Top Posters
Since Sunday
g
3
3
2
J
2
p
2
m
2
h
2
s
2
r
2
d
2
l
2
a
2
A free membership is required to access uploaded content. Login or Register.

Actu judiciaires et vie privee.docx

Uploaded: 6 years ago
Contributor: medulla
Category: Legal Studies
Type: Other
Rating: N/A
Helpful
Unhelpful
Filename:   Actu judiciaires et vie privee.docx (84.95 kB)
Page Count: 51
Credit Cost: 1
Views: 212
Last Download: N/A
Transcript
Master 2 - Droit Privé Fondamental Droit des personnes ACTUALITE JUDICIAIRE ET VIE PRIVEE Sommaire Introduction 3 i. La volonte legislative de protection de la vie privee face au droit a l’information sur l’actualite judiciaire 7 A – La protection legislative de la vie privee durant l’instruction 8 Le secret de l’instruction.- les publications interdites.- Les actes de procédure.- Les publications liées à l’identité de la personne.- L’image de la personne.- B - La protection legislative de la vie privee a la phase du jugement. 11 Le principe de la publicité des débats.- Les exceptions.- L’interdiction de l’enregistrement des débats.- Le compte rendu des débats par la presse.- La diffamation.- Les dispositions civiles, protectrices de la vie privée.- Originalité de l’article 9 du Code civil.- Le terrain de protection de l’article 9.- ii. La prevalence jurisprudentielle du droit d’information de l’actualite judiciaire sur la vie privee 15 A’- L’affaiblissement de la vie privee face a la superriorite du droit a l’information Erreur ! Signet non défini. La différenciation évidente entre personne publique et personne privée.-Réflexion sur la portée du droit à l’oubli.- Le revers de la supériorité du droit à l’information.- B’- Le respect de la dignite humaine, ultime garde- fou? 20 La notion de la dignité humaine, un droit fondamental.- Un « rempart face aux débordements de la liberté d’expression. ».- Plasticité de la notion de dignité humaine, un risque de perte de substance.- Un « garde- fou » apparemment insuffisant, renchéri par l’avènement de la notion de « débat de société ». conclusion 25 bibliographie 26 Introduction A la fin du XVI ème siècle le poète Florian achevait sa fable du Grillon par un vers dont la connaissance de tous traduit son application contemporaine : « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Si cette image n’échappe pas aux excès de la caricature, elle exprime néanmoins la nécessité réelle, pour l’individu, de pouvoir soustraire une part de sa vie aux indiscrétions de ses concitoyens. Cette nécessité de préservation d’une intimité de l’individu n’est pourtant pas une donnée naturelle. Les écrits du XVII ème siècle ne relatent- ils pas le lever du roi, le déjeuner du roi, le coucher du roi…l’accouchement de la reine ? Certaines peintures du XVIII ème siècle n’ont-elles pas immortalisé des parisiens se baignant nus dans la Seine ? Il semble donc que cette volonté de soustraire à la curiosité des tiers une partie de sa propre vie ne se soit développée qu’à partir du XIXème siècle, comme la conséquence de la montée de l’individualisme caractéristique de cette époque. Cette coexistence chez chaque individu d’une vie publique, vécue au grand jour, et d’une vie privée, affranchie du regard extérieur, a fait naître de nouvelles problématiques. La première d’entre elles n’est autre que celle de la délimitation de son contenu dont on comprendra qu’elle a une vocation au changement en fonction de l’évolution des mœurs. La seconde est celle de sa protection contre les intrusions dont elle pourrait être victime et qui sont facilitées par le développement des médias et des moyens de communication. La vie privée n’a reçu, en France, aucune définition législative, et l’on doit bien avouer que les législations étrangères ne nous sont pas d’un grand recours en ce domaine. Au-delà de la définition universellement valable se résumant à la tautologie selon laquelle la vie privée est tout ce qui ne constitue pas la vie publique, il nous faut nous en remettre à la jurisprudence pour en déterminer les contours ce qui, à y bien réfléchir, constitue peut être la moins mauvaise des solutions. Il eût été en effet peut être dangereux, si tant est que cela fut possible, de figer notre conception de la vie privée par une définition législative. Pour autant, et cela peut paraître assez paradoxal, ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de définition légale de la vie privée que le législateur n’est pas intervenu pour en assurer la protection. En effet à l’instar de certain de ses homologues européens, il a adopté, en 1970, une loi générale consacrant à l’article 9 de notre Code civil, le droit de chacun au respect de sa vie privée. Ainsi, alors que la réparation des atteintes à la vie privée devaient être auparavant réparées sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le citoyen français s’est vu doté, par cette loi, d’un véritable droit subjectif dont la seule violation entraîne la sanction correspondante. Pourtant n’y- a- t’il pas des limites à la protection de la vie privée ? Il ne fait aucun doute que les intrusions dans celle-ci se doivent d’être sanctionnées lorsqu’elles sont la manifestation d’un voyeurisme exacerbé ou d’un sensationnalisme dont on connaît les vertus lucratives. Cependant il est tout à fait possible que la révélation de la vie privée réponde à un impératif d’intérêt général. Ce conflit entre le droit au respect de sa vie privée et la nécessaire information des citoyens trouve son paroxysme concernant l’information sur l’actualité judiciaire, c'est-à-dire l’information sur les affaires pendantes devant les tribunaux civils, administratifs ou pénaux. Dans une démocratie où la justice est rendue au nom du peuple français il paraît tout à fait cohérent que chaque citoyen puisse être informé des personnes traduites devant ces tribunaux ainsi que les raisons qui en sont la cause. Le principe de la publicité des débats en est d’ailleurs la manifestation la plus flagrante. Nous en arrivons donc au problème suivant qui est celui de la nécessaire protection de deux principes antagonistes. Nous avons vu que chacun à droit au respect de cette part de sa vie que constitue sa vie privée mais que d’un autre côté tout citoyen a droit d’être informé sur les affaires dont les tribunaux ont à traiter. Or, nous ne pouvons que constater que toute information sur l’actualité judiciaire revient nécessairement à divulguer des informations quant à la vie privée de la personne ayant affaire à la justice de son pays. La question est alors de savoir si l’information des citoyens permet de légitimer les atteintes au droit de chacun au respect de sa vie privée, ou si ce dernier droit implique une limitation du droit à l’information sur l’actualité judiciaire. En fait nous aurons compris que la question essentielle est celle de la relation entre le droit au respect de la vie privée de la personne et le droit à l’information des citoyens sur l’actualité judiciaire. Doit-on faire prévaloir l’un sur l’autre ? Ou une conciliation est- elle possible ? Les principaux auteurs qui traitent des rapports entre le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information mettent en avant la valeur constitutionnelle des deux principes et la nécessaire conciliation que le Conseil constitutionnel est amené à opérer entre eux. En effet la valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée a été explicitement consacrée dans une décision du Conseil de 1999 et rattachée à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Concernant la liberté de communication, cette dernière a été consacrée sur le fondement de l’article 11 de la même déclaration mais il est intéressant de noter qu’alors que cette liberté visait à l’origine à protéger l’informateur contre tout risque de censure, le Conseil Constitutionnel n’a pas hésité à étendre cette liberté au profit de l’informé. Toutefois, sans négliger l’importance de cette reconnaissance d’un point de vue doctrinal il semble pour autant que concernant le cadre spécifique de la conciliation du droit au respect de la vie privée avec le droit à l’information sur l’actualité judiciaire l’échelon constitutionnel ne soit pas celui sur lequel nous devons nous attarder. En effet les textes fondateurs qui protègent la vie privée ou la liberté d’information en matière d’actualité judiciaire sont souvent assez anciens, telles la loi de 1881 sur la liberté de la presse ou celle de 1970 sur la vie privée. Or le Conseil constitutionnel ne s’est reconnu la faculté de contrôler la constitutionnalité des lois à l’aune des principes fondamentaux que par sa décision bien connue du 16 juillet 1971. De plus la consécration de la valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée n’a été explicite, nous l’avons rappelé, que par une décision du 23 juillet 1999. Enfin lorsque les lois lui ont été effectivement déferrées, le moyen tiré de la violation de l’un de ces droits (étant entendu que nous ne parlons que de la violation du droit de l’information dans le cadre de l’actualité judiciaire) n’a jamais été soulevé. Ainsi la majorité des lois intéressant la vie privée ou l’information sur l’actualité judiciaire, n’ont pas été l’occasion pour le juge constitutionnel d’élaborer une ''jurisprudence''  sur leur conciliation ou sur la prévalence de l’un sur l’autre. Ainsi l’impact de la reconnaissance constitutionnelle des deux principes étudiés doit être relativisée dans le cadre du sujet qui est le notre et en l’absence de nouvelle législation susceptible de permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ce point. Il paraît donc plus important de s’attacher à la manière dont le législateur et le juge ont appréhendé ces deux objectifs que sont le respect de la vie privée d’une part, et le droit à l’information sur l’actualité judiciaire d’autre part. Il ressort de l’étude des dispositions législatives que leur auteur semble attaché au respect de la vie privée. Le législateur a en effet élaboré un ''arsenal législatif'' permettant d’en assurer la protection et de la faire souvent prévaloir sur le droit des citoyens à l’information sur l’actualité judiciaire (I). Pourtant c’est le sentiment inverse qui se dégage de l’étude de la jurisprudence. Paradoxalement il semble que le juge n’utilise que bien rarement les outils que le législateur a mis à sa disposition pour protéger la vie privée des justiciables (II). la volonte legislative de protection de la vie privee face au droit a l’information sur l’actualite judiciaire Chaque ordre juridique organise de façon autonome l’indispensable conciliation du droit au respect de la vie privée avec le droit à l’information du public. S’agissant en réalité de résoudre un conflit direct entre deux principes également reconnus, l’enjeu essentiel est d’effectuer une balance des intérêts en présence. Par conséquent, une prise de position en faveur de l’un de ces droits est indéniable. Dans le contexte particulier de l’actualité judiciaire, la solidité du « mur de la vie privée » face à l’information du public, variera en fonction du droit positif en vigueur dans l’Etat concerné. Le législateur français a souhaité faire prévaloir le respect de la vie privée, ce qui justifie que notre système juridique est souvent perçu comme en étant l’un des plus protecteurs. Il est vrai qu’un véritable arsenal législatif a été élaboré pour combattre les atteintes excessives qui lui sont portées par la liberté d’information du public. Dans les affaires judiciaires, ce droit à l’information du public est consacré à travers le principe fondamental de publicité de la justice. Sans négliger sa valeur et sa portée, le législateur a souhaité la conditionner en fonction des différentes étapes et de la qualité du procès. Que ce soit lors de l’instruction judiciaire (A) ou à la phase du jugement (B), cet encadrement législatif de la liberté d’information donne la garantie d’une protection concrète et efficace du respect de la vie privée. La protection législative de la vie privée durant l’instruction L’instruction correspond à la phase préparatoire du procès. La presse lui porte un très vif intérêt du fait qu’elle est source de révélations attrayantes, donc favorables à la vente. Cette idée s’illustre tout particulièrement dans le cadre d’affaires criminelles, pour lesquelles la curiosité et le voyeurisme de l’opinion publique sont à leur apogée. A l’inverse, pour la police et les magistrats il s’agit d’une période de discrétion vis-à-vis de l’avancement de l’enquête. En effet, la finalité de l’instruction étant la découverte de la vérité, c’est une étape très délicate. Il est alors indispensable de protéger la vie privée de toutes les personnes concernées par l’affaire. Le secret de l’instruction. Les magistrats du parquet et les juges d’instruction étant soumis au secret de l’instruction, ne fournissent alors aucun renseignement sur l’avancée de l’enquête. Dans ce sens, l’article 11 du Code de procédure pénal impose que « […] la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Cependant, du fait de l’acharnement de la presse en faveur de l’information du public, sa capacité d’intrusion dans la justice reste puissante. Par conséquent, ce principe du secret de l’instruction peut avoir des effets pervers, préjudiciables au respect de la vie privée. En effet, le risque est la transmission par la presse d’informations fausses ou erronées, dans le but de manipuler l’opinion publique. Une rectification se révèle alors indispensable. Elle permet à la fois de préserver la vie privée des personnes directement ou indirectement concernées par l’affaire en cours d’instruction, et de protéger l’ordre public. Dans ce sens, l’alinéa 2 de l’article 11 précité, prévoit une dérogation au secret de l’instruction. Il est ainsi énoncé qu’afin « d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. ». Cette initiative permet une certaine libéralisation de l’information, dans l’unique dessein de recadrer celle préalablement transmise au public par la presse. Cette volonté de conditionner l’information, justifie l’importance donnée au premier communiqué du procureur. On pourrait alors se demander s’il ne serait pas finalement plus favorable pour le respect de la vie privée, de libérer totalement l’information d’éléments objectifs intégrant la phase d’instruction. Il est délicat de répondre positivement à cette question, puisque la procédure pénale française applique le modèle inquisitoire. Le secret de l’instruction reste alors la base. Les publications interdites. Lors d’un évènement judiciaire, le droit à l’information est primordial. Cependant, tout ne peut pas être donné à la connaissance du public. C’est pourquoi, la publication de certains éléments est prohibée, soit totalement, soit tant que le procès n’a pas été tranché au fond. Il est intéressant de noter que la plupart des dispositions législatives prévues sur ce point, ont été intégrées dans la loi du 29 Juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Cela souligne encore une fois cette volonté de poser des limites au droit à l’information, au profit du respect de la vie privée. Les actes de procédure. Dans cette optique, l’article 35 quater de ladite loi, interdit toute reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit portant gravement atteinte à la dignité d’une victime. Dans le même sens, l’article 38 al premier proscrit la publication d’un acte d’accusation et de tous autres actes de procédure, avant que ceux-ci aient été lus en audience publique. En effet, le service public de la justice est seul détenteur de ces actes jusqu’à l’issue du procès. C’est d’ailleurs pourquoi, la responsabilité de l’Etat pourra être engagée s’il est publié dans la presse un rapport du ministère public, non versé au dossier d’une affaire judiciaire. En encadrant l’utilisation par la presse des divers éléments de procédure, le législateur cherche à atténuer l’atteinte pouvant être portée au respect de la vie privée. Ceci est d’autant plus vrai concernant les procès civils. En effet, les pièces de procédure relatives à la filiation, aux actions à fins de subsides ou encore aux actions en divorce, ne peuvent pas faire l’objet d’une publication. Cette interdiction est clairement justifiée par le fait que ce type de procès résout uniquement des conflits d’intérêts privés. L’information du public est donc moins légitime que pour un procès pénal, dans lequel l’ordre public est atteint. Les publications liées à l’identité de la personne. La presse trouve parfois utile d’apporter à la connaissance du public des informations précises concernant les personnes liées à l’affaire. Cependant, le législateur considérant dans certains cas que l’atteinte à la vie privée serait excessive, en interdit la publication. Ainsi, il n’est pas permis de diffuser des renseignements sur l’identité d’une personne victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelle. Cela pourrait en effet avoir des répercutions péjoratives sur sa vie privée. Il en est de même de l’identité des fonctionnaires de police intervenant dans l’affaire judiciaire, ou encore de celle d’un mineur délinquant. L’image de la personne. Celle-ci ne doit pas non plus subir d’atteinte excessive par la liberté d’information. En effet, la Cour de cassation a rattaché le droit à l’image à la protection exercée en faveur de la vie privée. Une application particulière en est faite dans le cadre de l’actualité judiciaire. Dans ce sens, l’image de la victime d’une atteinte ou d’une agression sexuelle, quand celle-ci est identifiable, est prohibée, sauf accord de cette dernière. Du côté de la défense, l’image d’une personne mise en cause dans une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation, est aussi limitée. Elle ne devra pas illustrer une personne portant des menottes ou entraves, ou encore placée en détention provisoire. Cette extension de la protection de la vie privée à l’image, est une réponse à l’évolution croissante de la diffusion de l’information. Comme on a pu le constater tout au long de ce développement, l’instruction est une phase judiciaire propice à de nombreuses immixtions des médias, réalisées sous couvert du droit à l’information du public d’un évènement d’actualité judiciaire. Cependant, de par sa finalité, il est nécessaire que soit garantie en son sein, une protection accrue du respect de la vie privée des personnes liées à l’affaire. Au regard des multiples incriminations élaborées par le législateur, il semble que celui-ci ait atteint son objectif. Par ailleurs, cette ambition se veut tout aussi présente au stade du jugement. B- La protection législative de la vie privée à la phase du jugement Le principe de la publicité des débats. C’est au stade du jugement que la publicité de la justice prend toute son ampleur. En effet, comme l’impose le fameux article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à être entendue «publiquement». Ainsi dans tout procès, qu’il soit pénal ou civil, l’audience est en principe publique. L’article 22 du Nouveau code de procédure civile affirme en ce sens que « les débats sont publics ». Il en est de même concernant les différentes instances répressives, en vertu des articles 306 et 400 du Code de procédure pénale. Cette publicité des débats semble être un moyen efficace de garantir la transparence de la justice, le public étant alors ''le juge du juge''. Les exceptions. Dans des cas particuliers pour lesquels la protection de la vie privée se doit d’être renforcée, le principe de la publicité des débats ne s’applique pas. Concernant la matière civile, l’article 435 du Nouveau code de procédure civile prévoit expressément que « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent ». Cette dérogation au principe est claire et s’explique encore une fois par la finalité des procès civils, soit, trancher un conflit d’intérêts privés. La publicité des débats semble plus légitime en matière pénale puisque l’ordre public est concerné. Il n’empêche que certains jugements sont rendus à huis clos. Il en est ainsi, en vertu de l’article 14 al 2 de l’Ordonnance du 2 février 1945, des débats concernant les mineurs délinquants, pour lesquels un nombre restreint de personnes peut y assister. De même, s’il existe un danger pour la dignité de la personne, le juge pourra décider là encore que les débats auront lieu à huis clos. Une disposition dans ce sens est clairement illustrée à l’article 306 al 3 du Code de procédure pénale. En effet, pour les victimes de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit. Cette surprotection de la vie privée se justifie par la situation difficile dans laquelle se trouve la personne. Cependant, aux fins d’une bonne administration de la justice, le jugement lui-même, soit, la décision rendue au fond par le juge à la suite des débats, est lu en audience publique. On ressent bien ici cette volonté de conciliation entre le respect de la vie privée et la liberté d’information. L’interdiction de l’enregistrement des débats. C’est la seconde limite imposée à la publicité des débats au profit de la vie privée. En ce sens, l’article 38 ter de la loi du 29 Juillet 1881 interdit dès l’ouverture de l’audience « l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image ». Seules des prises de vue faites avant le début des débats peuvent être autorisées par le président du tribunal, à la condition que les parties ou le représentant du ministère publique soient consentants. Le seul cas exceptionnel pour lequel l’enregistrement des débats est autorisé, est l’intérêt d’archives historiques de la justice. Le procès de Klaus Barbie en 1987 ou encore celui de Maurice Papon en 1997 ont été filmés à cette intention. Cependant, la diffusion au public n’est en principe possible que vingt ans après le procès. Le compte rendu des débats par la presse. Il se doit de reproduire fidèlement les débats et d’être honnête. Malgré ces exigences, le compte rendu demeure interdit en certaines matières. Il s’agit là encore des débats relatifs à la filiation, au divorce, à la séparation de corps ou aux actions à fins de subsides. Cette restriction semble légitime puisque l’opinion publique n’a pas l’utilité de connaître de tels sujets intéressant uniquement des personnes privées. Cela justifie alors la capacité octroyée aux cours et tribunaux, d’interdire le compte rendu du procès dans toute affaire civile. Le dispositif de la décision rendue est quant à lui épargné, et pourra donc toujours faire l’objet d’une publication dans la presse ou autres médias. Concernant les affaires pénales, il est plus rare que la publication d’un compte rendu d’audience ne puisse se faire. Ainsi, même si le débat a eu lieu à huis clos, le compte rendu du procès reste admis, sauf volonté contraire du juge. En effet, la réponse apportée à l’infraction commise par l’accusé ou le prévenu, peut intéresser l’opinion publique. Le compte rendu des débats est utile et revêt par la même occasion un aspect éducatif auprès des citoyens. Néanmoins, lors d’un procès en diffamation dont l’imputation concerne la vie privée de la victime, le compte rendu est interdit. Il est certain que toutes les dispositions législatives développées précédemment, œuvrent en vue d’une finalité précise. Elle consiste en la préservation des fondements du mur de la vie privée, face aux assauts de la liberté d’information, dans le contexte spécifique de l’actualité judiciaire. Cependant, si la presse ou tous autres médias venaient à violer l’une de ces prescriptions législatives, il est octroyé à la victime plusieurs fondements protecteurs sur lesquels elle pourra établir sa prétention et l’exposer au juge. La diffamation. Cette action fondée sur la loi du 29 Juillet 1881, est exercée devant la juridiction pénale. Elle consiste en l’allégation ou l’imputation d’un fait heurtant l’honneur ou la considération d’une personne. L’atteinte à la vie privée est considérée comme une forme de diffamation, et est donc incriminée par l’article 29. De plus, dans ce cas précis de diffamation, l’auteur de l’affirmation ne pourra pas prouver la véracité des faits. Par ailleurs, la courte prescription de l’article 65 ne s’appliquera pas pour une demande en réparation fondée sur l’atteinte au respect dû à la vie privée. Ce fondement n’est cependant pas le plus efficace au vu des faibles mesures prévues pour faire cesser ladite violation. Il semble au final plutôt soutenir la liberté de la presse. C’est pourquoi, il serait plus opportun pour la victime de se fonder sur des dispositions civiles, beaucoup plus protectrices de la vie privée. Les dispositions civiles, protectrices de la vie privée. Du fait de l’absence de hiérarchie des textes, la victime d’une atteinte à la vie privée est libre d’agir sur le fondement de son choix. Elle peut donc décider de mettre en œuvre une action uniquement sur la base de dispositions civiles. Il y en existe plusieurs mais l’une se distingue, voire même se substitue aux autres, de par son originalité et son efficacité de protection. Avant 1970, les actions avaient lieu sous le visa de l’article 1382 du Code civil, appliquant le régime général de la responsabilité délictuelle. Il était donc indispensable pour le demandeur de prouver à la fois la faute, le préjudice et le lien de causalité. Par ailleurs, des actions en référé peuvent être exercées sur la base des articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile, en prévention d’un dommage ou pour faire cesser un trouble. La victime a cependant la charge de démontrer à la fois l’urgence, l’absence de contestation sérieuse ou du moins, le caractère manifestement illicite de l’atteinte. Ces exigences créent une difficulté probatoire en défaveur de la personne dont la vie privée est excessivement heurtée. C’est pour parer à cette entrave que le législateur, par une loi du 17 Juillet 1970 insère au Code civil un article 9, spécialement conçu pour protéger la vie privée. En son alinéa 2, il est alors prévu que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Originalité de l’article 9 du Code civil. Les dispositions prévues par cet article sont extrêmement favorables au demandeur puisque la charge de la preuve est allégée. En effet, la simple démonstration de l’atteinte à l’intimité de la vie privée fait présumer à la fois l’urgence, le préjudice et la faute. Ainsi, aux exigences des dispositions précédemment évoquées se substitue l’unique preuve de l’atteinte à ce droit subjectif qu’est la vie privée. Il est donc beaucoup plus intéressant pour le demandeur d’agir sur ce fondement. Le terrain de protection de l’article 9. Dès qu’est constatée l’atteinte à l’intimité de la vie privée, un droit à réparation est ouvert. Dans cette perspective, le juge dispose de prérogatives importantes. Dans une action au fond, il devra allouer des dommages et intérêts à la victime, modulés en fonction des faits et de leur gravité. De plus, il aura la capacité d’ordonner diverses mesures dans le but de faire cesser l’atteinte. Il peut s’agir d’une injonction de supprimer ou d’occulter des passages, ou encore, de la destruction de livre, de retour, ou de la publication de la décision au frais de l’auteur. Si besoin, ces mesures pourront être imposées sous astreinte. La saisie est aussi envisageable mais elle reste la mesure ultime, soit quand aucune autre disposition ne paraît de nature à protéger la personne. Ce caractère exceptionnel de la saisie souligne cette volonté de conciliation avec la liberté d’information. S’il y a urgence, ces mêmes mesures pourront être prises dans le cadre d’un référé, selon la gravité de l’atteinte et l’efficacité des mesures prévues, pour l’arrêter. Dans l’optique d’une plus grande efficacité, le juge pourra en plus de l’astreinte, désigner un huissier de justice pour s’assurer de la bonne exécution des mesures. Le législateur semble avoir fourni au juge des outils législatifs solides pour protéger la vie privée, droit subjectif reconnu à tout être humain. C’est en effet le juge qui en a la maitrise, puisque c’est lui qui les mettra en application lors d’un litige. Il semble néanmoins que celui-ci aurait tendance à faire pencher la balance des intérêts en faveur de la liberté d’information. Il se dégage donc un fort contraste entre les textes législatifs élaborés et leur utilisation pratique (II). ii. la prevalence jurisprudentielle du droit de l’information de l’actualite judiciaire sur la vie privee Le législateur a mis en place un certain nombre d'outils à la disposition du juge afin que celui-ci soit à même de trancher un conflit d'intérêts entre les deux notions juridiques. Le magistrat va avoir recours de manière assez traditionnelle au principe de proportionnalité afin de faire prévaloir l'un ou l'autre des deux principes à savoir, la vie privée ou le droit à l'information. Au vu de la jurisprudence, une nette tendance consistant à faire prévaloir le droit à l'information au détriment du respect de la vie privée (A’) semble se dégager. Mais cette prévalence du droit d'informer se trouve contrecarrée par un autre intérêt qui pourrait être qualifié de supérieur id est le respect de la dignité de la personne humaine (B’). A’- L’affaiblissement de la vie privée face à la supériorité du droit à l’information Le droit à l'information répond à un besoin, à une nécessité, à savoir l'information du public, qui devient de ce fait primordiale. Nul ne peut « nier l'utilité sociale d'une presse, d'une littérature ou encore d'un art libres » . Toutefois, une distinction peut être établie compte tenu de la matière juridique qui est concernée par la divulgation, c'est- à- dire selon que l'affaire relève du droit pénal ou du droit civil. En effet, cette distinction tient compte des intérêts en conflit puisqu’en matière civile, ne sont concernés que des intérêts privés, particuliers alors qu’en matière pénale, au contraire, l'intérêt général, la société sont mis en cause. La diffusion habituelle des crimes et délits commis est manifeste et c'est donc une distinction somme toute justifiée qui apparaît, eu égard à notre qualité de citoyen résidant à être informé des affaires portant atteinte à l'ordre dans notre société. Et c'est surtout un but préventif qui va dès lors, légitimer cette diffusion de l'information, afin que chacun réalise ce à quoi il peut s'exposer en adoptant tel ou tel comportement ; ici la publicité de la justice trouve un écho particulier pour justifier le fait que celle- ci a été rendue. Il apparaît donc que tout est fait pour que le droit à l’information puisse s’exprimer le plus largement possible. En effet, c’est une application à son exact opposé qui est faite de l’article 9 du Code civil, article qui se voulait très largement protecteur de la vie privée, quelque soit l’atteinte. En d’autres termes, c’est une acception très large que le législateur souhaitait accorder à la vie privée. Cependant, les juges en ont fait une application pour le moins restrictive, en ne retenant que le respect à l’intimité de la vie privée. Cette notion d’intimité de la vie privée a un domaine plus limité que celle de vie privée, ce qui permet aux juges de légitimer le droit à l’information. Nous assistons une fois de plus à un recul de la protection de la vie privée face à un droit à l’information toujours plus influent. La différenciation évidente entre personne publique et personne privée. Une autre distinction appelle à être réalisée selon qu'est mise en cause une personne dite publique ou un simple particulier. Il faut savoir que dans les deux cas, les affaires pénales en cours seront révélées. La distinction porterait dès lors plutôt en matière civile. L'exemple du divorce du particulier n'a guère d'importance pour tout un chacun, or, il en va tout autrement pour ce qui est de l’homme public. Pour ce dernier en effet, la prévalence du droit à l'information se justifie par ''le caractère public de sa vie privée'', bien que ces deux adjectifs soient antagonistes. Il faut bien reconnaître que le domaine réservé traditionnellement à leur vie privée est très restreint, pour ne pas dire inexistant, en comparaison de celui dont dispose le citoyen ordinaire. Cette prédominance s’explique par la fonction même des hommes politiques, élus ou autres candidats à quelque élection que ce soit. Il est donc question d'un droit à l'information du public, des électeurs vis- à- vis de ceux qui sont ou seront amenés à assumer des fonctions lourdes. Dans cette hypothèse, finalement quelques aspects de leur vie privée pourront être à même de révéler défauts ou qualités de ces personnes publiques. A ce titre, l’impact de la divulgation en faveur du public est également à prendre en considération, notamment dans le cas où, par exemple, un homme d’affaire connu serait mis en cause dans une affaire de corruption. Ladite affaire suscitera nécessairement plus d’intérêt qu’un chef d’entreprise anonyme, intéressant dès lors les ventes, et augmentant à cet effet le chiffre d’affaire du journal qui a publié l’information. La divulgation de l'information reste néanmoins limitée à ce qui sera nécessaire pour parvenir à cette appréciation subjective opérée au cas par cas. Cette casuistique est malaisée étant donné qu’elle ne met pas la personne victime de la divulgation en mesure de connaître par avance l’étendue de son droit, étendue on ne peut plus réduite face au droit à l’information. Réflexion sur la portée du droit à l’oubli. Une question peut se poser quant à l'étendue de cette supériorité reconnue du droit à l'information. Le droit à l'information justifie- t-il que la divulgation soit perpétuelle? Il s’agit d’aborder la question du droit à l'oubli. Ce dernier pourrait- il s’intégrer aux droits de la personnalité, tout comme le droit au respect de la vie privée, le droit sur l’image ? Prenons l’exemple tiré d’une décision de justice, où une personne a été mise en cause dans une affaire (relevant de la matière pénale ou civile), celle- ci a été condamnée ou acquittée, mise hors de cause. L'information peut-elle être à nouveau évoquée dans un but artistique par exemple, comme pour la création d'une oeuvre littéraire ou encore pour celle d'un jeu? Il a été jugé que le rappel dans un jeu de faits anciens commis par une personne ayant obtenu sa réhabilitation et exerçant la profession de psychiatre était fautif dans la mesure où, la justification de la divulgation par l'actualité de l'affaire et les besoins de l'information faisaient défaut. En effet, l’on peut semble t’il légitiment penser qu’il n'y a plus à proprement parler de droit à l'information du public puisque cette affaire ne relève plus de l'actualité judiciaire, la limite de l'information du public tient ici au fait que ce rappel aura certainement pour conséquence de nuire à la réputation du médecin et par là même à sa réinsertion. Cette solution peut s’expliquer dans la mesure où l’objectif du droit à l’oubli est de permettre à un individu « de s’opposer à l’exhumation de faits appartenant à un épisode de sa vie que le temps a rendu au secret » . Notons tout de même que ce cas relève du domaine de l'exception, puisque la Cour de cassation n’a jamais consacré un tel droit à l’oubli, droit qui suscite en cela un débat en doctrine. Le droit à l'information du public reste en définitive le principe, puisque la jurisprudence va même jusqu'à retenir le droit au rappel de faits anciens à la condition que ceux-ci aient tout de même été licitement révélés par le passé. Il convient tout de même de tempérer cette affirmation eu égard au contexte dans lequel cette révélation a lieu. En effet, il s’avère nécessaire de distinguer selon que la divulgation a eue lieu dans le cadre d’une procédure judiciaire où il apparaît que le droit à l’oubli est écarté. Toutefois, lorsque la révélation résulte du fait volontaire de l’individu concerné, le droit à l’oubli tend alors à jouer. Cette dernière remarque est encore à nuancer puisqu’il conviendrait d’opérer le distinguo selon que la ''redivulgation'' est le fait de l’intéressé ou d’un tiers. Le droit à l’oubli trouvera à jouer si c’est un tiers qui, de lui-même, sans autorisation, révèle à nouveau les faits, or, si c’est un motif d’intérêt légitime qui motive cette ''redivulgation'', le droit à l’oubli ne saurait en fin de compte être opposé. Mais il faut remarquer qu’en tout état de cause, le droit à l'information prime vu la cause d’exonération qui en est ainsi posée, à savoir la divulgation licite antérieure. En effet, les faits avaient été révélés à l'occasion des comptes rendus des débats judiciaires, et c'est finalement au nom de la publicité de la justice que le rappel avait été autorisé. En outre, c'est encore le droit à l'information du public qui vient justifier la constitution d'archives historiques, lorsque les faits relatés revêtent une réelle importance pour l'institution judiciaire. L’histoire constitue donc le fondement des atteintes qui sont portées « à la vie privée des personnages historiques»   mais aussi à leur famille et proches. De même, le droit à l’image tend à être écarté au profit du droit à l’information du public, par exemple lorsque est publiée la photographie d’un témoin d’un attentat, photographie montrant son visage apeuré, alors même que l’intéressé n’avait pas donné son consentement à cette publication. Ces remarques paraissent paradoxales suivant le point de vue sous lequel nous nous plaçons. La conception belge retient le droit à l’oubli en tant que principe, tout comme le droit au respect de la vie privée. Ainsi, le rappel des faits anciens est donc une exception, cette dérogation devant par là même être appréciée strictement par le juge compétent, au cas par cas, par une analyse qui se veut objective. La jurisprudence française a, quant à elle, opté pour une solution favorable à la presse, reconnaissant un domaine très étendu au droit à l’information. Le revers de la supériorité du droit à l’information. Cette supériorité admise du droit à l'information a certainement de nombreuses conséquences néfastes. Pour ce qui est du droit à l'oubli, il conviendrait de se demander si ce n'est pas une appréciation de fait qui est opérée par la Cour de cassation, eu égard à la nature de l'information révélée et des conséquences de ce rappel. Remarquons que le rappel d'une liaison illégitime semble porter moins gravement atteinte à la réinsertion de l'individu que celui de faits délictuels ou criminels. Mais au-delà de cette éventuelle appréciation de fait, c'est sur la décision même du tribunal qu'il convient de se demander si la publicité de la justice ne conduit pas, parfois, à des décisions trop sévères au regard des faits en cause. Il n'est pas rare en effet d'entendre des avocats critiquer l'exemplarité de la condamnation prononcée ou encore de les voir jouer sur la médiatisation de l'affaire afin de prévenir une peine trop élevée. Trop sévère ou trop laxiste, telle est la question de l'influence des médias sur la décision qui sera prise par le tribunal, influence nécessairement nocive dans tous les cas face au risque de partialité. Cette critique relative à la partialité peut être également hissée si l’on considère le recours par le juge à la proportionnalité, consistant en une appréciation au cas par cas afin de faire prévaloir un droit sur un autre. Mais ce parti pris tend aujourd'hui à s'effacer au profit d'un intérêt qui serait, semble t’il, supérieur à tous autres, à savoir, le respect de la dignité de la personne humaine (B’). Dès lors, la supériorité reconnue du droit à l’information n’est a priori nullement absolue. B’- Le respect de la dignité humaine, ultime garde- fou ? La notion de la dignité humaine, un droit fondamental. Le respect de la dignité de la personne humaine a été consacré en tant que principe à valeur constitutionnelle, et ce, à plusieurs reprises. En effet, dès 1994, le juge constitutionnel estima que la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe constitutionnel. Par la suite, la consécration de ce principe fut inscrite dans l’article 16 du Code civil qui dispose notamment que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle- ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » De son côté, le juge administratif s’inscrivit dans ce même sillage, puisque par un arrêt de 1995, il condamna ''l’attraction du lancé de nain'' au nom du respect de la dignité de la personne humaine, et ce, en dépit du fait que la personne en question ne s’en soit jamais plainte. Ainsi, l’on se rend compte que d’un point de vue interne, le droit au respect de la dignité humaine fait l’objet d’une protection qui se veut large, en ce que juges et législateur veillent à assurer son observation. De plus, notons que cette notion est retrouvée en droit international, si l’on s’en rapporte notamment à l’article 10 alinéa 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui, de manière implicite la sous- entend. La protection du respect de la dignité humaine est donc très largement garantie, notamment si l’on l’observe dans la balance des intérêts, face à celle de la liberté de la presse. Un « rempart face aux débordements de la liberté d’expression. » Il est des cas où certains médias utilisés pour faire part aux citoyens de ce qui relève, pour ce qui nous intéresse ici, de l’actualité judiciaire, se voient limités dans leur sacro- sainte liberté d’expression. Tel est le cas notamment de la diffusion par l’audiovisuel. En effet, l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, énonce que les services de l’audiovisuel doivent respecter la dignité humaine. Toutefois, il n’existait aucun équivalent pour ce qui touchait à la presse. En cela, cette lacune du droit fut résorbée par la jurisprudence intervenue suite à l’assassinat du préfet Claude Erignac. En l’espèce, deux hebdomadaires avaient publié outre le récit du crime, une photographie du cadavre. Le cliché « représentait la victime ensanglantée, gisant sur la chaussée, le visage gravement endommagé par la chute du corps. » La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les maisons éditrices qui avaient notamment argué que la portée nationale exceptionnelle de l’assassinat légitimait de faire passer l’information par le texte et par l’image, avant l’intimité de la vie privée de certaines personnes, si respectable soit leur douleur. Or dans cet arrêt du 20 décembre 2000, la première chambre civile semblait moins avoir relevé une atteinte à la vie privée des proches que l’outrage infligé à la dignité de la personne décédée. Alors que le respect de la vie privée cesse avec le décès de la personne, l’arrêt Erignac nous montre que la dignité humaine, elle, survit à la mort de celle- ci. De ce fait, elle s’ancre dans la liste des quelques attributs extra- patrimoniaux, qui ne s’évanouissent pas avec le décès de la personne. Mais il semble que le second apport essentiel de l’arrêt soit qu’une violation manifeste de la dignité humaine justifie une limite à la liberté de l’information journalistique quant à l’actualité. En l’espèce, il apparaît que le respect de la dignité humaine ait été enfreint par la représentation au premier plan de la dépouille et du visage meurtris, facilement identifiables. La photographie prise et publiée était donc attentatoire au respect de la dignité humaine au vu de ces circonstances, puisqu’elle aurait semble t’il eu pour principal effet de « flatter des pulsions perverses, [ou] au moins [de] ''faire fonctionner le ressort émotionnel du public, générateur de profit.'' ». Les juges ont ainsi fondé leur décision en recourant à la combinaison des articles 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 16 du Code civil. Dès lors, il semble que l’intérêt général ne cède finalement qu’en présence de cet intérêt particulier supérieur qu’est le respect de la dignité humaine. C’est en cela que par un arrêt de 2001, la Cour de cassation a sous forme cette fois- ci de principe, énoncé que « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. »  Cependant, dans cette affaire, la Haute juridiction n’a pas retenu contre la maison éditrice une atteinte à la dignité humaine, et ce, au visa des articles 10 de la Convention sus- énoncée, ainsi que 16 et 9 du Code civil estimant que le cliché litigieux était dépourvu de recherche de sensationnel et de toute indécence. Malgré le fait que la reconnaissance de ce principe soit louable, une incertitude latente semble planer selon nous quant à la mise en œuvre de cette solution, puisque comment reconnaître que telle ou telle image porte atteinte au respect de la dignité humaine ? En effet, vu la jurisprudence Erignac et celle de 2001 relative à l’attentat de 1995, l’on peut légitimement se demander, à l’instar de François Courtray si la photographie d’une dépouille - fût- elle celle d’un haut fonctionnaire - méritât davantage protection que celle d’une personne encore vivante. Plasticité de la notion de dignité humaine, un risque de perte de substance. Le principe du respect de la dignité humaine n’est- il pas finalement qu’ « un principe à tout faire, ferment de perturbation du droit positif » ? Cette notion de ''dignité'' est en effet, difficile à appréhender, de sorte que lorsque le juge aura à trancher dans sa pesée des intérêts en présence, sa décision dépendra de sa conception relative à la dignité humaine. Une sorte d’aléa judiciairesemble donc s’installer. En cela, il incombe aux juges de redoubler de vigilance afin de ne pas élargir de manière trop exponentielle cette protection. Or, depuis peu, il semble que la jurisprudence se soit au contraire placée à contre- courant de cette extension qui pouvait être présagée quant au principe du respect de la dignité humaine. Rappelons en effet que l’arrêt du 20 décembre 2001 a retenu que l’atteinte au dit principe supposait une recherche du sensationnel et une certaine indécence. De plus elle a posé comme principe la liberté de communication des informations et comme seule exception l’atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Dès lors, il semble que la liberté de la presse, « dans le conflit qui l’oppose à la protection de la personne » semble en définitive dégagée, ou presque, de toute limite. Un « garde- fou » apparemment insuffisant, renchéri par l’avènement de la notion de « débat de société ». Les conditions dégagées par l’arrêt de 2001, semblaient déjà très (trop ?) strictes dans le dessein de limiter l’emprise de la liberté de la presse sur la dignité humaine. L’arrêt rendu le 4 novembre 2004 par la Cour de cassation semble quelque peu illustrer le recul de ce garde- fou. En l’espèce, un magazine avait publié un article assorti d’une photographie d’un jeune homme inerte, étendu à demi dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté sous- titrée par la légende suivante  « il faisait la course en scooter. Il avait 16ans. Les médecins ne pourront le ranimer. » Les circonstances sont très similaires à celles de l’arrêt Erignac, en cela, la cour d’appel avait retenu l’atteinte à la dignité de la victime en se fondant notamment sur le fait que la photographie publiée l’avait été sans précaution d’anonymat de l’intéressé, au visage maculé de sang, au corps inanimé sur un brancard. Mais son arrêt fut cassé par la deuxième chambre civile au motif que le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. A ce titre, les conseillers de la Haute juridiction reprochaient aux juges d’appel de n’avoir pas recherché si l’information des lecteurs justifiait la publication du cliché en cause, ni même d’avoir caractérisé l’atteinte portée par celui- ci à la dignité de la personne humaine. L’image publiée, choquante, semblait pourtant réunir les conditions posées en 2001 relatives à l’indécence et à la recherche du sensationnel, recherche quelque peu diluée il est vrai, puisque le but était a priori d’illustrer un débat de société. Or, telle n’a pas été l’approche de la Cour de cassation qui, selon nous illustre quelque peu un recul par rapport à sa jurisprudence antérieure déjà sévère. Il est en effet difficile de comprendre pourquoi en 2000 l’atteinte au respect de la dignité humaine est constituée, et qu’en 2004 elle ne le soit pas alors que les faits sont pour le moins identiques. En outre, par cette décision, les magistrats élargissent le domaine de la liberté d’information allant même jusqu’à en consacrer une fois encore sa primauté, mais cette fois- ci sur le respect de la dignité humaine, et ce par le recours à l’illustration d’un débat de société. Nous ne pouvons donc que déplorer un tel déclin quant à l’appréciation de la dignité. En cela, si la dignité humaine paraît être une limite intrinsèque à la liberté de la presse, celle- ci ne peut être entendue de façon trop extensive, ni de manière trop limitative. conclusion L’actualité judiciaire, notamment pour nous juristes, est essentielle, en ce qu’elle nous permet de réaliser, et de comprendre comment sont mis en œuvre les ''matériaux'', le droit de manière plus générale, que nous étudions. Toutefois, il ne doit pas s’agir de n’importe quelle actualité, en ce sens que celle- ci, par l’intermédiaire de la liberté de communication des médias, ne pourrait être constitutive d’atteinte à la vie privée de la personne. C’est à ce titre, que lors de nos développements précédents nous avons pu constater que le législateur a développé tout un arsenal juridique conséquent en la matière, et ce d’autant plus, face à une montée en puissance des médias, voire même du phénomène de sur- médiatisation. En dépit de cela, les juges en pratique ne se sont pas moins éloignés du dessein promu par le législateur, en faisant davantage pencher la balance des intérêts en présence en faveur de la liberté de la presse. Le constat est on ne peut plus éclatant au vu de la jurisprudence. C’est en cela que certaines décisions par le recours à un autre principe de même valeur, ont incorporé un troisième intérêt dans ladite balance, celui de la dignité humaine. Toutefois, il semble que l’avenir de celui- ci soit quelque peu incertain, mais il nous incombe de faire part de prudence face à une jurisprudence qui paraît être en pleine construction. Ce qui reste néanmoins certain, est le fait que « l’essor de la liberté de la presse […] ne doit pas se faire sans limites », et en cela, il nous importe que presse, et tous autres médias, fassent preuve de responsabilité dans l’information relative à l’actualité judiciaire qu’il délivre, et de la manière dont il la livre. bibliographie I- OUVRAGES GENERAUX (MANUELS TRAITES COURS) • CARBONNIER (J.), Les Personnes, Thémis, droit privé, PUF, 17ème éd., 2000. • GOUBEAUX (G.), Traité de Droit civil les personnes, (sous la dir. J. GHESTIN), LGDJ, 1989. • TERRE (F.), et FENOUILLET (D.), Droit civil, les personnes, Précis Dalloz, 7ème éd., 2005. II- OUVRAGES SPECIAUX • RAVANAS (J.), La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, thèse, Paris, LGDJ, 1978. • MOLFESSIS (N.), Le Conseil constitutionnel et le droit privé, thèse, LGDJ, 1997. • VOGEL (G.), Droit de la presse, Promocultures, 2000. • (Sous la direction de : je sais pas comment ça s’indique) DUPEUX (J.-Y.) LACABARATS (A.), Liberté de la presse et droits de la personne, Actes du colloque organisé le 20 Juin 1997 par le Tribunal de grande instance de Paris et l’Ordre des avocats à la Cour de Paris, Dalloz, 1997. III- ARTICLES ET CHRONIQUES • ANCEL (J.- P.), « La protection judiciaire la voie civile. », Gaz. Pal., 1994, p. 988. « La protection des droits de la personne dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation. », in Rapport de la Cour de cassation, La Documentation française, 2000, p. 59. • AUVRET (P.), « L’utilisation de la personnalité d’autrui Illustrations et exemples de presse. », JCP, 2005, I, 123. « L’équilibre entre la liberté de la presse et le respect de la vie privée selon la Cour européenne des droits de l’homme. », Gaz. Pal., n° 102, p. 2. • BADINTER (R.), « Le droit au respect de la vie privée. », JCP, 1968, I, 2136. • BECOURT (D.), « La personne face aux médias. », Gaz. Pal., 1994, p. 982. • BIGOT (Ch.), « Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information. », Dalloz, 1998, p. 235. • BLIN (H.), « Publication des décisions de justice et atteinte à l’intimité de la vie privée », JCP, 1972, I, 2469-2470. • COSTAZ (C.), « Le droit à l’oubli. », Gaz. Pal., juill. 1995, p. 961. • COURTRAY (F.), « Publication de la photographie d’un cadavre : du respect de la vie privée à la dignité humaine, ou les premières conséquences de la loi sur la présomption d’innocence. », RJPF, mars 2001, p. 9. • FAVOREU (L.), « Le conseil constitutionnel et la protection de la liberté individuelle et de la vie privée », Etudes offertes à Pierre Kayser, PUAM, 1979, p.411. • FEYDEAU (M.- T.), « L’intimité de la personne. », LPA, 1er juill. 2004, p. 39. • GRIDEL (J.- P.), « Retour sur l’image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l’information d’actualité. », Dalloz, 2001, p. 872. « Liberté de la presse et protection civile des droits modernes de la personnalité en droit positif français », Dalloz, 2005, p. 391. • HASSLER (T.), « Les progrès de la liberté de l’image des personnes en 2004. », Dalloz, 2005, p. 739. « Le droit à l’information du public confronté aux droits des victimes. », LPA, 17 déc. 1997, p. 6. • HASSLER (T.), LAPP (V.), « Le droit à l’information du public confronté aux droits des victimes », LPA, 17 Décembre 1997, p.6. • HAUSER (J.), « Vie privée et nécessités de l’information (suite) », RTDC, 2001, p. 329. « Le libre parcours de l’image. », RTDC, 2001, p. 852. • KAYSER (P.), « Le droit à l’image. », in Mélanges Roubier, 1961, p. 73. « Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile. », in Mélanges offerts à R. Savatier, Dalloz, 1965, p. 405. « Les pouvoirs du juge des référés civil à l’égard de la liberté de communication et d’expression. », Dalloz, 1989, chron. 11. • LACABARATS (A.), « Le traitement judiciaire des atteintes à la liberté d’expression. Propos introductifs. », Gaz. Pal., n° 138- 139, p. 29. • LEVASSEUR (G.), « Protection de la personne, de l’image et de la vie privée », Gaz .Pal., 1994, p.996. • LINDON (R.), « La presse et la vie privée. », JCP, 1965, I, 1887. « Vie privée : un triple ''dérapage''. », JCP, 1970, I, 2336. • NERSON (R.), « Personnes et droit de la famille », RTDC, 1966, p.66. • PEUKERT (W.), « Les libertés individuelles face à la liberté de la presse. », Gaz. Pal., 1994, p. 1006. • RAVANAS (J.), « Liberté d’expression et protection des droits de la personnalité. », Dalloz, 2000, p. 459. « La liberté d’information par la presse sur les affaires judiciaires en cours. », JCP, 2002, II, 10152. • S. MARSH (N.), « La protection de la vie privée par le droit anglais. », Gaz. Pal., 1994, p. 1011. • T (E.), « Liberté de la presse et dignité de la personne humaine. », JCP, 2005, I, 143. • VILLA- NYS (M.- C.), « Affaire judiciaire en cours : mode d’emploi pour une chronique de presse honnête. », RJPF, juillet- août 2001, p. 10. IV- NOTES DE JURISPRUDENCE • BAKOUCHE (D.) Civ. 2e, 30 juin 2004, JCP, 2004, II, 10160. Civ. 2e, 4 nov. 2004, JCP, 2004, II, 10186. • EDELMAN (B.) Civ. 1e, 1er févr. 1995, D. 1995, p. 569. • LOISEAU (G.) Civ. 1e, 20 févr. 2001, Dr. et Patr., 2001, p. 96. (la dignité de la personne humaine) • RAVANAS (J.) Civ. 1e, 20 nov. 1990, JCP, 1992, II, 21908. Civ.1e, 5 nov. 1996, JCP, 1997, II, 22805. Civ. 1e, 20 févr. 2001, JCP, 2001, II, 10533. Civ. 1e, 7 mars 2006, communication commerce électronique n°9, sept. 2006, comm. 133. V- SITES INTERNET • http://www.echr.coe • http://www.legifrance.gouv.fr (Loi n° 1881-07-29, Bulletin Loi, n° 637, p. 125) • http://www.senat.fr • http://www.lexisnexis.fr (JurisClasseur Communication/ fasc.3420 : Publications interdites/ II-Protection de la justice et des justiciable, 1er Août 2001.) DROIT DES PERSONNES CHAPITRE 1 – ACTUALITE JUDICIAIRE ET VIE PRIVEE Droit patrimonial et extrapatrimonial Extrapatrimonial : personnalité, préjudice moral (art. 9 C. Civ.) Patrimonial : manque à gagner, réparation du préjudice matériel sur le fondement de l’art. 1382 Droit organisateur, préventif, a priori ET curratif, sanctionnateur, a posteriori Droit à l’information : liberté d’expression, liberté de la presse, actualité et histoire Naissance du droit au respect de la vie privée Secret de la procédure d’instruction (secret de la vie privée et présomption d’innocence) Cass. 14 juin 2007, Erignac : population doit avoir accès car Préfet de la République, homme public + que la photo d’un cadavre ensanglanté Cass. 4 nov. 2004, Scooter : Homme en prise en photo par la presse. Aucune atteinte à la dignité au nom de l’intérêt général Doctrine de l’équilibre des droits, CEDH : atteinte à la vie privée Consentement Image, événement nécessaire % droit au public à l’information, pertinente avec l’actualité judiciaire et le débat d’intérêt général Atteinte à la dignité : Erignac (oui), policiers en service, veuve epleurée (non), scooter (non) Affaire Telethon : un photo dans un manuel scolaire. Action sur art. 9 = aucune atteinte à la vie privée MAIS identification aurait pu être évitée (pixélisée, + floue) Sites Webs Délateurs : photo de l’épouse d’un magistrat ancienne prostituée. Pixélisée donc non reconnue. Aucune identification donc aucune atteinte. PLAN I – Vie privée au service de l’actualité judiciaire A) Droit à l’information du public Cass. 25 nov. 2004 : décès d’un enfant dont les parents se rejetaient la responsabilité pénale. Faits de la phère intime, objet de l’affaire policière, procès devient un événement judiciaire d’actualité qui peut être porté à la connaissance du public. critère du « fait réellement l’objet du débat judiciaire » arbitraire ! Cass. Civ. 1ère 12 juill. 2005 : Détournements de fonds publics dont les éléments de privée sont divulgués. Les relations de l’intéressé avec sa femme ne relèvent pas de la théorie du débat judiciaire. Panorama de la Personnalité, Dalloz 2007 p. 2771 Civ. 1ère 24 oct. 2006 : CADIG (contribution aux débats d’intérêt général), label €. Elu d’une municipalité faisant partie de la franc-maçonnerie. Inauguration du label CADIG. Révélation justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général (et non plus sur l’intérêt légitime du public). Affaire Paul Touvier, JCP 2005 II 22547 : De l’histoire à la mémoire = procès télévisé. Devoir de mémoire = droit de la personnalité. B) Transparence du procès : publicité des débats II – Actualité juridique limitée par la vie privée A ) Faits non soumis au débat judiciaire B) Le Huis Clos CHAPITRE 2 – ARTICULATION ART. 9 ET 1382 C. CIVIL AVEC LOI DE LA PRESSE I – protection spéciale des droits extrapatrimoniaux de la PERSONNE A – PROTECTION CIVILE DE LA VIE PRIVEE Art. 9, droit autonome de l’art. 1382 C. Civ. CA Paris, 12 mai 2OOO : régime général de responsabilité civile qu’aucun texte n’exclut en matière de presse ne peut s’appliquer lorsque les faits ne relèvent pas des dispositions spéciales de la loi de 1881. Application de l’art. 9 indépendante de 1382 C. Civ. B – PROTECTION PENALE DE L’HONNEUR Loi 1881 exclusive de 1382 C. Civ. : Cass. 12 juill. 2000 : faits dont la révélation est constitutive d’une atteinte à la réputation ou à l’honneur doivent être jugés en application de la loi de 1881 et excluent l’art. 1382. Loi 1881 exclusive de l’art. 9 C. Civ. : La loi de 1881 exclut l’art. 9 C. Civ. par la nature de l’atteinte  respect de la vie privée : art. 9 à l’honneur / la considération : Loi 1881 intérêt prescription (30 ans civil – 3 mois presse) CA Toulouse, 22 juill. 2004 : atteinte à la vie privée et à la réputation ne peut échapper à la prescription de 3 mois prévue par la loi 1881. Art. 9 + Loi 1881 n’ont pas un rapport de droit commun à droit spécial mais concourent à la protection de la personnalité face à la presse. Civ. 1ère 5 juill. 2005 : fourgon blindé, image du policier constatant le drame. Seule la loi de 1881 protégeant certaines catégories de personnes et de policiers était applicable en l’espèce. TGI Paris, 22 juill. 2004 :pour échapper à la loi 1881 (prescription), aucune atteinte à la vie privée ne peut être invoquée sans éléments distincts de ceux poursuivis à l’infraction LEG sur la presse. II – SURVIE DE LA PROTECTION GENERALE DE LA PERSONNALITE B – REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUR 1382 Tout préjudice moral non spécifique + tout manque à gagner TGI Paris 28 sept. 2006 : % des recettes de Réservoire Prod’ à l’occasion de l’exploitation de l’image d’Evelyne Thomas. A – PROTECTION DE L’Image # VIE PRIVEEE Droit à l’image autonome ? SI aucune élément intime révélé par l’image   SI image = support humain d’extériorisation de la vie privée, atteinte à la vie privée (art. 9) Art. 1382 applicable (F + D + LC) CA Toulouse, 24 mai 2005 : respect du à la vie privée + respect du à l’image = droits distincts. Civ. 1ère 10 mai 2005 : réparation sur 1382 si l’image provoque un manque à gagner. P. Kayser, Droit de la responsabilité / personnalité, D 2006 page 2702 2705. J. Hallyday : contrat d’image / Laposte : concurrence déloyale + manque à gagner Evelyne Thomas : rediffusion des émissions sans son accord : manque à gagner (art. 1382) TGI Paris 28 sept 2006 : les parties ont entendu conférer une valeur d’ordre patrimonial étrangère aux prévisions de l’art. 9 non en cause ici., Art. 1382  CHAPITRE 3 – HISTOIRE ET VIE PRIVEE Délit de captation : écoutes téléphoniques, fouilles SI non autorisées par le JJ, garant des libertés fondamentales Secret Partagé : Arrêt Plon : éditeur du Grand Secret CEDH 8 juill. 2004 : droit au secret médical est limité dans le temps : « laps de temps » (parfois 20 ans) Arrêt Hachette- Filipacchi Droit à l’information : actualité (présent) + histoire (passé) Droit à l’oubli : droit de s’opposer à divulguer des faits déjà divulgués. réputation, honneur, intégrité morale de la personne nécessité historique privée de ce droit à l’oubli (juridiquement acceptable) nécessité historique ? une fois l’information divulguée, celle-ci est libre extrapatrimoniale et non patrimonial sinon art. 9 + 1382 C. civ. II – L’HISTORIEN FACE AUX VIVANTS A – SECRET PARTAGE CEDH, 18 mai 2004, Gubbler CEDH, 8 juill. 2004 Plon 1 limite : période lointaine |e| secret / révélation CA Aix, 31 oct. 2001 : journaliste % affaire jugée. Viol suivie d’un décès de la victime mineure. Délai de 2O ans = non atteinte à la vie privée des proches B – IMMUNITE DE L’HISTORIEN Un droit à l’oubli ? pas de droit à l’oubli juridiquement moralement néfaste à l’individu droit à une 2° chance ! IG > à l’intérêt individuel à une deuxième chance Licéité du rappel mesure de grâce après condamnation oubliée CA Aix, 31 oct. 2001 : contours de la licéité I – L’HISTORIEN, CONFRONTE DES PERSONNAGES DEFUNTS A – « FIN DU MUR DE LA VIE PRIVEE » P. Kayser Cass. 10 oct. 1995, Pouillit : la veuve ne peut s’opposer à la divulgation d’éléments autobiographiques de son défunt mari livrés de son vivant. B – DEVOIR D’OBJECTIVITE ET DE PRUDENCE Affaire TSF : Omission de citer l’inventeur CHAPITRE 4 – LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DU DEFUNT II – DIGNITE : FONDEMENT DE LA RENAISSANCE D’UNE PROTECTION INDIRECTE I – PROTECTION RESERVEE AU SEULS VIVANTS A – CONSECRATION D’UN DROIT A LA DIGNITE Affaire Erignac : fondement = art. 16 C. Civ. Arrêts 4 nov. 2004, Scoote 16 mai 2006 > Droit à l’information prévaut sur 7 mars 2006 la dignité. B – PRIMAUTE DE LA DIGNITE ? - Contour de la dignité TGI Paris 9 mai + 25 juin 2007 : Absence du caractère indécent. non humiliante ni dégradante, Rue de Paris. Ne prévaut pas sur le droit à l’information CEDH, 14 juin 2007, Hachette Filipacchi : abs du droit au respect de la vie privée Concept de dignité : consentement SINON utilité ? + notion de contribution à l’informaiton Eléments qui se rattachent / contribuent (nécessaires au droit à l’information uniquement) au droit à l’information Arrêt Teleton :identification de la personne nécessaire pour contribution au droit à l’information uniquement. A –VIE PRIVEE DU DEFUNT : UN MYTHE Protection de la vie privée suppose la vie OR la mort est la fin de la vie DONC pas vie après la mort DONC pas non + de protection de la vie privée du défunt  SAUF préjudice par ricochet des survivants (héritiers) B – RJp : une protection des vivants Solution conforme à la nature juridique du droit de la personnalité Solution confirmée et étendue du droit à l’image. Civ. 1ere 14 déc. 1999 Civ. 2ème , 8 juill. 2004 : révélation d’une histoire de famille Civ. 1ère 15 fév. 2005 : extension à l’image, arrêt sur le terrain patrimonial CHAPITRE 5 – DROIT A LA MORT II – DROIT D’ORDRE PUBLIC A LA VIE I – DROIT SUBJECTIF A LA MORT A – Interdiction de l’euthanasie art. 2 Cedh Arrêt Pretty c/ RU Leg° d’Etats voisins B – Aménagement de l’euthanasie passive Loi 22 avr. et 4 mars 2005 Dignité Témoignages (ADMD, site internet), débat pluridisciplinaire Limité aux personnes concernées 1500 à 2000 actes / an et 5000 demandes / an refus parce que minorité mais droit des minorités et droit à la différence ? 6 raisons de légiférer, respect de la vie humaine idéal républicain : pas de violation sans sanction ! existence de l’euthanasie contrôle réel et combat contre euthanasie coût économique justice sociale démocratie, responsabilité collective sinon de l’Etat ? CHAPITRE 6 – la vie privee du salarié I – UN DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ETENDU : HORS DE L’ENTREPRISE A – Dans la limite du droit de tout individu B – Dans le respect de l’intérêt de l’entreprise II – UN DROIT LIMITE : DANS L’ENTREPRISE A – Contour du droit - Arrêt Nikon, Soc. 2 oct. 2001 - Cass. Soc. 17 mai 2005 B – Limites du droit - accès aux fichiers non personnels par l’employeur - fichiers personnels, deux limites cumulatives ¤ transparence ¤ risque particulier pour l’entreprise. Sécurité de l’entreprise. Urgence justifiant l’absence de contradictoire. Affaire M6 : ouverture des sac des salariés justifiée par les menaces d’attentat CHAPITRE 7 – VIE PRIVEE ET INTERNET I – ATTEINTES SPECIFIQUES A INTERNET A – Données personnelles B – Les images II – EFFICACICE DE LA PROTECTION : TRANSPARENCE OU RESPECT DE L’INDIVIDU ? A – Loi informatique et libertés : critiques, loi plus une déclaration qu’efficace B – Protection de l’article 9 C. Civ. - réparation toujours possible - protection affaiblie de l’art. 9 face à un monde du web illimité

Related Downloads
Explore
Post your homework questions and get free online help from our incredible volunteers
  844 People Browsing
 125 Signed Up Today
Your Opinion
Which industry do you think artificial intelligence (AI) will impact the most?
Votes: 352