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Droit du credit de la famille.docx

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Contributor: medulla
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droit du credit de la famille Chapitre 1 : INDEPENDANCE BANCAIRE ET FINANCIERE DES MEMBRES DU COUPLE Ensemble des règles juridiques chargées d’organiser la communauté d’intérêts (couple marié, pacs) independance bancaire et financiere des époux Art.221 et 222 C. Civ. : Présomption de pouvoir au bénéficie de chaque époux : / EC (221) - /Tiers (222) I – PRESOMPTION DE POUVOIRS : art. 221 al. 1 C. Civ. : Chaque époux peut seul sans le consentement de l’autre ouvrir un compte bancaire (dépôt/titre) A – DISPOSITIONS GENERALES B – LE COMPTE COLLECTIF C – CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE L’ART. 222 Epoux peut conclure avec tout banquier une convention de compte bancaire Vérifications faites par l’EC (capacité juridique, honnorabilité, solvabilité, nom et domicile) ; SI refus : recours auprès de la BDFrance Dépositaire est réputé avoir seul le pouvoir de gestion du compte : Présomption simple, indifférence au RM MAIS hors convention de compte bancaire ALORS présomption tombe (ex. : coffre-fort, compte titre) Présomption ne joue pas :|e| époux + % tiers Domaine de la présomption simple de pouvoir de gestion sur le compte de l’époux : Toutes opérations fonctionnement (CHQ, CB, escompte) d’un compte de toute nature (de dépôt, titre càd des valeurs mobilières « intr. $ (€)) Subsiste dissolution du mariage DC héritiers doivent dénoncer la convention de compte bancaire collectif Solde débiteur = communauté engagée SI Régime Communauté (art. 1413) CAR passif Compte bancaire collectif : compte unique à titulaires multiples (indivis / joint) Compte indivis : « Mr ET Mme », double signature exigée Compte joint : « Mr OU Mme », compte de style pour les couples mariés ou non Solidarité active entre les époux : chaque cotitulaire peut faire fonctionner le compte sous sa seule signature (pouvoirs) Clause expresse de solidarité passive : clause de style pour les comptes collectifs, chaque cotitulaire peut être condamné à régler le solde débiteur intégralement. Rappel : la solidarité passive ne se présume jamais ! Convention à durée indéterminée : dénoncée à toute moment (prémices d’un divorce) y compris décès par les héritiers (obl° info / notaire) Solidarité ne vaut jamais % tiers : étrangers à la convention, seul signataire est tenu au paiement (# Dt du CHQ) Saisie attribution d’un créancier : respect d’une procédure. Totalité du solde bloquée dès le début de la procédure, procédure de cantonnement engagée par l’autre époux. Mécanisme perturbateur des règles du RM : le banquier ne se préoccupe pas de la nature juridique des fonds déposés DONC chaque époux mariés sous CRA peut alimenter avec des biens communs / propres le compte OR art. 225 et 1422 MAIS justifié par 218 en doctrine ! Solidarité passive : remboursement à l’autre époux MAIS atteinte à art. 220 qui cantonne aux obl° alimentaires. Civ. 3°, 3 avr. 2001 Extension de la présomption à toute personne en relation avec l’époux agissant en dehors de ses rapports ave son banquier. Force de présomption : bonne foi du tiers exigée SINON présomption tombe. Mauvaise foi : établie par le conjoint qui réclame annulation de l’acte passé en fraude de ses droits MAIS preuve de la mauvaise foi du tiers  SINON acte consolidé ET conjoint spolié se retournera alors vers les règles du RM II – ETENDUE DE LA PRESOMPTION DE L’ARTICLE 221 C. CIV. Présomption : simple (Carbonnier) / irréfragable (Simler) MAIS aucune décision en Doct ou Jp ! Bonne ou mauvaise foi de l’EC ? EC ne peut pas ignorer une décision de justice (injonction judiciaire de blocage d’un compte à la demande d’un héritier) Conjoint titulaire d’un compte personnel peut recourir aux règles du droit commun SI mise en péril des intérêts de la famille Jurisprudence Com. 21 nov. 2000 : F : une épouse séparée de biens encaisse seule sur son compte personnel un CHQ libellé au nom des 2 conjoints et prix de vente d’un bien indivis, le chèque ayant été endossé par les deux parties (époux). Les juges du fond déboutent Mr qui engage alors la responsabilité de l’EC. P : EC au regard de art. 1937 est un dépositaire de fonds et agit sur ordre de son client, peut se prévaloir de la présomption de l’art. 221 C. Civ. d’autant que le CHQ a été endossé par les deux titulaires du compte, aucune faute de l’EC présomption de l’art. 221 contredit l’art. 815 (indivision) Mr n’aurait jamais du endosser ! Civ. 1ère, 3 juillet 2001 : F : épouse commune en bien ordonne à l’EC de transférer des parts de Sicav depuis le compte titre personnel de son mari vers le sien. L’EC exécute l’ordre mais est unanimement condamné. P : Raisonnement sur l’art. 1421 C. civ fondé par les avocats de la défense reprenant une Jp qui admettait que la Banque n’était pas reponsable sur un tel fondement (Civ. 1ère 11 juillet 1991) RJp Raisonnement sur 221, forte de la présomption de pouvoir, la banque est condamnée. Chaque époux jouit d’une autonomie bancaire MAIS en qualité de dépositaire la banque ne peut agir que sur ordre délivré par le titulaire OR c’est le compte personnel de Mr qui a été vidé DONC la banque a commis une faute recevant un faux ordre. Pas de faute SI mandat / compte joint Force de la présomption MAIS pas abus ! III – EN MATIERE DE PACS Fait couler bcp d’encre 2006 : Aucune formalité de publicité SAUF professionnels du droit + autorités judiciaires (accès aux informations nominatives) MAIS lettre morte pour les créanciers Indivision SAUF clause contraire dans convention initiale ou dans un contrat   professionnels du crédit SI l’un des partenaires perçoit des fonds indivis CAR aucune présomption de pouvoir (comme art. 221 C. Civ.) DONC bonne foi est la seule protection du banquier gestion de valeurs mobilières : Gains et salaires Loi du 23 juin 2006 : Séparation de biens : art. 515-5 C. Civ. SAUF dispositions contraires dans la convention (// 1536 C. Civ.) Présomption de pouvoirs : art. 515-3 (recopié sur art. 222 C. Civ.) DONC protection des créanciers (le partenaire qui se présente seul est réputé avoir le pouvoir seul sur ce bien) Profession à risques pour les Pacsés plus favorables que pour les couples mariés : publication art. 515-3-1 panorama des crédits au sein du couple I – CREDIT AUX ENTREPRISES Définition : Crédit accordé aux Entreprises relève du droit commun M^SI dispositions dans CMF. Attitude du banquier change selon E sociétaire / individuelle Pas de droit au crédit dans signature d’une convention de compte bancaire Protection du conjoint (uniquement) + Eur individuel Protection du patrimoine familial : art. 313-21 CMF = Concours financier octroyé à un Eur ind. pour les besoins de son activité professionnelle. Obligation de préciser le montant des garanties attendues par l’EC + rappeler à l’EI qu’il peut proposer ses garanties sur ses biens professionnels Obligation d’information par courrier : EI a 15 jrs pour indiquer son choix ET banquier doit répondre à son tour en indiquant sûretés réelles + personnelles exigées. L’accord de l’EI qui donne son consentement forme le contrat. Refus d’engagement de responsabilité de la banque possible (Loi Madelin 1994 en faveur des PME) art. 22 Loi juill. 1991 = EI peut faire un demande de prise en compte de ses seuls biens personnels MAIS | voies d’exécution | art. 313-22 CMF = Obligation pour l’EC ayant accordé un concours financier sous condition de cautionnement d’informer annuellement la caution du montant de la créance. (avant 31 mars) + mention faculté de révocation par la caution Si engagement à durée indéterminée Entrepreneur sociétaire, client de l’EC : PMOR protège + écran au Dirigeant MAIS illusion CAR responsabilité du Dir (caution) voire aussi de son conjoint Cessation des fonctions du Dir non fin à l’obligation de la caution MAIS Com. 15 oct. 1991 : Qualité de Dirigeant fait présumer la qualité de caution Caution de société = acte civil MAIS contrat commercial SSI intérêt patrimonial Protection de la caution et du patrimoine familial : art. 313-22 CMF = information des cautions art. L341-1 à -4 (Loi Borloo) C. Conso. Caution PPHYS créancier professionnel Obligation pour le créancier professionnel d’informer la caution dès le 1er incident de paiement (SINON 0 pénalité de retard) Engagement de caution : ASSP (non authentique) MAIS exigence de formule sacramentelle limitée dans le temps + montant Caution solidaire RNE SI non limité à un montant. A peine de nullité - Proportionnalité à peine de nullité (Affaire Macron 1997) Obligation annuelle d’information recours aux notaires III – GARANTIES PROFESSIONNELLES ET LE COUPLE II – CREDIT A LA CONSOMMATION Art. L311-1 C. Conso., L Skrivner Sûretés personnelles : Concubin : indépendance totale SAUF indivision Pacsés : séparation de biens Epoux sous CRA (régime légal) :art. 1415 C. Civ. 0 atteinte à la validité d’un engagement de caution MAIS pb de l’étendue du droit de poursuite. Sûretés réelles : Epoux mariés : Régime 1aire : art. 215 al . 3 = protection spécifique du logement familial dont on ne peut disposer MAIS promesse  (Civ. 3°, 29 mai 2002) + déclaration d’insaisissabilité sur la résidence principale (art. 526-1 C. Com.) Régime légal : art. 1422 consentement conjoint pour disposer des biens communs, 0 cautionnement à peine de nullité. Art. 1387 : contribution entre époux et non obligation à la dette Domaine :Toute opération de crédit ainsi qu’à son cautionnement éventuel consenti à titre habituel par des PPHYS / PMOR à titre onéreux / gratuit Op° de crédit : prêt, ouverture de crédit, vente fractionnée ds tps Exclusion Dt Conso : Acte autenthique, prêt < mois, > 21 500 € Nature du crédit : mobilier / immobilier Protection : consommateur = profane contrat lié (art. 311-20) / libre ou non affecté : offre préalable (emprunteur + caution maintenue 15 jrs), rétractation d’une durée de 7 jours. Destination des fonds vérifiée SI crédit lié art. L 311-9 = Crédit revolving remboursé automatique au fur et à mesure art. 311 s. : matière immobilière (délais + longs) art. 313-7 à -10 : 0 de garantie autonome pouvoir des époux restreints pour biens réels et sûretés réelles (caution) CHAPITRE 2 : ATTEINTES AUX CREDITS DES COUPLES domaine de la solidarité ménagère Art. 220 C. Civ. art. 515-4 al.2 C. Civ. (Brides de l’art. 220) I – CARACTERE MENAGER DES DEPENSES Art. 220 al. 1er : LEG. Vise expressément les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants alors que art. 515-4 C. Civ. ne reprend pas l’éducation des enfants, ni même l’éducation des enfants MAIS évoque les besoins de la vie courante, champ plus réduit selon J. Hauser Art. 220 al. 1er , relatif aux couples mariés fixe certaines limites : pas de solidarité SI dette contractée manifestement excessive à l’égard du train de vie du ménage, inutilité, bonne/mauvaise foi du cocontractant. ASJF, preuve à charge de celui qui l’invoque ALORS QUE pour le PACS art. 515-4 C. Civ. ne vise aucune limite SAUF dépense manifestement excessive sans référent (c/ train de vie du ménage) Terminologie « Dettes contractées » : Employée pour les deux fondements (art. 220 + 515-4 C. Civ.). Il faut une obligation née d’un contrat, entendue largement aux quasi-contrats, assurance vieillesse Civ. 1ère , 24 oct. 1995 Civ. 1ère 10 mars 1998 Expression « dettes contractées pour les besoins de la vie courante » : reprise à art. 220 al. 3 C. Civ. LQ la solidarité n’a pas lieu d’être. En effet, la solidarité de l’art. 220 al. 1er ne joue que pour les dettes contractées par les deux époux SAUF emprunts nécessaires, sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante (conditions cumulatives) (donc dette même contracté seul). Art 515-4 reprend cette expression au champ + réduit (JH) Pas de distinction selon la nature des actes juridiques contractés : Les emprunts font-ils partie des dépenses Nécessaires aux besoins de la vie courante ? Appréciation de la solidarité, garantie, par le juge pour les pacsés. Solidarité ménagère universelle : toutes dépenses touchées (gaz, électricité) MAIS exclusion des dettes ou emprunts en matière immobilière. Les loyers sont néanmoins des dettes ménagères. Civ. 1ère 28 sept. 2004 Concubins : pas de solidarité SAUF mandat (manifestation expresse de la volonté) Civ. 1ère 19 mar. 1991. Application de l’art. 220 C. Civ. par analogie selon J. Carbonnier II – EMPRUNTS ET ACHATS A TEMPERAMENTS Art. 220 al. 3 C. Civ. Exclut la solidarité pour achat à tempérament SI contracté par un seul époux DONC joue la solidarité en fonction de la qualification juridique Achat à tempérament : exclusion de la solidarité SI conclusion par un seul époux Emprunt : renaissance de la solidarité SI modeste A – ACHAT A TEMPERAMENT Définition : Vente dont le prix est stipulé payable par fractions échelonnées d’un montant égal et modeste. Décrets mai 1955 + août 1956 tombés en désuétude. Selon Doyen Cornu, fractions de montants # possible Actuellement AAT vente à crédit dans laquelle les fonds ( prix de vente) sont directement versés au vendeur par un organisme financier. Relation tripartite où un contrat financier apparaît Disparition AAT discutée : vendeur a une filiale ou partenaire pour organisme financier (Carrefour,Gde D) qui accorde une ouverture de crédit parfois même au moyen d’une carte (crédit revolving, art. 311-9 C. Conso) à l’acquéreur qui s’engage à rembourser sous forme de mensualité auprès de l’organisme de crédit. Echelle € : Selon CJCE, AAT = transaction dans laquelle le prix s’acquitte en plusieurs versements ou est lié à un contrat de financement Frontière AAT/Emprunt floue : Qt intéressante face à la renaissance d’intérêts économiques (Civ. 1ère 12 juill. 1994) DONC critère de distinction = fournisseur de crédit vendeur = organisme de crédit : AAT relation tripartite = Emprunt B – EMPRUNT Définition : art. 1905 C. Civ. Prêt à intérêt, contrat qui consiste pour l’organisme prêteur à mettre une somme d’argent à la disposition de l’emprunteur, à charge pour le client de la rembourser ainsi que les intérêts contractuels. La stipulation d’intérêts doit être expresse : clause d’intérêts + clause de taux d’intérêt Nature juridique : Contrat de prêt = contrat réel valablement formé que par la remise matérielle de la chose, par la remise des fonds (prêt d’argent). Position classique controversée Civ. 1ère 28 mars .2000, D. 2000 p. 239 : agriculteur contracte un emprunt au CA et décède avant le versement de fonds. Contrat non formé CA MAIS C. Cass., le prêt octroyé valablement formé dès la rencontre des volontés, le versement des fonds n’étant que 1ère modalité du contrat. © prêt © synallagmatique ? RJp Com. 21 janv. 2001, + Com. 18 nov. 2004 : contrat valablement formé que lq client utilise fonds. Tant q client n’utilise pas fonds, c’est promesse de prêt. Un créancier avait demandé à saisir des fonds non utilisés par le client : insaisissables selon la C. Cass. car non propriété du client.  raisonnement curieux car 0 droit propriété du client ni de ses créanciers. Prêt à la conso. visés à art. 220 C. Civ. : prêt liés. Extension de la notion à autorisations de découverts en compte courants (Civ. 2° 6 déc. 2005) Seuls emprunts modestes font renaître la solidarité DONC intérêt prêteur = contrat modeste % vie courante Civ. 1ère 27 nov. 2001 Civ. 1ère 16 avr. 1996 ****VC**** Dette ménagère non applicable aux concubins Civ. 1ère 2 mai 2001 modalités des droits de poursuite des créanciers I – GAGE DES EPOUX COMMUNS EN BIENS Art. 1413 C. Civ. Le créancier peut se payer sur la communauté quelle qu’elle soit. Gage général des créanciers est donc la communauté de biens A – DOMAINE DE L’ART. 1414 : 1ère RESTRICTION AU DROIT DE POURSUITE B – DOMAINE DE L’ART. 1415 : 2ème RESTRICTION AU DROIT DE POURSUITE Gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par le créancier du conjoint SAUF dette pour l’entretien du ménage et éducation des enfants. Autonomie, biens propres des gains et salaires Conjoint marié voit ses biens propres revêtir un caractère particulier dans l’intérêt familial CAR préservation des gains pour entretien du ménage Art. 220 visé mais seul art. 220 al. 3 aurait du être visé : raisonnement exégétique. La contribution à la dette (art. 1409) reprend l’art. 220 C. Civ., logique reprise à l’art. 1414 C. civ. Salaires versés sur un compte bancaire perdent leur individualité MAIS modalités de saisies de gains et salaires d’un époux versés sur un compte prévues. Pas de saisie possible selon 1414 DONC époux du débiteur peut isoler son dernier moins de salaire ou la moyenne des 12 derniers SAUF dette solidaire (EMEE) Isolement pour protéger l’intérêt familial Même si dette solidaire : le créancier doit être muni d’un titre exécutoire (Loi 1991) il faut un titre exécutoire mentionnant le nom des deux débiteurs (Civ. 1ère 28 oct. 1999) Emprunt : idem prêt Déf° stricto sensu : prêt d’argent Déf° éco. : art. 1415 applicable à un contrat de crédit Civ. 1ère 6 juill. 1999 : F : femme commune en biens ouvre un compte courant. 8 ans plus tard, à la clôture, solde révélé débiteur de 85 000 F, autorisation de la Banque d’inscrire une hypothèque. L’épouse demande la mainlevée sur 1415 , le mari n’ayant pas donné son consentement exprès où « l’autorisation de découvert assimilée à un emprunt » CA refuse la mainlevée, Cass. censure sur 1415 et estime qu’il s’applique au crédit consenti par découvert en compte courant => notion économique d’emprunt consacrée, étendue à la notion économique liée au crédit Civ. 1ère 17 janv. 2006 : Tentative d’assimilation par avocats de 1415 à des dettes sociales dans une SNC !  Champ d’application quant aux RM : art. 1415, ROP : applicable à toute communauté même conventionnelle communautés universelles (Civ. 1ère 3 mai 2000)/ masse commune pour société d’acquêts (Civ. 1ère 25 nov. 2003) Champ d’application quant aux actes : Cautionnement : acte grave d’appauvrissement sans contrepartie véritable, limite du droit de gage créanciers. Paiement d’effets de commerce SI époux a avalisé Com. 4 fév. 1997 Civ. 1ère 5 mai 2000) Epoux engagé dans une garantie à 1ère demande ou autonome : convention par laquelle une personne s’engage à verser une somme d’argent dès la 1° demande du créancier (art. 2321 C. Civ.) Garanties autonomes : Civ. 1ère 20 juin 2006 Cautionnements réels : art. 1422 C. Civ. : 1 époux affecte un bien à la garantie de la dette d’un tiers. Jp hésitante entre sûreté réelle et sûreté personnelle. Civ. 1ère 11 avr. 1995 : F : époux marié sans contrat a nanti des titres sociaux en garantie d’un engagement de caution souscrit sans consentement de son épouse qui demande l’annulation du transfert des titres et du nantissement sur le fondement de l’art. 1415 C. Civ. P : Nantissement accessoire à l’engagement de caution, pas d’utilisation possible de biens communs. Civ. 1ère 26 mai 1999 F : épouse mariée sans contrat a acquis seule des immeubles sans mentionner son état matrimonial, puis elle a par acte notarié seule auprès d’une banque souscrit un cautionnement solidaire relative aux emprunts souscrits. Dans l’engagement de caution solidaire, affectation hypothécaire en garantie des droits immobiliers qu’elle possède (parts SCI). La SCI ne rembourse pas les échéances, saisies des droits immobiliers hypothéqués. Tentative de nullité de l’hypothèque consentie sur 1415. CA rejette sa demande. Cassation se range sur la position CA. P : seul l’époux consentent peut se prévaloir du défaut de consentement. Caractère accessoire de l’hypothèque consacré, l’engagement principal étant l’engagement de caution. Caractèrr hybride de l’engagement de caution ! art. 1415 n’est pas cause de nullité, seul le droit de poursuite des créanciers est réduit. L’acte est valable selon 1415 or la C. Cass. consacre l’annulation  ! En revanche, l’art. 1424 aurait du s’appliquer CAR affectation d’un droit réel (hypothèque) par un des époux seul est impossible Ch Mixte, 2 déc. 2005 : caractère réel du cautionnement consacré DONC art. 1415 inapplicable ORD. 23 mars 2006 : les époux ne peuvent l’un sans l’autre affecter un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers. Nullité dm par l’autre époux (art. 1422al2) Etendue du droit de gage des créanciers : époux qui consent seul va engager ses bien propres et ses revenus. Biens propres : présomption de communauté (art. 1402) en faveur de l’époux débiteur DONC preuve à charge du créancier du caractère propre des biens pour faire jouer art. 1415 C. Civ. Revenus : gains et salaires, revenus de ses biens propres. Peut-on appliquer l’art. 1414 pour l’art. 1415 en téléscopant le principe (posé à 1413 et appliqué à 1414) dans l’exception prévue à l’art. 1415 ? Selon 1403 al. 1er, les revenus des propres son propres MS les propres tésoriés, économisés, deviennent commun CAD fruit des propres non consommés sont communs Cass. 21 mars 1992 : les revenus des biens propres deviennent communs par destination CAD lq sont économisés, dixit « acquêts par destination » pour la doctrine (art. 1401 note 7) Cass. 20 fév. 2007 : Nature commun dès l’origine des revenus des biens propres. Biens communs ab initio CAD 0 allusion n’est faite quant à leur destination nouvelle restriction aux crédits du couple  Lq biens propres versés sur un compte bancaire, comment le créancier peut-il exercer son droit sans empiéter sur les biens de la communauté sinon les propres de l’autre ? Civ. 1ère 16 mai 2000 : F : exploitation ag par 2 époux co-exploitants communs en biens, débiteurs à l’égard d’un EC ; suite d’engagements de caution solidaire par le mari seul. Le créancier pratique une saisie-attribution sur les sommes dont étaient créanciers les époux d’une coopérative laitière P : Sur 1415 C. Civ., demande de mainlevée. Le créancier ne pouvait saisir que les revenus et biens propres de l’époux et les créances de lait étaient communes aux deux OR il y a la part de chaque époux, fruit de leur W personnel MAIS partage par moitié refusé en droit français CAR nature non individualisable. Civ. 1ère 18 fév. 2003 : F : engagement contracté par un seul n’engageant qu’un époux. L’EC veut saisir plusieurs comptes bancaires mais la mainlevée est demandée par l’épouse CAR preuve du caractère propre des revenus non rapportables. Preuve quasi impossible de distinguer les revenus propres. Ici, deux des comptes étaient alimentés par des revenus seuls de Monsieur. Mais raison est donnée à Madame pour compte CHQ, comptes épargnes (CEL, CODEVI). P : La C. Cass.estime que les fonds destinés à être épargnés deviennent des acquêts de communauté, insaisissables selon l’art. 1415 C. Civ.. Fongibilité de monnaie versée sur un compte bancaire L’organisation de l’insolvabilité est facilitée. Le créancier doit non seulement identifier les revenus de son débiteur mais s’assurer qu’ils ne se transforment pas en acquêts. Epoux du débiteur donne son consentement exprès :Manifestation de volonté explicite bien qu’aucune forme ne soit exigée. Consentement implicite isolément consacré Civ. 1ère 17 fév. 1998 : (arrêt isolé) F : une épouse avait consenti à l’engagement de caution conclu par son époux dirigeant collaborant à la société. P : C. Cass. considère que le consentement du conjoint était implicite du fait de sa position d’associé dans la société Civ. 1ère 19 nov. 2002 : F : Monsieur exploite un garage et souscrit un contrat de crédit à très court terme (contrat de ristourne) auprès d’une société qui avait obtenu des époux l’hypothèque de leur immeuble commun d’habitation. L’exploitation automobile mise en redressement, la créance est réglée à l’EC par la société et subrogée dans les droits de la banque de se retourner contre l’époux MAIS demande que l’engagement s’étende à toute la communauté sur 1415 C. Civ.. Consentement implicite au contrat de crédit à court terme avec hypothèque réclamé par l’EC P : Sté gagne en 1° instance, CA censure, Cass. conforme. L’épouse n’avait pas expressément consentie à l’acte, l’époux n’ayant engagé que ses bien propres. Le droit de gage représente les biens de la communauté qu’il faut définir : retour à 1413 avec consentement exprès du conjoint, dont 1414 selon doctrine majoritaire. Engagement pur et simple de l’époux aux côtés de son conjoint : co-emprunteurs Selon certains auteurs = 1415 applicable SSI 1 époux s’engage par cautionnement + emprunt MAIS 1415 non applicable à 2 époux qui cautionnent une même dette ( retour au droit commun). Selon d’autres auteurs = 1415 s’applique donc si le créancier obtient le consentement exprès de l’autre, il gagne la communauté de biens. Civ. 1ère 13 oct. 1999 : 2 époux dirigeants d’une même société cautionnent dans un même acte juridique deux prêts accordés à la société qu’ils dirigent. Rejet de l’application de l’art 1415 Ii – droit de gage des creanciers du couple EN INDIVISION Situation juridique des couples autres qu’une communauté de biens : partenaires pacsés, couples sous régime séparatiste, concubins Depuis Loi 23 juin 2006, art. 515-5 C. Civ. : Sauf clause contraire, chaque partenaire conserve la jouissance l’exercice et l’administration de ses biens, soit un régime de séparation de biens. Indivision, hier la règle, devient l’exception Dépenses courantes : maintien de la solidarité Publicité des conventions : mention MAN DONC solidarité des dettes offerte aux créanciers. Réforme du régime de l’indivision : art. 815-2 Gestion facilitée : majorité des 2/3 suffisante, l’unanimité s’évanouit Actes de disposition : unanimité impérative. Situation des créanciers titulaires de droits sur les biens indivis : art. 815-17 C. Civ. Créanciers d’indivision : créancier qui aurait pu agir sur le bien avant l’indivision = créancier d’indivision Droit de prélever une somme d’argent avant tout partage, poursuite de la saisie et vente des biens indivis. L’indivision n’ayant pas la personnalité morale, les créanciers doivent diviser leurs recours. Assimilation : créanciers bénéficiant de sûreté du chef de tous les indivisaires (art. 2414 al. 2) CAD hypothèque Créanciers personnels : Créanciers d’un droit, d’une quote-part de l’indivision Droits restreints CAR pas de saisie de somme d’argent du bien Car bien n’est pas individualisé Peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir pendant celui-ci, licitation de l’immeuble par l’action obligation si inaction du débiteur ssi créance liquide, certaine et exigible MAIS preuve de la négligence et inaction du débiteur. Co-indivisaires peuvent suspendre le partage après avoir réglé l’intégralité de la dette au créancier : raisons sentimentales souvent. CA Versailles, 30 janv. 1997 Inscription d’hypothèque sur la quote-part de son débiteur En bref… créancier d’une sûreté personnelle soumis à 1415, droit restreint sûreté réelle : impossibilité pour le créancier personnel sûreté indivise : créancier personnel d’une quote-part ou de toute l’indivision possible Solidarité conventionnelle au-delà de la solidarité légale : Seule signature requise, 0 obl° d’information SAUF loyauté (art. 1134 al. 3) Schéma du cautionnement reproduit avec la solidarité….30 ans plus tard ! Art. 1200 s. : regain d’intérêt  C. Cass. consacre le droit pour la caution d’opposer au créancier la négligence de ne pas avoir inscrit un privilège : art. 2314 C. Civ. III – EXTENSION DU DROIT DE GAGE EN PRESENCE D’UNE COMMUNAUTE D’INTERETs B – THEORIE DE LA SOCIETE CREE DE FAIT A – THEORIE DE LA CO EXPLOIRATION Créancier va poursuivre les deux époux Procédure connue en Procédures Collectives Com. 15 mars 2005 Propre au droit des affaires, d’origine prétorienne, confusion d’intérêts entre deux époux co-exploitants Ex. : époux commerçant dont le conjoint non commerçant travaille en tant que collaborateur salarié Créancier du commerçant va agir en principe sur les biens de l’époux commerçant mais va tenter de démontrer que l’autre travaille comme un chef d’E à titre professionnel et habituel Solidarité des dettes MAIS le créancier doit faire tomber la présomption de non commercialité + démontrer que le conjoint exerce à titre habituel et professionnel Com. 11 déc. 2001 art. L121-1 C. Com. CHAPITRE 3 : DROIT DE POURSUITE DES CRENAICERS FACE A LA CRISE DES COUPLES Section unique : surendettement des particuliers Passage d’un surendettement actif à un surendettement passif (divorcalité, chômage, longue maladie), le premier devenant un cas d’aggravation dans un contexte économie en crise. Loi 1989, 1995, 1998, Loi Borloo août 2003, Loi droit au logement opposable mars 2007 I – OUVERTURE DE LA PROCEDURE Compétence des commissions de surendettement : Civ. 1ère 15 déc. 2005 : F : Recours formé par le demandeur contre décision d’irrecevabilité de la CDS P : Sphère d’intervention et décisions participent à la procédure judiciaire engageant en cas de faute lourde la responsabilité de l’Etat. Compétence JJ selon C. Cass., le JEX intervenant au sein de la procédure art. L330-1 C. Conso. et art. 1264 C. Civ. Dépôt de la demandé auprès de la commission SI impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et engagement de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un Eur individuel ou d’une société dès lorsqu’il n’a pas été dirigeant en droit ou en fait. (cas pratique pour lutter c/ caution de société) Débiteur de bonne foi présumée (ASCDS) et dettes non professionnelles appréciées au regard du seul demandeur. Exclusion des dettes professionnelles CAR procédures d’insolvabilité existent ! En pratique : dépôt individuel mais encouragement de demandes conjointes pour examen II – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Saisine par |Dm| de CDS qui dispose d’un délai de 6 mois pour examiner le dossier et orienter l’affaire. Saisine du JEX après délai de 9 mois possible pour ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Décision de la CDS : Motivation des décisions et notification au débiteur + créancier : LR-AR, débiteur inscrit au FNIRCP tenu par la BDF pour 10 ans sauf régularisation. Recours du débiteur dans un délai de 15 jours. Composition de la commission : Représentants du Préfet, TPG, Assistants Familiaux, Services fiscaux, compétence socio économique et compétence juridique. Art. L 331-1 C. Conso. Information des cautions dès l’ouverture de cette procédure, pouvant se faire entendre dans un délai d’1 mois Etat du passif dressé en collaboration avec débiteurs / créanciers Tentative de conciliation : instance de conciliation pour plan conventionnel de redressement de max. 10 ans sauf prêts immobiliers Débiteur peut saisir le JEX et saisir la CDC pour suspendre les voies d’exécution pour 1 an maximum Mesures au service du débiteur : 1er degré : Dm de recommandations ordinaires à CDS, constat de l’échec du PRP, rééchelonnement des dettes, efforts demandés aux EC, éviter vente de la résidence principale 2° degré : recommandations extraordinaires (insolvabilité caractérisée), suspension de l’exigibilité pour max. 2 ans, réexamen de la situation du débiteur pour effacement partiel de la dette. Loi 5 mars 2007 : effacement partiel dès recommandations ordinaires, effacement total supprimé mais déplacé par le prononcé du jugement 3° degré : Saisine du de la CDS (audition + bonne foi vérifiée) et sur recours JEX (idem) aux fins de redressement personnel SI impossibilité manifeste de mettre en œuvre PRP Saisine JEX vaut suspension des voies d’exécution y compris des mesures d’expulsion du logement jugement d’ouverture qui les suspend à son tour alors. Ouverture PRP : demande d’un bilan économique et social, mandataire de justice nommé, frais à charge du débiteur sinon Trésor Public. Idem Proc. Coll Liquidation judiciaire du patrimoine : exclusion des meubles meublants et biens nécessaires à son activité prof, désignation d’un liquidateur (12 mois pour répartir le produit des actifs et désintéresser les créanciers, 85% clôturés pour insuffisance d’actif) Clôture : Effacement total des dettes non professionnelles, nouveau départ pour 8 ans SAUF dettes dues à la caution Famille et créanciers : le face à face La famille connaît quelques balbutiements, crise des couples, décompositions, recompositions en tout genre, mais le mariage demeure l’un des deux piliers du temple de la famille. Solidaire, unie, le couple fait l’affront de ses créanciers dans un contexte sinon de crise juridique d’âge d’or d’une économie des familles en péril. Les créanciers sont pris dans un effet de ciseaux (A) au nom de l’irrémédiable protection du couple, bouclier patrimonial de la famille (B) I – Créanciers en ciseaux Débiteurs pluriels = l’épreuve du consentement Selon l’article 1413 C. Civ., les créanciers peuvent poursuivre l’ensemble de la communauté de biens des époux ; ainsi le droit de gage des créanciers est la communauté de biens. Selon l’article 1415 C. Civ., chaque époux ne peut contracter un emprunt ou un engagement de caution portant sur un bien qu’avec le consentement exprès de son conjoint. Domaine de l’article 1415, nature du contrat Quels régimes pour quels contrats : Quelque soit le régime matrimonial (l’article 1415 C. Civ. est une règle d’ordre publique qu’il s’agisse d’un régime conventionnel, universel ou de biens communs d’une société d’acquêts), les actes tels que le cautionnement (acte d’appauvrissement du patrimoine sans contrepartie véritable, limite au droit de poursuite des créanciers), les garanties à premières demandes (engagement du débiteur à verser à un créancier des fonds dès sa première demande, art. 2324 C. civ.) ou les effets de commerce lorsqu’ils sont avalisés par l’autre époux (Cass. Civ. 1ère 5 mai 2000) engagent la communauté dès lors qu’ils sont consentis par les deux époux. Cas (hier) particuliers :Cela étant, s’agissant du cautionnement réel et de l’emprunt, la jurisprudence a tenu une position controversée au cours de la dernière décénie. En effet, le cautionnement réel, prévu à l’article 1422 C. Civ. est l’acte par lequel un époux affecte un bien en garantie de la dette d’un tiers. Qualifié de sûreté personnelle par la Cour de cassation (Cass. 11 avr. 1995 et Cass. Civ. 1ère 26 mai 1999), le caractère réel de celui-ci fût avenu (Ch mixte 2 déc. 2005 + ORD 23 mars 2006, art. 1422 al. 2 C. Civ.). La Cour de cassation a par ailleurs admis l’extension de la notion économique d’emprunt (à propos d’une autorisation de découvert en compte bancaire) à celle de notion économique liée à un crédit. Droit de poursuite du créancier : Lorsque, relativement à une dette telle qu’un emprunt ou un cautionnement, le créancier d’un débiteur souhaite gagner la communauté, celui-ci doit nécessairement rapporter la preuve du consentement de son conjoint. En effet, si le créancier, en ce sens, bénéficie de la présomption de l’article 1402 C. Civ. concernant la nature du bien nanti, il n’en demeure pas moins que preuve doit être rapportée du consentement de l’époux du conjoint débiteur. Le consentement doit en effet être exprès (Cass. 19 nov. 2002, Affaire du garagiste) même si fût isolément consacrée le caractère tacite de l’engagement (Cass. 17 fév. 1998). De plus, la qualité de co-emprunteur à une même dette n’est pas favorablement reçue en doctrine ni en jurisprudence. Le droit positif, en effet, estime que deux époux ne peuvent solidairement cautionner une même dette même si la doctrine minoritaire estime que la seule preuve du consentement de deux époux à la solidarité d’une même dette lui fait gagner la communauté. En conclusion, face à un engagement de caution solidaire contracté par l’un seul des deux époux, le créancier gagnera la communauté qu’à condition qu’il apporte la preuve que le conjoint a consentit à l’acte. La rançon de la communauté est, avec toute liberté des modes de preuve, le consentement du conjoint qui par essence n’a pas donné son accord à l’acte ! Transition : A défaut de preuve du consentement exprès à l’acte de caution solidaire de l’autre conjoint, le créancier aura un débiteur unique, singulier, cocontractant et va alors poursuivre ses biens propres. Débiteur singulier, la preuve de la communauté de biens Selon l’article 1414 du Code civil, première restriction au droit de poursuite des créanciers, les gains et salaires de l’époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint au nom de l’autonomie bancaire, de la protection des gains et salaires d’un époux marié sauf lorsqu’il s’agît de dettes relatives à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Autrement dit, la perte d’individualité des gains et salaires lorsqu’ils sont versés en compte bancaire, est un obstacle déraisonnable au droit de poursuite du créancier. Cela étant ce dernier pourra néanmoins procéder à une saisie attribution dans le respect de la procédure s’il est muni d’un titre exécutoire mentionnant le nom des deux époux débiteurs. En effet, un époux peut demander l’ouverture d’une procédure d’isolement de façon à préserver soit le dernier mois de salaire, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire, protégés, isolés dans l’intérêt familial. Le créancier doit ici pour poursuivre sa dette rapporter soit la preuve du caractère solidaire de la dette soit de son caractère ménager et être en tout état de cause muni d’un titre exécutoire (Loi 1991). Selon l’article 1415 du Code civil, chaque époux ne peut engager seul que ses biens et revenus propres. Ainsi, le créancier d’un époux ne va pouvoir poursuivre que les biens et revenus propres de celui-ci à défaut de preuve du consentement de son joint (Voir A). Cela étant, si le créancier fait le deuil de la poursuite de la communauté de biens face notamment dans le cadre de ce dispositif à une dette relative à un emprunt ou à une cautionnement – consenti (solidairement) seul par l’un des époux - ; il se résoudra à ne poursuivre que les biens propres de son débiteur. Or, selon l’article 1402 du Code civil, joue une présomption de communauté de biens, y compris sur les biens propres de l’époux. Il incombera alors au créancier de rapporter la preuve du caractère propre du bien de son débiteur. Preuve non facilitée : Les biens propres et revenus des propres sont propres (art. 1403 C. civ.) mais deviennent communs lorsqu’ils sont économisés ou tésorisés ; de sorte les biens propres (et revenus du travail, gains et salaires) non consommés sont communs. Le créancier devra faire tomber la présomption de biens propres ! De plus, les biens propres non économisés ne sont plus communs par destination (notion « d’acquêts par destination », en ce soir V. Civ. 1ère 31 mars 1992) mais sont communs ab initio (dès l’origine, V. Cass. Civ. 1ère 20 fév. 2007). Autant dire que la preuve du caractère propre des biens de son débiteur est quasi-impossible. Saisine des biens propres…rien de trop ! Quand bien même le créancier rapporterait la preuve du caractère propre des biens de son débiteur, encore faut-il lorsqu’il procède à la saisie attribution des sommes, qu’il n’empiète ni sur les biens propres de l’autre conjoint, ni sur les biens communs… En conclusion, le créancier, non content d’avoir gagné la communauté de biens (par la preuve du consentement exprès du conjoint), doit nécessairement, ironie du sort, démontrer pour saisir les seuls biens propres de son débiteurs, que ces derniers ne sont pas communs ! De la communauté de biens…aux biens communs, le droit du crédit des couples mariés porte atteinte au droit des créanciers à recouvrer leur dette. Le créancier est pris dans un effet de ciseaux, victime d’une certaine discrimination au droit de voir honorer sa créance. De plus, ledit créancier est bien souvent l’établissement de crédit dans lequel l’un ou les deux époux ont un compte bancaire et sur lequel joue une présomption de gestion du compte (art.221 C. Civ.). II – Bouclier patrimonial de la famille Indépendance bancaire et fongibilité : pour une immunité … Sur le fondement de l’article 1415 du Code civil, de manière à écarter toute saisie de quelque créancier de l’un ou l’autre des époux sur le patrimoine de la communauté, la Cour de cassation a consacré et réitéré de manière constante le caractère de fongibilité de la monnaie déposée en compte courant. En réponse aux créanciers désireux de poursuivre leur dette, soit de bonne foi sur le patrimoine de leur seul époux débiteur, soit de mauvaise foi en empiétant sur la patrimoine de la communauté légale, voire sur la patrimoine propre de l’autre époux, la Cour de cassation a dressé l’étendard de la perte d’individualité des sommes d’argent, gains ou salaires ou autres, déposées en compte bancaire et non consommées. Dans un arrêt du 16 mai 2000, l’insaisissabilité des sommes d’argent déposées en compte bancaire, qualifiées d’acquêts de communauté a été choisie sur le fondement de la non individualité des sommes versées en compte bancaire. De même, dans un arrêt du 18 février 2003, la Cour de cassation a là encore facilité l’organisation de l’insolvabilité des époux en consacrant de nouveau le principe, de fongibilité de la monnaie déposée en compte de dépôt. (titres sociaux dont preuve n’était rapportée qu’ils étaient des propres de Monsieur, considéré comme des revenus du travail devenus acquêts par destination). Un privilège est donné aux époux mariés sous le régime légal puisque se dresser une véritable arsenal prétorien pour protéger le patrimoine familial, au-delà même de la solidarité des dettes ménagères et de ses limites. De plus, le législateur entend sur le fondement de l’article 220 du Code civil, sauvegarder le patrimoine familial, la communauté d’intérêts financiers en la plaçant à l’abri non seulement de comportements intempérants des époux entre eux-mêmes (a) mais aussi en favorisant les le recouvrement de dettes relatives aux besoins du quotidien des familles : « boire, manger […], c’est famille ce me semble » Doyen Cornu. La solidarité des dettes relatives à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants connaît pour limite les seules dépenses manifestement excessives, appréciées par rapport à un référent (« utilité ou inutilité », « bonne ou mauvaise foi du cocontractant »…). Ainsi, la solidarité joue entre époux pour les dettes relatives à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les achats à tempéraments et emprunts consentis par les deux époux ; mais disparaît lorsqu’ils s’agît de dépenses manifestement excessives ou d’achat à tempérament (d’un ou des deux époux) ou encore d’emprunts sauf lorsque ce derniers portent sur des sommes strictement nécessaires aux besoins de la vie courante. Autrement dit, la solidarité protège l’intérêt familial, favorise les créanciers d’aliments, tout en protégeant les époux l’un contre l’autre des excès qu’ils peuvent commettre. L’article 220 du Code civil vise toutes dettes (facture, électricité sauf celles de nature immobilière sauf les loyers et charges) contractées (terme entendu au sens large de toute dette ou obligation née d’un contrat, quasi-contrat (Civ. 1995), ou pension de retraite (Soc. 1998) en offrant ainsi un solidarité ménagère universelle dont les concubins ne peuvent bénéficier sauf stipulation conventionnelle contraire. Par ailleurs, l’article 220 du Code civil relatif au régime primaire des couples mariés, a été, étendu, mais dans une moindre mesure néanmoins, aux partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. En effet, l’article 515-4 prévoit une solidarité des partenaires pour les seuls « besoins de la vie courante », champ naturellement plus restreint (J. Hauser) que pour les couples mariés (« dettes relatives à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants » art. 220 al. 1er) et des limites sans référent aucun (art. 515-4 in fine). De plus, l’article 220 al. 3 n’est pas reproduit dans les dispositions relatives au PACS. Par conséquent, selon la nature et la qualification de l’emprunt, laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond, le gage des créanciers portera tantôt sur l’un, tantôt sur les deux partenaires selon qu’il s’agisse d’un emprunt relative aux besoins de la vie courante, ou au contraire, d’une dépense manifestement excessive. De surcroît, le régime primaire prévoit à l’article 221 C. Civ., concernant les époux qui « assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille » (art. 213 C. Civ.), une pleine autonomie bancaire et financière des époux. En effet, chaque époux peut librement signer une convention de compte bancaire dans l’établissement de son choix qui vérifie sa capacité juridique, sa solvabilité, son honorabilité, ses nom et domicile. En cas de refus, l’époux peut saisir la Banque de France. L’établissement de crédit agissant en qualité de de dépositaire de fond (art. 1937) bénéficie d’une présomption simple de gestion du compte de l’époux quelque soit le régime matrimonial et dans la seule limite de ladite convention de compte bancaire (la présomption tombe pour un contrat de coffre-fort ou de crédit). Cette présomption jouant entre l’époux et l’établissement de crédit ne joue ni entre époux, ni à l’égard des tiers. Son étendue concerne toutes les opérations relatives au fonctionnement (carte bancaire, chèque, escompte) d’un compte de toute nature (compte de dépôt, compte titre selon une instruction européenne) et subsiste en cas de dissolution du régime matrimonial. Il appartient ainsi à l’époux co-titulaire d’un compte collectif de dénoncer la convention de compte bancaire dont le passif engage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts toute celle-ci. La volonté du législateur est ici de favoriser l’autonomie bancaire et financière des époux. Les comptes collectifs, compte uniques à titulaires multiples, indivis (libellé « Mr et Mme » nécessitant la double signature pour faire fonctionner le compte) et joints (« Mr ou Mme » compte de style des couples mariés ou non) sont perturbateur du régime matrimonial. En effet, c’est le cas notamment de la convention de compte joint dans laquelle existe une solidarité active entre époux car chacun a pouvoir sous la seule signature de faire fonctionner le compte, une clause expresse de solidarité passive de sorte que chaque co-titulaire peut être condamné au paiement intégral du solde débiteur (la solidarité ne se présume jamais, c’est une clause de style pour les comptes joints), n’ayant d’effet qu’entre les signataires et jamais à l’égard des tiers, étrangers, et pouvant être dénoncée à tout moment – notamment aux prémices d’un divorce ou par les héritiers - . La saisie attribution bloquera le montant total des sommes présentes en compte bancaire mais l’autre co-titulaire pourra demander le cantonnement de certaines sommes. Le compte joint est un mécanisme perturbateur du régime matrimonial. En effet, l’établissement de crédit ne va pas contrôler l’origine des fonds des déposés, qui, au demeurant, peuvent être communs ou propres. Ainsi l’article 225 du Code civil entre en conflit avec l’article 1402 du même code, litige en doctrine résolu par l’article 218 (présomption de pouvoirs entre époux) qui serait néanmoins limité à la solidarité des dettes ménagères (art. 220 C. Civ.) En conclusion, la conjugaison de la fongibilité des sommes versées en compte en banque et la solidarité des dettes ménagères, garantit un arsenal puissant en faveur de époux, sorte de carapace les logeant à l’abri de nombreuses poursuites de créanciers voraces ; néanmoins, cette situation demeure plus périlleuse pour les professionnels du crédit qui doivent affronter le mur de la vie familiale. De la confiance à la défiance, l’avenir du crédit ? Selon l’article 220 du Code civil, la qualification du fournisseur de crédit offrira tantôt un bouclier aux familles, tantôt un droit de poursuite aux créanciers. L’achat à tempérament, vente fractionnée dans le temps d’un montant inégal mais différent (En ce sens controverse avant, après Décret de mai 1955 et 1956, Position du Doyen Cornu) est aujourd’hui considéré comme une vente à crédit par laquelle l’organisme financier s’engage à remettre des fonds (correspond aux prix de vente) au vendeur, à charge pour l’acheteur de la lui restituer. D’une relation tripartite, l’avenir semble tendre vers un relation duale car les organismes financiers sont de plus en plus des partenaires ou des filiales des vendeurs qui consentent une ouverture de crédit au client (profane, consommateurs, avec qui plus est une carte de crédit, en ce sens crédit révolving), à charge pour ce dernier de lui rembourser le montant prêté par mensualité augmenté des intérêts conventionnels. La Cour de Justice des Communautés Européennes considère que l’achat à tempérament est un vente fractionnée stipulée payable en plusieurs versements ou attachée à un contrat de financement. Ainsi, la qualité du fournisseur de crédit pèsera en faveur, soit de la qualification d’achat à tempérament (relation duale ou l’organisme financier est une filiale du vendeur, Groupe Carrefour), soit au contraire d’emprunt (relation tripartite traditionnelle). L’emprunt, contrat de prêt à intérêt (art. 1907 C. civ.), acte par lequel le prêteur met des fonds à destination de son client, qui s’engage à les lui restituer augmentés des intérêts conventionnels (la stipulation d’intérêts doit être expresse, clause d’intérêt et clause de taux d’intérêt). Qualifié de contrat réel, valablement formé par la remise des fonds, cette nature controversée en jurisprudence s’impose de nouveau aujourd’hui (en ce sens voir Cass. Civ. 1ère 28 mars 2000 c/ Cass. 18 fév. 2003 et Com. 21 nov. 2004). Il est à noter que les autorisations de découvert en compte bancaire sont assimilés à des crédits à la consommation. Ainsi,la qualité du fournisseur de crédit, et la qualification du contrat (emprunt ou achat à tempérament) offrira, plaidoiries à l’appui, soit au créancier pour gage la communauté (emprunt même consenti par un seul époux portant sur des sommes modestes) soit le gage du patrimoine d’un seul époux (achat à tempérament consenti par un seul époux). Tout est une question d’appréciation souveraine des juges du fond ! La volonté du législateur, dans la continuité de la Skrivner, relative aux crédits à la consommation, de la Borloo du 1er août 2003 et de la procédure de rétablissement personnel, n’est autre que de protéger le patrimoine familial, le couple marié plus encore comme le couple hors mariage. En effet, « les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéresse des concubins » n’ayant qu’un protection réduite au régime d’indivision des articles 815 s. C. Civ.. S’agissant du PACS, hier loin du régime des couples mariés, s’en rapproche depuis la loi du 23 juin 2006, offrant le loisir de parler de « quasi-mariage ». Bien au-delà de tout modèle de couple, le droit commercial, soucieux néanmoins d’offrir une communauté d’intérêts aux créanciers connaît la théorie de la co-exploitation et la théorie de la société crée de fait. En conclusion générale, les créanciers, et souvent avec une double casquette d’établissement de crédit, dépositaires de fonds, paraissent victimes de discriminations. En effet, l’insaisissabilité des sommes présentes en compte bancaire fait échapper au créancier le patrimoine de son débiteur : soit au nom d’un manque de preuve (de communauté de biens, ou de consentement), soit au nom de la solidarité ménagère. Il semble alors que les créancier, professionnels du crédit notamment, puissent de plus en plus redouter à consentir des prêts à leurs clients.

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