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Penologie

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Category: Legal Studies
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P nologie Introduction Section Approche juridique de la p nologie D finition de la p nologie A P nologie et autres disciplines juridiques P nologie et droit p nal L objet du droit p nal est de poser des r gles de fond nomme les comportements respecter les peines applicables et d finit les conditions selon lesquelles une peine peut tre prononc e P nologie et proc dure p nale La proc dure p nale d finit et organise les autorit s charg es de mettre en uvre la r pression p nale elle r glemente leurs pouvoirs ainsi que le proc s p nal Une peine ne peut tre prononc e que dans le cadre d un proc s p nal mais l ex cution de la peine peut s attacher la proc dure p nale par le lien chronologique direct entre le proc s et la peine qui en d coule Si la sanction est p cuniaire l ex cution de la peine s attache la proc dure p nale Si la sanction est une peine privative de libert l ex cution de la peine s attache au proc s donc n est pas autonome La r gle d ex cution appartient au CPP c est la juridictionnalisation de l application des peines Le juge d application des peines individualise la peine lors de son ex cution et constitue une juridiction de jugement part enti re P nologie et criminologie La criminologie est l explication du ph nom ne criminel Les positivistes italiens Lombroso ferry vont identifier les facteurs anthropologiques et sociologiques de la d linquance pour classer les d linquants en fonction d un facteur pr dominant et enfin proposer des mesures de r adaptation sociale Aux USA Sutherland pose une conception large de la criminologie et tudie le processus d laboration de la peine le processus d infraction au droit p nal et prend en compte les r actions provoqu es par la sanction Enfin la criminologie appr cie la valeur scientifique des sanctions pr vues par le droit p nal pour v rifier leurs objectifs B La p nologie en elle-m me La p nologie tait anciennement nomm droit p nitentiaire Cette science des peines renvoie une conception g n rale de la peine et prend en compte l volution du droit avec une volont du l gislateur de multiplier les peines prononc es contre le d linquant La p nologie s attache aux conditions de prononc s de la peine des modalit s du prononc et de l ex cution Finalit de la peine La premi re finalit tait r tributive faire souffrir le d linquant puis a eu pour fonction d obtenir l amendement du d linquant pour qu il se r int gre la soci t par des mesures de s ret La dualit entre ces deux notions correspond la sanction p nale Prononc de la peine Habituellement seule une juridiction de jugement faisant suite une proc dure particuli re peut prononcer une peine avec le respect de la pr somption d innocence dans un proc s quitable et impartial Mais appara t des proc dures alternatives ou de la i me voie qui prennent des mesures voire des peines contre une personne sans intervention d une juridiction de jugement La proc dure alternative va apporter des r ponses la d linquance contre l impunit pour dissuader de recommencer -Les classements sous condition un classement sans suite est prononc par le Procureur de la r publique PR condition que le d linquant respecte les mesures fix es par le PR Est encadr par le principe de l galit Article - du CP -Le rappel la loi Le PR rappel les textes au d linquant qui se pr sente devant lui -Proc dure de m diation p nale est une justice restaurative avec une confrontation entre le d linquant et la victime pour chercher un commun accord quant ma r paration du pr judice -La composition p nale Article - du CPP mis en uvre pour les d lits avec une peine d emprisonnement inf rieure ans et pour les contraventions n est pas applicable aux mineurs et le d linquant doit reconna tre avoir commis les faits Le d linquant devra accomplir les mesures de l article - sous peine de sanction -La proc dure de comparution sur reconnaissance pr alable de culpabilit Correspond au plaider-coupable et r pond aux m mes exigences que la composition p nale Le l gislateur indique que le PR peut proposer au d linquant d ex cuter une ou plusieurs des peines principales ou compl mentaires encourues par le d lit -peines d emprisonnement peine inf rieure ou gale an ou ne pas exc der la moiti de la peine encourue -amende montant inf rieur ou gal celui encourue par l infraction Le d linquant est traduit devant le pr sident du TGI qui soit homologue la CRPC et applique strictement la peine d cid e par le PR soit ne l homologue pas chec de la CRPC Sources de la p nologie A Les sources internes La Constitution -principe de proportionnalit et de n cessit de la peine Article DDHC -principe de la personnalit des peines seule la personne auteur de l infraction est punissable Correspond au principe de la responsabilit du fait personnel Article - du CP et au principe de la pr somption d innocence Article DDHC -principe d galit devant la loi Article DDHC interdit les traitements discriminatoires -principe de l individualisation des peines d cision -primaut de l ducatif sur le r pressif reconnu Conseil Constitutionnel par le Conseil Constitutionnel pour les mineurs sur la base d un PFRLR La loi -d termination des peines pour crimes et d lits -r gime des peines modalit s de la peine ferme sursis -ex cution des peines Il existe trois cat gories de lois avec des r gimes d application diff rents - lois p nales de fond lois relatives la nature et au montant de la peine avec principe de r troactivit in mitius -lois p nales de forme relatives aux conditions du prononc de la peine Article - deuxi mement sans r troactivit -Lois relatives au r gime d ex cution des peines la loi du septembre pr voyait des dispositions plus s v res en mati re de p riode de s ret p riode de temps pendant laquelle une personne t condamn une peine privative de libert et qui ne pourra b n ficier d aucune mesure de faveur semi-libert ou lib ration conditionnelle et que ces dispositions taient applicables imm diatement au condamn pr sent dans les tablissements p nitentiaire la date de son entr e en vigueur Le conseil constitutionnel a consid r que cette disposition tait contraire l article de la DDHC car contraire au principe de l galit Puis a t consacr l article - troisi mement du CP Principe de l application imm diate de la loi nouvelle aux personnes condamn es en train d ex cuter leur peine donc condamner avant l entr e en vigueur de la loi nouvelle Mais il existe une r serve car si la loi nouvelle est plus s v re elle ne s appliquera qu aux condamnations prononc es pour des faits commis post rieurement son entr e en vigueur Le r glement Le r le du r glement joue un r le dans la d termination de la peine en mati re de contravention d finit le comportement interdit et la peine encourue dans les limites pos es par la Loi et en mati re d ex cution de la peine notamment au niveau de la peine privative de libert De plus il r git tout ce qui concerne le r gime des tablissements p nitentiaires et la vie carc rale Cette place pr minente du r glement soul ve des probl mes juridiques au niveau de la hi rarchie des normes mais aussi concernant la conception du d tenu et de sa place dans la soci t Au niveau de la hi rarchie des normes tous citoyens disposent de droits et de libert s qui peuvent faire l objet de limitations En pr sence d un citoyen libre ces limitations ses droits sont pos es par la Loi et constitue une garantie car les citoyens d cident eux-m mes de la limitation de leur droit par le biais de leur repr sentant Concernant les d tenus si on part du principe qu un d tenu conserve les m mes droits qu un citoyen libre except la libert d aller et venir les limites apport es ses droits r sultent de r glements Il y a ainsi une m connaissance de la hi rarchie des normes Le l gislateur investi de plus en plus le domaine de l ex cution des peines c est le ph nom ne de la juridictionnalisation des peines B Les sources internationales Au plan Europ en a La Convention europ enne des droits de l homme Introduit la notion de mati re p nale qui conduit traiter des sanctions non p nales disciplinaire administrative fiscale comme des sanctions p nales -Article de la convention concernant le proc s quitable pour toute personne accus e d une infraction p nale La CEDH consid re que les garanties du proc s quitable doivent s appliquer m me si on est en pr sence d une proc dure qui ne vise pas prononcer une sanction p nale Ainsi ce n est pas la qualification donn e par le droit interne qui est importante mais la gravit de la sanction D s que la sanction est grave elle entre dans la mati re p nale et on doit lui appliquer le proc s quitable Affaire Engel c Pays-Bas juin Cette notion conduit diminuer les diff rences entre les diff rentes cat gories de sanction car partir d un certain seuil de gravit toutes ces sanctions doivent tre trait de la m me mani re concernant la proc dure et donc merge un certain droit commun de la sanction Influence en droit interne d cision du Conseil constitutionnel d cembre qui d cide que les principes constitutionnels de l galit de non r troactivit et de n cessit et de proportionnalit de la peine ne concerne pas uniquement les sanctions p nales mais aussi toutes sanctions ayant le caract re d une punition m me si le l gislateur n a pas qualifi cette sanction de p nale -Article de la convention interdit les tortures ou traitements inhumains ou d gradants La CEDH consid re que tout prisonnier droit des conditions de d tention conforme la dignit humaine affaire kudle c Pologne et affaire Dougoz c Gr ce -La mise l isolement CEDH consid re que ce n est pas une violation de l article de la convention affaire Ramirez Sanchez c France janvier Affaire Irlande C RU en -La surpopulation carc rale CEDH consid re que constitue une violation de l article de la convention Affaire Mayzit c Russie -La sant du d tenu Affaire Lucien L ger c France la CEDH estime que la longueur de la peine n est pas contraire l article mais qu une peine de r clusion perp tuit r elle est susceptible de poser probl me en entra nant des troubles psychologiques li s la perte de tout espoir de sortie La Cour consid re que ne constitue pas une violation de l article l ge du d tenu Arr t juin Affaire Papon sauf si l ge est en relation avec l tat de sant Cependant il n y a pas une obligation g n rale de lib rer un d tenu pour des motifs de sant mais on doit lui offrir un suivit m dical Loi du mars qui pr voit une suspension de la peine concernant les personnes dont l tat de sant est durablement incompatible avec une d tention Par ailleurs le refus par un d tenu de se soigner alors que des soins lui sont offerts n emp che pas qu il y ait violation de l article Affaire Mouisel v France -Article de la convention droit au respect de la vie priv e et de la correspondance La Cour consid re que les d tenus doivent b n ficier de ces droits et la restriction doit tre pr vue par la Loi La France a t condamn e pour atteinte la vie priv e dans Affaire Wisse c France b - r gles p nitentiaires europ ennes dict es par le Conseil de l Europe Concerne l ex cution des peines privatives de libert Le janvier nouvelles r gles p nitentiaires traitement des personnes doit tre gal et impartial mais sont essentiellement des recommandations donc pas d effet contraignant pour les Etats La CEDH peut se r f r ces r gles pour appr cier si des conditions de d tention sont contraire ou non l article c - La Convention europ enne pour la pr vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou d gradant du novembre Le CPT consiste examiner le traitement des personnes priv es de libert dans chaque Etats parties la Convention une d l gation du Comit proc de p riodiquement la visite des lieus de d tention puis chaque ann e Le CPT tablit un rapport de ses visites qui est rendu public Autres dispositions internationales a - D claration universelle des droits de l homme des Nations Unis du d cembre Non r troactivit des peines plus s v res interdiction de la torture b - Le pacte international relatif aux droits civils et politiques de par les Nations Unis Interdit la torture fixe une limite au prononc de la peine de mort respect de la dignit de la personne humaine priv e de libert c - La convention internationale des droits de l enfant du novembre Peines concernant les mineurs doivent tre s par s des adultes en d tention Section Approche philosophique de la p nologie La peine est la r ponse apport e un acte criminel par un mal Caract re in luctable de la peine est la mise l cart or l ethnologie juridique montre que dans des soci t s la peine ne consiste pas carter le d linquant du groupe social mais consiste int grer l auteur au groupe social auquel appartient la victime L une des questions essentielles est celle de la libert de l homme a-t-il un libre arbitre ou est-il d termin par certains facteurs Ne pas confondre le fondement de la peine et le fondement du droit de punir Les diff rentes fonctions peuvent tre communes aux deux fondements La fonction de dissuasion est essentielle dans le fondement utilitaire viter que des d linquants commettent des infractions et dans le fondement r tributif la peur de subir les ch timents Le fondement r tributif Est une conception tourn e vers le pass qui consiste ch tier l auteur de l infraction du crime pour le mal qu il a commis La peine aura deux grandes fonctions faire souffrir vengeance du corps social et fonction expiatoire la souffrance de la peine est un moyen de faire expier le d linquant et lui permet de se purifier de son infraction R tribuer est la contre partie de quelque chose qui a pr c d le mal qui est la peine r pond au mal qu est l infraction Jusqu la R volution fran aise cette conception domine La justice publique qui succ de la justice priv e quand l Etat prend en charge la r pression p nale ne fait pas dispara tre la conception r tributive Avec la R volution on a voulu rompre avec cette justice avec un nouveau fondement Le fondement utilitaire Est tourn e vers l avenir pour faire de la peine quelque chose d utile comme d viter la commission de l infraction La peine va avoir d autres fonctions comme la dissuasion l amendement la r insertion L utilitarisme L objectif de la peine est consid r comme utile ce qui sert le bonheur le plaisir et l int r t du plus grand nombre Pour que la peine soit utile elle doit offrir une certaine s curit au corps social elle doit avoir une fonction dissuasive -dissuasion sp ciale vise le d linquant condamn donc la peine doit tre correctrice -dissuasion g n rale concerne l ensemble des citoyens pour qu ils ne commettent pas d infractions La peine doit tre intimidante et exemplaire A L cole classique Les id es Bentham est le fondateur de la philosophie utilitariste Il va critiquer la cruaut de la r pression p nale sous l Ancien r gime et veut d montrer qu elle est totalement inutile par rapport au fait de vouloir s curiser le corps social car elle ne pr vient pas les infractions La dissuasion peut tre atteinte sans qu il y ait besoin de recourir une peine cruelle il faut d terminer le degr de s v rit n cessaire pour que la dissuasion joue c est le calcul utilitaire qui repose sur le postulat que l agent doit conna tre l avance le mal qui r sultera de son infraction principe de l galit Il n est pas n cessaire que le ch timent surpasse de mani re excessive l acte du d linquant Il suffit juste qu il y est un peu plus d int r t viter la peine que de commettre l infraction Il faut la certitude la peine et non la s v rit de la peine avec le principe de l galit le juge ne peut plus faire appel l arbitraire mais doit poursuivre la loi Les fonctions de la peine Dissuasion sp ciale individualisation de la sanction p nale mais Beccaria conserve le syst me de la peine fixe Dissuasion g n rale la peine doit tre intimidante Pour l cole classique dans la r pression p nale l l ment qui a le moins d int r t pour la d termination de la peine est le d linquant puisqu il suffit de faire croire que le d linquant a t puni pour que joue la dissuasion g n rale Pour que la peine soit intimidante l ancien r gime bien que r tributif n ignorait pas les probl mes li s la dissuasion mais y r pondait par la cruaut Or ce n tait pas efficace car les peines cruelles taient lacunaires du fait de l arbitraire du juge et les citoyens esp raient chapper la r pression p nale B L cole positiviste italienne Les id es Apparue la fin du i me si cle le mouvement s inscrit dans un courant utilitariste car ce qui est vis e au niveau de la peine est la d fense et l int r t de la soci t Peu int ress s par l acte du d linquant qui a t commis car le crime est juste pris en compte pour indiquer la dangerosit du d linquant ou p nibilit du d linquant Ils mettent l accent sur la pr vention sp ciale qui s adresse uniquement au d linquant et non l ensemble des citoyens car la dissuasion g n rale doit tre obtenue autrement Les d linquants ne sont pas responsables de leurs actes il existe un d terminisme donc les positivistes refusent toute dimension r tributive la peine l agent n ayant pas voulu faire de mal inutile de le sanctionner dans le but de la ch tier Les fonctions de la peine Fonction de pr vention sp ciale pour viter qu l avenir le d linquant ne r cidive La dangerosit varie selon les d linquants donc n cessit des r ponses ou mesures de s ret adapt es selon l agent Id e d individualisation de la r pression p nale bien que peu soucieuse du droit des d linquants de plus sont des mesures dur e ind termin e qui se prolongent tant que l individu pr sente un caract re de dangerosit Place important au Juge qui va l encontre du principe de l galit Il d cide du moment de la fin de la sentence C L Ecole de la d fense sociale Les id es Veut prot ger la soci t contre le crime donc forme de philosophie utilitariste mais diff re quant aux moyens pour y parvenir la d fense sociale met au premier plan le respect des droits de la dignit et de la personne du d linquant et prot ge le d linquant contre la volont de vengeance de la soci t mais en facilitant sa r insertion vite qu il ne r cidive donc favorable la soci t A connu diff rents courants -Filippo Gramatica courant extr me ca rejette toutes les notions du droit p nal au profit d un syst me de d fense sociale -Marc Ancel met en place la d fense sociale nouvelle consid re que la question de savoir si l homme est libre est une notion philosophique mais l homme est anim d un sentiment de libert et un peu responsable de sa destin e Les fonctions de la peine L Ecole parle de mesures de d fense sociale peine et mesures de s ret La d fense sociale nouvelle se prononce pour l individualisation de la r pression p nale car la mesure d cid e doit tre adapt e la personnalit du d linquant pour aboutir au traitement du d linquant et donc permettre sa r insertion dans la soci t Notion de responsabilisation apprendre au d linquant les bons choix utiles lui-m me et la soci t L individu se cro t ainsi ma tre de sa destin e donc sentiment de libert donc la responsabilisation est la finalit de la peine et non son fondement Influence sur la l gislation p nale Code de proc dure p nale avec l institution du JAP qui suit le condamn pour permettre l individualisation Paul Armor avec la peine privative de libert pour aboutir une plus grande humanisation de la peine Dans les ann es l influence de l Ecole a diminu car l utilitarisme tait critiqu ce qui fait ressurgir la conception r tributive de la peine En effet le seul crit re de la sanction tait devenu la personnalit du d linquant et la seule finalit le traitement du d linquant en vue de sa r insertion Avec l avant projet du Nouveau Code p nal les notions de peine et de responsabilit avaient disparu Or l infraction constitue un acte qui doit susciter une certaine r probation que doit exprimer la peine Le courant majoritaire actuel sur la r flexion du fondement de la peine -Fondement n oclassique Ecole apparue au i me si cle avec Raymond Saleilles qui traite de l individualisation des peines A fait la synth se des id es de l Ecole classique et de l Ecole positiviste italienne Comme les positivistes propose de diff rencier les mesures applicables en fonction du d linquant Comme l Ecole classique r introduisent l id e de libre arbitre du d linquant Raymond Saleilles distingue le fondement de la peine libert et responsabilit de l individu et la mesure de la peine qui doit tre faite en consid ration de la personnalit du d linquant -Courant abolitionniste Louk Hulsman avec son ouvrage peine perdue veut abolir le syst me p nal notamment les notions traditionnels du droit p nal qui aboutissent une dramatisation inutile fait de consid rer que certains comportements sont graves or certains comportements finalement ont t d p nalis et sont devenus autoris s Donc consid re qu il faut admettre une plus grande diversit de comportements pour viter cette d p nalisation D s lors la notion d infraction dispara t mais introduit des situations probl mes au d pend de la notion d infraction qui sont r gl es en faisant appel d autres syst me de r gulation sociale que le droit p nal m diation conciliation Partie Le choix de la sanction Quand un d linquant reconnu coupable il faut d terminer la sanction lui appliquer -D terminer la nature de la sanction peine privative de libert amende -Fixer le quantum de la sanction mesure de la sanction dur e montant et modalit s de la sanction peine ferme sursis Pour la nature de la sanction le juge a peu de libert car tenu par le principe de l galit alors que pour la mesure de la peine il dispose d une plus grande libert et aura la possibilit d individualiser la peine Chapitre I Nature de la sanction Section Classification des sanctions Peines criminelles correctionnelles et contraventionnelles La gravit de la peine fonde le crit re de la classification A Les peines criminelles Article - - et - -Peine privative de libert la r clusion pour infractions de droit commun ou d tention criminelle infraction politique -perp tuit maximum que le juge n est pas tenu de prononc et avec un seuil minimal de ans d emprisonnement - temps ans au plus meurtre ans au plus ans au plus viol Sont des maximums que le juge ne peut d passer et avec un seuil minimum de an d emprisonnement La peine prononc e peut ainsi tre de nature d lictuelle mais ne modifie pas la nature de l infraction qui reste un crime ainsi que la nature de la peine qui demeure consid r e comme criminelle -Peine d amende Au niveau du juge et de la loi un crime ne peut tre puni uniquement d une peine d amende -Peine compl mentaire peines qui peuvent tre prononc es en mati re criminelle mais pour chaque crime particulier la loi pr voit laquelle de ces peines sont encourues pour telle infraction Un crime ne peut tre puni uniquement d une peine compl mentaire Exemple la trahison article - d tention criminelle perp tuit et euros d amende et article - num re quatre peines compl mentaires encourues B Les peines correctionnelles article - -Peine privative de libert maximum encourue ans et minimum mois -Peine d amende montant doit tre au moins de euros Peut tre encourue en m me temps que l emprisonnement et le juge est libre d appliquer la ou les peines Un d lit peut tre puni que d une peine d amende d lit d outrage article - -Le jour amende -travail d int r t g n ral -stage de citoyennet -peines compl mentaires article - -peines privatives ou restrictives de droits article - C Les peines contraventionnelles article - -amende chacune des cinq classes fait encourir une amende maximum article - avec un maximum pour la i re classe de euros et pour la i me classe de euros euros en cas de r cidive -peines privatives ou restrictives de droit Article - ne peuvent tre prononc es que pour les contraventions de i me classe -peines compl mentaires Articles - pose peines compl mentaires qui peuvent tre encourues pour toutes les classes et - pose deux peines compl mentaires exclusivement pour la i me classe Peines principales alternatives et compl mentaires Le crit re de diff renciation est l ordre sur lequel le juge doit prononcer les peines A Les peines principales Obligatoirement attach es par la loi une incrimination Elles figurent dans le texte d incrimination Les peines principales doivent tre prononc es par le juge Elles d terminent la nature de la peine -peines principales criminelles r clusion et d tention criminelle -peines principales correctionnelles emprisonnement et amende -peines principales contraventionnelles amende -peine d int r t g n ral TIG loi du septembre en fait une peine principale mais applicable uniquement pour le d lit de d gradation de certains biens par inscriptions signes ou dessins article - alin as et ne peut tre prononc e que si le d linquant y consent B Les peines alternatives ou substitut l emprisonnement Loi du juillet Peines que le juge prononcera la place de l emprisonnement ou de l amende La peine principale prononc e par le juge peut tre soit la peine principale encourue pos e par les textes ou une peine alternative prononc e titre principal Elles ne sont pas rattach es sp cifiquement une infraction -en mati re criminelle pas de peine alternative -en mati re correctionnelle -le travail d int r t g n ral article - peut tre prononc par le juge en cas de d lit passible d une peine d emprisonnement Si le d lit est punit uniquement d une peine d amende le TIG ne peut se substituer Si un d lit est puni d une peine d emprisonnement et d une amende le juge pourra cumuler l amende et le TIG -Le jour amende quand un d lit est punit d une peine d emprisonnement la juridiction peut prononcer une peine de jour amende comme peine alternative mais uniquement l amende article - mais la loi n interdit pas le cumul emprisonnement et jour amende Donc le jour amende n est alternatif qu l amende mais son application est relative aux peines d emprisonnement -peines privatives ou restrictives de libert article - peuvent se substituer une peine d emprisonnement et une peine d amende quand cette derni re est la seule peine principale encourue Si le d lit est punissable d emprisonnement et d amende le juge peut cumuler l amende et les peines de l article - et prononcer titre compl mentaire une ou plusieurs des peines de cet article -stage de citoyennet article - - se substitue en cas de d lit punit d une peine d emprisonnement mais pas en cas de peine d amende Si le condamn n ex cute pas la peine alternative il constitue en principe un d lit article - Puis la loi du mars article - pr voit que lorsque la juridiction de jugement prononce un TIG un stage de citoyennet ou une des peines de l article - titre de peine principale elle pourra fixer la dur e maximum de l emprisonnement ou celui de l amende que le condamn devra ex cuter si jamais il ne respecte pas la peine alternative Les peines fix es par la juridiction ne peuvent d passer les peines pr vues par l article - et le d linquant doit tre averti des peines qu il encoure en cas de non respect -en mati re contraventionnelle peines alternatives uniquement pour les amendes de la i me classe -peines privatives ou restrictives de droit num r es l article - Les peines alternatives ont pour objet de diminuer le nombre d emprisonnement mais difficile appr cier et d pend de leur utilisation quand le juge saisit d un d lit punit d une peine d emprisonnement s il prononce une peine alternative ou dans un cas autrefois il n aurait pas prononc d emprisonnement il n y a pas de substitution mais juste extension du champ de la r pression p nale C Les peines compl mentaires Sont des peines qui peuvent s ajouter la peine principale elles les compl tent Leur caract ristique c est qu elles doivent tre prononc es par le juge mais ce dernier est libre de les prononcer ou non -en mati re criminelle -article - peines rattach es au crime pris isol ment -l amende -en mati re correctionnelle rattach es aux infractions article - elles peuvent tre prononc es en compl ment de la peine principale soit pour s y substituer et dans ce cas la peine compl mentaire remplace les deux peines principales encourues emprisonnement et amende Le dispositif de l article - joue pour les peines compl mentaires -en mati re contraventionnelle le pouvoir ex cutif peut d cider de remplacer la peine principale d amende par une ou plusieurs peines compl mentaires mais doit choisir parmi celles num r es l article - et - On retrouve la m me r gle que pour les d lits savoir que le juge peut remplacer une peine principale par une peine compl mentaire article - La distinction cr e de nombreuses complications et souvent confusion car une m me peine peut selon les infractions tre pr vues comme peine alternative ou compl mentaire Voire pour une m me infraction une m me peine peut tre pr vue des titres diff rents peine alternative ou compl mentaire D Les peines accessoires Ces peines ont comme particularit qu en principe elles ne devraient plus exister Avant le NCP elles appartenaient la classification peine principale peine alternative peine accessoire Leur objet est semblable celui des peines compl mentaires mais leur r gime tait particulier elles avaient un caract re automatique et s appliquaient de plein droit d s lors qu elles taient pr vues par la loi Ce caract re automatique a t l origine de leur disparition car cet automatisme est contraire au principe de l individualisation des peines Article - du NCP pose qu aucune peine ne peut tre appliqu e si la juridiction ne l a pas express ment prononc e Le Conseil constitutionnel en condamne les peines automatique car contraire l article de la DDHC avec le principe de la n cessit de la peine Or cette disparition n est r elle qu en partie car ne s est faite qu en ce qui concerne les peines accessoires figurant dans le Code p nal Ainsi il existe une voie particuli re de recours en mati re de peines accessoires et l agent qui se voit appliquer une peine accessoire de plein droit peut en demander le rel vement pour demander sa disparition Peines et mesure de s ret Distinction doctrinale A Sens de la distinction La peine vise faire souffrir l auteur de l infraction dont il est consid r comme tant responsable dimension r tributive alors que la mesure de s ret vise pr venir la commission d infraction et se fonde sur la dangerosit de d linquant dimension utilitaire Cependant la peine n a pas qu une dimension r tributive elle vise obtenir l amendement du condamn en vue de sa lib ration et d une insertion sociale et la mesure de s ret provoque une souffrance chez le d linquant En g n ral le l gislateur n utilise pas le terme de mesure de s ret mais avec la loi du d cembre qui vise pr venir la r cidive deux mesures de s ret sont pr vues -le placement sous surveillance lectronique mobile article - - -Surveillance judiciaire des personnes dangereuses Mais ces deux mesures sont des modalit s d ex cution de sanction B Int r ts de la distinction Le prononc des sanctions a-principe de l galit -Peines soumises au principe de l galit car le juge est tenu par la loi pour prononcer la peine -Mesures de s ret soumise au principe de l galit et le juge ne peut prononcer que la sanction pr vue par la loi Cependant existe des assouplissements pour les mineurs d linquants article ordonnance du f vrier le tribunal pour enfant et la Cour d Assises des mineurs peuvent prononcer les mesures de protection d assistance de surveillance et d ducation qui sembleront appropri et concernant l application dans le temps des lois nouvelles jurisprudence moins stricte pour l application du principe de non r troactivit quand la loi nouvelle comporte une mesure de s ret b n cessit d une infraction pr alable Une peine ne peut tre prononc e que suite la commission d une infraction de m me pour la mesure de s ret Mais la jurisprudence peut prendre pr texte d une infraction peu grave pour appliquer une mesure de s ret L ex cution des sanctions a dur e de la sanction La peine doit tre proportionn e la gravit de l infraction qu elle sanctionne Quand le juge prononce la mesure de s ret il ne conna t pas quand la dangerosit du d linquant va dispara tre et mettrait en place un syst me de sentence dur e ind termin e Mais toutes les fonctions qui constituent des mesures de s ret sont pr vues et ne peuvent tre prononc que pour une dur e fix e Cependant il existe des cas d ind termination de la dur e de la mesure de s ret internement des d linquants ali n s mesure d injonction th rapeutique b la r vision de la sanction La peine devrait tre immuable pas modifiable une fois prononc e cependant elle peut tre r vis e pendant son ex cution la gr ce Les mesures de s ret s peuvent tre modifi es une fois prononc es tout moment ordonnance de concernant notamment les mineurs et en fonction de leurs volutions c l extinction de la sanction Prescription de la peine l amnistie et la gr ce repose sur l id e d coulement du temps et de pardon Ces id es d oubli et de pardon sont adapt es concernant les peines Ainsi dans la jurisprudence il existe des r ticences tendre le jeu de ces causes d extinction aux mesures de s ret notamment concernant les lois d amnisties une loi d amnistie ne met pas fin aux mesures de s ret prononc es concernant la suspension ou le retrait de permis ou d interdiction professionnelle mais la jurisprudence ne le d cide que dans le silence de la loi Finalement sur beaucoup de points les peines et mesures de s ret sont relativement proches Section Inventaire des sanctions Sanctions applicables aux personnes physiques A Les sanctions corporelles La peine de mort a la peine de mort d un point de vue p nologique -la peine de mort a exist dans une optique r tributive -la peine de mort a eu aussi un caract re utilitaire dissuasion sp ciale vite la r cidive dissuasion g n rale b ventuel r tablissement de la peine de mort Serait l exercice de la soci t par d l gation de ses personnes qui elles n taient pas en mesure de l exercer Mais le r tablissement n est pas envisageable pour plusieurs raisons -Pour raison thique droit la vie -Pour raison internationale France a ratifi le protocole n la CEDH la peine de mort est abolie nul ne peut tre une telle peine ni ex cut mais autorise les Etats recourir la peine de mort en temps de guerre ou en danger imminent de guerre -envisage de ratifier le protocole n de la CEDH qui abolit la peine de mort en toutes circonstances -envisage de ratifier le protocole facultatif portant sur le pacte international des droits civils et politiques qui abolit la peine de mort N envisage aucune possibilit de d nonciation pour les Etats qui vont le ratifier donc une fois ratifi l Etat est li avec risque d atteinte sa souverainet Donc le Conseil Constitutionnel a estim que la ratification ne pourrait se faire qu apr s la r vision de la Constitution -Pour raison constitutionnelle article de la DDHC la loi ne peut dicter que des peines videmment et strictement n cessaire -pour obstacle de droit ex traditionnel un principe du droit ex traditionnel est qu un pays abolitionniste n extrade jamais un individu dans un Etat o il encourt la peine de mort Les obligations de soins le suivi socio-judiciaire a - Condition du prononc du suivi socio-judiciaire article - - et s Introduit par la loi du juin relative la pr vention et la r pression des infractions sexuelles ainsi qu la protection des mineurs Va soumettre le condamn des mesures d assistance de surveillance et de soin en vue de l aider dans ses efforts pour la r insertion sociale Est une peine compl mentaire en mati re criminelle et correctionnelle et ne peut pas tre prononc avec un sursis avec mise l preuve Concerne les infractions sexuelles meurtre ou assassinant pr c d d un viol atteinte sexuelle sur les mineurs -la loi du d cembre a tendu le domaine en cas d atteinte volontaire la vie infractions d enl vement et de s questration pour destructions dangereuses pour les personnes Dur e du suivi socio-judiciaire ans en mati re correctionnelle et port e ans au maximum en mati re criminelle par une d cision sp cialement motiv e Pour un crime puni de ans de r clusions criminelles la dur e du suivi sera de ans Le suivi ne s appliquera qu une fois o l individu aura accompli sa peine privative de libert La loi du mars pr voit qu en cas de perp tuit le suivi s appliquera sans limitation de dur e le tribunal d application pourra quand m me mettre fin au suivi au bout de ans La juridiction de jugement qui prononce le suivi doit fixer la dur e de l emprisonnement encouru pour le condamn e qui ne respecterait pas ventuellement le suivi ne pourra exc der ans en mati re d lictuelle et ans en mati re criminelle et sera mis en application par le JAP La juridiction de jugement doit fixer les obligations s imposant au condamne dans le cadre du suivi -obligations communes avec le sursis de la mise l preuve -obligations sp cifiques article - - interdiction de fr quenter ou d tre en relation avec des mineurs L int r t du suivi est qu il peut rev tir un caract re m dical article - - avec une injonction de soin N cessite des formalit s prononc e que si au pr alable il y a eu une expertise m dicale tablissant que la personne poursuivie est susceptible de faire l objet d un traitement La d cision du juge est donc subordonn e l expertise m dicale Condition de la prononciation de l injonction un traitement n est efficace que s il a t voulu et librement accept par le concern donc ne peut tre impos Article - - alin as n cessit le consentement du condamn mais si ce dernier refuse les soins l emprisonnement pourra tre mis ex cution L injonction de soin peut aussi tre aussi prononc e par le JAP donc suppose que la juridiction de jugement ait prononc un suivi sans injonction de soin La d cision du JAP sera prise apr s l expertise m dicale b les effets du suivi socio-judiciaire S applique en milieu ouvert car l injonction de soin n est pas mis en uvre durant la d tention -les m decins coordinateurs ne vont pas soigner le condamn -les m decins traitants conditions particuli res Le condamn est libre du choix de son m decin traitant qui peut refuser Loi du d cembre sur la r cidive pr voit nouvelles dispositions concernant les personnes condamn es dont une dangerosit a t tablie par une expertise m dicale partir de la lib ration ils pourront tre soumis une mesure de placement sous surveillance lectronique mobile PSEM Selon cette loi le PSEM ne peut tre d cid que dans le cas d un suivi socio-judiciaire et en cas de libert conditionnelle Dans le cadre du suivi socio-judiciaire la d cision du PSEM ne peut tre d cid e que contre un majeur condamn une peine privative de libert d au moins ans avec une dangerosit tablie et que la personne soit consentante mais si elle refuse elle pourra subir l emprisonnement prononc e en cas de non suivi de la proc dure La dur e du placement sous PSEM est de deux ans renouvelable une fois en mati re d lictuelle et fois en mati re criminelle Le suivi est applicable aux mineurs et le JAP sera remplac par le juge des enfants Il existe une voie de recourt pour faire cesser une peine compl mentaire le rel vement mais ne peut tre demand que s il s agit d une peine compl mentaire qui s ajoute une peine principale B Les sanctions atteignant la libert Les sanctions privatives de libert Emprisonnement en correctionnel la r clusion en criminel Un individu peut tre priv de sa libert sans que ce soit une peine dans le cas de l internement des d linquants reconnus p nalement irresponsable ou mineurs plac s dans des foyers ducatifs Les sanctions restrictives de libert Vise restreindre soit la libert de d placement ou d activit d un individu a L interdiction de s jour Articles - et - d fense pour la personne de para tre dans certains lieux ainsi que l obligation de se soumettre des mesures de surveillance et d assistance Est une peine compl mentaire pr vue en mati re criminelle et correctionnelle sa dur e est au maximum de ans pour les crimes et de ans pour les d lits plus long en mati re de terrorisme Cette sanction cesse de plein droit quand le condamn atteint l ge de ans Depuis peut tre prononc contre un mineur au titre de sanction ducative A tout moment pendant son ex cution le JAP peut modifier les conditions d interdiction de s jour il peut y avoir des exceptions l interdiction de s jour car en cas d urgence un interdit de s jour peut s journer dans un lieu interdit pour une dur e maximale de jours avec l autorisation du procureur de la R publique du lieu interdit b L interdiction du territoire fran ais article - Est une peine compl mentaire applicable aux trangers majeurs ayant commis un crime ou un d lit en France soit titre d finitif ou pour une dur e de ans maximum Conduit une application de plein droit la reconduite du condamn la fronti re une fois la peine d emprisonnement effectu e Cette peine a fait l objet d une r forme par la loi du novembre consacr l article - - CP non applicable pour un tranger qui r side habituellement en France depuis plus de ans ou qui y vit depuis plus de ans en tant p re ou m re d un enfant fran ais mineur L individu peut tre interdit du territoire mais b n ficiera d un r gime de faveur car en mati re correctionnelle le tribunal ne pourra prononcer l interdiction du territoire que par d cision sp cialement motiv e au regard de la gravit de l infraction et de la situation personnelle et familiale de l tranger article - - En tant que peine compl mentaire le rel vement est possible en mati re d interdiction du territoire fran ais mais sous condition qu il soit demand par un condamn qui r side hors de France c L interdiction de quitter le territoire Est une peine compl mentaire pour les trafics de stup fiants ou atteinte aux mineurs et la famille article - et est prononc e pour une dur e maximale de ans d Le travail d int r t g n ral article - Introduit par une loi du juin et consiste effectuer une activit non r mun r e au profit de personnes morales de droit public ou pour une association habilit e Est la peine alternative la plus souvent prononc e par les juges Condition d application du TIG -appliqu e en tant que peine alternative l emprisonnement modalit d un sursis l emprisonnement peine compl mentaire pour les contraventions de la i me classe ainsi que pour certains d lits routiers gaves d lit de fuite conduite en tat d ivresse ou sans permis de conduire et enfin comme peine principale -Ne sera prononc s que si le pr venu est pr sent devant la juridiction car n cessit qu elle soit accept e express ment Article Convention Europ enne des Droits de l Homme Condition de dur e du TIG En mati re d lictuelle la dur e doit tre comprise entre heures et heures et en mati re contraventionnelle entre heures et heures et doit s ex cuter dans un d lai inf rieur mois Le TIG peut tre prononc pour les mineurs partir de ans qu en mati re d lictuelle et avec un caract re formateur D roulement et modalit s d ex cution du TIG D termin es par le JAP assist du Service P nitentiaire d Insertion et de Probation SPIP Le JAP doit d terminer l organisme au profit duquel le travail sera effectu Les principales b n ficiaires sont les communes et doit d terminer le travail ex cuter les horaires de travail si le condamn est salari la dur e hebdomadaire cumul e ne peut pas exc der de plus de heures la dur e l gale de travail Avant de commencer le TIG le pr venu subi un examen m dical afin de d terminer son aptitude ex cuter le travail et pour v rifier s il n est pas atteint d affections dangereuses pour les autres travailleurs Le TIG est soumis toutes les prescriptions pr vues par le droit du travail et peut tout moment tre r vis e par le JAP Le JAP assist par un travail social contr le l ex cution du TIG et dans chaque organisme b n ficiaire du TIG une personne sera responsable du suivi du condamn e - obligation de suivre un stage Stage de sensibilisation la s curit routi re article - - peine compl mentaire qui consiste en un stage d une dur e minimale de heure r partie sur jours cons cutifs et au frais du condamn Stage de citoyennet article - - peine alternative l emprisonnement et permet de rappeler au condamn les valeurs r publicaines de tol rance et de respect de la dignit humaine sur lesquelles est fond e la soci t Rappel de l existence de crime contre l humanit en cas d infractions aggravante de racisme N cessit l accord du condamn et le juge d terminera si le stage sera effectu aux frais du condamn la dur e du stage est fix e par la juridiction de jugement en tenant compte des obligations familiales scolaires ou professionnelles du condamn La dur e ne peut exc der un an avec une dur e journali re maximale de heures C Les sanctions patrimoniales L amende Champ d application tendu en mati re criminelle depuis le NCP et sera une peine de r f rence concernant les personnes morales N a pas d effet corrupteur est facile proportionn e par rapport la gravit de l infraction et est une source de revenu pour l Etat Est attentatoire au principe de la personnalit des peines La peine d amende est in galitaire le montant peut tre tr s lev trafic de stup fiant car la loi n a pas pos un seuil g n ral maximum La peine doit tre individualis e article - et donc tre fix e en tenant compte des ressources et des charges du condamn Le juge n a pas motiver le montant de l amende qu il prononce La peine d amende est inefficace M me s il y a eu individualisation une amende faible sera plus durement ressentie pour une personne qui a peu de ressource qu une amende forte pour une personne ais e L amende a un faible taux de recouvrement la mise en ex cution de l amende est effectu e par les comptables du tr sor qui adressent un avertissement l invitant payer et un mois apr s faute de paiement le comptable adresse une mise en demeure Le l gislateur a pr vu un ensemble de mesures pour permettre plus ou moins indirectement le paiement de l amende -article - du CPP en mati re correctionnelle et de police si la personne s acquitte de l amende dans un d lai de mois compter du jugement le montant de l amende est diminu de sans que cette diminution puisse exc der euros -la solidarit quand plusieurs personnes ont t condamn es pour une m me infraction la juridiction de jugement peut pr voir que ces diff rentes personnes seront tenues solidairement au paiement des amendes -le d lit d organisation frauduleuse de l insolvabilit article - personne qui a organis son insolvabilit en vue de ne pas payer l amende prononc e -l incarc ration du condamn L arr t CEDH Jamil c France juin a conduit la France introduire la notion de la contrainte judiciaire en cas d inex cution volontaire d une condamnation une peine d amende en mati re d lictuelle ou contraventionnelle le JAP peut ordonner une contrainte judiciaire par jugement apr s d bat contradictoire et contre lequel un appel est possible D sormais la contrainte est d cid e par un juge alors qu auparavant avec la contrainte par corps la contrainte tait consid r e comme une voie d ex cution attach e de plein droit aux condamnations prononc s par les juridictions de jugement et non comme une peine et donc n tait pas soumise au r gime des peines concernant notamment l application dans le temps Une fois prononc e la contrainte judiciaire conduit l incarc ration du condamn par le JAP en fonction du montant de l amende L ex cution de la contrainte n teint pas la dette donc l amende continue tre due mais il n est plus possible d emprisonner la personne La contrainte judiciaire est ex cut e dans un tablissement p nitentiaire Le jour-amende article - CP M me finalit que l amende mais la mani re dont est fix e le montant diff re car est fonction de deux l ments -le nombre de jours amende d termin par le juge en tenant compte de la gravit et des circonstances de l infraction avec un maximum de jours -le montant de chaque jour amende d termin par le juge selon les ressources et les charges du pr venu avec un montant maximum La somme est exigible l expiration d un d lai qui correspond au nombre de jour amende prononc La somme finale payer est la cumulation du montant de chaque jour et du nombre de jour et ne pourra exc der Est plus galitaire que l amende car prend en compte la situation financi re de la personne condamn e Une personne peut cependant se retrouver payer un montant sup rieur que celui pr vu par l amende concernant l infraction Le jour amende permet un meilleur recouvrement car le jour amende sans paiement est diff r l expiration d un d lai correspondant au nombre de jours amendes prononc A l expiration du d lai le d faut total ou partiel de paiement entra ne l incarc ration du condamn pour une dur e correspondant au nombre de jour amende impay article - La confiscation article - La chose confisqu e est attribu e l Etat ou d truite fausse monnaie -confiscation g n rale porte sur tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers du condamn Application en p riode de troubles guerres pour les crimes contre l humanit -confiscation sp ciale porte sur un objet particulier article - chose ayant servie ou destin e commettre une infraction la chose produit de l infraction objet dont le condamn n est pas propri taire mais il faut que ce propri taire soit de mauvaise foi objet donc la confiscation n est pas possible donc le condamn doit verser une sommer en nature Dans certains cas la confiscation doit tre obligatoirement prononc e par le juge et devient une peine compl mentaire obligatoire pour les objets dangereux ou nuisibles article - et - La fermeture d tablissement article - Interdiction d exercer dans cet tablissement l activit l occasion de laquelle l infraction a t commise Est une peine compl mentaire en mati re de crime et de d lit article - concernant la dur e de la fermeture en mati re de prox n tisme Les salari s doivent continuer tre pay en cas de fermeture provisoire et indemnit s si fermeture d finitive Selon la jurisprudence est une mesure de s ret car permet d viter la continuation d une infraction qui avait lieu dans l tablissement D Les sanctions privatives de droit L interdiction des droits civiques civils et de famille Peine compl mentaire en mati re de d lit interdiction maximum de ans de crime interdiction maximum de ans et pour des infractions en mati re lectorale Article - droits dont la personne peut tre priv e sont le droit de vote ligibilit droit d exercer une fonction juridictionnelle droit de t moigner en justice et droit d tre tuteur ou curateur sauf de ses propres enfants Pendant la peine privative de libert la personne ne peut pas exercer les droits dont elle a t priv e mais la dur e de l interdiction commence courir sa lib ration L interdiction d exercer une activit professionnelle Pr vu soit titre de peine alternative ou compl mentaire et dans les deux cas elle ne pourra s appliquer l exercice d un mandat lectif ou l exercice de responsabilit syndicale Activit s interdites le texte r primant une infraction pr cise l activit professionnelle interdite exemple IVG - L interdiction d mettre des ch ques ou d utiliser des cartes de paiement Peine alternative ou compl mentaire La personne devra restituer son banquier toutes les formules de ch ques sa possession Les sanctions relatives au permis de conduire article L - Code de la route Annulation du permis peine alternative ou compl mentaire avec interdiction de solliciter la d livrance un nouveaux permis pendant ans maximum suspension du permis de conduire de ans article - - La loi du juin a limit la possibilit d am nagement de la suspension pour les infractions les plus graves Le permis points est r duit de plein droit quand l individu commet certaines infractions donc serait une peine accessoire or en principe a t supprim par le NCP Donc la Chambre criminelle consid re que la perte de points ne constituait pas une sanction p nale mais la CEDH a consid r qu au vue des cons quences engendr es elle relevait de la mati re p nale Dispositions communes aux sanctions privatives de droit E Les sanctions portant atteinte la r putation du condamn Peines d affichages et de diffusion de la condamnation vont porter atteinte la r putation Peines compl mentaires en mati re de crime et de d lit cas d homicide ou blessure par imprudence ou risque caus autrui La dur e de l affichage ne peut pas d passer deux mois et la diffusion se fait soit par le JO dans la presse crite par les services de communications audiovisuels et par mails La juridiction de jugement d termine le contenu du message affich ou diffus Sanctions applicables aux personnes morales Le NCP pr voit la responsabilit p nale des personnes morales Ce principe tait respect partir du moment o la peine est ex cut e par la personne morale s agissant de la peine d amende quand pr lev e sur le patrimoine de la personne morale et non sur celui des personnes physiques appartenant la personne morale A Peines criminelles et peines correctionnelles -Si pour personnes physiques les peines criminelles et correctionnelles sont diff rentes pour les personnes morales les peines encourues en mati re de crime et de d lit sont identiques -Pour les personnes morales il n existe pas de distinction entre peine principale alternative et compl mentaire une seule s rie de peine est pr vue et le juge aura enti re libert dans le choix de celle qu il voudra appliquer L amende article - Est syst matiquement encourue par les personnes morales qui commettent une infraction Le montant de l amende article - est fix au quintuple de l amende pr vue par la loi pour les personnes physiques Cependant il y a des infractions pour lesquelles la loi ne pr voit pas d amende contre les personnes physiques crime contre l humanit D s lors la loi du mars pr voit dans ce cas que l amende encourue par les personnes morales sera de million d euros Le principe d individualisation s applique aux personnes morales en tenant compte des ressources et des charges de la personne morale Les peines de l article du Code p nal Pose neuf peines applicables aux personnes morales qui ne sont pas cependant syst matiquement encourues Pour chaque infraction particuli re pouvant tre retenue contre une personne morale la loi pr cise laquelle ou lesquelles de ces neuf peines sont encourues Enfin le juge est libre parmi ces peines encourues d en prononcer une ou plusieurs -la dissolution la peine la plus grave encourue par les personnes morales crime contre l humanit trafic de stup fiant Ne pourra pas tre prononc e contre certaines personnes morales de droit public les syndicats groupements politiques Du fait de la gravit de cette sanction la loi pr voit qu elle ne pourra tre d cid e que dans deux situations d montrer que la personne morale a t cr e pour commettre l infraction et que la personne morale a t d tourn e de son objet pour commettre l infraction quand il s agit d un crime ou d un d lit puni pour les personnes de physique d une peine d emprisonnement sup rieur ans -interdiction d exercer directement ou indirectement ou une plusieurs activit s professionnelles ou sociales -le placement sous surveillance judiciaire sp cifique aux personnes morales qui consiste d signer un mandataire de justice par la juridiction de jugement qui condamne la personne morale ce mandataire sera charg de surveiller la personne morale pour viter qu elle ne r cidive Ne peut porter que sur l activit de la personne morale dans l exercice duquel l infraction a t commise Ce placement n est pas applicable aux m mes personnes que celles concern es par la dissolution et dure au maximum ans B Peines contraventionnelles Peine principale amende fix e au quintuple de l amende encourue Peine alternative article - et peut se substituer une peine d amende de i me classe Peine compl mentaire confiscation de la chose ou l interdiction d mettre des ch ques pour une dur e de trois ans Chapitre II Mesure de la sanction Article - personnalisation de la peine Les circonstances de l infraction et la personnalit du d linquant permettent d individualiser la peine Mais la loi du novembre a ajout un nouvel alin a qui pr voit de nouveaux crit res que le juge doit prendre en compte pour fixer le quantum de la peine protection de la soci t sanction du condamn et int r ts de la victime avec n cessit de favoriser sa r insertion et pr venir la commission de nouvelles infractions Section Pouvoirs du juge pour individualiser la sanction D termination du montant de la sanction A Principe de libert Le juge a une grande libert dans la fixation de la peine B Obligation pesant sur le juge Article - le juge n est pas tenu de motiver sa d cision sur la peine sauf si prononce une peine d emprisonnement ferme sauf si en pr sence d un r cidiviste Toute fois il doit ensuite respecter certains seuils selon qu il s agit d amende aucun seuil minimum ou de peine privative de libert en mati re correctionnel aucun seuil minimum mais en mati re criminelle existe des seuils d termination du r gime de la sanction A exemption du r gime de la sanction Une personne sera reconnue coupable d une infraction mais exempt e de peine Existe des exemptions l gales et judiciaires Concerne les repentis article - qui ont avertis les autorit s administratives et judiciaires qu ils ont permis d viter l infraction dispense de peine article - Mati re de d lit ou de contravention et joue pour les mineurs Le d linquant est reconnu coupable mais est dispens de peine sous conditions l gales -reclassement dans la soci t du coupable doit tre acquis -dommage caus doit tre r par -le trouble r sultant de l infraction doit avoir cess Cependant m me si ces trois conditions sont r unies le juge n est pas oblig de prononcer la dispense autrement dit la dispense n est pas un droit pour la coupable l ajournement du prononc de la peine Proche de la dispense avec les trois m mes conditions qui sont en voie de r alisation et non acquises Le juge ajourne sa d cision sur la peine et fixe une date laquelle il statuera sur la question de cette peine Ajournement avec mise l preuve le d linquant est plac sous le contr le du JAP et devra respecter un certain nombre de mesures d obligation Quand le d lai d ajournement sera expir et que le tribunal devra statuer il prendra en compte l attitude qu a eu le d linquant pendant le d lai La dispense n est jamais une obligation pour je juge B Le sursis l ex cution de la peine Le d linquant n aura pas ex cuter la peine Le sursis est une mesure important tant au niveau des principes la volont du l gislateur est que l emprisonnement avec sursis soit la r gle et ferme l exception car tre motiv que de la pratique des peines d emprisonnement sont avec sursis le sursis simple a- conditions du sursis -le pass p nal de l individu article - aucune sursis accord si dans les cinq ans qui ont pr c d les faits le d linquant a d j t condamn pour crime ou d lit de droit commun une peine d emprisonnement ou de r clusion que ce soit avec ou sans sursis -en mati re de peine criminelle et correctionnelle peuvent tre assorties d un sursis total ou partiel concerne les peines privatives de libert prononc es inf rieures ou gales ans les peines de l article - les peines compl mentaires de l article - l amende de i me classe les peines compl mentaires de l article - S agissant des personnes morales sursis applicable la peine d amende B effets du sursis La peine n est donc pas ex cut e et la condamnation fait courir un d lai d preuve celui de suspension de la peine qui est de ans pour les peines de crimes et de d lits de ans pour les contraventions En fonction de l attitude du d linquant pendant le d lai d preuve les effets du sursis seront diff rents -Si le d linquant commet une infraction il encourt la r vocation du sursis et l infraction doit avoir donn lieu une nouvelle condamnation sans sursis Si la peine qui b n ficiait du sursis tait une peine d emprisonnement pour qu il y ait r vocation de ce sursis il faut que la condamnation sans sursis soit une peine d emprisonnement ou de r clusion Si c est une autre peine que l emprisonnement qui b n ficiait d un sursis il suffit d une condamnation sans sursis une peine quelconque pour que le sursis soit r voqu La r vocation entra ne l ex cution des peines ant rieures accompagn es d un sursis mais elle n est pas automatique -Si pendant le d lai d preuve le condamn ne commet aucune infraction suivie d une condamnation La condamnation est r put e non avenue c'est- -dire que la personne est r put e ne jamais avoir t condamn e que le sursis ait t partiel ou total Cette condamnation ne pourra pas constituer un obstacle l octroi d un nouveau sursis et ne sera pas prise en compte dans le cadre de la r cidive Cependant il existe des limites ces effets savoir si une amende a t prononc e avec un sursis partiel la personne devra verser la somme d argent non couverte par le sursis le sursis avec mise l preuve Cette forme de sursis n est pas applicable aux personnes morales a- les conditions du SME article - -conditions de fond le SME est largement ouvert car il n y a pas de conditions tenant au pass p nal de l individu mais la loi du d cembre sur la r cidive a apport quelques restrictions cette r gle car des personnes qui par le pass ont b n fici de sursis avec mise l preuve alors qu elles avaient commis des infractions en tat de r cidive ne pourront plus b n ficier de ce SME -peines pouvant b n ficier du SME seules les peines d emprisonnement d une dur e inf rieure ou gale ans peuvent b n ficier du SME La loi de pr voit que un r cidiviste condamn une peine pouvant allant jusqu ans peut se voir appliquer ce sursis -conditions de formes le d roulement du SME comprend un d lai d preuve dont la dur e est fix e par le juge entre mois et ans Pendant ce d lai le condamn va tre soumis un certain nombre d obligations et de mesures -mesures de contr le obligatoire article - -mesures d termin es par la juridiction de jugement article - mesures d obligations -mesures d aides apport es au probationnaire article - caract re social ou mat riel Du fait de ces obligations le d roulement du d lai des preuves se pr sentent sous diff rentes formes car durant le d lai probationnaire ne soit pas commettre d infraction mais doit respecter les obligations b effets du SME -si le probationnaire commet une infraction ou ne respecte pas les mesures mises sa charge -prolongation du d lai du SME d cid e par le JAP mais ne permet pas de d passer le d lai maximum du SME de ans -r vocation du sursis si le probationnaire a commis une infraction pendant le d lai d preuve et que la juridiction saisie a d cid de r voquer le SME R vocation d cid e en cas de non respect des mesures de contr le et des obligations impos es au probationnaire soit par le JAP ou la juridiction de jugement -si le probationnaire ne commet pas d infraction et respecte les mesures mises sa charge La condamnation est r put e non avenue le SME est r ussi Le JAP a la possibilit de d clarer la condamnation non avenue avant l expiration du d lai d preuve quand le reclassement du condamn lui para t acquis le sursis avec obligation d accomplir un TIG article - Le TIG constitue une des obligations impos es au probationnaire C Am nagement de la peine Vise l am nagement des conditions d application de la peine En principe cet am nagement a lieu pendant l ex cution de la peine et d cid par le JAP mais la loi pr voit qu elle ait lieu pendant le prononc de la peine par la juridiction de jugement la semi-libert article - La loi pr voit que la juridiction de jugement peut d cider que la peine d emprisonnement qu elle prononce sera ex cut e sous le r gime de la semi-libert Concerne les peines d emprisonnement inf rieures ou gales an et que la semi-libert pr sente un int r t pour le condamn qui est pr cis par la loi justifier de l exercice d une activit professionnelle de son assiduit une formation professionnelle doit justifier de sa participation essentielle la vie de sa famille n cessit de subir un traitement m dical La loi Perben de a pr vu deux autres am nagements la juridiction de jugement pourra d cider que la peine se fera sous le r gime du placement l ext rieur et que la peine privative de libert se fera sous le r gime de la surveillance lectronique le fractionnement de la peine article - Appartient la juridiction de jugement et aura pour cons quence que l ex cution de la peine va pouvoir se r partir dans le temps mais avec conditions quand la peine privative de libert est inf rieure ou gale an peut concerner l amende et le jour amende ainsi que la peine de suspension du permis de conduire Doit s agir d une peine correctionnelle ou contraventionnelle et enfin la juridiction doit s en tenir aux motifs pr vus par la loi motif grave d ordre m dical familial professionnel ou social Les p riodes pendant lesquelles la peine n est pas ex cut e ne comptent pas comme p riode d ex cution de la peine En cas de fractionnement il y a le risque de se voir allonger de mani re excessive la p riode de temps n cessaire l ex cution de la peine Donc la loi pose comme limite que la peine doit tre ex cut e dans une p riode maximum de ans et interdit des fractions de peines inf rieures jours pour l emprisonnement Section Limites l gales aux pouvoirs d individualisation du juge La loi pr voit des circonstances qui peuvent conduire une diminution ou aggravation de la peine auxquelles le juge sera tenu de respecter la r cidive Est une circonstance aggravante g n rale car joue pour toutes les infractions avec doublement de la peine d emprisonnement ou d amende A d finition de la r cidive Quand un individu ayant commis une premi re infraction pour laquelle il a t d finitivement condamn commet une deuxi me infraction dans les conditions pr vues par la loi -Dans le concours r el d infraction le d linquant commet plusieurs infractions mat riellement distinctes mais les diff rentes infractions ne sont pas s par es par une condamnation d finitive or dans la r cidive il faut une condamnation d finitive -Dans la r it ration d infraction il manque une condition propre la r cidive savoir que la deuxi me infraction n a pas t commise dans des conditions pr vues par la loi Les deux termes de la r cidive sont une condamnation d finitive pour la premi re infraction et une deuxi me infraction commise dans les conditions pr vues par loi -condamnation d finitive pour la premi re infraction doit avoir acquis l autorit de la chose jug e toutes les voies de recours ont t puis les d lais pour exercer les voies de recours ont t puis La loi de d cembre pr voit que seront prises en compte les condamnations prononc es par les juridictions r pressives des Etats membres de l EU Cette condamnation doit toujours exister au moment o la deuxi me infraction sera commise mais peu importe que la peine ait t effectivement effectu e par la d linquant -deuxi me infraction commise dans les conditions pr vues par loi soit exige que la deuxi me infraction ait t commise dans un certain d lai apr s la premi re condamnation r cidive temporaire si la loi ne pr voit aucun d lai r cidive perp tuelle Soit exige que la deuxi me infraction soit identique la premi re r cidive sp ciale si la loi ne pr voit pas qu elle soit identique r cidive g n rale B Domaine de la r cidive pour les personnes physiques article - s La loi distingue plusieurs hypoth ses selon la gravit de la premi re infraction -en cas de crime ou de d lit punit de ans d emprisonnement -il y a r cidive si ult rieurement la personne commet un crime avec pour caract ristique qu il s agit d une r cidive perp tuelle et g n rale Si le second crime est puni par la loi de ou ans de r clusions criminelle du fait de la r cidive la peine encourue sera la perp tuit Si le second crime est puni de ans la peine encourue sera port e ans -il y a r cidive si dans les ans la personne commet un d lit punit de ans d emprisonnement ou si dans les ans elle commet un d lit punit puni d une peine d emprisonnement inf rieure ans mais sup rieure an Il s agit d une r cidive temporaire avec comme point de d part du d lai fix soit l expiration de la peine soit au jour de la prescription de la peine Est une r cidive g n rale -il y a r cidive si dans les ans la personne commet le m me d lit ou un d lit qui lui est assimil au regard des r gles de la r cidive Est une r cidive temporaire et sp ciale car la loi exige que le second d lit soit identique au premier Certaines infractions sont assimil es entre elles et font jouer la r cidive -en cas de contraventions de la i me classe r cidive si dans l ann e qui suit la personne commet la m me contravention R cidive temporaire et sp ciale Que si le r glement r primant cette contravention l a express ment pr vu Il n y a pas de r cidive pr vue pour les amendes des premi res classes Pour les personnes morales article - Le seuil de ans est remplac par le seuil de L aggravation de la peine se traduit par un doublement de la peine encourue notamment au niveau de l amende Dans le cas le plus grave la personne morale encourt le doublement de l amende et l ensemble des peines de l article - Le concours d infractions article - - Quand une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait t d finitivement condamn e pour une autre infraction L individu sera donc jug pour toutes les infractions en concourent A r gles applicables en cas de poursuite unique Une juridiction est saisie de l ensemble des infractions commises Article - possibilit d un cumul des peines Article - Alin a pr voit que lorsque la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concourent chacune des peines encourues peuvent tre prononc es Ce cumul concerne aussi bien les peines principales que compl mentaires limites au cumul des peines article - Concerne les peines de m me nature m me objet Selon l article quand plusieurs personnes de m me nature sont encourues il ne peut tre prononc qu une seule peine de cette nature et la peine prononc e ne peut pas d passer le maximum l gal le plus lev pr vu pour cette peine parmi les infractions commises Les peines prononc es sont r put es communes toutes les infractions Concerne aussi bien la premi re que la deuxi me infraction Mais si on consid re que la peine est rattach e l une ou l autre des deux infractions alors si la peine prononc e est soit d p nalis e ou amnisti e elle doit cesser de recevoir application Mais l article - alin a consid re que chaque peine prononc e est r put commune aux infractions en concours dans la limite du maximum l gal applicable chacune d elles Ainsi s il y a une infraction d p nalis e ou amnisti e la peine continuera s appliquer B R gles applicables en cas de poursuites s par es Un individu a commis plusieurs infractions qui ne sont pas jug es par une m me juridiction mais vont faire l objet de poursuites distinctes cumul des peines Selon l article - quand la personne a t reconnu coupable de plusieurs infractions en concours les peines prononc es vont s ex cuter S agissant des peines de m me nature l ex cution doit se faire dans la limite du maximum l gal le plus lev la confusion facultative des peines de m me nature Le code p nal autorise la juridiction ordonner la confusion des peines La peine la plus forte appel e peine absorbante va absorber la peine moins forte appel e peine absorb e Ainsi pendant que va s ex cuter la peine absorbante on consid re que la peine absorb e re oit galement ex cution et la fin de l ex cution de la peine absorbante la peine absorb e aura re ue ex cution et le d linquant n aura pas l ex cuter a-conditions de la confusion La confusion ne joue que pour les peines de m me nature Une peine ferme et une peine avec sursis si elles ont le m me objet sont consid r es comme de m me nature La jurisprudence consid re que le sursis n est pas une peine moins forte que la prison ferme voire m me si le sursis a une dur e plus longue que la peine ferme le sursis sera la peine absorbante La confusion qui peut tre accord e par la juridiction peut tre totale ou partielle quand une personne condamn e successivement des peines d emprisonnement la juridiction peut d cider de confondre certaines peines Quand il y a confusion de la peine la moins grave dans la peine la plus grave la peine la plus grave absorbe ou bien la juridiction d cide un cumul La derni re juridiction saisie normalement comp tence pour d cider de la confusion Mais elle peut ne pas avoir envisag la confusion n tant pas au courant que des infractions taient en concours Dans ce cas le d linquant pourra ult rieurement pr senter une requ te pour demander la confusion devant la derni re juridiction En cas de rejet de la requ te le condamn ne pourra plus demander de nouvelle demande de confusion La confusion est facultative sauf le cas o parmi les peines prononc es a t prononc la peine de r clusion criminelle perp tuit seule cette derni re sera ainsi ex cut e Elle sera alors automatique car la r gle du cumul des peines est insens e et les autres peines temps seront absorb es b-effets de la confusion La peine absorb e est consid r e comme s ex cutant en m me temps que la peine absorbante Les deux peines re oivent simultan ment ex cution La jurisprudence retient le principe de l autonomie des peines absorb es malgr la confusion des peines elles ne disparaissent pas mais continuent avoir une existence propre et seront ex cut es si la peine absorbante vient dispara tre C R gimes particuliers Hypoth se des amendes contraventionnelles selon l article - les peines d amendes se cumulent entre elles et ce cumul n a pas respecter le maximum l gal pr vu pour la contravention la plus fortement sanctionn e Se cumule galement avec l amende pr vue pour les crimes et d lits commis en concours Ce cumul ne joue que pour l amende en mati re contraventionnelle Cas des sanctions non p nales sanctions disciplinaires fiscales Ces sanctions peuvent se cumuler avec les sanctions p nales Cas des sanctions prononc s par une juridiction trang re peuvent se cumuler avec les sanctions prononc es par les juridictions fran aises la p riode de s ret Conduit une aggravation de la peine car est une mesure qui concerne la peine privative de libert Repr sente une p riode de temps pendant laquelle la personne qui a t condamn une peine privative de libert ne pourra b n ficier d aucune mesure de faveur notamment lui permettant de sortir de l tablissement p nitentiaire Est une modalit de la peine privative de libert Cette institution de la p riode de suret doit tre envisag e par rapport la question de l individualisation des peines en r action des pouvoirs du JAP jug s trop important Certains consid raient que le JAP n arrivait pas toujours identifier les d linquants dangereux et donc pouvaient accorder des mesures de faveurs des individus dangereux A Conditions de la p riode de s ret Non applicable aux mineurs P riode de s ret obligatoire article - Concerne des cas o la p riode de suret est applicable de plein droit c'est- -dire que la juridiction n est pas tenue de la prononcer car s appliquera du seul effet de la loi Deux conditions n cessaires -la juridiction de jugement doit avoir prononc une peine privative de libert sans sursis d une dur e sup rieure ou gale ans -Cette mesure doit tre express ment pr vue par les textes r primant l infraction commise Ne concerne donc que certaines infractions crime contre l humanit meurtre aggrav viol ayant entra n la mort Dur e de la p riode de suret si la peine prononc e est la peine de r clusion criminelle perp tuit sera de ans Si est une peine temps sera gale la moiti de la peine prononc e La juridiction de jugement peut soit r duire soit allonger la dur e de la p riode de suret par d cision sp ciale Au niveau de l r duction la loi ne pr voit aucun seuil minimum donc la juridiction peut m me supprimer la p riode de suret Au niveau de l augmentation en cas de condamnation perp tuit pourra tre allong e jusqu ans et si c est une peine temps jusqu au de la peine Il existe une infraction particuli re o la p riode de suret peut davantage tre augment e article - et - assassinat ou meurtre pr c d ou accompagn de viol ou de torture sur un mineur de ans et dans ce cas la p riode de suret peut tre perp tuelle avec une r elle perp tuit mais contraire au pacte international des droits civiques et politiques P riode de s ret facultative Concerne les infractions pour lesquelles la loi n a pas pr vu de p riode de suret obligatoire La loi pr voit que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation une peine privative de libert sans sursis d une dur e sup rieure ans peut assortir cette condamnation d une p riode de suret Concernant la dur e de la p riode librement fix e par la juridiction de jugement mais dans des limites pos es par la loi Si peine de r clusion perp tuit limite de ans si peine temps limites sont les de la peine prononc e B Cons quence du prononc de la p riode de s ret Elle fait obstacle l application d un certains nombres de mesures de faveur au condamn Mesures d individualisation qui ne peuvent b n ficier au condamn le fractionnement de la peine placement l ext rieur permissions de sorties la semi-libert et la lib ration conditionnelle Cependant les r ductions de peine sont possibles - r vision de la p riode de s ret article - du CPP La r vision de la p riode de suret pourra se faire l initiative du Tribunal de l application des peines TAP Est pr vu que si le condamn pr sente des gages s rieux de r adaptation sociale le TAP peut titre exceptionnel d cider qu il soit mis fin la p riode de suret ou que sa dur e soit r duite avec certaines limites si p riode de suret de ans le TAP ne peut r duire sa dur e ou y mettre fin que si le condamn a subit une incarc ration au moins gale ans Si d cid qu aucune mesure de faveur accord e au condamn le TAP ne peut d cider une mesure d individualisation que si le condamn a subit une incarc ration d une dur e au moins gale ans et cette d cisions ne peut tre prise qu apr s une expertise m dicale La modification de la p riode de suret peut aussi r sulter de mesures plus g n rales comme la gr ce pr sidentielle Expiration de la p riode de s ret Expire au terme fix par la juridiction de jugement Le condamn va se voir appliquer les mesures de faveurs Pour certaines mesures de faveurs l individu qui a t soumis une p riode de suret ne pourra en b n ficier que sous conditions Un condamn qui a subit une p riode de suret de ans ne pourra se voir appliquer une lib ration conditionnelle qu apr s une p riode de semi libert Chapitre III Extinction de la sanction La sanction s teint avec la fin de son ex cution mais il peut y avoir extinction de la sanction alors que la personne condamn e n a pas encore commenc ex cuter sa peine o alors qu il est en train de l ex cuter Repose sur un pardon l gal Section l amnistie L amnistie remet en cause le pass car r troactivement elle efface le caract re d lictueux des faits auxquels elle s applique Formes de l amnistie L autorit comp tence est le l gislateur article de la Constitution donc n cessite une loi qui peut tre soumise au Conseil Constitutionnel Concerne g n ralement les infractions les moins graves Au fil des lois le champ de l amnistie s tend vers des infractions par cons quent de plus en plus graves mais la derni re loi d amnistie date du ao t et marque une volont restrictive Distinctions entre amnistie r elle et personnelle Est r elle quand la loi d finit le domaine de l amnistie par l num ration des infractions amnisti es Soit en raison de la nature de l infraction soit en raison des circonstances de commission de l infraction en raison du quantum ou de la nature de la peine prononc e cas des d lits punis d une peine d emprisonnement inf rieure ou gale ans Est personnelle quand la loi accorde le b n fice de l amnistie certaines cat gories de personnes par exemple quand moins de ans Distinctions entre amnistie l gale et judiciaire Est judiciaire quand le b n fice de l amnistie va d pendre de la d cision du juge cas quand l amnistie est pr vue en raison du quantum de la peine prononc e par le juge Effets de l amnistie -La loi d amnistie intervient avant toute condamnation si aucune poursuite p nale engag e l amnistie fait obstacle leurs d clenchements Si des poursuites ont t engag la loi d amnistie mettra fin ces poursuites L effacement r troactif du caract re d lictueux des faits n est cependant pas total car dans certains cas des poursuites p nales seront possibles malgr l amnistie quand le fait commis est susceptible de plusieurs qualifications p nales -La loi d amnistie intervient apr s d cision de condamnation la condamnation sera effac e et si la peine est en court d ex cution elle doit s arr ter Mais existe des limites l amnistie ne peut pas donner lieu restitution Etendue des sanctions pouvant b n ficier de l amnistie Conflit entre la loi et le juge le plus souvent quand le l gislateur fait une loi d amnistie il a une volont d amnistie g n rale c'est- -dire qu elle b n ficie toutes les sanctions En pratique la jurisprudence consid rait que les mesures de suret s ne pouvaient pas b n ficier de l amnistie Dans la loi de le l gislateur a consid r que l amnistie entraine une remise de toutes les peines et mesures de suret mais certaines mesures de suret s sont exclues express ment Section La gr ce L autorit comp tence est le pouvoir ex cutif par le Chef de l Etat La gr ce a des effets moins important que l amnistie car elle ne supprime pas la condamnation mais diminue la peine que le d linquant devra ex cuter ou permet une commutation de peine remplace une peine par une autre peine plus douce La gr ce repr sente une intervention de l ex cutif dans le domaine judiciaire remettant en cause l autorit de la chose jug e La condamnation demeure et l intervention se situe qu au niveau de l ex cution de la peine La gr ce a pour but de rem dier des dysfonctionnements de la justice p nale dans des cas o aucunes autres solutions judiciaires ne semblent possible Cas des jugements par d faut quand une personne est jug e en son absence car infraction gale cette personne sera sanctionn plus s v rement vari t s de gr ce -la gr ce individuelle suppose une initiative d un condamn qui va demander une gr ce en exer ant un recourt Le d cret de gr ce n est pas publi au JO et aucun recourt n est pr vu contre le recourt de gr ce Crit res du Chef de l Etat d linquant primaire victime indemnis e la peine prononc e a t s v re par rapport la gravit de l infraction attitude du condamn Peut tre accord e sous r serve que le b n ficiaire respecte certaines conditions -la gr ce collective concerne des cat gories de condamn s -les gr ces amnistiantes le l gislateur confie au pouvoir ex cutif le soin d accorder l amnistie L amnistie sera r serv ceux qui auront b n ficier d un d cret de gr ce donc est une mesure individuelle Effets de la gr ce Joue au niveau de l ex cution de la peine la condamnation demeure inscrite dans le casier judiciaire Hypoth se de la commutation de peine concerne les peines d emprisonnement ferme laquelle on substitue une peine avec sursis Peut concerner aussi la peine de r clusion criminelle perp tuit laquelle on substitue une peine temps Section La prescription La prescription de la peine est une institution qui fait qu une peine quand elle n a pas t mise ex cution dans un certain d lai elle ne pourra plus tre ex cut e La prescription semble porter atteinte la certitude de la peine Le risque qu une peine soit prescrite va inciter les AJ faire preuve de diligence et d efficacit dans la mise en application des peines De plus pendant le d lai de prescription le d linquant a un int r t de ne pas commettre de nouvelles infractions au risque de devoir de nouveau ex cuter la peine Conditions de la prescription de la peine -concernant les peines qui peuvent tre prescrites En th orie article - s toutes les peines peuvent b n ficier de la prescription mais en pratique le m canisme de la prescription ne va s appliquer qu certaines peines En effet il faut des actes destin s mettre ex cution la peine sous peine qu elle ne s ex cute pas Donc la prescription concerne les peines pour lesquelles les AJ doivent proc der une mise en ex cution de la peine proc dure de mise en ex cution engag e Il existe aussi des peines qui ne n cessitent pas une mise en ex cution en tant qu elle s ex cute automatiquement d s qu elle a t prononc e peines d interdiction ou de privation de droit -concernant le d lai de prescription ans pour les peines prononc es pour un crime ans pour un d lit et ans pour les contraventions Il existe des d lais sp cifiques pour certaines peines ans pour un crime de terrorisme ou de trafic de stup fiant et imprescriptible pour les g nocides et crimes contre l humanit -la nature de la peine d termine la prescription de la peine contrairement la nature de la sanction prononc e Effets de la prescription Du fait de la prescription la peine ne peut plus tre ex cut e Toutefois malgr la prescription la peine pour un crime pourra tre mise la charge du d linquant Le condamn est soumis de plein droit et tire d finitif l interdiction de s jour dans le d partement o r side la victime ou ses h ritiers directs Si la peine n est pas ex cut e la condamnation subsiste au casier judiciaire et jouera en mati re de r cidive et en mati re de sursis Partie L ex cution de la sanction On peut distinguer trois notions -la mise ex cution des peines lien entre le prononc de la peine par la juridiction de jugement et l ex cution proprement dite de la peine Les AJ sont charg s de la mise en ex cution pour pr parer mat riellement l ex cution de la peine -l ex cution de la peine -l application des peines fait parti de l ex cution des peines D signe toutes les r gles de fonds et de formes qui vont avoir pour objet l individualisation de la sanction de la peine pendant son ex cution Chapitre pr liminaire la mise ex cution des peines Loi du mars les peines prononc es par les juridictions p nales sont sauf circonstance insurmontable mises ex cution de fa on effective et dans les meilleurs d lais Les d lais la loi n impose aucun d lai aux autorit s judiciaires pour proc der cette mise ex cution Mode de comparution devant la juridiction de jugement une personne peut comparaitre d tenue cas de la d tention provisoire La personne peut comparaitre libre L ex cution d un jugement est suspendue pendant les d lais d exercice des voies de recours et l ex cution de la d cision est possible quand la d cision est devenue d finitive Article CPP pr voit une d rogation l exercice des voies de recours en cas de condamnation de d lit pour une peine d au moins an d emprisonnement sans sursis le tribunal correctionnel peut d cerner un mandat d arr t ou de d p t Ce mandat va permettre l incarc ration imm diate du condamn alors m me que le jugement n est pas d finitif La longueur de la peine privative de libert en principe les longues peines sont ex cut es Cas de l inex cution organis e des courtes peines cette courte peine ne sera pas ex cut e comme les peines privatives de libert ferme de moins de mois car sera transform en TIG ou jour-amende Chapitre I Conditions d ex cution de la peine privative de libert Section Les lieux d ex cution - Les diff rentes cat gories d tablissement p nitentiaires A- Les maisons s arr t Etablissements destin s recevoir les pr venus personne en d tention provisoire accueille des personnes condamn es une peines d emprisonnement inf rieure ou gale un an La vocation premi re n est pas de recevoir des personnes condamn es et ne peuvent les recevoir qu titre exceptionnel L emprisonnement individuel est de jour comme de nuit B - Les tablissements pour peines - Maisons centrales Re oivent les condamn s une longue peine d emprisonnement plus de ans et ou ceux qui en raison de leur personnalit pr sentent des risques Elles sont soumises un r gime plus rigoureux en ce qui concerne la s curit et la discipline Centres de d tention Re oivent les condamn s aux courtes peines et ceux qui pr sentent les meilleures perspectives de r insertion Le r gime comporte un certains nombres d avantages les centres p nitentiaires Etablissements mixtes compos de plusieurs quartiers dont chaque quartier correspond une cat gorie d tablissement p nitentiaire Chaque quartier doit ob ir au r gime qui est celui de l tablissement p nitentiaire qu il repr sente R gime de d tention dans les tablissements pour peine emprisonnement individuel de nuit seulement C Les tablissements sp cialis s Les centres de semi libert accueille les condamn s soumis au r gime de la semi-libert Les centres pour peines am nag es personnes faisant l objet d un placement l ext rieur Les tablissements ou quartiers pour mineur doivent tre soumis un r gime d d tention sp cifique Doivent tre s par s des adultes Notions pour se rendre compte de la population carc rale -le taux de d tention calcul un instant pr cis le nombre de d tenu par rapport au nombre d habitant -le taux d incarc ration ou d entr e en prison calcul le flux de d tenus entrant en prison sur une ann e -le taux de densit carc rale nombre de d tenus par rapport au nombre de places Orientation des condamn s Libert de choix l autorit charg e de l orientation La proc dure d orientation est obligatoire pour une peine an Centre nationale d orientation o sont envoy s des condamn s longues peines pour faire des observations avec la d termination de son orientation Section La vie en d tention Strictement r glement r gime p nitentiaire avec un r glement int rieur dans chaque prison et qui doit tre port la connaissance des d tenus La s curit dans les tablissements p nitentiaires A La mission g n rale de s curit Article er loi du juin relative au service public p nitentiaire le service participe au maintient de la s curit publique L administration p nitentiaire doit maintenir la garde des d tenus et viter les invasions Eviter toutes les formes d agressions dans l tablissement et viter les suicides Le chef d tablissement est responsable du maintien de la s curit B Le r gime disciplinaire Moyen d viter des troubles Les fautes disciplinaires Il existe fautes disciplinaires num r es par les articles D- s du CP Les faits qui peuvent constituer des fautes disciplinaires doivent tre pr vus par les textes cons cration du principe de l galit mis en place par le d cret de Ces fautes sont class es en cat gories selon leurs gravit s -fautes du er degr fautes les plus graves violences physiques ou atteintes la s curit des personnes -fautes du i me degr faits qui ne comportent pas de violences physiques menace insulte vol -faute du i me degr insultes ou menaces l gard d un cod tenu ne pas assurer la propret de sa cellule entraver les activit s de l tablissement Les sanctions disciplinaires Soucis de respecter le principe de l galit Sanctions num r es et d finies par les textes a Nature des sanctions Sanctions g n rales Elles sont applicables toutes les fautes disciplinaires La gravit de la sanction sera diff rente selon que la faute sera plus ou moins grave selon que le d tenu est un d tenu majeur ou un d tenu mineur Sanction de la moins grave la plus grave -l avertissement -l interdiction de recevoir des subsides de l ext rieur pendant une p riode maximum de deux mois -la privation pendant une dur e maximum de deux mois d effectuer des achats en cantine Cantiner acheter des biens en prison sauf pour les produits d hygi ne ce qui est n cessaire la correspondance et le tabac -le confinement en cellule individuelle ordinaire ce qui entra ne pendant toute sa dur e la privation de cantine ainsi que la privation de toutes les activit s organis es l int rieur de la prison l exception de la promenade et de l assistance aux offices religieux Cette sanction n entra ne aucune restriction au droit de correspondance et aux visites La dur e du confinement va varier selon la dur e de la faute du d tenu j pour une faute du premier degr j pour une faute du deuxi me degr jours pour une faute de me degr Pour les mineurs de plus de ans j j j Cette peine est donc interdite pour les mineurs de moins de ans -la mise en cellule disciplinaire le mitar sanction disciplinaire la plus grave qui peut tre prononc e Sanction qui s exerce dans une cellule sp ciale souvent situ e dans un quartier part Seul dans sa cellule privation de cantine de visites et de toutes les activit s Les d tenus ont le droit une promenade d une heure par jours dans une cour individuelle Pas de restriction au droit la correspondance crite Sanctions sp ciales Elles ne peuvent tre prononc es que pour certaines fautes particuli res Limitativement num r es par les textes Exemples -la mise pied d un emploi pour une dur e maximum de j prononc e uniquement lorsque la faute a t commise dans le cadre du travail p nitentiaire -la suppression de l acc s au parloir sans dispositif de s paration pour une dur e maximum de mois lorsque la faute a t commise au cours d une visite -l ex cution d un travail de nettoyage des locaux pour une dur e qui ne doit pas d passer h lorsque la faute est en relation avec des manquements aux r gles d hygi ne -l ex cution de travaux de r paration lorsque la faute va prendre la forme de fait de d gradation de biens Ces deux derni res sanctions ne peuvent tre prononc es que pour se substituer aux peines de confinement et de placement en cellule disciplinaire m canisme des sanctions alternatives Elles ne peuvent en outre tre prononc es qu en cas de consentement du d tenu b R gime des sanctions Les sanctions doivent tre prononc es en fonction de la gravit des faits et personnalit du d tenu Ces sanctions disciplinaires sont prononc es dans le cadre de l ex cution d une sanction p nale d une peine privative de libert Le d tenu ne serait-il pas puni deux fois contraire au principe non bis in idem Ce n est pas la position de la Chambre criminelle pas violation de ce principe car la sanction disciplinaire n est qu une modalit d ex cution de la peine privative de libert prononc e contre le d tenu les deux sanctions ne concernent pas le m me fait Lorsqu il a commis une seule faute disciplinaire ne peut tre prononc e qu une seule sanction g n rale mais on peut prononcer plusieurs sanctions sp ciales Lorsque le d tenu a commis plusieurs fautes disciplinaires possibilit de prononcer plusieurs sanctions g n rales mais on ne peut pas prononcer deux sanctions de m me nature Etant entendu que le confinement et le placement en cellule disciplinaire sont consid r s comme tant de m me nature Possibilit de prononcer plusieurs sanctions sp ciales Le m canisme du sursis s applique aux mesures disciplinaires sursis total ou partiel La proc dure disciplinaire a l autorit comp tente Au sein des tablissements p nitentiaires c est la commission de discipline qui est un organe de nature administrative et non pas une juridiction Cette commission de discipline est compos e du chef de l tablissement p nitentiaire qui peut d l guer cette fonction qui sera le pr sident de la commission accompagn de deux autres personnes qu il va lui-m me d signer au sein du personnel de surveillance La saisine de la commission d s lors qu il y a un incident au sein de l tablissement susceptible de constituer une faute disciplinaire enqu te est men e savoir si faits sont tablis L agent de surveillance pr sent sur les lieux au moment de l incident qui va r diger un compte rendu d incident mais en pratique cet agent n est pas oblig d tablir ce compte rendu S il le r dige ce compte rendu est adress au chef de l tablissement p nitentiaire qui va d cider en opportunit s il convient d engager ou non une proc dure disciplinaire classer l affaire quand m me jointe au dossier du d tenu ou poursuite disciplinaire Dans ce dernier cas va d signer un chef de service p nitentiaire charg de mener une enqu te sur les faits Celui-ci va dresser un rapport adress au chef de l t qui va nouveau d cider s il y a lieu de classe l affaire ou de la poursuivre A ce moment la commission va tre saisie Cette commission fait l objet d un certain nombre de critiques -cette commission n offre qu une coll gialit de fa ade puisque seul le chef d tablissement pr sident de la commission dispose du pouvoir d cisionnel les deux autres membres n ayant une voix consultative -elle pose un probl me d impartialit puisque tous les membres de cette commission appartiennent l administration de tablissement p nitentiaire directement li la question de la s curit de l tablissement risque d tre plus s v res en cas de troubles Cela pose probl me par rapport la C DH elle va consid rer que ces sanctions rel vent de la mati re p nale article droit proc s quitable Pour cette raison de nombreux d tenus ont effectu des recours au niveau national en invoquant une violation de l article mais pour l instant sans succ s cela est rest au plan national ne laisse pas pr juger de l avis C DH Proposition judiciariser l organe sens prononcer des sanctions disciplinaires b Le d roulement de la proc dure disciplinaire Question des droits dont va disposer des droits de la d fense en principe accord es une personne poursuivie devant juridiction Assistance d un avocat Evolution tr s importance ces derni res ann es Loi du avril qui est venue renforcer les droits de la d fense Avant le d tenu disposait de possibilit s pour se d fendre tr s limit es pouvait compara tre devant la commission en se d fendant lui-m me Grand changement avec cette loi impose le respect des droits de la d fense lors de cette proc dure disciplinaire travers la possibilit de se faire assister d un avocat Le d tenu peut se d fendre de mani res -seul il a le droit d acc der son dossier et donc prendre connaissance du contenu du compte rendu et du rapport d enqu te dress s -en se faisant repr senter par le mandataire de son choix d fendu par une personne qui n est pas un avocat Cette nouveaut a cr certaines inqui tudes pour l administration p nitentiaire peut tre dangereux de faire entre un personne inconnue dans l tablissement D sormais ne pourront remplir cette fonction que les pers qui ont b n ficier d un agr ment d livr par l tablissement impossible pour les personnes qui ont fait l objet de certaines condamnations Le mandataire en pratique dispose des m mes droits que l avocat -en se faisant assister par un avocat solution retenue le plus souvent Cet avocat va disposer d un certain nombre de droits pour pouvoir assurer de mani re efficace et convenable la d fense du d tenu doit pouvoir s entretenir avec le d tenu dans les conditions de confidentialit aucun membre du personnel ne doit tre pr sent lors de l entretien au niveau de la correspondance crite qui ne peut faire l objet de contr le R gle intangible de mani re g n rale concernant les conversations t l phoniques elles ne sont pas autant prot g es que la correspondance crite elles peuvent tre cout es L avocat a acc s au dossier Le d tenu a droit l assistance d un interpr te durant toute la proc dure La d cision de la commission est motiv e possibilit de contr le et donc d exercer une voie de recours contre la sanction prononc e changement radical par rapport la situation ant rieure Pendant tr s longtemps les d tenus ne disposaient d aucune voie de recours contre les sanctions prononc es par cette administration p nitentiaire les sanctions disciplinaires taient consid r es comme des mesures d ordre int rieur laiss es l enti re discr tion de l administration p nitentiaire celle-ci devait assurer la s curit dans l tablissement qu elle devait avoir le moyen de le faire On consid rait que les voies de recours affaiblissaient l autorit p nitentiaire son prestige Cette solution devenait au fil du temps de plus en plus intenable not au regard de la C DH sanctions qui rel vent du domaine p nal donc il faut des garanties Pressions europ ennes donc volution CE f vrier Marie pour la premi re fois une juridiction administrative va accueillir le recours d un d tenu contre une sanction disciplinaire En l esp ce Jours de placement en cellule disciplinaire sanction la plus grave Le CE a annul la sanction Fondamental puisque la sanction disciplinaire cesse d tre une mesure int rieure non susceptible de recours Recours admis pour toutes les sanctions ou seulement les plus graves D cret du avril est venu reprendre et consacrer l arr t Marie un d tenu peut exercer un recours contre une sanction disciplinaire donc para t large semble admettre que recours possible contre toutes les sanctions disciplinaires Dans certaines d cisions jurisprudence a parfois consid r que certaines sanctions constituaient toujours des mesures d ordre int rieur et donc recours impossible not pour sanction mise pied ou avertissement La proc dure disciplinaire est devenue de plus en plus contradictoire proc dure qui se rapproche de plus en plus de la proc dure quitable les droits des d tenus A la pr paration la r insertion On n a pas voulu que l accent mis sur la s curit aille contre la r insertion C est pourquoi loi sur SP p nitentiaire fait de la r insertion la deuxi me mission de l administration p nitentiaire Assurer la s cu tout en pr parant la r insertion Le SP p nitentiaire favorise la r insertion sociale des personnes qui lui sont confi es par l autorit judiciaire Toutes les actions entreprises dans la prison visent assurer la r insertion sociale du d tenu mais le CPP consacre un chapitre sp cial aux activit s de pr paration la r insertion du d tenu Tous les intervenants en prison ont pour vocation de favoriser la r insertion sociale du d tenu mais CPP pr voit galement un organe particulier pour la r insertion Les actions de pr paration la r insertion des d tenus Article D et suivants du CPP Assistance spirituelle chaque d tenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse morale ou spirituelle et non participer des offices religieux Activit s socioculturelles doivent tre offertes au d tenu biblioth ques peuvent s abonner des journaux et revues cours de th tre peinture sculpture Enseignement dispens au sein des tablissements Enseignement primaire lire crire compter taux d illettrisme important dans la pop carc rale C est un droit Cours assur s l int rieur des prisons par prof Education nationale ou b n voles ou des cours par correspondance Doivent passer examens qui sanctionnent ces tudes Peut b n ficier une permission de sortie pour passer exam l ext rieur ou organe l int rieur Taux de r ussite assez lev Le fait de passer des exams et de le r ussir peut lui permettre de b n ficier des r duc de peines Formation professionnelle possible de suivre tudes techniques professionnelles Semi libert ou placement l ext rieur possible d acqu rir formation pro l ext rieure Activit s physiques et sportives elles sont encourag es au sein de l tablissement p nitentiaire salles de musculation stades Organe charg de la pr paration la r insertion Un acteur particulier charg de cela Service p nitentiaire d insertion et de probation SPIP Selon article D la mission du SPIP est de pr venir les effets d socialisant de l emprisonnement favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et aider le d tenu pr parer sa r insertion sociale Compos de travailleurs sociaux et non des conseillers d insertion et de probation CIP Chaque fois qu une personne entre en prison d tenu doit tre pris en charge par le SPIP et un CIP sera charg de suivre ce d tenu en particulier Intervient aussi bien en milieu ouvert qu en milieu ferm B Le travail en prison Evolution importante Au d part le travail en prison tait consid r comme constituant un l ment de la peine Les premi res formes des prisons apparues en Europe au XVI me si cle plus pr cis ment en Hollande taient des maisons de travail lien ente la d tention et le travail Renversement complet de la perspective du travail en prison avec loi de au sein des tablissements p nitentiaires toutes dispositions doivent tre prises pour assurer une activit pro aux d tenus qui le souhaitent Le travail a donc perdu son caract re afflictif pour acqu rir un aspect humanitaire et r -adaptateur L inactivit l oisivet peut tre d primante et donc provoquer des troubles contribuer au maintien de l quilibre physique et psychique du d tenu Bien souvent le travail p nitentiaire va tre le seul moyen de pouvoir vivre financi rement somme d argent qui pourra tre aussi utilis e l ext rieur apr s peine Travail de r adaptation doit tre choisi en fonction des capacit s intellectuelles et physiques du d tenu en fonction de ses perspectives concernant la r insertion de ce d tenu Le travail p nitentiaire a tout au long de l histoire fait l objet de critique No il ferait une concurrence d loyale au travail libre Critique d autant plus forte en cas de crise ch mage En pratique cette part de travail p nitentiaire repr sente est minime Organisation du travail p nitentiaire Peut tre organe l int rieur ou l ext rieur de la prison d un point de vue mat riel A l int rieur le travail p nitentiaire doit tre organis au plus pr s des conditions du travail libre l ext rieur D un point de vue juridique le travail p nitentiaire peut se pr senter sous deux formes diff rentes R gie direct d compos en deux branches - service g n ral tous travaux ayant pour objet entretien maintenance et fonctionnement des tablissements p nitentiaires participer au fonctionnement des services qui permettent l tablissement de fonctionner sauf Administration p nitentiaire qui est l employeur et la r mun ration se fait sur base tarif journalier - service de l emploi p nitentiaire r gie industrielle travaux productifs qui sont exerc s au sein des tablissements p nitentiaire et non maisons centrales impression confection Administration p nitentiaire qui est l employeur du d tenu Salaire mensuel Concession de main d uvre la main d uvre que repr sente les d tenus est conc d e des entrepreneurs priv s qui vont faire travailler les d tenus pour leur compte moyennant une redevance Les entrepreneurs vont fournir mati res premi res et mat riel en change r cup re travail effectu Des contrats de concession sont pass s entre l administration p nitentiaire et des entrepreneurs priv s Les conditions du travailleur p nitentiaire L volution conduit une assimilation entre les deux cat gories de travailleurs libres et d tenus mais assimilation qui n est pas totale Dur e de travail identique Pour les d tenus doit permettre de participer aux autres activit s R glementation sur la s cu du travail est la m me En cas d accident du travail d tenu a droit indemnisation Droit du travailleur d

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