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Histoire et Vie Privee.docx

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Contributor: medulla
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DROIT DES PERSONNES  « HISTOIRE ET VIE PRIVEE » SOMMAIRE INTRODUCTION.................................................................................................................3 PARTIE I : La liberté de principe de l’historien face à la vie privée des individus...................................................................................................................................6 A. La liberté de l’historien face à la vie privée des personne décédées.............7 1) Le défunt, maître unique du secret..............................................................................8 2) Le secret partagé entre le défunt et ses proches..........................................................9 B. La liberté de l’historien face à la vie privée des personnes vivantes..............11 Faits divulgués volontairement par l’intéressé ; Faits divulgués lors des débats judiciaires. PARTIE II : La protection résiduelle de la vie privée face aux abus de la liberté de l’historien............................................................................................................16 A. Un travail justifié par les nécessités de la connaissance historique.................17 Un travail...d’historien ; Une meilleure compréhension de l’histoire ; Un but légitime. B. Un travail guidé par la recherche de la vérité historique...................................21 Toute la vérité ? Rien que la vérité ? CONCLUSION.....................................................................................................................28 BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................29 INTRODUCTION « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé ». Ces mots témoignent ici de l’enjeu que représente l’Histoire pour la connaissance humaine. Du grec historien, chercher à savoir, enquêter, l’Histoire est d’abord une enquête. L’Enquête est justement le titre de l’ouvrage fondateur de celui que l’on considère comme le premier historien, Hérodote, qui, dans sa déclaration liminaire, précisait : « Hérodote d’Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n’abolisse les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les Barbares, ne tombent pas dans l’oubli (…) ». C’est ainsi que ce qui donne toute son importance à l’Histoire est sa vocation à l’immortalisation. Elle vise à étudier le passé, l’évolution de l’humanité, préoccupation humaine que l’on retrouve en tout temps et en tout lieu. En effet, l’historien est avant tout un chercheur, un « savant engagé dans la recherche de la vérité » et un représentant de la mémoire collective. Ainsi, la démarche de l’historien réside dans la recherche et la critique des documents et témoignages afin d’en faire jaillir la vérité. Or, ici émerge une difficulté, comment distinguer l’historien du journaliste, tous deux écrivains d’information ? « Le journal ne fait-il pas de l’histoire au jour le jour ? » se demande à juste titre le Doyen Carbonnier. Si dans le passé, l’écriture de l’Histoire fût l’apanage d’une élite intellectuelle dont c’était le métier, beaucoup s’improvisent aujourd’hui légataires de connaissances historiques. En ce qui concerne la vie privée, le Doyen Gérard Cornu la définit comme « la sphère de l’intimité de chacun par opposition à la vie publique, ce qui dans la vie de chacun, ne regarde personne d’autre que lui et ses intimes (s’il n’a consenti à la dévoiler) : vie familiale, sentimentale, face cachée de son travail ou de ses loisirs, etc. ». Le droit au respect de la vie privée est « le droit de n’être troublé par autrui ni chez soi (inviolabilité du domicile) ni dans son quant-à-soi (inviolabilité de la sphère d’intimité) ». Le XIXème siècle voit émerger la notion de vie privée, au cœur des préoccupations individualistes de l’époque. Alexis de Tocqueville écrivait en 1850 que « l’individualisme est un sentiment paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ». Triomphe de la famille et de son espace physique, la vie privée connaît au cours de la seconde moitié du XXème siècle une évolution notable. L’influence des médias et de la publicité, ainsi que la perte de cohésion identitaire des individus sous le choc des mutations sociales, rendent la frontière entre vie privée et vie publique plus floue. Si la France a fait le choix d’assurer le respect de la vie privée par une protection civile, d’autres pays ont opté pour la voie pénale. C’est le cas par exemple en Macédoine (article 148 du Code pénal), au Pérou (article 154 du Code pénal), et en Albanie (article 218 du Code pénal), où des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées. Ainsi définies, les notions d’Histoire et de vie privée apparaissent a priori sans rapport, la première décrivant de grands évènements publics ; la seconde se limitant à la sphère intime. Pourtant, malgré les apparences, une telle confrontation ne pourra être évitée. Car l’historien qui se saisit d’un personnage ne peut en réalité éluder les éléments de sa vie privée, sous peine de n’en donner qu’une compréhension incomplète. Il apparaît en fait que la liberté de l’historien dans l’écriture de l’Histoire n’est qu’une déclinaison de la liberté d’expression et du droit à l’information. Notre sujet doit donc s’inscrire dans la perspective plus large du conflit qui oppose le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information du public. Or, ces deux impératifs sont aujourd’hui reconnus comme ayant la même valeur, aussi bien au niveau supra-législatif, par le Conseil constitutionnel, que supra-national. Tous deux consacrés respectivement par les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ils le sont également par d’autres textes fondamentaux tels que le Pacte des droits civils et politiques de 1966 (articles 17 et 19), la Déclaration Universelle de 1948 (articles 12 et 19) ou encore la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000 (articles 7 et 11). Dès lors, entre Histoire et vie privée, tout est affaire de conciliation et non de hiérarchie. Pour citer Carole Vivant, « il n’est pas possible de protéger totalement la vie privée sans risquer de bloquer l’écriture de l’histoire ». Par suite, la spécificité de la connaissance historique dans le droit à l’information doit-elle accroître la liberté de l’historien ? Autrement dit, la conciliation doit-elle nécessairement profiter à l’Histoire ? Car si le respect de la vie privée est justifiée par la protection d’intérêts individuels, l’Histoire, elle, répond à un intérêt général, celui du savoir historique. Mais doit-on pour autant considérer que l’historien puisse piétiner impunément la vie privée des individus ? Force est de constater qu’aucune source écrite ne permet de répondre à cette question. C’est donc à la jurisprudence qu’il appartient de dresser les contours de ce conflit. Or, en raison de sa démarche casuistique, vont subsister de nombreuses interrogations. Ainsi, le respect de la vie privée s’imposera-t-il de la même façon face à une personne inconnue ou médiatique, une personne vivante ou décédée ? L’historien, dans sa recherche de la vérité historique, peut-il tout dire ? On est de ce fait conduit vers une problématique plus générale, à savoir, comment convient-il de concilier l’impératif de la connaissance historique et le respect de la vie privée des individus ? S’il s’avère que face à la vie privée des personnes, l’historien se voit reconnaître une liberté de principe (I), une protection résiduelle de la vie privée est toutefois assurée contre les abus qu’une telle liberté peut engendrer (II). I La liberté de principe de l’historien face à la vie privée des individus Le conflit qui oppose le respect de la vie privée au droit à l’information est davantage une affaire de conciliation que de hiérarchisation. Le juge, appelé à trancher entre ces deux « droits antagonistes », doit effectuer une balance des intérêts c’est à dire, pour reprendre une formule de la Cour de cassation, « privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Dans la recherche de cet équilibre, l’impératif de la connaissance historique fait incontestablement pencher la balance en faveur de la liberté d’expression car en effet, il apparaît légitime que le public puisse recevoir des informations appartenant à l’Histoire. Mieux encore, de nombreux auteurs n’hésitent pas à « personnaliser » l’Histoire c’est à dire à affirmer que, tel un individu, elle disposerait de droits dont il serait impérieux d’assurer le respect. L’historien, fort de ce grand intérêt qui est porté à la matière historique, est libre d’écrire l’Histoire. Le rempart de la vie privée ne saurait se dresser sur sa route car, pour reprendre les mots de M. Badinter, l’Histoire ne peut « s’accommoder de barrières ni de domaines réservés ». L’historien est libre, certes, mais « quelle liberté est accordée à l’historien... pour écrire l’histoire » ? Affaires après affaires, lorsque la connaissance historique et le respect de la vie privée ont dû être conciliés par les juges, s’est peu à peu dessinée la liberté de l’historien. Il s’agit, selon nous, d’une liberté de principe. C’est en tout cas ce que révèle le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 mai 1983 : « l’historien a, par principe, liberté pleine et entière d’exposer, selon ses vues personnelles ou selon l’expérience de sa propre vie, les faits, actes ou attitudes des hommes ou groupements d’hommes ayant joué un rôle dans les événements qu’il choisit librement de soumettre à sa recherche ... ». La formule employée laisse entrevoir que l’historien dispose d’une liberté très étendue. Il est toutefois nécessaire de relativiser cet attendu du Tribunal de Grande Instance car il ne faut pas se laisser abuser par la généralité des termes. Maintes nuances sont en effet occultées. L’historien est libre mais sa liberté est à géométrie variable ; elle est plus ou moins importante selon que son écriture se heurte à la vie privée des personnes vivantes ou des personnes décédées. Alors que sa liberté est quasi-totale à l’égard des seconds (A), elle est atténuée s’agissant des premiers (B). A. La liberté de l’historien face à la vie privée des personnes décédées Avant de se demander si l’historien peut librement relater des faits relevant de la vie privée de personnes décédées, il convient de s’interroger sur la durée de la protection instituée par l’article 9 du Code Civil. En d’autres termes, « un être privé de vie l’est-il de vie privée ? ». Jusqu’en 1999, un grand débat a agité et divisé la doctrine. Pour certains, la mort ne constitue pas le terme de la protection de la vie privée ; le défunt comme le vivant en bénéficie. Pour d’autres, le respect de la vie privée est un droit de la personnalité et à ce titre, il n’a plus de raison d’être dès lors que le décès prive l’individu de sa personnalité juridique. On pouvait relever, en droit positif, plusieurs indices de protection de la personne du défunt. D’une part, la loi protège sa volonté en reconnaissant la succession testamentaire et elle assure, d’autre part, le respect de sa mémoire sur le fondement de l’art. 34 de la loi du 29 juillet 1881 en réprimant les diffamations ou injures dirigées à son encontre. Pendant longtemps, la jurisprudence n’a pas tranché ce débat si bien que des décisions déniaient l’existence d’un droit posthume au respect de la vie privée alors que d’autres l’admettaient. Ainsi, le 13 janvier 1997, le Tribunal de Grande Instance de Paris a pu condamner l’hebdomadaire « Paris-Match » au paiement d’une amende de 100 000 F pour avoir publier deux photographies représentant François Mitterrand sur son lit de mort. Le Tribunal parle d’ « atteinte portée à l’intimité de la vie privée de M. François Mitterrand, caractérisée par la violation du respect élémentaire dû au morts ... » et reconnaît donc l’existence d’un droit posthume au respect de la vie privée. Cependant, le 14 décembre 1999, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a mis fin à cette incertitude jurisprudentielle en énonçant clairement que « le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit ... ». Il n’existe donc pas de droit posthume au respect de la vie privée ; avec la mort, s’éteint la protection de l’article 9 du Code Civil. La solution retenue par les juges de cassation doit selon nous être approuvée. Le respect de la vie privée, droit strictement attachée à la personne, doit s’éteindre avec son décès et ne peut être transmis à ses ayant droits. L’historien dispose donc, a priori, d’une liberté « absolue » lorsqu’il relate la vie des personnes décédées car, ce qui autrefois relevait de la vie privée, tombe désormais dans le domaine public. Mais de nouveau, il est nécessaire de nuancer cette analyse qui s’avère, en réalité, faussement simple. Car en effet, si l’historien peut jouir d’une très grande liberté, c’est uniquement dans le cas où le défunt est le maître unique du secret en cause (1). Lorsque ce secret est partagé avec les proches de ce dernier, l’historien se heurte à la vie privée de personnes vivantes et sa liberté se trouve, en conséquence, considérablement amoindrie (2). 1) Le défunt, maître unique du secret Pénétrer dans la sphère privée d’un personnage historique est parfois nécessaire pour écrire l’Histoire. Certains faits de vie privée permettent en effet de donner « la clef d’un caractère ou l’explication d’un destin » nous dit Roger Nerson. C’est par l’immersion dans la vie intime des individus qu’il nous est possible de comprendre divers comportements ou décisions. L’historien dispose, à cette fin, d’une liberté quasi-absolue lorsqu’il veut relater un fait privé dont l’individu décédé était le seul maître. Son champ d’investigation est tel que plusieurs auteurs parlent d’ « immunité ». La liberté de recherche et d’écriture qui est accordée à l’historien est accueillie favorablement par la doctrine, malgré quelques points de vue dissonants : « après leur mort, au nom de l’histoire et de la critique, les spécialistes pourront impunément déchirer leur proie, s’intéresser plus à l’homme qu’à son oeuvre ... ». A compter de son décès, la vie privée d’un individu est, selon Carole Vivant, « un bien commun, non appropriable, rentré dans l’histoire ». C’est à peu de chose près le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 30 juin 1971, concernant la vie privée d’un homme politique grec assassiné : « la vie et la mort de Lambrakis appartiennent à l’histoire politique de la Grèce ... ». Toutefois, parler d’immunité nous semble exagéré car, comme le fait remarquer Roger Nerson, l’historien demeure responsable « des renseignements inexacts, publiés à la légère » (voir partie 2). 2) Le secret partagé entre le défunt et ses proches La Cour de Cassation en 1999 a levé l’obstacle d’un droit posthume au respect de la vie privée. Mais c’est un autre obstacle qui est susceptible de se dresser devant l’historien qui souhaite relater la vie privée d’une personne défunte. Le secret peut également avoir été partagé avec d’autres personnes, proches du défunt. Auquel cas, dévoiler ce secret, c’est porter atteinte à la vie privée de personnes vivantes, protégées par l’article 9 du Code Civil. L’historien ne bénéficie plus dans ce cas d’une « immunité », il est contraint de respecter le silence gardé par les proches sur ledit secret. Toutefois, selon Sabine Abravanel-Jolly, l’historien recouvre une liberté d’écriture dans deux hypothèses. D’une part, l’historien pourra arguer du fait que la révélation du secret présente les traits d’une « nécessité historique » c’est à dire qu’elle est nécessaire à « l’explication d’une situation particulière, d’un évènement ou encore d’un comportement » (voir partie 2). D’autre part, l’historien peut librement relater un secret partagé dès lors que celui-ci est suffisamment ancien. Aucun critère objectif n’a été fixé par la jurisprudence ; il appartient aux juges du fond d’apprécier au cas par cas si le laps de temps écoulé est suffisant pour que l’historien puisse librement se saisir du secret. La souplesse du critère d’ancienneté est approuvé par Jacques Ravanas, qui estime toutefois, qu’un délai d’au moins 10 ans devrait être requis en toute hypothèse. Quant à Robert Badinter, l’historien doit attendre que les proches qui partagent le secret soient eux-mêmes décédés. Le 23 octobre 1996, dans la célèbre affaire « Gubler », le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné le médecin de François Mitterand à verser des dommages-intérêts aux proches de ce-dernier. Il lui est en effet reproché d’avoir porté une « une atteinte intolérable à leurs sentiments les plus profonds réalisée par la publication, quelques jours après le décès, (...) d’informations relatives à la personnalité de leur époux et père ». En l’espèce, il s’est écoulé trop peu de temps entre le décès de François Mitterrand et la publication de l’ouvrage. Le médecin n’a pas, selon les juges, respecter « la douleur des familles » en observant une période de deuil suffisamment longue. L’historien qui, patiemment, attend que le temps consolide peu à peu sa liberté, peut donc révéler un secret partagé entre le défunt et ses proches. Et, à mesure que les faits de vie privée gagnent en ancienneté, il pourra, avec de moins en moins de prudence, les utiliser pour écrire l’Histoire. Ainsi, que ce soit en raison du rejet par la jurisprudence d’un droit posthume au respect de la vie privée ou du fait de l’écoulement du temps, l’historien est libre d’utiliser la vie privée des personnes décédées afin d’écrire l’Histoire. Mais en est-il de même s’agissant de la vie privée de personnes vivantes ? B. La liberté de l’historien face à la vie privée des personnes vivantes Il est très difficile, voire impossible, de déterminer l’instant exact où des faits entrent dans le domaine de l’Histoire. Aucune limite objective ne peut être édifiée entre ce qui appartient et ce qui n’appartient pas à cette matière. L’Histoire, qui naturellement peut avoir pour objet des faits très anciens, est également susceptible de s’intéresser à des événements beaucoup plus récents, ce que Robert Badinter appelle « l’Histoire en marche ». C’est ainsi que l’historien peut être amené à s’intéresser à la vie privée de personnes vivantes. Mais, si les morts n’ont pas droit au respect de leur vie privée, il en est autrement des personnes vivantes qui peuvent légitimement brandir le bouclier de l’article 9 du Code Civil. L’historien, face à cette barrière législative, ne peut que se plier au régime de « droit commun » c’est à dire qu’en principe, il ne peut dévoiler des éléments de vie privée que s’il obtient, au préalable, une autorisation de la personne protégée. Les personnes vivantes sont en effet « eux-mêmes (...)le gardien de leur respectabilité et de l’intimité de leur vie privée ». L’épreuve est rude pour l’historien qui souhaite dépeindre la vie privée de personnages encore en vie. La liberté quasi-absolue dont celui-ci jouissait à l’égard des personnes décédées est ici subordonnée au consentement de l’intéressé. Dans sa tâche qui est d’écrire l’Histoire, l’historien est confronté à une première difficulté, distinguer ce qui appartient au domaine de la vie privée de ce qui ressort de la vie publique. Car en effet, tandis qu’il est libre de relater la vie publique de personnages vivants, il s’expose à une condamnation civile lorsqu’il prend appui sur des éléments de vie privée sans avoir obtenu d’ autorisation. L’opération s’annonce périlleuse pour l’historien car, comme le fait remarquer à juste titre Marie Serna, « la notion de vie privée se révèle un concept des plus flous du droit positif, un instrument des moins fiables pour le justiciables ». En l’absence de définition légale, la tentation est forte de délimiter ses contours par la négative. Ainsi, ressortirait de la vie privée tout ce qui n’est pas vie publique de l’individu. Mais le problème n’est pas pour autant résolu car la vie privée est un concept « mouvant ». La frontière entre vie privée et vie publique, loin d’être immuable, varie en fonction des circonstances, notamment selon que l’individu considéré est un anonyme ou une personne qui a une certaine notoriété. S’agissant des personnes célèbres, il s’est posé un temps la question de savoir si leur complaisance antérieure à l’égard des médias n’avait pas pour effet de les priver de la protection de l’article 9 du Code Civil. Il paraît en effet choquant qu’une personne notoirement connue puisse, un jour, livrer volontairement sa vie privée à la presse, puis, le lendemain, se prévaloir devant les tribunaux d’une atteinte à son intimité. La jurisprudence a massivement répondu par la négative, notamment la Cour de cassation en 1971 qui énonce que la tolérance, et même la complaisance de Gunther Sachs, « ne sauraient faire présumer qu’il ait permis définitivement et sans restriction à tout périodique de rassembler et de reproduire des affirmations parues dans d’autres journaux ». L’ensemble de la doctrine paraît également favorable à cette solution ; tout individu, anonyme ou célèbre, a droit au respect de sa vie privée. Cette position est notamment défendue par Raymond Sarraute qui affirme que « des manifestations extérieures de publicité [...] n’autorisent pas des intrusions dans le domaine de sa vie privée dont il veut conserver le secret ». La complaisance d’une « vedette » ne peut valoir autorisation tacite pour d’éventuelles publications ultérieures. L’historien, s’il veut relater la vie privée de personnes vivantes, doit donc nécessairement obtenir leur autorisation et cela, que celles-ci soient célèbres ou non. Toutefois, par leur notoriété, les personnes concernées sacrifient une part plus ou moins importante de vie privée et ne peuvent, à ce titre, se prévaloir d’une protection équivalente à celle de parfaits anonymes. En outre, si leur complaisance antérieure ne les prive pas pour l’avenir du bénéfice de l’article 9 du Code Civil, ce comportement est susceptible de justifier une réduction du montant des dommages-intérêts qui pourraient leur être alloués. Ainsi, face aux personnes vivantes, la liberté de l’historien paraît sérieusement limitée. Ne disposant pas d’un « privilège », il ne peut, en conséquence, passer outre l’obtention du consentement de l’intéressé. Cependant, dans deux hypothèses, l’étau qui enserre l’historien va se desserrer et celui-ci va recouvrir une plus grande liberté d’écriture. Faits divulgués volontairement par l’intéressé. Une personne vivante, « gardienne » de sa vie privée, peut de son plein gré faire état de faits intimes. Et l’individu, à qui ces éléments ont été livrés volontairement, est libre de les dévoiler au public car l’autorisation de l’intéressé ne fait ici pas de doute. L’historien qui souhaite reprendre ultérieurement de tels faits peut-il le faire librement ou doit-il obtenir une nouvelle autorisation ? En d’autres termes, ces éléments de vie privée, volontairement dévoilés, tombent-ils dans le domaine public, auquel cas l’historien est libre à leur égard, ou demeurent-ils dans la sphère privée de l’individu, protégés par l’article 9 du Code Civil ? Pendant longtemps, la jurisprudence s’est prononcée en faveur d’un retour des éléments divulgués dans le domaine privé de l’individu notamment par l’arrêt « Gunter Sachs », rendu le 6 janvier 1971 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation. Plus récemment, cette solution a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 novembre 2001 dans lequel les juges ont considéré que l’existence de publications antérieures n’autorisait pas un journal à divulguer des informations sur la grossesse d’une personne célèbre. Mais, par un arrêt du 3 avril 2002, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en excluant du champ de protection de l’article 9 du Code Civil « la relation de faits publics ». Désormais, lorsqu’un individu fait volontairement état de sa vie intime, il faut admettre que les éléments qu’il révèle sortent de sa sphère privée pour rejoindre le domaine public. Et ainsi, l’historien qui veut s’en saisir pour écrire l’Histoire redevient libre ; il n’a pas besoin d’obtenir le consentement de l’intéressé. Cette évolution jurisprudentielle doit, semble-t-il, être approuvée. Il apparaît légitime que des faits librement révélés ne soient plus couverts par le droit au respect de la vie privée. Les personnes vivantes sont certes, maîtresses de leur vie privée, mais elles sont également responsables des choix qu’elles effectuent en ce domaine. Faits divulgués lors des débats judiciaires. Lorsqu’un individu est mêlé à une affaire judiciaire, sa vie est inévitablement placée sous le feu des projecteurs de l’actualité. Le droit au respect de la vie privée doit alors céder le pas face au droit du public à être informé des évènements d’actualité. Car en effet, pendant le procès, il est permis aux médias d’empiéter librement sur la vie intime de la personne en cause et ce, en vertu du principe de la publicité des débats judiciaires. Mais le temps passant, l’affaire s’éloigne peu à peu des feux de l’actualité et rejoint le domaine de l’Histoire. L’Histoire est alors judiciaire. Le Tribunal de Grande Instance de Marseille a ainsi pu considérer que l’affaire dite du « Pull-over rouge » relevait « des archives de la chronique judiciaire, elle-même comprise dans le patrimoine historique et sociologique ». Mais l’historien est-il libre de réutiliser des faits de vie privée autrefois révélés par les médias lors d’une affaire judiciaire ? Cette question, apparemment simple, en sous-tend une autre très controversée : doit-on reconnaître à l’individu en cause un « droit à l’oubli » ? Le droit à l’oubli, notion que l’on doit à Gérard Lyon-Caen, permet à une personne de « s’opposer à la reprise (...) d’informations qui dans leur temps furent licitement révélées au public mais dont l’actualité ne justifie plus la diffusion ». Certaines manifestations de ce droit subjectif peuvent être relevées en droit positif notamment à travers le concept d’amnistie ou le mécanisme de la prescription. Une nouvelle fois, c’est à la jurisprudence qu’il incombait de résoudre le conflit opposant l’impératif de la connaissance historique au droit à l’oubli. Jusqu’en 1990, aucune position nette ne se dégageait de la jurisprudence. Tandis que certaines décisions reconnaissaient l’existence d’un droit à l’oubli, d’autres le refusaient. Puis, le 20 novembre 1990, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation s’est prononcée fermement contre, conférant ainsi à l’historien une grande liberté d’écriture à l’égard des faits relevant de l’Histoire judiciaire. La reprise de ces faits par l’historien est néanmoins subordonnée, par les juges de cassation, au caractère licite de la première révélation par les médias, ce qui en l’espèce était le cas en raison du principe de la publicité des débats judiciaires. La majorité de la doctrine, favorable à la consécration de ce nouveau « droit à », s’est très vite placé en porte-à-faux avec cet arrêt. Carole Vivant, dans sa thèse, exprime l’idée que l’actualité ne doit être qu’une « parenthèse publique dans la vie privée de l’individu ». En avant de ce mouvement de contestation figure également Catherine Costaz qui, tout en plaidant en faveur de la reconnaissance de l’existence d’un droit à l’oubli, pose deux conditions. Il doit, d’une part, s’être écoulé un laps de temps suffisant depuis le dénouement de l’affaire car « l’actualité exclut le droit à l’oubli ». Et d’autre part, il est impératif que la personne qui se prévaut de ce droit ait fait preuve d’une certaine discrétion. L’appel de la doctrine à une solution jurisprudentielle plus nuancée n’a pas été entendu par les juges de cassation qui ont maintenu leur position dans un arrêt du 13 novembre 2003. Selon nous, il serait bon que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence, en prenant appui notamment sur les travaux de Madame Costaz, qui consacrent le droit à l’oubli dans des limites raisonnables. La reconnaissance de ce droit répond, il est vrai, à des considérations plus morales que juridiques, mais refuser le droit à l’oubli, nous dit Jacques Ravanas, « c’est nourrir l’homme du remords qui n’a d’autre avenir que son passé, dressé devant lui comme un mur qui bouche l’issue ». En tout cas, à l’heure actuelle, il est incontestable que l’historien joui d’une très grande liberté lorsqu’il s’agit de relater des faits privés révélés lors de débat judiciaire. L’impératif de la connaissance historique prend ici le dessus sur la protection de la vie privée des individus et ce, alors même que ces faits révélés l’ont été à leur insu. Dans l’ensemble, il nous apparaît que l’historien est libre de relater la vie privée des individus. Mais cette liberté, loin d’être uniforme, est en fait à géométrie variable. Un trait fondamental semble toutefois pouvoir être tracé entre les personnes vivantes et les personnes décédées, l’historien étant davantage libre à l’égard des secondes. Il est libre, certes, mais la jurisprudence assure fort heureusement une protection résiduelle du droit au respect de la vie privée car, comme toute liberté, celle de l’historien peut donner lieu à des abus. II La protection résiduelle de la vie privée face aux abus de la liberté de l’historien « Si les droits de l’historien peuvent et doivent s’exercer librement (...) et si l’expression d’une opinion doit rester libre, l’historien ne saurait cependant échapper à la règle commune liant l’exercice légitime d’une liberté à l’acceptation éclairée d’une responsabilité » annonçait le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 8 juillet 1981. En effet, à l’instar de toute liberté, celle de l’historien doit subir les limites que lui impose le respect d’autres libertés. En tant que déclinaison de la sacro-sainte liberté d’expression, elle va logiquement entrer en conflit avec la protection du secret de la vie privée des personnes qu’elle concerne. Or il nous apparaît que, de cette confrontation sortent définitivement vainqueurs les droits de l’historien face à une protection somme toute limitée de la vie privée. Malgré l’égalité affirmée de ces deux impératifs, y compris au niveau supra-national, on ne saurait en fait s’étonner d’un tel constat dans la mesure où la mise en balance des intérêts penche nécessairement vers celui qui semble le plus légitime. La liberté d’expression est ici mise au service de la connaissance humaine, de l’intérêt général, par opposition au secret de la vie privée, au seul bénéfice d’intérêts particuliers méritant de ce fait moins de protection. Ceci à condition que la liberté de l’historien soit effectivement mise à la disposition de l’intérêt du plus grand nombre. Pour citer M. Ravanas, « protégeant l’intérêt général, la démocratie, la liberté d’expression défend aussi des intérêts privés ». C’est pourquoi la protection de la vie privée va ressurgir lorsqu’il apparaîtra que l’œuvre de l’historien se montre plus soucieuse de satisfaire son auteur que le public auquel elle est destinée. D’où la nécessité d’une démarche casuistique particulièrement délicate à mettre en oeuvre. De l’examen de la jurisprudence, il nous apparaît en définitive que le travail de l’historien, au nom de la connaissance humaine, ne s’affranchira des limites de la vie privée que s’il répond à une mission particulière (A) et respecte la vérité (B). A. Un travail justifié par les nécessités de la connaissance historique Un travail...d’historien ! Bien qu’elle semble aller de soi, une première remarque s’impose : la connaissance historique doit être transmise par un historien. Or, les juges ont déjà eu l’occasion de le rappeler, notamment le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 octobre 1996, statuant dans l’affaire relative au livre paru suite au décès du Président Mitterrand. L’ouvrage, écrit par son médecin, se voulait porteur selon ses mots d’« un témoignage sur la vérité historique des deux septennats du président auquel les français doivent avoir accès ». Prétention à laquelle les juges rétorquèrent que « le défendeur n’a pas qualité pour traiter en historien de faits dont la connaissance lui a été acquise dans le cadre de fonctions l’astreignant à un secret absolu ». Ainsi, s’il est heureusement garanti à l’historien un large espace de liberté dans la divulgation de faits mis au service de l’Histoire, cette protection ne s’étend pas à qui veut s’en prévaloir au mépris d’autres impératifs dont il doit répondre, en l’espèce le secret médical. Autrement dit, « l’immunité » de l’historien ne doit pas tout justifier. Une meilleure compréhension de l’histoire. Lorsqu’il écrit, l’historien sera inéluctablement amené à divulguer des faits relevant de la vie privée des individus normalement protégés par le secret. Or M. Teyssié estime que pour être considérée comme légitime, cette divulgation doit porter soit sur des éléments de nature à éclairer certains aspects de l’action du personnage public auquel l’historien s’intéresse, soit sur des informations déjà divulguées par celui-ci. Si cette dernière constatation nous semble relever de l’évidence puisqu’il n’y a plus par hypothèse de secret de la vie privée, la première est en revanche beaucoup plus pertinente. Ainsi, le problème de la confrontation entre connaissance historique et vie privée va surtout se poser dans le cas des hommes publics (voir partie 1), la vie de l’homme anonyme n’emportant en général aucune « incidence sur la vie de la collectivité » et donc aucune contribution à l’Histoire. Pour certains, l’Histoire devrait se limiter à narrer des faits relevant exclusivement de la vie publique et ne jamais pénétrer dans l’antre du secret de chacun, seules les activités publiques des hommes revêtant un intérêt historique. Toute confrontation avec la vie privée serait donc exclue. Cette vision de l’Histoire semble pourtant erronée, tant il est impossible, comme on l’a déjà dit dans la première partie, de dissocier complètement vie privée et vie publique, la frontière étant d’autant plus floue qu’elle est mouvante selon les situations et les personnes concernées. En outre, comme le reconnaissent de nombreux auteurs, corroborés en ce sens par la jurisprudence, comment comprendre un personnage historique indépendamment de tout regard sur l’intimité de sa vie privée ? Limitée à ses aspects publics, l’appréhension d’une vie ne peut être qu’incomplète. Et l’on ne saurait occulter que la personnalité d’un individu résulte nécessairement de la combinaison de ces aspects, ce que reconnaissent par ailleurs les juges. Ainsi, en matière d’Histoire littéraire par exemple, un jugement a pu déclarer qu’elle « a pour objet l’étude et la description des individualités ; qu’il est impossible de parler d’une oeuvre sans l’éclairer à la lumière des phases de la vie de son auteur ». Mais s’il est vrai que des éléments privés de la vie d’un individu permettent de mieux le saisir, la question est de savoir jusqu’où l’historien peut aller dans ses divulgations. Or un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant la vie et l’assassinat d’un député grec, Lambrakis, relatés par un cinéaste et un romancier , ouvre démesurément le champ de liberté de l’historien. Les juges estiment ainsi que « la vie et la mort de Lambrakis appartiennent à l’histoire politique de la Grèce (...), évènements (...) dont nul ne saurait interdire le récit ». Est-ce à dire qu’au nom de la connaissance d’un personnage, l’historien puisse s’immiscer sans limites dans son univers le plus intime ? Il semble que non car malgré la généralité de ses termes, le jugement relève également que les passages relatifs à la vie privée étaient plutôt brefs et rares. En outre, nombres de décisions ont déjà pu affirmer que la notoriété n’exclue pas une vie privée assortie d’une protection contre les atteintes injustifiées (voir partie 1), c’est pourquoi les divulgations de faits privés ne répondraient plus à l’impératif historique si elles ne se limitaient pas au strict nécessaire. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 24 juin 2004. La Cour désapprouve ici la relation de scènes de la vie quotidienne d’une princesse. Effectivement, on ne voit pas en quoi des détails de la vie privée d’un personnage, tels que le sport qu’il pratique ou la manière dont il fait ses courses, enrichiraient l’Histoire. Pourtant, en dépit de sa pertinence, cette solution semble contredite par la jurisprudence interne actuelle. En effet la Cour d’Appel de Paris, appliquant la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation, a récemment considéré que les faits anodins de la vie d’une personnalité ne sont pas protégés par le secret de la vie privée. C’est là au contraire que l’action de l’historien trouve selon nous sa limite, seuls les faits importants méritant d’entrer dans l’Histoire. Cette opposition s’explique en réalité par le fait que ces décisions concernent le journaliste, mais aucune ne vise directement l’historien sur ce point. Un but légitime. La défaite du secret de la vie privée face à la liberté d’expression, de l’historien notamment, doit rester légitime. Or, la Cour Européenne ne reconnaît cette légitimité que dans la mesure où la liberté d’expression joue son rôle de « chien de garde dans une société démocratique » et ne vise pas simplement à satisfaire la curiosité malsaine du public. Malheureusement, la société actuelle tend à exacerber et instrumentaliser le droit à l’information du public pour servir des intérêts qui n’ont parfois rien de légitimes. M. Kayser relève que : « les progrès de la science et de la technique (...) ont mis à la disposition des indiscrets (...) de redoutables instruments d’investigation dans la vie privée, et de divulgation de celle-ci » et M. Badinter parle quant à lui d’une « fièvre maligne de curiosité » qui sévit dans notre société. Face à l’accroissement de ces dangers, les juges sont régulièrement amenés à contrôler les informations divulguées au regard de l’intérêt légitime du public à les connaître. C’est le cas lorsque, concernant par exemple un drame, n’est aucunement recherché le sensationnel, préoccupation malheureusement grandissante aujourd’hui à tel point que pour certains : « la littérature est passée du stade de l’instruction et de la réflexion à celui de la révélation et de la sensation ». Sans aller jusque là, il est certain qu’il convient, aujourd’hui plus que jamais, de distinguer entre les atteintes à la vie privée réellement justifiées par la satisfaction d’un intérêt public, de celles qui ne répondent qu’à une finalité lucrative loin de mériter protection, en recourant comme toujours en matière de conciliation au principe de proportionnalité. A cette fin, la Cour Européenne, suivie par les juges français, a posé une distinction fondamentale dans les arrêts du 18 mai 2004 et du 24 juin 2004 précité autour de la notion cardinale de « débat d’intérêt général ». Seules les divulgations de faits de vie privée réalisées dans l’optique d’un tel débat répondent à l’intérêt légitime du public à être informé. En l’espèce, un tel intérêt est présent dans le premier arrêt tandis qu’il fait défaut dans le second. Si tantôt il s’agit de placer la révélation du mensonge d’un chef d’Etat sur son état de santé au cœur d’un débat historique, tantôt on n’aspire au contraire qu’à attiser la curiosité de certains lecteurs sur les banalités de la vie quotidienne d’une personnalité. L’abîme est saisissant. Ce même critère a été retenu en droit interne dans l’arrêt précité de la Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2006 qui affirme que « le droit à la vie privée doit prévaloir sur le principe de la liberté d’expression quand [la divulgation] n’apporte aucune contribution à un débat d’intérêt général pour la société ». Ainsi, l’historien doit toujours agir dans le souci d’enrichir l’Histoire par des faits s’inscrivant dans un débat historique. A l’instar du journaliste, la démarche de l’historien trouve tout à la fois fondement et bornes dans l’intention d’informer le public, c’est pourquoi les juges sanctionnent régulièrement les extrapolations d’évènements qui sortent de ce cadre. L’objectif d’information va être considéré comme détourné lorsque les révélations répondront soit au seul souci de divertir, soit à des considérations purement mercantiles. Si ces deux cas sortent indéniablement de la sphère de la connaissance légitime, d’autres situations peuvent en revanche poser problème. On peut ainsi se demander ce que recouvre la notion prétorienne de « débat d’intérêt général », où s’arrête le débat pour laisser place à l’atteinte gratuite à autrui ? Selon M. Gridel, cette notion désigne une « donnée qui (...) permet ou alimente une réflexion affectant la gestion des affaires publiques, mais aussi l’implication, intrinsèque ou fortuite, dans un fait divers ou de société ». Or la contingence des décisions jurisprudentielles ne permet pas de fixer précisément l’étendue de cette notion. Il est par exemple indiscutable d’exclure tout apport à une quelconque réflexion par la divulgation de détails de la vie privée, tel qu’illustré par la Cour Européenne précédemment. Cependant, cela n’empêche pas les juges français, comme on l’a vu, de légitimer la révélation de faits anodins, pourtant où se trouve le débat utile à la société ? De même, si les juges ont à juste titre reconnu que dévoiler l’appartenance à la franc-maçonnerie d’élus locaux, dans le cadre de la découverte de réseaux d’influence, s’inscrivait dans un tel débat, ils l’ont par contre refusé concernant la révélation de la paternité d’un souverain régnant alors qu’on aurait pu au contraire penser qu’un tel évènement intéresse la société tout entière. Tout est finalement traité au cas par cas et donc en dehors de toute systématisation. Ce qui est sûr est que l’historien ne doit jamais perdre de vue le caractère scientifique de sa démarche en poursuivant finalement un double objectif : la transmission du savoir historique et l’avancée de la recherche de la vérité historique. B. Un travail guidé par la recherche de la vérité historique « Le mensonge d’un historien n’est jamais innocent puisqu’il est comptable devant la société de la recherche de la vérité. Au-delà des intérêts strictement privés, c’est la communauté tout entière qui est en cause ». En effet, plus que tout autre vecteur de connaissance, l’Histoire se doit de présenter une image fidèle à la postérité sous peine de la vider de tout son sens et de porter une atteinte abusive aux personnes dont la vie est dénaturée. C’est pourquoi les juges, engageant la responsabilité de l’historien, se réfèrent de manière récurrente à des formules significatives telles que : « respect élémentaire dû à la vérité » ou « mépris flagrant pour la recherche de la vérité » ou encore aux obligations de « prudence, circonspection objective et neutralité intellectuelle ». Si ce devoir de vérité s’impose, tout comme la légitimité du but, exposée précédemment, aussi bien au journaliste qu’à l’historien, elle se pare d’une acuité particulière vis-à-vis de ce-dernier. Deux illustrations jurisprudentielles permettent d’appuyer cette analyse. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que l’un comme l’autre engagent leur responsabilité en se fiant à des ragots de village ou en se livrant à leur imagination. Mais cette similitude est toutefois cantonnée à ces deux cas d’une particulière gravité. Pour le reste, la Cour de Cassation fait la distinction en affirmant que la seule omission d’un fait ne peut être reproché au journaliste contrairement, nous le verrons à l’historien. Cette différence de traitement est pleinement justifiée par l’ampleur et la portée divergentes de ces deux fonctions, c’est dans l’importance du devoir de vérité que s’inscrit toute la spécificité de la mission de l’historien. Ainsi peut être résumé ce devoir : « un historien peut engager sa responsabilité, non seulement en rapportant des faits inexacts, mais en omettant des faits dont le devoir de l’objectivité lui imposait de faire état ». Si l’on en croit ces mots, l’historien ne doit dire que la vérité et toute la vérité. Points sur lesquels nous porterons successivement nos interrogations. Toute la vérité ? La réponse est évidemment positive quant aux faits que l’on peut qualifier d’incontournables dans la retranscription historique. Il convient ici de se référer au célèbre arrêt « Branly » du 27 février 1951. Cet arrêt consacre explicitement la responsabilité de l’historien en cas d’omission d’un élément essentiel, même sans intention de nuire, au nom « des exigences d’une information objective ». En l’espèce on reprochait à un scientifique auteur d’un article sur l’historique de la TSF de ne pas avoir mentionner le nom d’un savant, considéré par la grande majorité de ses pairs, comme ayant joué un rôle dans l’invention de la TSF, lui portant ainsi une atteinte injustifiée. On aurait pu auparavant se demander à quelle vérité l’historien est tenu, une vérité subjective, celle en laquelle il croit, ou objective, abstraction faite des convictions personnelles ? Or, là où la Cour d’appel a dans cette affaire retenu la première conception, la Cour de Cassation retient la seconde. Ainsi, pour les juges du fond, seule l’opinion du chercheur et la foi en sa sincérité comptaient, c’est-à-dire ici l’absence d’utilité des travaux de Branly dans l’invention de la TSF. Pour la Cour de cassation en revanche, c’est l’attitude de l’historien normalement « prudent, avisé et conscient des devoirs d’objectivité [qui lui incombent] » qui compte. A cet égard, l’historien se devait de fournir une information exacte et complète à ses lecteurs en présentant les opinions qu’il sait être celles de la majorité des spécialistes, même s’il n’y adhère pas. Cette solution nous semble justifiée dans la mesure où l’historien se doit de sacrifier sur l’autel de l’intérêt historique sa vision éminemment personnelle et donc partielle de la réalité. D’autres décisions ont ainsi pu sanctionner le silence de l’historien sur d’autres éléments décisifs pour tracer les contours de la connaissance historique : par exemple mentionner une condamnation sans évoquer la mesure de grâce postérieure ; attribuer à autrui des actes répréhensibles sans mentionner les décisions d’acquittement dont il a bénéficié... En somme tout ce qui relève d’une prise de position injustifiée qui dénature l’Histoire en en donnant qu’une vision tronquée et en portant du même coup atteinte aux personnes qu’elle concerne. Donc s’il n’est pas contraint de tout dire, l’historien ne doit pas oublier la vérité sur laquelle tout le monde s’accorde. Mais voilà bien tout le problème, encore faut-il pour respecter pleinement ce devoir de vérité, que celle-ci soit univoque, ce qui n’est bien sûr pas le cas. Comme tout travail scientifique, celui de l’historien ne peut se cantonner à retranscrire des faits incontestables. L’Histoire fait toujours l’objet de débats parmi les historiens, c’est pourquoi un devoir de dire toute la vérité n’a pas de sens dès lors qu’on ne peut ni tout savoir, ni même être sûr qu’on sait. Or qui va déterminer ce qui doit être dit ? On imagine le danger qu’il y aurait à laisser la loi ou les juges dresser les contours de l’Histoire en lieu et place des historiens, et pourtant... Il existe dans notre droit positif des lois dites « mémorielles » en ce qu’elles reconnaissent ou condamnent certains faits historiques et en interdisent toute contestation, comme par exemple la Loi Gayssot du 13 juillet 1990 relative aux crimes contre l’humanité. Or comme le relève M. Bertrand Mathieu, le champ de ces interdictions est susceptible de s’étendre inconsidérément en fonction des revendications de divers groupes. Mais surtout, la liberté de la recherche historique sera fortement brimée puisque, soit elle refusera de se risquer sur un terrain jugé sensible, soit elle suivra nécessairement le sens donné par ces textes, alors qu’ils ne tiennent parfois compte que de certains aspects historiques, ou plus grave, admettent comme vérités officielles des interprétations de faits encore discutées par les historiens eux-mêmes. Ce constat est d’autant plus déconcertant que le phénomène est relayé par la jurisprudence. Bien que les juges affirment très régulièrement ne pas être compétents pour juger l’Histoire, leur démarche réfute cette affirmation. La manifestation la plus évidente en est un jugement ancien du Tribunal civil de la Seine du 27 juillet 1949 relatif à un ouvrage historique évoquant entre autres personnages le Général de Lattre de Tassigny. Le manquement aux devoirs de l’historien jugé attentatoire aux droits d’autrui est ici reconnu au travers de motifs qui révèlent clairement le parti pris historique des juges. On y trouve des formules comme : « un personnage qui est au premier plan de nos gloires nationales » désignant le général, ou « il est de notoriété publique (...) que le Général (...) a été un des grands artisans de la Libération de la France » ou encore plus significatif « les passages incriminés et soumis au Tribunal sont de nature à jeter une ombre sur la gloire si pure d’un héros déjà entré dans la légende »... Il est évident que les juges refusent ici d’admettre une version différente de l’Histoire. On en trouve encore une illustration dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 juin 1970 « Amicale des cadets de Saumur » relatif à un film ayant pour thème les combats livrés à Saumur. Or les juges apprécient certaines séquences de retranscription des faits en retenant les adjectifs « choquante » ou « inadmissible » donc par rapport à leur propre représentation de l’Histoire. Dans ces deux exemples jurisprudentiels, tout se passe comme si l’historien ne devait surtout pas entacher l’image glorieuse que revêtent certains évènements dans l’esprit du public. Autrement dit, dire la vérité oui, sauf si elle déplaît ! Le respect du droit à la vie privée et à l’honneur des personnes prend ici le pas sur la vérité. Toute vérité même historique n’est donc pas bonne à entendre. On a pu par exemple reprocher à l’auteur d’un article historique de présenter une personne défunte sous un jour déplaisant alors que certaines sources en donnaient par ailleurs une image favorable. Pourtant était-ce au juge de décider laquelle des sources était la plus véridique ? De même, la vérité peut parfois apparaître, à juste titre nous semble-t-il, comme prématurée, notamment lorsque l’historien s’intéresse à un personnage qui vient de décéder. Il en fut ainsi dans l’affaire du « Grand secret » de François Mitterand où les juges de la Cour Européenne confirmèrent l’atteinte aux droits de la personne du fait de la parution du livre seulement neuf jours après le décès du Président, alors que neuf mois plus tard l’atteinte n’était plus constituée. On ne peut en effet qu’approuver la position de Rémi Libchaber sur ce point : « il n’est pas déraisonnable de paralyser temporairement la connaissance du passé immédiat, au profit des exigences sociales d’un véritable travail du deuil ». C’est donc l’exigence même de respect des droits d’autrui qui obligera l’historien à ne pas divulguer toutes les informations pour sincères qu’elles soient. Par opposition, la divulgation d’informations erronées porte-t-elle nécessairement atteinte à ces droits ? Rien que la vérité ? Il est de jurisprudence constante que l’historien engage sa responsabilité s’il viole les droits d’autrui en dénaturant ou falsifiant les faits qu’il expose. Or on s’aperçoit qu’il lui est dans le même temps reconnu trois libertés au risque de parfois contredire le devoir de vérité : romancer, enjoliver, critiquer. D’une part, la liberté de romancer. Le devoir de vérité de l’historien va ici se confronter à la liberté de création du romancier, laquelle risque d’heurter le respect de la vie privée d’autrui. Il a toujours heureusement été admis qu’on puisse s’inspirer de faits historiques pour créer une oeuvre littéraire mêlant réalité et fiction. C’est le cas par exemple dans le jugement précité « Amicale des cadets de Saumur », les personnages mis en scène affichant à la fois des traits réels et des traits imaginés. Or comment le public dissociera-t-il ici réalité et mensonge-fiction ? On reconnaît donc par ce biais un certain droit de travestir la réalité, le jugement précité admettant d’ailleurs explicitement qu’une telle oeuvre romancée serve à « magnifier les actes de bravoure » mis en scène. C’est justement ici que se situe la limite de cette liberté de création : alors que le devoir de vérité est ébranlé, le respect de la vie privée d’autrui est par contre sauvegardé si le mensonge historique se contente de « magnifier ». En effet dans ce même jugement, les juges ne vont interdire que les scènes qui conduisent à donner une image défavorable des personnages, jugée comme « impression fausse et pernicieuse », tandis que d’autres sont considérées comme n’entraînant aucune « moquerie ou dérision » et laissant une image « héroïque et hautement exemplaire ». Cette attitude a récemment été confirmée, dans un arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2006. Les juges estiment que dès lors qu’un personnage de l’œuvre romancée se rattache à la vie d’une personne réelle, les faits imaginés ne doivent pas être dévalorisants (en l’espèce, un personnage présenté comme une ancienne prostituée). Autrement dit l’atteinte à la vie privée d’une personne par le mensonge ( ou la vérité ?) de l’historien romancier se limite aux faits qui en donne une image défavorable. Cependant il est vrai que de telles oeuvres perdraient tout intérêt si un strict respect de la vérité obligeait à présenter platement les évènements sans les glorifier. Mais alors qu’on peut ici comprendre l’entorse au devoir de vérité de l’historien, on le justifie beaucoup moins pour l’historien non romancier, auquel pourtant on va reconnaître ce même droit. D’autre part, la liberté d’enjoliver. Comme on l’a vu précédemment dans l’affaire du Général de Lattre de Tassigny, il n’est semble-t-il pas permis à l’historien d’affecter l’image glorieuse que se fait l’opinion commune d’un individu. A contrario, il lui est donc loisible d’amplifier cette image, même si la réalité aurait dû le rendre beaucoup moins prestigieux. En ce sens, l’affaire sus-évoquée du député Lambrakis est à cet égard particulièrement révélatrice. Les juges dénient toute atteinte aux droits du défunt ou de sa famille car, de l’examen des révélations de faits privés, il ne découle qu’une image positive de ceux-ci. Ils relèvent ainsi que le personnage de l’épouse y est « évoqué avec sympathie, respect et admiration », que les révélations « ne la rendent que plus émouvante ». Quant à l’atteinte invoquée au fils du défunt, les juges considèrent que l’enfant « ne peut que savoir gré [au défendeur] d’avoir fait de son père un héros de légende ». Il apparaît qu’on peut ainsi exagérer la bravoure d’un personnage de l’Histoire : l’historien peut mentir, à condition de valoriser. Et effectivement, s’il faut reconnaître que présenter, même faussement, un individu sous un visage élogieux ne peut pas raisonnablement porter atteinte à sa vie privée, la vérité par contre est largement escamotée. C’est une fois de plus le respect de la vie privée qui prend le pas sur la vérité, non pour l’exclure comme on l’a vu précédemment (voir p. 20), mais pour justifier un mensonge. Enfin la liberté d’exposer et de critiquer. Un tel droit est nécessairement reconnu à l’historien en tant que scientifique et même plus largement en tant qu’individu. A priori, ce droit ne contredit pas le devoir de vérité puisqu’il signifie seulement que l’historien peut porter un jugement de valeur subjectif sur des faits qu’il présente objectivement. Ce droit est d’ailleurs reconnu dans l’arrêt « Branly » cité plus haut où les juges ne s’opposent pas à ce que l’historien expose son point de vue du moment qu’il le présente comme personnel et n’élude pas l’opinion majoritaire. On dissocie donc aisément la vérité objective, d’une opinion personnelle. Mais les choses sont souvent plus complexes. L’Histoire ne pouvant se réduire à « enregistrer une succession d’évènements (...) sans commentaires ni jugements de valeur », le travail de retranscription de l’Histoire ne saurait exclure toute subjectivité de l’historien. Celle-ci constitue même le fondement de son travail selon Mme Mallet-Poujol, dans la mesure où il consiste à proposer une certaine représentation des faits, résultat d’une interprétation personnelle de l’historien. Or cette liberté est justement couverte par la protection de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme depuis une décision de la Cour Européenne du 8 juillet 1986 qui dispose que cet article couvre « non seulement la liberté d’information au sens strict (...) mais également l’interprétation de ces informations (...) qui, parfois teintés de jugement de valeur, expriment l’opinion personnelle de leur auteur ». Ainsi, la présentation des faits ne peut être totalement objective, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle on reconnaît à l’historien non seulement une liberté de critique mais également d’exposition des faits, ce qui suppose qu’il n’y en ait pas qu’une seule possible. Cette marge de manœuvre dont dispose l’historien vis-à-vis de la vérité est d’autant plus accrue que la période étudiée est ancienne. Cela résulte notamment du jugement précité du 8 juillet 1981 où il est affirmé que : « s’il est admissible que l’historien spécialiste d’une époque largement révolue peut, en toute impunité juridique, (...) contribuer (...) au renversement de statuts ou à l’éradication de thèses ou croyances séculaires, un tel « jeu intellectuel » ne saurait se concevoir chez l’historien qui choisit de porter ses recherches et ses réflexions sur une période récente de l’Histoire ». Mais, comme le relève M. Edelman, l’historien de l’époque ancienne « aurait-il acquis le droit de mentir en toute impunité » ? En réalité, s’il peut effectivement transgresser la vérité, c’est justement parce qu’il n’y a plus de risque d’atteinte au respect de la vie privée d’autrui, par hypothèse décédé depuis longtemps, donc le rempart que constituait le devoir de vérité n’a plus de raison d’être. Finalement, si l’historien doit respecter la vérité afin de ne pas porter atteinte aux individus dont la vie est en partie divulguée, c’est paradoxalement cette dernière exigence qui le conduira parfois à déroger à son devoir de vérité. CONCLUSION S’il est heureux que notre système juridique protège, contrairement à d’autres, la vie privée des individus dans ce qu’elle a de plus intime, celle-ci ne doit pas entraver pour autant l’intérêt de tous à connaître l’Histoire. C’est ainsi qu’à l’issue de notre étude, il apparaît que dans le duel opposant la vie privée des personnes à l’Histoire, cette-dernière en sorte vainqueur, à condition de préserver sa raison d’être. Dès lors, le secret de la vie privée pourra prétendre reprendre ses droits s’il fait l’objet d’une atteinte disproportionnée. C’est pourquoi l’historien doit respecter les limites de sa mission, résumée en ces mots : léguer le savoir historique avec prudence, y compris vis-à-vis de la vérité... s’achemine-t-on vers une société du mensonge historique ? BIBLIOGRAPHIE Ouvrages généraux - CABRILLAC (R.), FRISON-ROCHE (M.-A.) et REVET (T.) (sous la direction de), Libertés et droits fondamentaux, 13e éd., Dalloz 2007. - MALAURIE (P.), Droit civil « les personnes, les incapacités », 3e éd., Defrénois 2007. - TEYSSIE (B.), Droit civil « les personnes », 9e éd., Litec 2005. - ZENATI-CASTAING (F.) et REVET (T.), Manuel de droit des personnes, PUF 2006. Ouvrages spéciaux et thèses - ABRAVANEL-JOLLY (S.), La protection du secret en droit des personnes et de la famille, thèse Lyon III, Defrénois 2005. - ARIES (P.) et DUBY (G.), Histoire de la vie privée, éd. Seuil, tome 4. - CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF coll. Quadrige, 8e éd., 2007. - GRIDEL (J.-P.), Un élément de vie privée divulgué en violation du droit, peut être repris par voie de presse s’il contribue à un débat d’intérêt général in Mél. Aubert, Dalloz 2005, p. 441. - HERODOTE – THUCYDIDE, L'Enquête, in, Oeuvres complètes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1964. - KAYSER (P.) : Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile in Mél. Savatier, Dalloz 1965, p. 405. La protection de la vie privée par le droit, 3e éd., PUAM 1995. - NERSON (R.), Le respect par l’historien de la vie privée de ses personnages in Mél. FALLETTI, t. 2, Dalloz 1971, p. 449. - RAVANAS (J.), La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, LGDJ 1978. - VIVANT (C.), L’historien saisi par le droit, thèse Montpellier I, Dalloz 2007. Articles et chroniques - BADINTER (R.), Le droit au respect de la vie privée, JCP 1968, I, 2136. - CARBONNIER (J.), Le silence et la gloire, D. 1951, chron. p. 119. - COSTAZ (C.), Le droit à l’oubli, Gaz. Pal. 1995, doctr. p. 961. - FLAUSS (J.-F.), L’histoire dans la jurisprudence de la CEDH, RTDH 2006, p. 5. - GEFFROY (C.), Le secret privé dans la vie et dans la mort, JCP 1974, I, 2604. - GRIDEL (J.-P.) et LACABARATS (A.), Droit à la vie privée et liberté d’expression : fond du droit et action en justice, Gaz. Pal. 2002, doctr., p. 1632. - LIBCHABER (R.), L’Histoire aux prises avec le droit, RTD civ. 1999, p. 245. - LINDON (R.) : Vie privée : un triple dérapage, JCP 1970, I, 2336. La presse et la vie privée, JCP 1965, I, 1887. - MALLET-POUJOL (N.), Le double langage du droit à l’information, D. 2002, chron. p. 2420. - MARTIN (L.), Le secret de la vie privée, RTD civ. 1959, p. 227. - MATTHIEU (B.), La liberté d’expression en France : de la protection constitutionnelle aux menaces législatives, RDP 2007, p. 231. - NERSON (R.), Le respect de la vie privée, RTD civ. 1971, p. 360. - PRIEUR (S.), L’inexistence d’un droit au posthume au respect de la vie privée, LPA 22 mai 2000, p. 8. - RAVANAS (J.), Liberté d’expression et protection des droits de la personnalité, D. 2000, chron. p. 459. - SARRAUTE (R.), Le respect de la vie privée et les servitudes de la gloire, Gaz. Pal. 1966, p. 12. Observations et notes de jurisprudence - BIGOT (C.) : Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, D. 2002, p. 3164, note. CA Paris (11e ch.), 25 janv. 2006, D. 2006, Pan. p. 2706, obs. - CARBONNIER (J.) : Cass. civ., 17 juill. 1953, D. 1954, p. 533, note. - DERIEUX (E.) : TGI Paris 23 oct. 1996, JCP 1997, II, 22844, note. - DESBOIS (H.) : Cass. civ., 27 févr. 1951, D. 1951, p. 329, note. - EDELMAN (B.) : Cass. 2e civ., 6 janv. 1971, D. 1971, p. 263, note. TGI Paris, 30 juin 1971, D. 1971, p. 678, note. TGI Paris, 8 juillet 1981, D. 1982, p. 59, note. - GUEDJ (A .) : CEDH 18 mai 2004, D. 2004, p. 1838, note. - GUERDER (P.) : Cass. 2e civ., 25 janv. 2007, Gaz. Pal. 2007, p. 22, note. - LEPAGE (A.) : Cass. 1re civ., 23 avr. 2003, D 2003, somm. p. 1539, obs. - LINDON (R.) : TGI Paris, 6 mai 1983, D. 1984, p. 14, note. CA Paris (14e ch.), 21 déc. 1970, JCP 1971, II, 16653, obs. TGI Seine, 23 juin et 25 juin 1966, JCP 1966, II, 14875, obs. TGI Paris, 15 juin 1970, JCP 1970, II, 16550, obs. TGI Paris, 30 juin 1971, JCP 1971, II, 16857, obs. TGI Paris, 27 févr. 1970, JCP 1970, II, 16293, obs. - LOISEAU (G.) : Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, JCP 2006, II, 10041, note. - MALLET-POUJOL (N.) : CA Paris (11e ch.), 10 févr. 1999, D. 2000, p. 226, note. - MIHURA (J.) : Cass. civ., 27 févr. 1951, JCP 1951, II, 6193, obs. - PRIEUR (S.) : Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, Bull. civ., I, n° 345, p. 222 ; LPA 22 mai 2000, p. 8, note. - RACINE (J.-B.) : CA Paris (11e ch.), 7 mars 2007, D. 2007, p. 2513, note. - RAVANAS (J.) : Cass. 1re civ., 9 juill. 2003, JCP 2003, II, 10139, note. Cass. 1re civ., 20 nov. 1990, JCP 1992, II, 21908, note. - RENUCCI (J.-F.) : CEDH, 24 juin 2004, D. 2004, somm. p. 2538. - SERNA (M.) : TGI Paris, 13 janv. 1997, JCP 1997, II, 22845, note. Sites internet - http://www.legifrance.gouv.fr - http://www.courdecassation.fr

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