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Théorie générale du droit constitutionnel.
Introduction :
Qu’est-ce que le droit constitutionnel ? Le droit constitutionnel est une branche du droit que l’on appelle le droit public. Ce dernier comprend différentes branches (droit constitutionnel, droit administratif, droit international). Ce droit public, dans les facultés, s’oppose au droit privé. Le droit privé c’est le droit civil, le droit commercial, le droit judiciaire… cette opposition est radicale en droit français car le droit privé va régir les relations entre les individus. Ce sont aussi les branches du droit qui vont réguler les rapports entre les personnes morales de droit privé. Il régit les relations interindividuelles (entre individus). On va s’intéresser au droit public dans ce cours, c’est-à-dire la branche du droit qui gère les relations entre personnes publiques d’une part mais c’est aussi la branche du droit qui gère les relations entre une personne publique (Etat, département, régions, Université, collectivité territoriale…) et une personne privée d’autre part. C’est la branche du droit qui intervient dès lors qu’est lié une question d’ordre publique. Ces branches du droit public sont conçues pour répondre aux intérêts généraux.
En France cette dualité du droit, elle se traduit concrètement sur une dualité de juridiction. La loi du 16 et 24 aout 1790 a créé cette dualité de juridiction. Il y a en France deux ordres juridictionnels :
l’ordre judiciaire au sommet duquel on trouve la cour de cassation
l’ordre juridictionnel administratif au sommet duquel se trouve le conseil d’Etat.
Tous les litiges qui relèvent du droit privé sont traité par l’ordre judiciaire. En revanche, les litiges impliquant des personnes publics sont de la compétence de l’ordre juridictionnel administrative.
Paragraphe 1 : L’objet du droit constitutionnel.
L’objet du droit constitutionnel c’est d’encadrer juridiquement les phénomènes de nature politiques. Cela signifie que l’activité politique est profondément liée au droit constitutionnel. Donc l’activité politique implique une règle juridique. Ces règles sont celle du droit constitutionnel.
Saisir le phénomène politique
La politique c’est une action au nom de l’intérêt général, c’est aussi une mission. C’est également un comportement politique, ainsi qu’un programme politique. L’objet du droit constitutionnel est de règlementer ce phénomène politique. On peut avoir une conception plus générale de la notion de politique. Cette notion renvoie au terme « polis » (la cité). La cité chez les grecques, était une société organisée dans laquelle les individus débattaient et prenaient des décisions. Chaque individu prend part à la délibération collective. Dans ce cadre, on est face à une société qui s’organise et qui est à l’origine de l’Etat moderne. L’état est un cadre juridique à l’intérieur duquel sont déployées des activités. L’Etat que l’on connait aujourd’hui est une société organisée, dans laquelle les relations entre les individus sont organisées. L’activité politique est aujourd’hui saisie par l’Etat de droit (état dans lequel tous les comportements sont soumis au droit). Dans ce dernier, il y a une organisation des règles juridiques. Cette organisation des règles juridiques se fait sous forme pyramidale et au sommet se trouve la Constitution. Toutes les activités à l’intérieur de l’Etat doivent respecter cette hiérarchie et donc respecte la norme fondamentale qui est la Constitution. Dans un Etat de droit, tout le monde, dans les comportements quotidien, est obligé de se conformer à certaines règles.
Réglementer le phénomène politique.
Le droit est un phénomène social et c’est une traduction de la réalité sociale. Le droit constitutionnel est la traduction de la réalité sociale dans son volet politique. C’est une question de légitimité car si le droit été déconnecté de la réalité, cette règle de droit ne serait pas respecté par manque d’identification personnelle par rapport à la règle. Les articles de la Constitution sont le résultat d’une histoire politique. Le droit constitutionnel tient sa légitimité du contexte historique, économique et social car « le droit est le reflet d’une réalité sociale » d’après Léon Duguit.
Le droit constitutionnel est un droit qui vient institutionnaliser la réalité politique et la réalité sociale. S’il est en adéquation avec la réalité sociale, alors ce droit bénéficie d’une force contraignante c’est-à-dire qu’il devra être respecté sinon il y a une sanction. On adapte le texte constitutionnel à la réalité sociale. Dans la Constitution, on trouve des dispositions concernant l’Outre-Mer, car ces communautés aspirent à l’autonomie donc on doit traduire ces besoins dans la Constitution. Même chose pour la réalité culturelle.
Le droit constitutionnel au-delà de saisir la réalité sociale va venir juridiciser la réalité sociale, politique, économique… le droit constitutionnel est là pour lacer des normes juridiques qui vont réguler la vie économique, politique et sociale. Le droit constitutionnel, dans cette logique, est une sorte de grande règle de procédure, il fixe des règles de comportement, il fixe les règles du jeu politique. Le droit constitutionnel désigne la manière dont sont désignés nos gouvernants. La Constitution française nous dit que « le chef de l’Etat est élu au suffrage universel direct ». Le droit constitutionnel est une règle de procédure car il procède à la répartition des compétences entre les institutions politiques. En effet, les articles 19, 20 et 21 de la constitution traitent des compétences du chef de l’Etat et du Premier Ministre. Le droit constitutionnel est une règle de procédure qui détermine la répartition des compétences entre gouvernants et gouvernés. Tous ces droits fondamentaux que l’on trouve dans les préambules des constitutions sont des droits garantis pour tous les citoyens. Ce qui veut dire que ces droits sont des droits que les citoyens détiennent contre l’Etat. On peut les faire valoir contre l’Etat.
Le droit constitutionnel est une règle de procédure qui est là pour encadrer juridiquement le débat politique, la réalité sociale.
Paragraphe 2 : Les caractéristiques du droit constitutionnel.
Le droit constitutionnel est un droit qui est la représentation par principe, par essence, ou par nature, de la puissance politique de l’Etat. C’est un droit qui caractérise la capacité de l’Etat à s’organiser et à ce titre, le droit constitutionnel va présenter quatre caractéristiques.
Un droit de la constitution et des institutions politiques.
Le droit constitutionnel est le droit de la Constitution, c’est-à-dire que c’est l’ensemble des règles prévues et écrites dans la Constitution. C’est aussi le droit tel qu’il résulte de l’interprétation de la Constitution. L’interprète de la Constitution est le Conseil Constitutionnel. C’est également l’ensemble des règles qui découlent de la pratique de la Constitution. Les acteurs de la Constitution sont les institutions politiques donc c’est le droit des institutions politiques (Président, le 1er Ministre, le Parlement,…).
Le droit constitutionnel est un droit hiérarchisé.
Dans l’ordre juridique français, il existe une hiérarchie des normes. C’est une hiérarchie pyramidale. Cette idée a été théorisée par un juriste autrichien, Hans Kelsen, dans les années 1920 qui disait que « tout système juridique est hiérarchisé ». La justification de cette hiérarchie normative est la normativité de la règle, la force contraignante de la règle. En conséquence, dans les ordres juridiques européens, la règle juridique qui est à la base de la pyramide est celle qui possède la plus petite densité normative, la moins forte. En revanche, la règle juridique qui est au sommet de la pyramide est la règle la plus contraignante celle qui a la plus grande force obligatoire.
En conséquence de cette hiérarchie, le fait que la Constitution soit au sommet signifie que toutes normes qui sont inférieures pour être valide doivent respecter la Constitution. Pour qu’un traités rentre dans l’ordre juridique français et pour qu’il ait une valeur juridique, il dit être conforme au contenue de la Constitution. La loi votée par le Parlement, pour être valide et produire ses effets juridiques doit, elle aussi, être impérativement conforme à la Constitution.
Le droit constitutionnel est un droit protégé.
Pourquoi la constitution est une norme protégée ? Car c’est la norme suprême. Parce qu’elle est la norme fondamentale de laquelle découle toute la validité du système juridique.
Par qui est-t-elle protégée ? C’est le conseil constitutionnel qui est le protecteur de la constitution. Il est habilité dans cette mission par la constitution elle-même. Elle est protégée par la procédure qui s’appelle le contrôle de constitutionnalité des lois. Cela signifie que lorsque la loi est votée par le parlement, elle peut être soumise à l’examen du Conseil Constitutionnel. Ce dernier devra dire si la loi votée par la majorité politique du moment est conforme ou non à la Constitution. C’est l’exercice du contrôle de constitutionnalité de la loi. Il y trois possibilité quand le conseil constitutionnel est saisit :
Le Conseil Constitutionnel déclare que la loi est conforme, il rend une décision de conformité à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel déclare que la loi est conforme sous réserve d’interpréter certains articles dans le sens indiqué. Il s’agit d’une décision de conformité sous réserve.
Le Conseil Constitutionnel déclare que la loi est contraire à la constitution. La loi ne respecte pas le contenue de la Constitution. La conséquence d’une inconstitutionnalité d’une loi est l’inapplication de cette dernière.
En Europe, on date la naissance des premières cours constitutionnelles vers les années 1920.Elles apparaissent par vagues :
La première était le 20 février 1920, il s’agit de la cour constitutionnelle Tchécoslovaque. La constitution du 1er Octobre 1920 a créé la cour constitutionnelle d’Autriche. S’en est suivi la constitution espagnole en 1931 qui a créé la cour constitutionnelle appelée Tribunal des garanties constitutionnelles.
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, c’est la renaissance de la cour autrichienne qui avait disparue au moment des guerres. Par la suite, en 1948, il s’agit de la cour constitutionnelle italienne qui apparait et en 1949 c’est au tour de la Cour constitutionnelle allemande d’apparaitre.
Dans les années 1976, on voit la création du Tribunal constitutionnel portugais. En 1978, c’est la renaissance du Tribunal constitutionnel espagnol.
Enfin, dans les années 1990, on assiste à la création de cours constitutionnelles en Afrique francophone (Afrique de l’ouest, centrale) et dans les pays d’Europe centrale et orientale (Roumanie, Slovénie….). Durant les années 1990, c’est la fin du communisme, c’est la fin d’un régime qui a bafoué les libertés et les constitutions. Tous ces pays créent des cours constitutionnelles et des juges constitutionnels pour protéger leurs Constitutions.
Le droit constitutionnel est le droit des libertés.
Le rôle de la constitution est double. Sa première mission est d’organiser la répartition des compétences entre les institutions. Mais c’est aussi de garantir un certains nombres de droits et libertés fondamentales aux bénéfices des citoyens. C’est un droit porteur et protecteur des libertés fondamentales. Concrètement, la liberté de religion si elle n’était pas garantie dans la Constitution n’aurait pas une portée aussi forte. Le droit constitutionnel est profondément libéral.
En France, la DDHC en 1789 énonce les droits et libertés mais la constitution de 1958 ne les reprend pas. Le 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel déclare que le contrôle de la constitutionnalité de lois se fera aux regards de la Constitution mais aussi par rapport aux normes que le préambule de la Constitution renvoie c’est-à-dire la DDHC (elle contient des droits individuels, collectifs de nature politique), le préambule de la Constitution de 1946 (il contient des droits économiques et sociaux) et depuis 2004, le Président Jacques Chirac a inclut la Charte de l’Environnement (elle contient des droits et des obligations en matière environnementale). La norme de référence de constitutionnalité depuis 1971 est le bloc de constitutionnalité (Constitution + préambule) qui est une notion inventée par Louis Favoreux (ancien doyen de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence).
Paragraphe 3 : La construction du droit constitutionnel.
Qu’elles sont les influences du droit constitutionnel ? A l’origine, ce droit est un témoignage de la civilisation occidental. C’est en occident que l’on a trouvé les première source et influences philosophiques. Le christianisme a permis de mettre en avant l’idée de dignité et d’identité de l’Homme. Certains auteurs notent ensuite que la période féodale française a été une période qui a profondément influencé le droit constitutionnel car l’idée d’individualisme se développé ainsi que la logique de contractualisation. La période qui aura le plus d’influence dans la construction du droit constitutionnel est l’époque de la philosophie des Lumières (17ème – 18ème siècles). C’est un temps fort car de nombreux auteurs vont théoriser un certains nombres de notions qui irriguent encore aujourd’hui le droit constitutionnel. C’est le libéralisme qui sera mis en avant par les auteurs de cette période comme Jean-Jacques Rousseau (courant démocrate), John Locke et Montesquieu (courant libéral).
Tout le droit constitutionnel français s’est construit sur deux grandes influences : l’influence libérale de Montesquieu et l’influence démocrate de Rousseau. Et depuis 1789, le droit constitutionnel français a toujours oscillé entre ces deux postula et la Constitution de 1958 représente la synthèse de ces deux influences. Aujourd’hui la richesse du droit constitutionnel est la capacité à engranger les influences d’autres sources du droit.
La décentralisation
La loi du 2 mars 1982 est la 1ère grande loi de décentralisation en France. La 2ème étape est le 28 mars 2003 avec la révision du texte constitutionnel qui a permis d'inscrire les principes de cette décentralisation. Le projet actuel est de supprimer les départements pour rationnaliser la décentralisation.
La décentralisation est un transfert d'attribution de compétences du pouvoir central au local représenté par des collectivités territoriales et des établissements publics. Ces antités locales ont une personnalité juridique différentes de celle de l'Etat. De plus, ces antités locales sont dirigées par des organes élues au suffrage universel. La décentralisation renvoi a plusieurs principes :
De liberté locale.
De l'auto-administration.
De la démocratie locale.
Pour qu'il y est décentralisation, il faut qu'il y ait des collectivités territoriales. En France, il y en a 3 :
La commune créée par une loi du 5 avril 1884.
Le département créé par la loi du 2 mars 1982.
La région créée 5 juillet 1972. Elle est créée en tant qu’établissement public et la loi de la décentralisation devenue collectivité territoriale.
Les collectivités territoriales au terme de l'article 72 de la Constitution sont regit par le principe de libre administration. Elles disposent d'organes legislatifs et exécutifs élus. L'Etat central n'impose rien. Les collectivités territoriales doivent execer des compétences qui leurs sont transférées et sont exercées de manières effectives c'est à dire réelles. Dans l'Etat unitaire, il n'y a pas de clause constitutionnelle qui répartie les compétences au niveau étatique et des collectivités territoriales contrairement aux Etats fédéraux.
Les compétences sont determinées par la loi : les lois de décentralisation, qui ont opérés un transfert de compétence de l'Etat central vers les collectivités territoriales. L’Etat a transféré aux communes des compétence notamment en matière d’urbanisme. Les departements ont la compétence de l’action social et la région va avoir un certain nombre de compétence notamment larecherche enseignement et insertion professionnelle.
Pour qu'il y ait libre administration, il faut qu’il y ait un principe d’autonomie financière garantie par la loi de la Constitution. La décentralisation est néanmoins un processus encadré, contrôlé et limité car l'exercice de la libre administration doit se faire dans le respect des fonctionnements de l‘Etat central et de ses principes de fonctionnement.
En conséquence, l’Etat peut exercer à tout moment un contrôle administratif et financier sur les collectivités territoriales. Ce contrôle administratif va s'exercer sur les délibérations des collectivités territoriales et le contrôle va être placé sous la responsabilité du prefet dans le cadre de la procédure du deféré préfectoral. Il peut se soustraire au juge administratif. Il peut aussi exercer un contrôle financier quand un budget et trop désequilibré. Le préfet peut la placer sous son contrôle.
Pour conclusion, la décentralisation dans l’Etat unitaire reste une décentralisation encadrée au nom de l'exigence de l'unité territoriale et donc les compétence sont égales : même competences qui vont aux communes.
§2 : La Division Territoriale Et Ses Conséquences
L'Etat composé est un Etat à l'interieur duquel il y a une division territoriale. Il va au dela d'un simple aménagement administratif des compétences.
A - Etat Fédéral
Le mode de formation de l’etat fédéral
Il y a deux manières de mise en évidence par Sélle :
Le processus d'agrégation à pour principe de rassembler et unir des entités qui étaient séparées. Ce processus se base sur une solidarité géographique. Par désagrégation et ségrégation, il y a la séparation d'un territoire unifié pour une logique politique et historique qui va commander la désunion d'un territoire.
Les Principes Organiques De l’Etat Fédéral
Il y a des principes contradictoires : le principe d'autonomie (qui joue au principe des Etat fédérés) et un principe de solidarité (exigence autonomie et solidarité). Il y a une tension entre ces deux principe qui a été résolus par trois principes organisateurs du fédéralisme de fonctionnement de l’Etat féderal loi de Scelle :
Le premier principe est celui de la superposition : il s'agit d'évoquer l'idée selon laquelle, dans l’Etat fédéral, deux ordres juridiques et ordre politique cohabitent. Dans l’Etat federal, il y a plusieurs Constitutions : la Constitution de l’Etat fédéral lui-même, la Constitution qui découle de l'ordre juridique fédéral et la Constitution de tous les Etats fédérés. La conséquence est qu'il y a une Constitution qui cohabitent avec d’autres et il y a une différence entre l'organisation politique fédéral d'un coté et les organisations politiques a l'interieur des Etats fédérés.
L’Etat fédéral est le seul à disposer de la souveraineté pleine et entière. Au nom du principe de superposition exercé par l’Etat fédéral, il a la possibilité de contracter des relations internationales, seul représente sur la scène internationale les entités fédérées qui sont aussi souveraines mais la souveraineté n'est pas pleine et entière car ils ne sont pas présent sur la scène internationale.
Le deuxième est le principe d'autonomie. Cela signifie que la Constitution fédérale va prévoir et organiser une répartition des compétences entre l’Etat fédéral et l'Etat fédéré. La répartition des compétences est constitutionnalisé donc prévue par le texte constitutionnel. Il va prévoir ce que l'on appelle une clause de répartition des compétences. En conséquence, cette clause, que l'on trouve dans toutes Constitutions fédérales, prévoit la répartition suivante : le partage des compétences (sindé entre des compétences de principe de droit commun général et des compétences d'exceptions d’attributions), et la clause de répartition générale qui s'interprète de manière large et générale.
A l'inverse, l'exception se présente sous forme d'une liste des compétences généralement interprétées de manière restrictive. En principe, les compétences de droit commun sont celles des Etats fédérés et les compétences d’attributions sont celles de l’Etat fédéral. La clause de compétence va d'abord partager les compétences et ensuite va expliquer le contenu qui va se définir au regard des compétences exercées en interne et en externe.
Les compétences internes seront exercées par les entités fédérés grâce à un pouvoir d'auto-organisation. Et la compétence externe est celle par laquelle l'Etat à la possibilité d'avoir des relations internes. Elle est donc propre à l'Etat fédéral, c'est la souveraineté pleine et entière. Le fait pour les Etats federés de disposer d'un bloc de compétence qui leur est entièrement dedié et constitutionnalisé. Cela définit et marque leur autonomie.
Le troisième et dernier principe est le principe de participation. Cela signifit que les Etats fédérés participent à la vie politique et constitutionnelle de l’Etat fédéral. Ils participent à la vie de la fédération ce qui se traduit sur le plan constitutionnel à la Chambre Haute du Sénat qui a une mission : représenter les Etats fédérés donc dans un Etat fédéral le Parlement est bicaméral, c'est à dire 2 chambres. Les Etats fédérés participent à la désignation de l'executif de l’Etat fédéral.
La possibilité pour les Etats fédéré d'être associés à la procédure de révision de la Constitution fédérale.
B- L’Etat Régional
…
Paragraphe 2 : le territoire.
L’état c’est une collectivité humaine mais à base territoriale. Base spatiale à l’état, c’est le territoire. Le T est nécessaire à la constitution de l’état.
N’importe quel territoire suffit ?
- 1ere observation : l’état ne peut exister sans un territoire et ce, quelque soit la taille du T. Pour que l’E existe il faut qu’il y ait une occupation effective.
- 2ieme observation : le T implique l’existence de frontière. Pour qu’un E soit constitué, soit reconnu comme tel, il lui faut un T identifié, cad stable. Stable, fixe : nécessairement question du périmètre de l’E, notion de délimitation.
- 1ere conséquence : pas de surface minimale
-2ème C : Question : pour délimiter l’E peut on faire appel à la notion de frontière naturelle ? Limite créée par fleuve montagne. Faire appel à cette notion, c’est rentrer dans une sorte d’instabilité juridique. Ca ne relève pas du droit. Sorte d’artifice qui a été utilisé à des fins expansionnistes. Notion flexible qui définit le T de manière large. Peut-on y recourir ? Non pas aujourd’hui.
Aujourd’hui ca doit être acté par des décisions juridiques ou juridictionnelles, l’émanation de tribunaux. L’E français se définit de manière large au sens Tle. Qd on parle de l’état français, sol français (droit du sol). Se définit par le sol, mais aussi par ce qu’on appelle le plateau continental (prolongement du continent sous la mer), mais aussi une notion de mer Tle (propriété de l’état côtier). Il y a des couloirs aériens, distance entre sol et espace qui est la propriété de la France.
Paragraphe 3 : le gouvernement
Gouvernement = pouvoir politique. G c’est le pvr politique qui va avoir autorité sur la population dans un T délimité. L’idée de l’existence d’un G est liée à la nation de souveraineté de l’E. Puisque l’E est souverain, alors il est légitime pr imposer une contrainte, un pouvoir sur les individus qui composent sa population.
Souveraineté de l’E à ne pas confondre avec souveraineté DANS l’E.
1ere remarque : le G c’est l’expression de la personnalité juridique de l’E. Personnalité juridique permet à l’E d’avoir un certain nombre de droits et obligations. Les droits : droit d’organiser la vie en société ; droit d’avoir des relations internationales (commerces, relation diplomatique).
-> Les obligations : garantir les droits et libertés fondamentales (l’E n’a pas le droit d’empiéter dans cette sphère) ; doit exercer la responsabilité de protéger.
L’E est la seule expression légale et légitime de la souveraineté. Exercice de cette Sé est indivisible. C’est cette unité qui fait qu’il y a toujours une continuité de la Sé étatique. En contre partie, la Sé de l’E est permanente, elle transcende la succession d’état.
2me remarque : la Sé de l’E signifie la supériorité de l’E sur toute les autres personnes publiques (les régions, départements communes). Cette primauté s’entend aussi à l’égard des citoyens. L’E dispose la compétence de sa compétence. = il est compétent pr fixer ses compétences. Manifestation suprême de l’autorité de l’état.
Comment est ce que ca se réalise ? Puisque l’E est le souverain suprême, c’est lui seul qui décide de se doter d’une constitution, qui décide du contenu. La conséquence, du fait que l’E vote ses propres lois, c’est que l’E souverain s’autolimite sur le plan du droit. = plus l’E se dote de règles juridiques au nom de la Sé, plus cet E accepte de se soumettre aux règles juridiques qu’il a lui même adopté, autrement idée de Sé de l’E n’exclu pas l’idée selon laquelle l’E doit se soumettre au droit qu’il a produit. Puisque l’E est souverain, il peut aussi choisir de s’autolimiter.
Le fait pour l’état de se soumettre à son propre commandement, à ses propres règles, est la manifestation de ce que l’on appelle : l’état de droit. (puissance de l’E)
3eme observation : légalité ou légitimité du Gvt.
Savoir si un Gvt pour revêtir toute son autorité, doit il être reconnu comme légitime ou comme légal ?
L’important c’est que le gouvernement soit un Gvt légal. = le Gvt doit être une autorité qui a accédé au pvr selon les formes et les procédures prévus par le texte constitutionnel. (Accès par un coup d’E : Gvt non légal). La France peut reconnaître un tel Gvt légitime. Légitimité que relative, donc moins importante.
Real politique.
Le critère principal qui permet la reconnaissance du Gvt, c’est le critère de l’effectivité.
Pour que l’E existe il doit regrouper les 3 critères.
Chapitre 2 : les formes d’Etat.
Aménagement territorial de l’état.
Plusieurs manières d’envisager l’organisation interne de l’Etat.
- Idée d’unité territoriale : l’Etat unitaire
- Division territoriale : l’Etat fédéral
- Intermédiaire : Etat régional (état base unitaire mais à l’intérieur duquel les collectivités infra-étatique bénéficient d’une autonomie presque identique des états fédérés.)
Paragraphe 1 : l’unité territoriale
2 constats :
- la plupart des états nations européens, l’unité territoriale aujourd’hui est l’idée la plus répandue sur le continent européen. = la plupart des E N° sont des états unitaires.
- cette idée d’unité Tle, elle est profondément liée au rôle que l’on entend attribuer à l’E et donc à la conception de la souveraineté à l’intérieur de l’état.
Le monopole du pouvoir central
2 observations :
- Ppe d’unité = Dans l’E unitaire, tout est ramené à un seul centre de décision. = Un commandement unique qui s’applique de manière identique sur tout le territoire national. Ppe fort, un seul centre de décision, un seul commandement, une seule manière d’exercer la souveraineté, un seul gouvernement, une seule constitution (un ordre juridique).
- Développement de l’idée d’unité = Idée d’unité liée à la Sé.
2 conceptions en Europe : - La Sé parlementaire à la britannique. La Sé réside dans le Parlement, l’état est mit de coté. Dans ce modèle là, le parlement étant l’élément central, on va avoir une unité territorial qui va avoir pour effet d’affaiblir l’état. L’état sera donc faible, on aura un modèle d’état très fortement décentralisé. Décentralisation très forte. Le cadre étatique est souple, dans lequel s’épanouissent plutôt les collectivités locales. Self-government. Pourtant il s’agit bien d’une unité territoriale, détenue par le parlement. Cette Souveraineté va s’opposer au modèle français, modèle de souveraineté national.
Deuxième conception de la souveraineté : nationale à la française. Dans la tradition révolutionnaire française et ensuite sous Napoléon, l'idée de souveraineté est liée à l'idée d'indivisibilité du territoire. Si la souveraineté réside dans la nation, cette nation ne peut être fragmentée, elle est nécessairement une et indivisible. Elle repose sur l'intégralité du territoire. Il y a qu'une seule nation française. À ce titre là, la souveraineté nationale implique aussi l'unité dans l'exercice du pouvoir. C'est le même pouvoir qui s'applique sur tout le territoire. Conséquence en terme de centralisation sur le territoire français, car si la souveraineté est une et indivisible, alors il y a véritablement une centralisation du pouvoir, unicité du pouvoir politique (il s'applique de la même manière sur tout le territoire)
3ème observation : en conséquence, l'unité territoriale emporte plusieurs conséquences juridiques :
L'idée d'unité territoriale trouve son expression juridique dans un État de forme unitaire (État simple).
L'unité territoriale implique un principe corollaire : principe de l'indivisibilité de la république. Principe d'indivisibilité consacré à l'article 1 de la constitution française. C'était une des formes de traduction juridique de la forme unitaire de l’État.
L'unité territoriale implique l'unicité d'un centre de décision politique. Sur le territoire national, dans les relations entre l’État central et la périphérie, il y a un seul centre de décision qui s'applique sur tout le territoire. La centralisation est profondément liée à l'idée d’État unitaire.
Application uniforme du droit sur tout le territoire de l’État. Le droit doit s'appliquer de la même manière sur tout le territoire.
On se rend compte que l'idée d'unité territoriale trouve rapidement ses limites car d'une part, il est difficile de faire appliquer les décisions politiques de la même manière en même temps sur tout le territoire, dans les mêmes conditions, surtout si le territoire est grand. Deuxième difficulté : on va assister à un sentiment d'asphyxie de la périphérie de l’État. Plus je m'éloigne du centre, moins les portions de l’État semblent être contrôlées ce qui risque de conduire à un immobilisme politique. Risque : l'unité territoriale ignore les réalités spatiales et les réalités sociétales.
B. L'aménagement du pouvoir dans l’État unitaire.
Deux manières d'aménager le pouvoir :
- Technique de déconcentration
- Technique de décentralisation
Point de départ : dans l’État unitaire où règne la centralisation, il existe un risque d'immobilisme.
L’État unitaire pour surmonter cet immobilisme, doit utiliser des techniques qui permettent de rapprocher le centre de la périphérie.
En conséquence, on utilise dans l’État unitaire deux techniques administratives d'aménagement du pouvoir (déconcentration et décentralisation). Un seul objectif : rapprocher l'administration centrale des administrés.
Ce qui signifie que le pouvoir politique reste une compétence exclusive de l’État central.
L'idée qu'il y a derrière ces manières d'aménager le pouvoir est l'idée de libre-administration des collectivités territoriales ? idée de liberté locale.
La déconcentration.
Technique administrative qui permet de faire en sorte que l’État central soit présent à l'échelon local. Technique administrative qui permet de transférer des moyens d'action donc des compétences au bénéfice d'agents de l’État central qui sont placés au niveau local. On va alors parler de représentants de l’État au niveau local. Principal représentant : préfet. Préfet : relais de l’État national au niveau local, régional. Mission du préfet : faire en sorte que la politique nationale soit appliquée sur le territoire local. ? Principe de déconcentration. Conséquence juridique de la déconcentration : le préfet est placé sous le contrôle hiérarchique du ministre de l'intérieur. Il doit lui rendre des comptes. Le préfet n'a pas la personnalité juridique.
Technique de décentralisation.
Initiée en France en 1982 (loi du 2 mars 1982) : première grande loi de décentralisation. Deuxième étape dans la décentralisation (2003) : lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a permis d'inscrire des principes de la décentralisation. Acte 3 qui vise à rationaliser la décentralisation en supprimant un échelon (département). Décentralisation : transfert d'attribution ou de compétences du pouvoir central au pouvoir local (étant représenté par des collectivités infra-étatiques, ou par des établissements publiques). Ces entités locales ont une personnalité juridique différente de celle de l’État. Ces entités locales sont dirigées par des organes démocratiquement élus (suffrage universel). Au terme de cette définition, la décentralisation renvoie à plusieurs principes : principe de liberté au niveau local qui va se traduire dans un principe d'auto-administration ; principe de démocratie locale. Pur qu'il y ai décentralisation il faut qu'il existe des collectivités territoriales. En France, il en existe 3 :
La commune (loi du 5 avril 1884)
Le département (2 mars 1982)