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Droit civil S2

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DROIT CIVIL II Bibliographie Philippe BRUN la responsabilit civile extracontractuelle chez Lexis-lexis ou Letech Droit de la responsabilit civile le fait juridique illicite Le fait juridique licite ram ne la th orie des quasi-contrats le fait juridique illicite am ne la th orie de la responsabilit civile CHAPITRE INTRODUCTIF La responsabilit civile est une source d obligations elle se d finit comme l obligation de r parer le dommage caus autrui par un fait anormal imputable au responsable Deux aspects contenus dans cette d finition d abord elle fait r f rence un certain nombre de conditions puis un effet Pour qu il y ait responsabilit civile il faut qu il y ait un dommage un lien de causalit et une faute rattach e un responsable Trois conditions dommage lien de causalit et fait g n rateur faute provenant de l auteur du dommage A ces conditions se rajoutent un effet l obligation de r paration Les conditions seront surtout tudi es Deux questions lucider D abord quel est le domaine de la responsabilit civile la comparer d autres institutions et en second lieu lorsqu on parle d obligation de r parer un dommage de r parer on peut parler de responsabilit contractuelle et extracontractuelle Une autre question sera celle du fondement de la responsabilit civile qui explique que l on soit oblig de r parer question juridique et philosophique Section le domaine de la responsabilit civile La responsabilit civile est une institution sp cifique mais aussi duelle Sous-section la sp cificit de la responsabilit civile Deux institutions il faut d abord distinguer la responsabilit civile des syst mes d indemnisation ensuite la distinguer de la responsabilit morale et en troisi me lieu que la responsabilit civile se distingue d autres formes de responsabilit Tout d abord distinguer la responsabilit civile des syst mes d indemnisation Dans les syst mes d indemnisation deux types d institutions les assurances et les fonds d indemnisation L assurance L assurance est un contrat le contrat d assurance Un assureur s engage envers un assur en contrepartie d une prime d assurances verser une r paration en cas de dommage Deux types d assurances les assurances dites de dommage et les assurances de responsabilit De mani re sch matique il est possible d assurer les dommages que l on subit assurance de dommage mais aussi on peut assurer les dommages que l on cause aux tiers et l on parle d assurance de responsabilit Exemple accident entre deux v hicules A et B Le v hicule A est assur la fois pour les dommages qu il a caus au v hicule B assurance de responsabilit mais aussi pour les dommages qu il subit assurance de dommage Cette obligation de r paration prend sa source dans un contrat alors que l v nement est un fait juridique non voulu dans ses effets Il y a donc une distinction fondamentale entre l assurance et la responsabilit civile la derni re prend sa source dans le fait juridique Mais ces deux institutions sont li es La responsabilit civile est influenc e par le d veloppement de l assurance Premi re raison de ces liens le paiement de l indemnit d assurance peut tre conditionn la d monstration de la responsabilit de l assur Exemple v hicule A percute v hicule B le B va demander une r paration au v hicule A et comme A est assur il va dire son assureur de payer pour lui pour que l assureur paie sa place il faudra d abord d montrer que A est bien responsable envers B le d clenchement de la garantie supposera d abord de d montrer la responsabilit de l assur Deuxi me raison m me lorsqu un assureur paie une r paration la place de l assur il peut disposer d un recours contre l assureur de l adversaire exemple A percute B A et B sont assur s obligatoire en mati re automobile B demande r paration A qui dit son assureur de payer sa place une fois que A aura t d clar responsable et que l assureur de A aura pay cet assureur pourra former un recours contre l assureur de B l assurance est un autre m canisme de r paration m canisme qui reste tributaire de l application des r gles de responsabilit civile Le fonds d indemnisation On dit aussi fonds de garantie Les fonds d indemnisation sont cr s par le l gislateur pour indemniser les victimes de certains accidents lorsqu il existe un imp ratif social de justice et lorsqu aucun responsable identifiable ou solvable ne peut indemniser la victime Plusieurs fonds par exemple le fonds de garantie automobile pr vu l article L - du Code des assurances Ce fonds sert indemniser la victime d un accident lorsqu aucun responsable n est identifiable ou lorsque le responsable identifiable n tait pas assur en violation de la loi ou une personne renvers e par un chauffeur qui s est enfuit et qui n a jamais t retrouv De la m me mani re il existe un fonds d indemnisation des victimes d infraction p nale une personne victime d un viol et bien qu ayant t retrouv le violeur est insolvable le fonds d indemnisation va permettre de compenser le pr judice moral subi par la victime Il existe aussi un fonds d indemnisation des accidents m dicaux pr vu par le Code de la sant publique A chaque fois qu une activit humaine est dangereuse et qu il para t juste de ne pas laisser la victime sans r paration les fonds d indemnisation sont l galement constitu s Le fonds d indemnisation n est pas responsable C est une obligation de r paration qui incombe un non-responsable Au me si cle la responsabilit civile tait tr s li e la responsabilit morale parce que la responsabilit civile tait d abord fond e sur la faute tait responsable uniquement celui que l on pouvait qualifier de coupable d une faute la faute tant color e d une morale chr tienne Puis progressivement le droit de la responsabilit civile s est cart e de la faute pour admettre que la responsabilit civile pouvait se fonder sur des donn es sociales et pas simplement morales La responsabilit civile peut en effet se fonder sur des donn es sociales essentiellement fond es sur un principe de solidarit Il est parfois juste qu une personne r pondre du dommage qu elle a caus alors m me qu elle n est pas fautive mais pour des raisons qui tiennent soit son autorit sa place sociale son activit qui implique un devoir de solidarit Il y a dans le droit de la responsabilit civile des responsabilit s pour faute fond es sur des consid rations morales supposant de porter un jugement de valeur sur le comportement du responsable et puis d autres responsabilit s que l on qualifie de sans faute de responsabilit objective fond es sur des donn es sociales des principes distincts de la morale La responsabilit civile n est pas la seule forme de responsabilit juridique il existe des comparaisons avec les autres formes de responsabilit s juridiques Le lien d abord peut tre fait avec la juridiction administrative qui n existe qu en France et son p rim tre tient ce que les responsabilit s civiles et administratives sont distinctes une personne publique est responsable en vertu des r gles pr vues par la jurisprudence administrative Pas de cloisons strictes d abord parce que la responsabilit civile est plus ancienne que la responsabilit administrative et le JA puise dans les r gles du Code civil de temps en temps et il existe des activit s sociales pour lesquelles le JA et le juge civil sont concurremment comp tents et suivant les m mes principes c est le cas particuli rement en mati re m dicale Si l on subit un dommage dans une clinique priv e la responsabilit est civile si c est dans un h pital public la responsabilit est administrative Finalement le JA et le juge civil suivent des principes communs La r paration d un dommage n est pas fondamentalement diff rente devant le JA comme devant le JC Au-del de cette distinction une autre grande distinction existe entre le droit civil et le droit p nal la responsabilit civile et la responsabilit p nale l encore le droit de la responsabilit civile d termine les conditions et les effets de la r paration de dommage alors que le droit p nal d termine l galement les infractions et les conditions de la responsabilit p nale ainsi que les sanctions encourues Pour simplifier le droit de responsabilit civile appelle r paration la responsabilit p nale appelle punition les objectifs de ces deux droits ne sont pas identiques Comme les finalit s de ces deux droits ne sont pas identiques les r gles qui gouvernent ces deux droits sont fondamentalement distinctes Exemple il n y a pas de responsabilit civile sans dommage en revanche il peut y avoir une responsabilit p nale alors m me qu il n y a pas eu de dommage parce que le trouble l ordre public que sanctionne le droit p nal peut exister alors m me qu il n existe pas de dommage Est punissable en droit la tentative d une infraction dans certaines conditions M me si ces deux droits sont distincts ils restent li s dans le syst me proc dural parce que la victime d une infraction peut toujours demander la r paration des cons quences de cette infraction devant le juge p nal Le juge p nal est ainsi comp tent la fois pour sanctionner l infraction au titre de ce qu on appelle l action publique est comp tent d autre part pour r parer les cons quences de l infraction l action civile L encore le juge p nal applique une partie des r gles de la responsabilit civile Sous-section la dualit de la responsabilit civile Les articles et suivants du Code civil ne traitent que de l inex cution d une obligation Cette formule fut comprise comme le fondement d une responsabilit contractuelle distingu e de la responsabilit extracontractuelle D abord il faut affirmer l existence de la responsabilit contractuelle Il a t r cemment soutenu que les articles et suivants du Code civil ne sont qu un mode d ex cution par quivalent de l obligation contractuelle qui serait soit ex cut e en nature c est- -dire conform ment aux pr visions des parties soit ex cut e par quivalent il n y aura donc pas l une responsabilit mais une ex cution forc e du contrat Selon cette doctrine il s agirait en effet de fonder des r gles traditionnelles de la responsabilit par exemple une des cons quences de cette th orie est que le cr ancier n a pas d montrer l existence d un dommage il lui suffit de d montrer l inex cution du contrat Cette doctrine n est pas partag e par la majorit des auteurs pour deux raisons essentielles D abord le fondement m me de cette th orie est contestable parce que les dommages-int r ts ne sont pas un effet de l obligation contractuelle mais un effet de l inex cution contractuelle ce qui n est pas la m me chose Or l inex cution est un fait juridique qui se distingue de la dette contractuelle elle-m me Si par exemple un transporteur s engage livrer un colis une heure et date d termin e voil la dette il y a engagement cette obligation sp cifique Le fait de ne pas ex cuter cette obligation se r soud en dommages-int r ts se transforme selon l article Le sch ma est le suivant l obligation contractuelle par le fait de l inex cution donne naissance une seconde obligation l obligation de r paration Sch ma de responsabilit civile le d biteur doit r pondre d un fait anormal l inex cution et ce fait donne naissance une obligation nouvelle l obligation de r paration Deuxi me critique la th orie la fonction des dommages-int r ts pr vus par les articles et suivants est toujours de r parer un dommage on r pare en effet selon le Code civil les suites de l inex cution or les suites imm diates et directes de l inex cution ce sont le dommage le pr judice comment peut-on valuer des dommages-int r ts s il n y avait pas de pr judice quantifier La jurisprudence consid re que la responsabilit contractuelle existe et qu elle suppose un dommage r sultant de l inex cution Comment va-t-on distinguer les cas o s applique la responsabilit contractuelle et o s applique la responsabilit extracontractuelle Les rapports entre la responsabilit contractuelle et la responsabilit extracontractuelle D un point de vue m thodologique il faut se demander si la responsabilit n est pas d abord contractuelle avant de voir si elle est peut tre extracontractuelle Les enjeux de la distinction Ces enjeux tiennent la diff rence de r gime des deux ordres de responsabilit Il y a plusieurs diff rences premi re diff rence elle tient aux clauses limitatives ou exclusives de responsabilit cas montant etc Ces clauses sont parfaitement possibles en mati re contractuelle mais sont inconcevables en mati re d lictuelle nulles Deuxi me diff rences les caract res du dommage indemnisable pr sentent une particularit en mati re contractuelle cette particularit est que seul le dommage pr visible par les contractants est indemnisable article du Code civil En d autres termes en mati re contractuelle la r paration peut tre limit e en mati re de dommage pr visible pas en mati re extracontractuelle de nature impr visible Troisi me diff rence la capacit du d biteur joue un r le en mati re contractuelle un contrat n est pas valable si l un des contractants n est pas juridiquement capable et s il n est pas valable la responsabilit r sultant de son ex cution ne peut tre de nature contractuelle En mati re extracontractuelle la capacit de l auteur du dommage est de nature indiff rente un enfant peut civilement tre responsable Quatri me diff rence la prescription est distincte articles et du Code civil en mati re contractuelle la prescription est de ans et en mati re extracontractuelle la prescription est de ans Enfin la comp tence des tribunaux peut tre diff rente en mati re contractuelle la comp tence peut tre le tribunal du domicile du d fendeur mais aussi le tribunal du lieu de livraison de la chose ou encore le tribunal d termin par une clause contractuelle dite attributive de juridiction alors qu en mati re extracontractuelle le tribunal comp tent est en g n ral le tribunal du lieu de r alisation du dommage Le domaine respectif des responsabilit s Le principe est que les responsabilit s sont alternatives le crit re est que la responsabilit extracontractuelle ne peut s appliquer que si la responsabilit contractuelle n est pas applicable Dire que ces responsabilit s sont alternatives signifie qu elles ne peuvent tre invoqu es en m me temps par la m me personne ce principe de l alternativit est appel soit le principe des non-cumuls ou le principe de la non-option Ce principe signifie que le cr ancier d une obligation contractuelle ne peut se pr valoir contre le d biteur m me s il y a int r t des r gles de la responsabilit extracontractuelle il n est pas possible de choisir sauf deux exceptions Premi re exception c est le choix offert une victime d une infraction p nale d obtenir r paration des cons quences de cette infraction soit devant le juge p nal soit aussi devant le juge civil Hypoth se victime d une agression physique qualifi e p nalement de violences suivie d une ITT interruption temporaire de travail le juge p nal va alors condamner l auteur de l agression Mais ensuite pour la r paration du dommage corporel choix d clencher l action civile devant le juge p nal c t de l action publique soit de saisir le juge civil pour une action civile L action men e devant le juge p nal est une action en responsabilit influenc e par l infraction p nale et cette influence de l infraction p nale est une action en responsabilit civile pour faute c est une action extracontractuelle le juge p nal n applique que les r gles de la responsabilit pour faute et de la responsabilit pour faute extracontractuelle En revanche si l action est orient e devant le juge civil les r gles de la responsabilit contractuelle peuvent tre applicables Exemple en tant que cr ancier le d biteur s est rendu coupable d un vol d un d tournement d un abus de confiance Le transporteur a d tourn l objet son profit c est p nalement un abus de confiance et civilement l inex cution de l obligation de transport Le juge p nal dira que c est une faute d lictuelle le juge civil dira que c est une faute contractuelle devant suivre les articles et suivants Seconde exception la stipulation pour autrui pendant un temps la jurisprudence a invent la responsabilit tacite lorsque l on s engage envers le transporteur il y a un contrat donc envers le transport les r gles qui s appliquent sont celles de la responsabilit contractuelle mais la jurisprudence a ajout que dans le cadre de ce contrat de transport on peut envisager une stipulation pour autrui envers les h ritiers et les h ritiers pourraient agir sur le fondement de la responsabilit contractuelle en cas de d c s Cette stipulation pour autrui est soumise la lev e d option par les h ritiers Quel est le crit re de l alternative Le crit re est le suivant si la responsabilit contractuelle est applicable la responsabilit extracontractuelle est inapplicable Pour chaque dommage il faut v rifier que la responsabilit contractuelle n est pas applicable les r gles qui gouvernement les conditions d application de la responsabilit contractuelle sont revoir Il y a des l ments constitutifs de la responsabilit contractuelle Premier l ment existence d un contrat l ment contractuel pas de responsabilit contractuelle sans contrat ce qui suppose bien videmment de qualifier un contrat accord de volont destin produire des effets de droit Cet l ment contractuel peut certes r sulter d une simple qualification mais aussi d une appr ciation chronologique car il faut v rifier que le dommage dont on demande r paration n est pas un dommage ant rieur au contrat ni post rieur mais bien inh rent au contrat La question de la chronologie avant pendant apr s s est particuli rement pos e en mati re de contrat de transport Une personne est bless e sur le quai d une gare par une voiturette lectrique cette personne voulait prendre le train cette personne doit-elle agir sur le fondement de la responsabilit contractuelle ou extracontractuelle Il faut d abord v rifier s il y a une responsabilit contractuelle La jurisprudence a r solu ce probl me en disant que le crit re contractuel n tait pas la seule condition mais l ex cution du contrat arr t Valvert Cour de cassation d cide que le crit re est celui de l ex cution du contrat Soit le dommage r sulte de l ex cution du contrat et alors la responsabilit est contractuelle soit le dommage ne r sulte pas de l ex cution et alors la responsabilit est extracontractuelle Selon l exemple il faut distinguer les dommages subis sur le quai et les dommages subis lors du transport Deuxi me l ment il faut une obligation au sein du contrat l ment obligationnel Il y a des obligations qui naissent de la volont des parties mais il y a aussi des obligations fond es sur des principes d ordre public fond s sur des principes de bonne foi obligation d information de s curit l quit d ontologiques professionnelles ces obligations sont impos es par un ordre public Ces obligations donnent-elles toutes naissance une situation contractuelle La jurisprudence a admis que certaines obligations pouvaient tre rattach es au contrat mais pas toutes Les obligations professionnelles c est- -dire les obligations impos es dans le cadre d un contrat certains professionnels qui ont une d ontologie une r glementation professionnelle un notaire par exemple ces obligations sont consid r es comme des obligations extracontractuelles bien que rattach es au contrat et bien alors la responsabilit encourue par le professionnel est extracontractuelle Exemple bien vendre on charge le notaire de la vente et de pr parer l acte sous seing priv puis authentique Le notaire est la fois mandat en tant qu agent immobilier et en tant qu agent public En tant que notaire il est soumis certaines obligations d ontologiques Le notaire va profiter de sa fonction pour faire acheter le bien l une de ses connaissances un prix bas en retour d une commission Cette responsabilit du notaire sera ici extracontractuelle Troisi me l ment un l ment personnel la qualit de partie de d biteur et de cr ancier La responsabilit n est contractuelle qu entre le d biteur et le cr ancier il faut donc distinguer les dommages caus s par le d biteur son cr ancier et les dommages caus s par le d biteur un tiers au contrat Dans le premier cas dommage caus par le d biteur son cr ancier responsabilit contractuelle mais si le dommage est caus un tiers la responsabilit ne peut tre qu extracontractuelle Exemple prise d un ascenseur en visitant un ami ascenseur qui tombe en panne plusieurs heures coinc dedans hospitalisation la suite de crises de panique La soci t de maintenance n a pas correctement entretenu l appareil la soci t n a pas tenu ses obligations envers ses cr anciers les propri taires de l immeuble Mais le tiers dans l ascenseur est un tiers par rapport au contrat existant entre la soci t et les propri taires Cela suppose d tre certain sur la qualification de partie et de tiers car il existe des cat gories interm diaires Il faut faire tat des personnes substitu es qui remplacent une partie contractante par l effet d une succession il s agit par exemple des ayant cause universel les h ritiers mais ce peut tre aussi le b n ficiaire d une session de contrats ou encore le b n ficiaire d une stipulation pour autrui Toutes ces personnes ne sont pas des personnes qui ont consenties au contrat initial mais ce sont des personnes qui vont tre consid r es comme substitu es aux parties initiales et de l y r sulte que la responsabilit est alors contractuelle envers des personnes ce sont des parties Autre cat gorie de personnes les tiers qui sont li s par un groupe de contrats exemple d entreprises r alisant une maison et si les diff rents participants sont des parties un contrat avec le ma tre de l ouvrage il n y a pas en revanche entre les participants de contrats Ici la nature de la responsabilit ventuelle entre les membres du groupe est int ressante exemple le carreleur ab me la plomberie la responsabilit sera-t-elle de nature contractuelle ou extracontractuelle sont-elles cr ancier ou d biteur l une envers l autre Les personnes d un groupe de contrats sont les unes par rapport aux autres des tiers arr t B s et donc la responsabilit est de nature extracontractuelle Derni re pr cision s agissant de la question suivante quelle est la nature de la responsabilit d un contractant envers un tiers A priori pas de d bats cette responsabilit est de nature extracontractuelle mais ce qui pose probl me une fois ce principe pos est de savoir dans quelles conditions la responsabilit extracontractuelle sera mise en uvre A ce stade on va dire que la responsabilit contractuelle sera fond e sur les articles et suivants ceux de la responsabilit extracontractuelle mais un d bat s est pos sur cette question le tiers victime de l inex cution d un contrat doit-il simplement tablir l inex cution ou doit-il tablir une faute distincte de l inex cution Exemple l ascenseur tombe dommage corporel subi les experts disent que la soci t de maintenance n a pas correctement ex cut ses obligations La victime agit sur le fondement de la responsabilit extracontractuelle Pour prouver la faute de la soci t faut-il prouver l inex cution contractuelle ou faut-il d montrer qu au-del de l inex cution cette soci t a eu un comportement particuli rement bl mable Certains arguments peuvent tre voqu s lorsqu on contracte on pr voit une certaine responsabilit prix fix la soci t de maintenance pr voit dans le prix qu elle pourrait tre responsable et cette responsabilit a lieu l gard des int ress s ou des tiers le contractant peut tre tenu plus d obligations que pr vu L effet relatif du contrat s tendait ici l effet relatif de l inex cution l inex cution ne doit tre envisag e qu entre les parties Donc les tiers peuvent obtenir r paration mais eux de d montrer une faute distincte leur gard Quelle faute devraient prouver ces tiers Cette faute serait le devoir de ne pas nuire autrui il faudrait outre l inex cution du contrat prouver la violation du devoir de s curit obligation extracontractuelle L assembl e pl ni re de la Cour de cassation en va poser la r gle suivante la seule inex cution contractuelle tablit la faute extracontractuelle l gard du tiers c est donc le m me fait g n rateur qui va tre source de responsabilit contractuelle mais aussi de responsabilit extracontractuelle Finalement si le tiers peut invoquer le contrat son profit le contrat est opposable Si le tiers ne respecte pas le contrat sa responsabilit est extracontractuelle car il n est pas une partie opposer le contrat aux tiers par les parties mais autre aspect de l opposabilit opposer le contrat aux parties par les parties Il reste un l ment l l ment dommageable qui doit tre de nature contractuelle car il est concevable dans une relation entre un cr ancier et un d biteur on puisse distinguer deux types de d biteurs les dommages contractuels et extracontractuels Exemple un plombier vient pour inondation le plombier proc de la r paration qui s av re d fectueuse et que l inondation est encore plus grave cela s ajoute que le plombier a aussi accroch le portail en venant Sur la premi re cat gorie de dommages ceux cons cutifs de la prestation d fectueuse ce dommage r sulte de l inex cution suite imm diate et directe de l inex cution ce dommage est de nature contractuelle Sur le second dommage ce dommage n est pas en relation avec la prestation du plombier mais seulement avec sa pr sence il n est pas la suite imm diate et directe de l inex cution et donc ce dommage n a pas tre indemnis sur le fondement de la responsabilit contractuelle Deux actions responsabilit s contractuelle et extracontractuelle coexistantes La responsabilit civile est sp cifique duelle Section les fondements de la responsabilit civile Parler de fondements de la responsabilit civile c est r pondre la question du pourquoi est-on responsable Cette question peut se r soudre par le fait que la loi le dit on est responsable lorsque les conditions sont r unies pr vues par les articles et suivants On est donc soit responsable de son fait personnel la faute articles et soit du fait des choses et dont on a la garde article alin a ou du fait d autrui avec exceptions Ce faisant on confond la question des fondements avec les conditions de la responsabilit Pourquoi la loi d termine des hypoth ses de responsabilit et quels sont les principes qui motivent le l gislateur principes qui sont fond s sur l id e de justice pourquoi est-il juste qu une personne soit oblig e de r parer un dommage caus une autre personne question aussi politique au sens noble du terme A cette question la doctrine a apport au fil du me si cle des r ponses qui sont la fois diff rentes et compl mentaires l volution du droit de la responsabilit civile correspond une volution des fondements philosophiques de cette responsabilit et l volution de ces fondements philosophiques est li e une volution du contexte social Trois grands fondements sont g n ralement propos s tant observ qu on pourrait en ajouter ou des variantes certains fondements Le premier fondement est la faute la faute est en le fondement de la responsabilit civile fondement unique il n y a pas de responsabilit autrement que pour faute Cette proposition suppose d tre v rifi e dans les r gles pos es par le Code civil Les r gles En le Code civil propose les r gles fondant la responsabilit civile dans un chapitre intitul des d lits et quasi-d lits Les auteurs du Code civil ont construit la responsabilit civile en comparaison de la responsabilit p nale le d lit suppose une intention le quasi-d lit une imprudence Pour tre responsable civilement il faut un d lit ou un quasi-d lit Sauf que le point de d part de cette analogie pose probl me en mati re p nale on parle de d lits et d infractions il n y a pas d infractions si la loi ne le pr cise mais ce principe en mati re civile n existe pas le d lit ou quasi-d lit civil n est pas d termin par la loi pas de liste des fautes c est le juge judiciaire lui-m me qui va au cas par cas d terminer les fautes civiles C est pour a que l on parle de responsabilit d lictuelle et de la responsabilit quasi-d lictuelle d une faute non-intentionnelle En les r gles du Code civil sont simples un texte fondateur l article du Code civil et ensuite des textes compl mentaires qui sont les articles et Le texte fondateur dispose que tout fait quelconque de l homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv la r parer Formule inspir e de Domart qui d finissait dans son trait la responsabilit pour faute La notion de faute est mise en avant principe inspir e de morale chr tienne La faute est utile la fois moralement et socialement car on sanctionne le fait de mal se comporter Celui qui se comporte mal et qui cause un dommage doit en assumer les cons quences Au-del de la morale la faute a aussi une utilit sociale car si on sanctionne ceux qui se comportent mal et causent un dommage alors on incite ces personnes adapter leur comportement et ne pas causer de dommages autrui injustement la faute est un facteur de pr vention des dommages Au-del si la faute est le fondement il peut cependant tre envisag des am nagements de preuves les auteurs du Code civil ont tenu compte des donn es sociales de l poque en la France est agricole qui construit des immeubles assez v tustes et de l les auteurs du Code civil ont vu deux types d accidents de l poque d une part ceux caus s par les animaux d autre part ceux caus s par des b timents en ruine S agissant de ces deux types d accidents les auteurs du Code civil ont admis un am nagement de la responsabilit pour faute qui est le suivant la faute peut tre pr sum e sur la base de certains indices l gaux que les auteurs vont d finir dans les articles pour les animaux et pour les b timents en ruine Par exemple le propri taire d un b timent en ruine est pr sum fautif d s lors que sont r unies certaines conditions comme un d faut d entretien Les auteurs du Code civil ont pos un principe seule la faute engage la responsabilit Un enfant cause un dommage le p re est responsable du dommage caus par son enfant parce qu il est pr sum fautif mauvaise ducation surveillance etc Ce sont des adaptations le principe reste bien la faute Ce syst me a parfaitement fonctionn au long du me si cle La critique de ces r gles La critique vient que ces r gles paraissent inadapt es l volution de la soci t du me si cle Premier v nement soci t industrielle avec l apparition d une cat gorie sociale inconnue autrefois l ouvrier la relation entre un employeur et un salari l apparition du travail la cha ne et cet v nement l est source d accidents une machine blesse un certain nombre d ouvriers est-il juste que les ouvriers n obtiennent pas r paration parce que l employeur n a pas commis de faute Dans l tat du droit de l ouvrier bless ne peut s en prendre qu la force obscure du destin Deuxi me v nement av nement de l automobile la fin du me si cle les v hicules freinent mal routes pr vues pour des chevaux et cela est source d accidents Est-il juste qu un pi ton n obtienne pas r paration parce que le conducteur n a pas commis de faute Malaise qui s instaure au-del de l injustice tenant l absence de r parations se dresse une injustice sociale l ouvrier est pauvre le pi ton face des personnes plus ais s employeur automobiliste C est en r action ces v nements qu est propos e une nouvelle th orie la th orie du risque la fin du me La th orie du risque fut invent e par deux professeurs de droit Raymond Saleilles et Louis Josserand Ces deux auteurs ont d velopp l id e suivante certes la faute ne peut pas justifier une responsabilit civile dans les cas d accidents du travail ou de la circulation mais une autre explication serait concevable le risque Une personne peut tre d clar e responsable d s lors que soit elle cr un risque par son activit soit elle profite du risque de son activit Se d gagent alors de cette th orie du risque la th orie du risque cr et la th orie du risque profit D abord la th orie du risque cr celui qui cr un risque doit en assumer les cons quences ainsi celui qui roule avec un v hicule l poque dangereux doit l gitimement assumer les cons quences d un accident parce qu il est l origine de ce risque et celui qui profite d une activit c est le cas de l employeur du propri taire de l usine doit assumer les cons quences de ce risque c est- -dire l accident qui pourrait survenir au sein de l usine et la blessure des ouvriers Au me si cle une troisi me th orie sera d velopp e la th orie de l autorit celui qui exerce une autorit sur autrui doit regrouper les risques li s cette autorit D un point de vue philosophique et politique ces deux professeurs mettent en avant un principe de solidarit alors que le me si cle est un si cle lib ral on met en avant la libert de l homme et cette libert implique une responsabilit on est libre donc responsable de son exercice et son mauvais exercice de la libert est la faute On peut tre responsable par solidarit lorsque l on cr un risque D un point de vue plus technique la th orie du risque va vincer la notion de faute et fait merger la notion de causalit Les responsabilit s fond es sur le risque sont fond es sur une donn e objective la causalit Cette th orie d velopp e par Saleilles et josserand va influencer consid rablement le droit positif le l gislateur et la jurisprudence Le l gislateur dans une loi du Avril envisage les accidents du travail dans une loi sp ciale qui admet l indemnisation de plein droit des accidents subis par les ouvriers dans l entreprise ind pendamment de la faute de l employeur On peut aussi voir dans une loi du Avril propos du travail dans les mines une responsabilit de l employeur Mais c est surtout la jurisprudence qui s est saisie des id es de Josserand et Saleilles qui vont interpr ter ces textes pour leur donner un nouveau sens D s la fin du me si cle la Cour de cassation a depuis l arr t du Juin arr t du remorqueur commenc une volution arr t Jand heur F vrier qui va progressivement consacrer une responsabilit du fait des choses et ces arr ts vont consacrer une responsabilit du fait des choses sur la base de l article alin a qui n tait pas un texte de responsabilit mais d annonce et cette responsabilit du fait des choses va tre fond e sur l id e du risque pourquoi doit-on r pondre du fait des choses parce que ces choses cr ent un risque alors le gardien de ces choses doit tre d clar responsable m me s il n est pas fautif A partir de ceci on va pouvoir r parer les dommages subis par la circulation le gardien d un v hicule sera d clar responsable m me s il n est pas fautif Difficult s il y a dans la th orie du risque un certain nombre d imperfections la fois techniques et politiques D un point de vue technique la th orie du risque pose une difficult celle de d finir le fait g n rateur de responsabilit comment d finir le fait l origine de la responsabilit autrement que par la faute et on r pondra cette difficult en disant que le fait g n rateur doit tre d fini travers la notion de causalit doit r pondre celui qui est l origine causale du dommage Parce qu on est l origine du risque cela suffit engager la responsabilit Mais cette id e est absurde parce que pour reprendre l exemple de l accident de voiture sur pi ton il faut toujours au moins deux causes premi re cause le fait de conduite mais il faut aussi un autre fait que le pi ton se trouve tre l au moment de l accident en train de marcher or il est bien certain que le fait de marcher ni de conduire ne sont des fautes mais ils participent la faute Pourquoi serait-il plus juste que la causalit nous oriente vers l auteur du fait que vers la victime La causalit ne fournit pas un crit re d attribution si on choisit l auteur par rapport la victime raisons sentimentales en d finitive c est la qualit d auteur qui est d terminante non de responsable Philosophiquement cela pose probl me on attribue n cessairement celui qui agit la qualit de responsable et celui qui subit le droit d obtenir r paration Seconde difficult si on est tous tenu r paration de tous les dommages qu on cause par le seul fait qu on les cause n y a-t-il pas un risque de crispations le risque serait de brider les initiatives n y a-t-il pas selon Ripert des dommages qui doivent tre assum s par chacun d entre nous qui rel vent de la force obscure du destin Troisi me th orie la th orie de la garantie uvre de Boris Stark professeur de droit dans sa th se essai de responsabilit g n rale et de responsabilit civile va d velopper l id e que le droit de la responsabilit civile et les diff rentes th ories qu il explique est toujours orient vers l auteur Stark se dit que c est toujours l auteur le fautif celui qui cr ou profite du risque est c est sur lui que l on raisonne pour expliquer la responsabilit civile Or la responsabilit civile n a pas pour fonction de sanctionner l auteur mais de r parer le pr judice subi par une victime donc la v ritable explication du droit de la responsabilit civile doit tre trouv e chez la victime il faut garantir la victime la s curit de ses droits c est- -dire la s curit de ses biens d une part et la s curit de sa personne d autre part Stark propose alors de distinguer il y a dans la soci t des dommages n cessaires et des dommages qui ne sont pas n cessaires plus exactement selon Stark le droit de la responsabilit civile permet d arbitrer entre d un c t le droit d agir de certaines personnes et d un autre c t le droit la s curit des autres personnes et de l il op re les actions suivantes il y a certaines actions qui sont n cessaires et partant certains dommages qui sont n cessaires en revanche il y a certaines actions qui ne sont pas n cessaires et donc certains dommages qui ne sont pas n cessaires Exemple critique litt raire le droit d agir est fond sur la libert d expression qui emporte le droit d expression donc de porter pr judice autrui la libert d expression est un droit de nuire de ce point de vue n cessaire dans une soci t d mocratique mais dans un certain point il y a les dommages non n cessaires si on a le droit de s exprimer pas le droit d insulter de faire l apologie de certains crimes Si on per oit l id e on peine percevoir le crit re d arbitrage quand un dommage devient-il n cessaire ou non-n cessaire Stark ne donne pas v ritablement de crit res Un dommage n est pas n cessaire lorsqu il est provoqu par une activit anormale mais alors on r introduit une notion fondamentale la normalit Pourquoi est-il juste de r parer parce que le dommage subi r sulte d un fait anormal pas moralement sinon on retournerait vers la faute mais socialement Il faut donc conclure qu aucune th orie n est satisfaisante mais l tude de la responsabilit r sulte d une combinaison de ces th ories Il est parfois juste d tre responsable pour faute mais ensuite on peut tre responsable sans faute et que dans ce cadre l il faut faire appel la th orie du risque ou de la garantie pour tre juste Mais derri re la garantie ressurgit cette id e simple on ne peut tre responsable de son simple fait on est responsable parce que ce fait pr sente une certaine anormalit parfois une faute ou non Jamais responsable sans anormalit selon Stark L obligation de r parer caus par un fait anormal responsabilit civile Il n existe pas de responsabilit sans anormalit ou alors c est autre chose que de la responsabilit Pas de responsabilit sans dommage sans causalit commune toutes les responsabilit s mais selon les faits g n rateurs distinction fait personnel fait des choses et fait d autrui PARTIE I LE DOMMAGE Il faut d abord tudier le dommage en lui-m me et enfin comment il est r par par la jurisprudence Le droit positif r pare un dommage ayant certaines qualit s juridiques CHAPITRE I la notion de pr judice r parable Distinguer d abord le dommage du pr judice puis en second lieu on peut distinguer le pr judice moral et le pr judice mat riel Section la distinction du dommage et du pr judice Articles et suivants du Code civil Or ces textes sont peu prolixes s agissant du mot dommage encore moins pr judice L absence de d finition du dommage interroge qu est-ce qu un dommage De mani re g n rale on peut dire que le dommage est la l sion d un int r t quelconque d finition large mais int ressante parce qu elle permet de rassembler dans cette notion deux types de r alit s Premi re r alit la l sion d un int r t peut s analyser comme la l sion d un droit d un droit subjectif plus exactement ce droit subjectif peut tre un droit patrimonial par exemple le droit de propri t si je d truis le bien appartenant autrui je commets un acte qui l se le bien mais en m me temps qui porte atteinte au droit de propri t et ainsi un droit patrimonial Si en tant que tiers on participe la violation d un contrat on l se le droit de cr ance La l sion peut tre aussi celle d un droit extrapatrimonial th orie des droits de la personnalit lorsqu il y a atteinte la vie priv e d autrui il y a l sion de ce droit ce droit est l s consacr l article du Code civil et le droit de la responsabilit civile est sanctionnateur des droits subjectifs sanction pr vue g n rale de tous les droits subjectifs qui est l action en responsabilit civile le propri taire le cr ancier le titulaire d un droit de la personnalit peuvent sanctionner toute atteinte leurs droits gr ce une action qui est d ordre g n ral qui est l action en responsabilit civile donc la responsabilit civile a une vocation de ce point de vue l universelle que l on raisonne dans n importe quel droit priv travail etc la responsabilit civile peut venir apporter cette sanction Il y a place en second lieu pour consid rer que la responsabilit civile sanctionne aussi la l sion de simples int r ts qui ne sont pas n cessairement qualifi s de droits lorsque par exemple la jurisprudence a admis d indemniser la concubine fut-elle adult rine du pr judice qu elle subit du fait du d c s de son concubin cette concubine n avance pas un droit la notion de concubinage n est pas reconnue l poque pas de droit alimentaire l image de l pouse pas de droit de cr ance qu elle pr tendrait pouvoir faire sanctionner et pourtant on va admettre qu elle avance un int r t qui m rite une protection juridique on va appeler ceci un int r t juridiquement prot g Le droit de la responsabilit civile va permettre de sanctionner de simples atteintes des int r ts quelconques Mais cette sanction de simples int r ts est int ressante parce que si le juge r guli rement admet de r parer une atteinte un simple int r t patrimonial ou extrapatrimonial cette sanction judiciaire r guli re va progressivement cr er l id e que cet int r t est judiciairement prot g et que cet int r t m rite la qualification de droit la r p tition judiciaire va permettre de cr er un droit Lorsqu en dans l affaire Rachel le tribunal civil de la Seine sanctionne la publication de la photographie de Rachel qui vise un int r t ne faisant pas l objet d un droit et ce point de d part va mener jusqu l article du Code civil un si cle plus tard le l gislateur consacre la protection du droit au respect de la vie priv e dont le droit l image Le dommage entendu largement est l int r t quelconque et les simples int r ts prot g s deviennent des droits du fait de la r p tition judiciaire En second lieu faut-il distinguer le dommage du pr judice Une majorit d auteurs estime que dommage et pr judice sont deux notions identiques mais en r alit d un point de vue rationnel le dommage et le pr judice ne sont pas tout fait la m me chose Le dommage est la l sion de l int r t le pr judice est la cons quence de cette l sion ce qui n est pas la m me chose Exemple la l sion de l int r t sera la l sion du droit de la propri t une personne endommage le bien d autrui qui a d grad le bien d autrui cet acte porte atteinte un int r t le droit de propri t Les cons quences de ce dommage sont multiples d abord le propri taire ne peut plus utiliser sa chose parce qu elle est endommag e Ensuite le propri taire est vex contrari de ne plus pouvoir utiliser sa chose Toutes ces cons quences sont des pr judices la suite de la l sion mais pas la l sion elle-m me et pourquoi est-il important de distinguer la responsabilit civile ne r pare jamais un dommage elle r pare ou plus exactement elle compense des pr judices ce n est pas le juge civile qui va aller r parer le mur endommag et les dommages-int r ts ne vont pas r parer le mur en revanche ils vont compenser les diff rents pr judices invoqu s par le propri taire valuation de l atteinte la vexation les pr judices des victimes par ricochet etc C est aussi important de distinguer dommage et pr judice d un point de vue technique Le pr judice est la cons quence de l atteinte On parle non pas de dommages mais de chefs de pr judice devant le juge chef de pr judice mat riel moral sexuel etc Au-del de la distinction du pr judice et du dommage ce qui importe ensuite est de distinguer les cat gories de pr judices moral et mat riel Section Le pr judice moral et le pr judice mat riel Le pr judice est la cons quence de la l sion qui peut tre soit mat rielle les cons quences sont p cuniaires soit morale cons quences sentimentales La jurisprudence a admis que tout chef de pr judice est indemnisable d s lors qu il est identifiable Il convient de distinguer le pr judice mat riel du pr judice moral Le pr judice mat riel Le pr judice mat riel est directement susceptible d valuation p cuniaire perte d argent de profits d emploi etc Diversit des pr judices mat riels Article du Code civil ce texte vise les dommages-int r ts dus au cr ancier en g n ral de la perte qui l affecte et le gain qu il a t priv on identifie travers ce texte deux sortes de pr judices ce que l on appelle la perte subie une perte de revenus par exemple cons cutive un accident mais galement le gain manqu la victime pouvait l gitimement envisager un enrichissement et ce gain a t manqu du fait de l accident Le pr judice mat riel englobe donc les atteintes aux biens mais il faut galement apercevoir que le pr judice mat riel peut d couler d un dommage corporel et c est l que la distinction voqu e Lorsqu une victime subit un dommage corporel int grit physique l s e de cette l sion r sulte divers pr judices certains sont mat riels d autres sont moraux Le dommage mat riel est par exemple les d penses m dicales qui vont tre impos es par l tat de sant de la victime etc tous ces pr judices sont de nature conomique et r sultent d une atteinte au corps humain de nature extrapatrimoniale La jurisprudence a identifi un pr judicie sp cifique de contamination par le virus de l immunod ficience humaine VIH pr judice qui comprend selon la Cour de cassation l ensemble des pr judices de caract re personnel tant physiques que psychiques et r sultant notamment la r duction de l esp rance de vie des perturbations de la vie sociale de la vie familiale et de la vie sexuelle ainsi que des souffrances et de leurs craintes la Cour ajoute du pr judice esth tique et d agr ment ainsi que de toutes les infections opportunistes cons cutives la d claration de la maladie La Cour conclut que ce pr judice est distinct de l atteinte l int grit physique Le dommage se distinct du pr judice S il y a un dommage corporel le pr judice de contamination en r alit ce dommage corporel est la source de diff rents types de pr judices A c t des pr judices mat riels il faut faire face aux pr judices moraux Le pr judice moral Le pr judice moral est un pr judice dont l indemnisation est possible depuis un arr t du Juin Ce pr judice moral est indemnisable ce qui est confirm par la loi puisque dans plusieurs Codes il est fait r f rence ce pr judice moral Il est sp cifiquement vis dans la loi du Juillet et l article du Code de proc dure p nale La d finition Le pr judice moral est d abord l atteinte un droit extrapatrimonial plus exactement c est le pr judice qui r sulte de l atteinte un droit extrapatrimonial L article dispose que chacun a droit au respect de sa vie priv e droit extrapatrimonial Celui qui viole la vie priv e d autrui par exemple en publiant une photographie de cette personne sans son autorisation tant observ que cette photographie n est pas justifi e par la libert d expression cette atteinte aux droits ouvre droit r paration d abord d un pr judice moral parce que l atteinte un droit extrapatrimonial implique ipso facto un pr judice moral c est la raison pour laquelle on indemnise ce type de pr judice L atteinte un droit extrapatrimonial est toujours source d un pr judice moral mais pourrait aussi malgr tout tre la source d un dommage mat riel Il pourrait tre concevable que la photographie ait pu tre n goci e moyennant r mun ration et que la publication de cette photo pourrait tre une perte de revenus En d finissant le pr judice moral c est d abord celui qui r sulte de l atteinte un droit extrapatrimonial Mais dans les droits extrapatrimoniaux on peut distinguer Or sur ce point la jurisprudence a d velopp une grande vari t de pr judices moraux une atteinte au corps humain est en effet la source de diff rents pr judices moraux que la jurisprudence s est attach e qualifier Le premier pr judice qui peut r sulter d une atteinte au corps humain est la douleur est le precium doloris pr judice r sultant de la douleur physique et morale Pr judice d agr ment pr judice subjectif de caract re personnel qui r sulte des troubles ressentis dans les conditions d existence Pr judice esth tique consistant dans la douleur de se voir mutil et d ailleurs la jurisprudence a d velopp d autres d membrements du pr judice d agr ment en admettant la notion de pr judice sexuel Diversit de pr judices suivant les situations Tous ces pr judices peuvent r sulter d une atteinte au corps humain Mais c t de ces droits extrapatrimoniaux on peut identifier une seconde cat gorie il y aurait pr judice moral en cas d atteinte aux sentiments pr judice d affection qui en r alit se manifeste plut t s agissant d une cat gorie de victimes les victimes par ricochet Hypoth se o le p re est victime d un accident de la circulation devenu t trapl gique et on souffre de le voir diminu et cette souffrance par ricochet est une souffrance qui est indemnisable au titre d un pr judice moral Mais ce pr judice d affection est concevable s agissant du rapport entre un tre humain et un autre mais aussi dans les rapports entre un tre humain et un animal La justification L indemnisation du pr judice moral ne va pas de soit et cette indemnisation du pr judice moral fut repouss e pendant longtemps pour des raisons morales teint es de religion et de philosophie il serait choqu de monnayer ses larmes devant un tribunal D un point de vue juridique l indemnisation du pr judice moral place devant une contradiction qui n est pas mat riel par d finition et qui rev t une certaine nature extrapatrimoniale Or contradiction verser des dommages-int r ts de nature patrimoniaux pour indemniser un pr judice moral de nature extrapatrimoniale Les dommages-int r ts compensent une perte patrimoniale normalement Ces deux arguments furent d pass s D abord l argument de nature morale choquant de monnayer ses larmes mais il est choquant aussi que celui qui est l origine de la souffrance d autrui en sorte indemne n assume pas sa responsabilit et le versement de dommages-int r ts a une vertu sanctionnatrice de l auteur La responsabilit civile devient une peine priv e que constituent les dommages-int r ts Mais en v rit c est bien d une r paration dont il s agit les dommages-int r ts sont fonction de la perte prouv e par la victime de l acte accompli par l auteur causant des souffrances Second argument juridique pouvant tre d pass par la distinction entre dommage et pr judice il est vident que lorsqu une victime subit un accident le droit ne r pare pas le corps humain les dommages-int r ts ne r parent pas le corps qui est hors du patrimoine En revanche ce que l on peut compenser ce sont les pr judices les dommages-int r ts constituent non pas quelque chose qui se substituent au pr judice mais quelque chose qui compensent le pr judice les dommages-int r ts ne suppriment pas la douleur mais les dommages-int r ts permettent d obtenir satisfaction en compensation et cette satisfaction peut constituer une compensation De l on comprend que la notion de r paration en droit on peut parler de dommages-int r ts compensatoires Cette identification abstraire doit tre compl t e par une seconde analyse celle des caract res CHAPITRE II les caract res juridiques du pr judice r parable Il ne suffit pas d avancer un dommage et un pr judice cons cutif mat riel ou moral Il faut au surplus que le pr judice invoqu soit juridiquement r parable Cette exigence juridique se comprend assez bien au motif que le droit ne peut pas admettre la r paration de tous types de pr judices travers un exemple voil une prostitu e qui travaille pour un prox n te et la prostitu e se fait frapper par un client tel point qu elle n est plus en mesure de travailler Le prox n te peut invoquer un pr judice cons cutif l atteinte corporel subi par la prostitu e Ce pr judice pourrait tre qualifi e de mat riel parce qu il perd des revenus la prostitu e ne peut plus lui verser une partie des gains cette perte de revenus peut tre qualifi e de pr judice mat riel pr judice par ricochet aussi Or cette demande devant une juridiction risque de poser difficult et que le juge risque sans doute de ne pas faire droit cette demande Quelles sont les r gles qui permettent au juge d en d cider ainsi Poser les caract res juridiques du pr judice r parable c est poser un ensemble de r gles qui permettent de s lectionner les pr judices r parables devant une juridiction Cette s lection des dommages s effectue la fois s agissant de ce qu on va appeler les victimes imm diates et s agissant des victimes par ricochet Fondamentalement les caract res du pr judice ne sont pas diff rents sauf que ces caract res ne se mettent pas en action de la m me fa on Section les caract res du pr judice imm diat La victime imm diate est celle qui subit dans sa chair ou dans son patrimoine imm diatement le pr judice Dans l exemple c est la prostitu e qui a t violent e par son client elle subit imm diatement dans sa chair et dans son patrimoine diff rents pr judices Pour qu un dommage soit r parable en r alit un pr judice il faut que le pr judice soit certain qu il soit personnel qu il soit direct qu il soit l gitime En r alit derri re cette apparente simplicit il y a une difficult majeure La responsabilit civile est mise en uvre par une action en justice une personne qui subit un dommage cons cutifs un fait g n rateur dispose d une action qu elle peut exercer devant une juridiction civile ou p nale pour obtenir r paration Lorsque l on parle de responsabilit civile on peut parler de r gles de fond et de r gles de proc dure Plus exactement lorsqu une victime subit un dommage elle dispose au fond d un droit r paration droit substantiel mais ce droit r paration ne va tre mis en uvre que par un droit d action droit d agir en justice droit processuel Parmi les caract res voqu s certains sont relatifs aux r gles de fond d autres la recevabilit de l action Les caract res du pr judice correspondant des conditions de recevabilit de l action en justice Toute action en justice est soumise selon l article du Code de proc dure civile a la condition d int r t agir Il faut selon cet article pr senter un int r t agir il s agit d une tradition pas d int r t pas d action Cet int r t d un point de vue proc dural doit lui-m me pr senter plusieurs caract res cet int r t doit tre n et actuel personnel et direct l gitime L int r t doit tre n et actuel Pour agir en justice il faut pr senter un int r t actuel agir N gativement cette exigence signifie que le droit fran ais n admet pas de proc s pr ventif Une action en principe n a pas d objet de pr vention sauf dans le cas pr vu l article du Code de proc dure civile dont on trouve une illustration particuli re l article alin a du Code civil qui envisage la possibilit de saisir le juge de l urgence des r f r s pour pr venir un dommage imminent c est- -dire une atteinte imminente un droit Exemple un journal est sur le point d imprimer un article contenant de graves atteintes votre vie priv e illustr par des photographies scandaleuses et on saisit le juge des r f r s pour qu il prenne des mesures permettant d emp cher cette atteinte Mesure pr ventive portant atteinte une libert fondamentale Sous cette r serve une action en justice suppose d avoir un int r t actuel Celui qui agit pour pr venir la r alisation d un dommage a bien un int r t actuel On peut distinguer l actualit de l int r t et la r alisation future du dommage Cette action en pr vention d un dommage n est pas une action en responsabilit civile ce dommage n est pas encore survenu L int r t doit tre personnel et direct Exigence g n rale de toute action en justice et exigence particuli re de toute action exerc e devant le juge p nal D abord exigence g n rale de toute action en justice nul ne peut agir pour autrui en justice celui qui intente une action en responsabilit civile ne peut agir que s il subit personnellement un dommage il n agit pas pour la r paration du dommage caus autrui chacun est ainsi libre de demander ou pas r paration en justice de ses pr judices Cela n exclut pas que certaines personnes soient habilit es par la loi ou par convention dans l exercice d une action en justice Exemple parents d un enfant victime d un dommage repr sentation l gale des parents mais cette repr sentation l gale vise la r paration d un pr judice qui est bien personnel l enfant c est lui qui a subi l accident mais ce sont les parents qui agissent en son nom Cette exigence g n rale toute action en justice a une signification particuli re en proc dure p nale La personne a le choix entre action devant le juge civil ou le juge p nal Si l on est agress physiquement dans la rue et qu il s ensuit une incapacit temporaire de travail lui-m me source de diff rents pr judices tous ces pr judices on peut en demander r paration devant le juge p nal dans une action dite civile elle est exerc e c t de l action publique par le procureur Dans ce cas ce sont donc les r gles du Code de proc dure p nale qui s appliquent action devant le juge p nal selon les r gles proc durales p nales articles et du Code de proc dure p nale L article pose les conditions de recevabilit de cette action civile devant le juge p nal et l article d termine les diff rents chefs de pr judices cat gories indemnisables devant le juge p nal Sur l article d finissant les conditions de recevabilit de l action en responsabilit exerc e devant le juge p nal il faut selon cet article avancer un pr judice dit personnel et direct plus exactement l article dispose que l action civile en r paration du dommage caus par un crime un d lit ou une contravention appartient tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement caus par l infraction Cela signifie que seule la personne qui subit l infraction dans sa chair ou dans son patrimoine est habilit e par la loi agir devant la juridiction p nale Cependant la Cour de cassation a progressivement tendu le p rim tre des victimes habilit es agir Elle a ainsi admis dans un arr t de que les victimes par ricochet ceux qui ne sont pas des victimes imm diates de l infraction pouvaient galement demander r paration devant le juge p nal L article vise les diff rents chefs de pr judices et il ne distingue pas admettant ainsi que le juge p nal indemnise des pr judices mat riels mais galement des pr judices moraux tout type de pr judices admis Un enfant qui est issu d un viol peut apr s sa naissance demander r paration de son pr judice moral r sultant des circonstances de sa conception et la r paration peut tre demand e devant le juge p nal hauteur de l infraction qualifi e de crime Ce pr judice est indemnisable car il ne r sulte pas du seul fait de la naissance mais des troubles cons cutifs cette naissance ressentie dans les conditions d existence et dans l impossibilit d tablir une filiation paternelle L int r t doit tre actuel personne et direct et enfin l gitime L int r t l gitime Cette question est d licate il s agit de positionner le probl me S agissant d une d finition la notion d int r t l gitime agir trouve son origine dans une jurisprudence du Juillet qui concernait l indemnisation d une concubine du fait du d c s de son concubin A cette poque la Cour de cassation refusa l indemnisation de cette concubine au motif qu elle n avan ait pas un int r t l gitime juridiquement prot g Pourquoi cette concubine n avait pas d int r t l gitime en D un point de vue juridique la concubine n a pas d int r t juridique en parce qu elle n avance la violation d aucun droit subjectif En effet en les relations hors mariage ne font l objet d aucune reconnaissance d aucune r glementation il n existe donc pas de droits extrapatrimoniaux entre concubins et notamment il n existe pas une cr ance alimentaire entre concubins Mais une seconde analyse de cet arr t de est possible d un point de vue moral la concubine n avance pas un int r t conforme l ordre public et aux bonnes m urs conforme l article du Code civil Ne peut obtenir r paration que celui qui avance la l sion d un droit ou la l sion d un int r t conforme l ordre public et aux bonnes m urs Quelle conception choisir aujourd hui Le concubinage est aujourd hui consacr par la loi il n appara t pas immoral d indemniser le pr judice cons cutif De mani re g n rale la responsabilit civile permet d indemniser la l sion d un int r t quelconque pas simplement la l sion d un droit subjectif On peut demander r paration de la l sion d un simple int r t Il faut donc se tourner vers la seconde conception parler d int r t l gitime c est parler d un int r t conforme l ordre public et aux bonnes m urs Cette notion est reconnue l article du Code de proc dure civile le juge n accepte de statuer que relativement des actions visant des int r ts conformes l ordre public et aux bonnes m urs Deux applications m ritent d tre voqu es Premi re application le pr judice r sultant d une activit illicite ou irr guli re Exemple du prox n te pr c dent le prox n te demande l indemnisation de la perte de revenus cons cutive aux violences subies par la prostitu e qui travaille pour lui L int r t qu il invoque n est pas conforme l ordre public et aux bonnes m urs car son gain manqu provient d une activit ill gale et il n est pas possible de demander au civil r paration d une perte ou d un gain manqu d une activit illicite Question du pr judice r sultant de la naissance d un enfant handicap Cette question a donn lieu de multiples arr ts la fois d ailleurs devant les juridictions administratives et devant les juridictions judiciaires La question fut pos e de savoir si un enfant atteint d un handicap la naissance pouvait demander r paration du pr judice cons cutif ce handicap d s lors que les m decins pendant la grossesse de la m re n avaient pas diagnostiqu ce handicap et n avaient pas ainsi permis la m re d exercer ventuellement le choix d interrompre sa grossesse Assembl e pl ni re Cour de cassation arr t affaire Perruche du nom de la famille et de l enfant Perruche l assembl e pl ni re se pronon a dans cet arr t du Novembre et affirma que les fautes commises par le m decin et le laboratoire avaient emp ch la m re d exercer son choix d interrompre sa grossesse afin d viter la naissance d un enfant atteint d un handicap Ce dernier l enfant peut demander la r paration du pr judice r sultant de ce handicap et caus par les fautes retenues Cette solution de l assembl e pl ni re fut fortement m diatis e et discut e et m me critiqu e par des associations de parents d enfants handicap s alors que l objectif de la Cour de cassation tait humaniste La discussion s est en effet orient e autour de deux questions juridiques la premi re tenant la l gitimit du pr judice la seconde compl mentaire au lien de causalit entre le pr judice et la faute La premi re question tient la l gitimit du pr judice certains auteurs et magistrats ont soutenu que la question qui tait pos e la Cour de cassation est la suivante un enfant atteint d un handicap cong nital peut-il vraiment se plaindre d tre n Est-il possible d invoquer un pr judice du simple fait de la naissance La seule r paration en nature serait de mettre fin la vie de l enfant hors il para t inconcevable dans une soci t n admettant pas l eug nisme d invoquer ce fait En v rit ce n est pas le handicap ou la vie que la Cour entendait indemniser mais les cons quences de ce handicap les pr judices d coulant non pas de la naissance mais du handicap cong nital il s agissait d indemniser les parents et l enfant repr sent la fois d un point de vue moral et financier par la gestion quotidienne de ce handicap Malgr cet artifice il est vident que la question thique m ritait d tre pos e La deuxi me discussion tait relative au lien de causalit sous la forme d une alternative en effet ou bien le pr judice indemnisable est la naissance la vie si c est le cas alors effectivement les m decins ont permis la naissance d un enfant handicap Ou bien deuxi me branche de l alternative ce n est pas la vie elle-m me et ses cons quences que l on indemnise et alors dit-on l erreur de diagnostic des m decins n est pas la cause du handicap l erreur de diagnostic est la cause de l absence de possibilit pour la m re d interrompre sa grosse La cause du handicap est la rub ole cause scientifique de ce handicap en sorte que de ce point de vue de la causalit il est ill gal de dire que la faute des m decins ont caus ce handicap et les pr judices qui en r sultent La causalit juridique ne se r sume pas une causalit scientifique La Cour de cassation a t nouveau saisie et a r affirm sa solution dans un arr t du Juillet Loi du Mars le l gislateur a ins r dans le Code de l action sociale et des familles nul ne peut se pr valoir d un pr judice du seul fait de sa naissance Texte de loi destin briser une jurisprudence en expliquant cependant que ce texte devait tre accompagn par un fonds de solidarit afin de transf rer l indemnisation des pr judices cons cutifs du handicap sur la solidarit nationale Ce texte revient dire qu un enfant atteint d un handicap cong nital ne peut plus demander r paration aux m decins aux laboratoires coupables d une erreur de diagnostic Victoire des m decins et de leurs assureurs car une grande responsabilit implique une forte assurance Il faut aussi faire tat de deux temp raments la r gle invoqu e par l article L - du Code de l action sociale et des familles Premier temp rament qui tient l application de la loi dans le temps Lorsque les faits sont ant rieurs la loi du mars lorsque la naissance et les fautes m dicales sont ant rieures cette loi il reste possible d intenter une action en responsabilit civile parce que le droit r paration est un droit qui prend naissance au moment du dommage La CEDH dans un arr t DRAON contre France du octobre a rappel que le droit r paration est au sens de la convention EDH un bien bien que le l gislateur ne peut pas supprimer c est- -dire que la loi du mars n a pas fait dispara tre le droit r paration pour les enfants n s avant Second temp rament qui tient l analyse du pr judice invoqu par l enfant D abord la loi elle-m me l article L - alin a admet qu un enfant handicap puisse demander r paration de son pr judice lorsque l acte m dical a caus le handicap par exemple lors de l accouchement une mauvaise manipulation et l enfant nait handicap le m decin est responsable de cet acte m dical d fectueux et le handicap Aussi certains pr judices qui sont cons cutifs la naissance restent indemnisables cas du pr judice subi par un enfant la suite d un viol Ce pr judice est distinct de la naissance puisqu il vise les circonstances de la conception et les troubles ressentis par l enfant dans sa vie quotidienne en sorte que la discussion reste ouverte puisque pourrait tre admissible l indemnisation de pr judices qui seraient parfaitement distincts de la naissance elle-m me Si une de ces conditions fait d faut l action sera d clar e irrecevable selon un point de vue proc dural Int r t l gitime personnel et direct n et actuel Les caract res du pr judice correspondant la condition de bien fond e de l action en responabilit civile Deux caract res on dit pour l action en responsabilit civile ouvre droit r paration il faut que le dommage soit direct actuel et certain Le caract re direct Ce caract re renvoie l exigence d un lien de causalit entre le dommage et le fait g n rateur Premi re pr cision la notion de dommage direct pr sente un int r t lorsqu un dommage au sens strict la l sion d un int r t est la cause d une pluralit de pr judices ce qui est souvent le cas finalement Dans ce cas il appartient la victime pour chaque pr judice de d montrer que le pr judice invoqu est bien en lien de cause effet avec l int r t l s avec le dommage initial C est ce que dit le Code civil propos de la responsabilit contractuelle l article lorsque le Code voque les suites imm diates et directes de l inex cution Sont indemnisables les pr judices imm diats et directs de la l sion de l int r t c est- -dire le dommage La question de la causalit des pr judices se pose lorsque l on raisonne sur des encha nements successifs de pr judices Exemple victime d un accident de la circulation d abord on invoque un pr judice mat riel perte de revenu d penses pour am nager le local d habitation mois apr s la victime est en d pression suicide tent s agit-il d un pr judice qui appara t comme une suite imm diate et directe de l accident Au-del de la causalit entre le fait g n rateur et le dommage stricto sensu il faudra rattacher chaque pr judice au dommage initial pour bien v rifier qu il s agit bien d une suite imm diate et directe de l inex cution Deuxi me pr cision la notion de dommage direct pr sente un int r t lorsque l on raisonne sur la victime par ricochet celle qui ne subit pas elle-m me l atteinte initiale mais qui peut invoquer un pr judice rattachable cette atteinte initiale et pr cis ment ce rattachement l atteinte initiale n est jamais qu une sorte de lien de causalit La certitude du dommage Le droit de la responsabilit civile ne r pare qu un dommage certain En premier lieu dire que le dommage doit tre certain n emp che pas l indemnisation d un dommage futur dont la r alisation est certaine Il est par exemple courant en jurisprudence d indemniser un pr judice conomique ou m me moral dont la r alisation est future gu rison improbable totalement incertaine et cette indemnisation future peut donner lieu une indemnisation actuelle la r alisation de ce dommage doit tre certaine int r t actuel demander la r paration Dire que le dommage doit tre certain cela exclue l indemnisation d un dommage qui serait ventuel le droit de la responsabilit civile est fait de certitudes et non d ventualit s il n est donc pas concevable d invoquer devant un juge une ventualit de pr judices Toutefois cette proposition n exclue l indemnisation d une perte d une chance En effet la jurisprudence fut tr s t t confront e des situations o le demandeur invoquait une perte de chance Plusieurs exemples on se rend un examen percut par un v hicule en raison de cet accident on ne peut participer l preuve Peut-on invoquer ce pr judice devant une juridiction est-il indemnisable Du point de vue du gain manqu la r ussite l examen il y a de l incertitude le dommage est effectivement ventuel Mais un second point de vue il serait soutenable de dire que cet tudiant avait quand m me une chance de succ s et donc cette chance de succ s a t an antie par l accident La jurisprudence r pond que cette chance est indemnisable condition de d montrer qu il s agissait d un dommage certain et non incertain Il faut que la chance soit r elle et s rieuse Si le gain manqu est incertain la chance de gain peut pr senter un certain degr de certitudes condition que cette chance soit r elle et s rieuse Ce type de questions se pose s agissant d un exemple qui peut se poser dans une course de chevaux un jokey qui ne peut prendre le d part la chance de gain est indemnisable d s lors que la c te tait suffisamment s rieuse un patient qui la suite de l erreur d un m decin ne gu rit pas l erreur du m decin est la source d un pr judice et ce pr judice est la perte d une chance de gu rison Dans toutes ces hypoth ses le raisonnement judiciaire est toujours le m me ce qu il s agit de mesurer ce n est pas le gain manqu mais la chance de gain Ce qui se traduit la constatation suivante le montant des dommages-int r ts ne peut jamais tre quivalente au gain manqu mais une portion du gain manqu Il faut lorsque l on plaide une action en responsabilit civile penser que l indemnisation d une perte d une chance est une voie possible sp cialement lorsque r side une zone d incertitude dans la mati re concern e Section les caract res du pr judice par ricochet Le pr judice par ricochet est un pr judice qui d coule du pr judice subi par la victime imm diate Ce pr judice est r parable condition de rev tir les caract res du pr judice r parable et la question est souvent distingu e en fonction de la cat gorie des pr judices r parables en distinguant le pr judice mat riel et le pr judice moral Le pr judice mat riel par ricochet Deux questions essentiellement se posent La premi re question est d ordre proc durale la seconde fondamentale au fond D ordre proc dural Il s agit de l int r t l gitime de la victime agir Il faut que la victime est un int r t agir n et actuel et l gitime Or pr cis ment est-il l gitime que des personnes qui n ont pas subi l atteinte avancent un pr judice d coulant de cette atteinte Question pos e de l indemnisation de la concubine victime du d c s de son concubin la concubine est une victime par ricochet la victime initiale est le concubin d c d le dommage la mort l int r t l s la vie Ce pr judice mat riel est un pr judice qui d coule de cette atteinte initiale c est un pr judice par ricochet Pendant un certain temps la Cour de cassation a consid r que cet int r t n tait pas juridiquement prot g et cette formule pouvait tre comprise de deux fa ons la concubine n avance pas un droit de cr ance pas d int r t juridique ou deuxi me fa on la concubine avant un pr judice immoral concubinage consid r comme une situation anormale int r t non conforme l ordre public et aux bonnes m urs Arr t en chambre mixte de F vrier la Cour de cassation a consid r que l indemnisation d une victime par ricochet ne suppose pas l existence d un lien de droit entre la victime initiale et la victime par ricochet La seule existence d un couple suffit caract riser un int r t agir Si on raisonne par analogie il est donc envisageable que se plaigne d un pr judice mat riel par ricochet toute personne qui entretienne une relation affective avec la personne initiale sans qu il y ait un rapport matrimonial ou de filiation Exemple une fianc e du fait du d c s de son fianc ou un enfant naturel du fait du d c s de son p re ou plus r cemment une concubine homosexuelle du fait du d c s de sa concubine Le filtre de l int r t l gitime est aujourd hui poreux la jurisprudence n utilise jamais ce filtre pour faire obstacle l indemnisation d une victime par ricochet Toute victime peut-elle se plaindre d un pr judice cons cutif celui subi par une victime initiale La femme d un chanteur c l bre peut-elle se plaindre D ordre fondamental le caract re certain du pr judice par ricochet La question suppose de distinguer deux points D abord la certitude du dommage par ricochet est d pendante du dommage imm diat Si le dommage initial est incertain et ne peut donc faire l objet d une r paration a forciori les pr judices par ricochet qui en d coulent sont teint s aussi d incertitude Au-del de cette vidence la seconde pr cision un crit re de certitude du pr judice par ricochet lui-m me comment tablir qu un pr judice par ricochet est dot d un degr de certitude suffisant Deux crit res sont utilis s par la jurisprudence pour concr tiser cette certitude du pr judice par ricochet Premier crit re celui du lien de droit Si en effet il existe un rapport de filiation ou un rapport matrimonial entre la victime initiale et la victime par ricochet une pr somption de certitude peut tre pos e par les juges titre d exemple il a t admis qu un enfant puisse obtenir l indemnisation d une perte de chance de subside la suite du d c s de son p re cons cutif un accident Le degr de certitude r sulte de deux faits ici il existe un rapport de filiation ici et dans le cadre de ce rapport il existe un rapport alimentaire les parents doivent des subsides leurs parents et vice-versa Deuxi me l ment le p re tant d c d avant que l enfant ait pu faire des tudes situation de perte de chance de les r aliser l enfant demande obtenir des subsides pour r aliser des tudes La jurisprudence lui donna raison Le lien de droit permet d tablir l existence d un pr judice certain Ce lien de droit n est qu un fait parmi d autres il n est pas suffisant lui seul il a t jug qu une pouse s par e de son mari depuis plusieurs ann es ne peut invoquer un pr judice patrimonial d s lors que l ex cution du devoir de secours paraissait invraisemblable les poux ne s tant revus depuis ans La certitude peut aussi d couler d un lien de fait Deux personnes vivent sous le m me toit et participent financi rement la vie quotidienne Si l un des deux dispara t le train de vie du survivant va s en ressentir L existence d un lien de fait peut suffire caract riser l exactitude du pr judice mat riel Il appartient chaque personne qui se pr tend victime de d montrer l existence d un lien financier qui peut se pr sumer sur la base d un lien affectif Le pr judice moral par ricochet Le pr judice moral par ricochet est appel en pratique pr judice d affection subi par les proches de la victime atteints dans leurs sentiments la suite du dommage subi par la victime initiale Dans quelle mesure l indemnisation de ce pr judice est possible La jurisprudence l admet en distinguant suivant si la victime initiale est d c d e ou vivante En cas de d c s de la victime initiale Se pose la question du choix des victimes pouvant se pr valoir de la qualit de victimes par ricochet Exemple du chanteur c l bre il est inconcevable que tous les fans de ce chanteur puissent se pr valoir de la qualit de victimes par ricochet C est travers la notion d int r t l gitime ou de certitude du dommage que le filtre op re La jurisprudence ne consid re pas en soit que l invocation d un pr judice moral donc d un pr judice d affection soit un int r t contraire l ordre public et aux bonnes m urs c est un pr judice qui peut dans le principe tre indemnisable La question alors se d porte sur la certitude du pr judice tant observ que le pr judice dont il s agit d tablir l existence est un pr judice par d finition impalpable puisqu il s agit d un pr judice moral Il faut tablir l existence de rapports moraux c est- -dire de rapports d affectation entre la victime initiale et la victime par ricochet Ce rapport d affection peut se doubler d un rapport juridique il est vident que des parents en principe ont de l affection pour leurs enfants et inversement Se pose plus fr quemment en jurisprudence la question de savoir s il est possible d indemniser en dehors de rapports de filiation et cette question la jurisprudence a r pondu positivement il est possible d envisager la r paration d un pr judice moral par ricochet en l absence de rapports matrimoniaux Ainsi un tuteur fut indemnis de la perte d un enfant dont il avait la charge Il n y a de limitations que par la d monstration d un lien d affection qui la plupart du temps se mat rialise par une vie quotidienne avec la victime initiale En cas de survie de la victime initiale Le pr judice est-il certain Il pourrait tre soutenu que l indemnisation de la victime initiale compense le pr judice de la victime initiale et fait ainsi alors dispara tre par ricochet les pr judices qui en d coulent Toutefois la jurisprudence admet l indemnisation du pr judice moral par ricochet m me en cas de survie de la victime la condition toute fois que le pr judice de la victime initiale pr sente un certain degr de gravit Ce fut le cas dans plusieurs d cisions la Cour voquant parfois un pr judice moral de caract re exceptionnel distinct de celui de la victime mais en relation directe avec ce dernier On peut se demander toutefois si cette indemnisation d un pr judice moral par ricochet ne s analyse pas comme une peine priv e comme une sanction civile mais c est ce que l on pourrait dire de l indemnisation du pr judice moral La deuxi me question pos e est de savoir si le pr judice est direct Le pr judice moral par ricochet en cas de survie de la victime initiale est-il direct il faut s entendre sur le sens du mot direct S il existe un rapport d affection entre la victime initiale et la victime par ricochet le lien de rattachement para t suffisamment clairement tabli Mais la notion de dommage direct renvoie aussi un caract re proc dural c est un moyen proc duralement d admettre ou d exclure du pr toire p nal des victimes par ricochet L article du Code de proc dure p nale limite l acc s au pr toire un certain nombre de personnes qui souffrent directement des cons quences de l infraction Or il serait possible de soutenir au regard de l article de ce Code que la victime par ricochet ne souffre pas dans sa chair exemple une poursuite pour agression physique est engag e la suite de violences La victime des violences est la victime imm diate en revanche les proches souffrent certainement mais ce pr judice n est pas celui qui est d sign par l infraction et de ce point l il fut consid r pendant longtemps que les victimes par ricochet taient des victimes indirectes Celui qui se constitue partie civile devant le juge p nal d clenche en m me temps l action publique c est- -dire l action qui est destin e punir or ce pouvoir qui est exorbitant pouvoir d clencher l action publique ne peut pas tre abord e une pluralit de personnes mais ceux qui sont concern s au plus pr s de l infraction Seule la victime d un viol vol violences etc devrait pouvoir d clencher la proc dure d action au sens du Code de proc dure p nale Or cette donn e tr s importante conduisait des cons quences pratiques n fastes elle conduisait les victimes deux proc s distincts en effet lorsque par exemple la victime initiale se constituait partie civile devant le juge p nal pour non seulement d clencher l action publique la punition du coupable mais en m me temps obtenir r paration action civile Les proches qui se plaignaient d un pr judice par ricochet devaient d clencher une proc dure parall le la premi re devant le juge civil pour obtenir r paration La chambre criminelle de la Cour de cassation a le F vrier revirement de jurisprudence a admis qu une victime par ricochet puisse invoquer un pr judice personnel et direct au sens de l article du Code de proc dure p nale Est un pr judice direct celui qui n est pas cons quence de l infraction mais celui qui est une suite directe de l infraction Le pr judice qui r sulte directement de l infraction est celui de la victime initiale mais aussi celui de la victime par ricochet PARTIE II LE FAIT ILLICITE IMPUTABLE AU RESPONSABLE Pour qu il y ait responsabilit civile il faut un fait illicite et il faut imputer ce fait au responsable On devrait rationnellement distinguer le fait de son imputation Le droit de la responsabilit civile conna t trois types de g n rateurs le fait personnel articles et du Code civil le fait des choses dont on a la garde et article et du Code civil ainsi que la loi relative aux accidents de la circulation du Juillet et le fait des personnes dont on doit r pondre le fait d autrui articles alin as et alin a Trois faits g n rateurs pour lesquels il faudra toujours se poser deux questions le fait est illicite le fait est-il imput au responsable Ces deux composantes sont de l essence m me de la responsabilit civile pas de responsabilit sans illic it pas de responsabilit sans imputation au responsabilit Ces deux l ments permettent de distinguer la responsabilit civile des fonds d indemnisation etc TITRE I le fait personnel Le fait personnel est envisag aux articles et du Code civil L article est majeur il nonce un principe universel tout fait quelconque de l homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv le r parer Ce principe repose sur une vidence l homme est libre de ses actes mais il doit r pondre du mauvais exercice de cette libert donc de sa faute La responsabilit pour faute est la contrepartie de la libert individuelle pas de libert sans responsabilit pour faute Cette vidence est consacr e par la Constitution car en effet la Constitution elle-m me ou les diff rents textes composant le bloc de constitutionnalit n voquent pas la question de la responsabilit le CC a clairement en consacr ce principe de la responsabilit du fait personnel en se fondant sur l article de la DDHC La libert consiste pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui Le CC en d duit que nul n ayant le droit de nuire autrui en principe tout fait quelconque de l homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv le r parer Le principe de la responsabilit du fait personnel est ainsi consacr constitutionnellement Dire que le principe est universel fondateur du droit ne signifie pas qu il est absolu se pose donc la question du domaine de la responsabilit du fait personnel Puis une fois ce domaine tudi on pourra les conditions la responsabilit du fait personnel pourra tre engag e CHAPITRE I le domaine de la responsabilit du fait personnel Evolution historique En le domaine de la responsabilit du fait personnel se confond avec celui de la responsabilit civile il n y a pour les auteurs du Code civil que des adaptations probatoires du principe de la responsabilit pour faute Il n y a de responsabilit civile que pour faute Ce principe fut progressivement limit par le l gislateur et la jurisprudence il faut observer que ce principe de la responsabilit personnelle est limit deux points de vue D abord un simple temp rament ensuite une v ritable limitation le temp rament c est la concurrence qu exerce les autres fondements de la responsabilit les autres principes de responsabilit par rapport au principe de responsabilit du fait personnel La responsabilit du fait des choses ou du fait d autrui peut concurrencer la responsabilit du fait personnel c est une concurrence donc le principe en son domaine demeure En second lieu il y a une viction exclusion du principe de responsabilit du fait personne par certains syst mes de responsabilit particuliers Section la concurrence entre l article du Code civil et les autres formes de responsabilit extracontractuelles La concurrence entre l article et les autres formes de responsabilit s peuvent tre tudi s plusieurs gards et alin a responsabilit pour faute et responsabilit du fait des choses dont on a la garde Exemple un cycliste inattentif percute un pi ton et le blesse ce pi ton demande r paration Il peut demander r paration sur le fondement de l article car il y a un fait quelconque qui cause un dommage autrui qui provient d une faute le cycliste tait inattentif l article para t applicable Or comme le v lo est une chose la victime pourrait aussi agir sur le fondement de la responsabilit du fait des choses c est alors vers l article alin a qu elle va se tourner Le droit s agissant d un concours des responsabilit s extracontractuelles ne s oppose pas au cumul la victime peut agir selon son choix Exemple plus complexe une personne glisse dans un magasin et doit tre hospitalis e la suite d un traumatisme cr nien Le sol tait glissant sans que soit d cel la cause de ce caract re glissant du sol est-ce le responsable du nettoyage qui n a pas fait son travail le sol qui n est pas adapt au rayonnage mauvaise organisation du magasin etc h sitation sur la cause La victime pour agir sur le fondement d une faute article la victime se trouverait confront une difficult probatoire qui imputer une faute Il sera plus simple pour cette victime d agir sur le fondement de la responsabilit du fait des choses plus facile d identifier le responsable gr ce la notion de garde le responsable est le gardien de la chose donc ici le gardien du sol le propri taire du magasin Le propri taire du magasin sera ventuellement responsable en tant que gardien alors m me qu il n est pas fautif Appara t la concurrence entre la responsabilit du fait des choses et la responsabilit du fait personnel Il est plus int ressant d agit sur le terrain de la responsabilit du fait des choses Concurrence entre la loi du juillet et l article Voil un conducteur conduisant sous l effet de l alcool qui percute un motard tu Ce conducteur est fautif coupable d un fait quelconque qui cause autrui un dommage on peut agir sur le fondement de l article Or la loi du Juillet est applicable cette situation et cette loi pr voit que les dommages qui r sultent d un accident de la circulation sont indemnisables sur le fondement de cette loi Mais ici la victime ne dispose pas d un choix si la loi de est applicable elle est d ordre public et exclue l application du droit commun Une victime n a pas le choix d agir contre l auteur sur le fondement du droit commun ou sur le fondement de la loi de elle doit agir sur le fondement de cette loi Cette situation est claire il y a un responsable une victime Il faut distinguer cette situation d une seconde o plusieurs responsables participent la r alisation du dommage de la victime unique Exemple un conducteur qui est contraint de faire un cart parce qu un pi ton imprudent a cru pouvoir traverser plus vite que l arriv e de la voiture Le conducteur la suite de cet cart va percuter un cycliste qui d c de Les proches du cycliste qui vont demander r paration sont victimes par ricochet et ils disposent de deux responsables D un c t le conducteur du v hicule d un autre c t le pi ton inattentif Le premier recours sera fond sur la loi du Janvier il s agit l assur ment d un accident de la circulation donc la loi l gard du conducteur est applicable en revanche le pi ton n est pas conducteur d un v hicule donc le recours form contre le pi ton est un recours de droit commun fond sur le principe de responsabilit pour faute article Conclusions la loi de est d ordre public elle signifie que lorsdqu un conducteur est responsable il n est responsable que sur le fondement de la loi de mais n exclue pas que d autres responsables soient trouv s sur le fondement de la responsabilit pour faute Concurrence entre la responsabilit personnelle et la responsabilit du fait d autrui alin a responsabilit des parents alin a responsabilit des commettants celui qui donne des ordres du fait des pr pos s La responsabilit du fait d autrui correspond un sch ma o deux responsables vont pouvoir r pondre d un dommage envers une victime En effet lorsqu un enfant cause un dommage autrui sa propre responsabilit est envisageable pour son fait mais la loi dit qu au surplus la responsabilit de ses parents vient s ajouter cette responsabilit primaire pour la garantir La responsabilit des parents vient s ajouter la responsabilit de l enfant De la m me mani re la responsabilit du commettant vient s ajouter la responsabilit du pr pos On aper oit que l article et les textes de la responsabilit du fait d autrui se coordonnent l enfant et le pr pos sont responsables de leur fait personnel et les responsables du fait d autrui sont responsables sur le fondement de textes particuliers Ici par cons quent il n y a en principe pas de v ritable concurrence mais simplement une cohabitation entre le principe de responsabilit du fait personnel et les exceptions la responsabilit du fait d autrui Cette pr sentation est cependant en net retrait dans le droit positif contemporain Il sera vu en effet que parfois les parents seront responsables du fait de leur enfant alors m me que ce fait ne constitue pas une faute et n engagerait donc pas la responsabilit de l enfant Evolution du droit positif contemporain Ensuite deuxi me volution le commettant sera responsable alors que le pr pos bien que fautif chappe sa responsabilit personnelle en raison d une nouveau jurisprudentielle une immunit Arr t assembl e pl ni re Cosdeat du F vrier la Cour de cassation a jug que le pr pos n engage pas sa responsabilit personnelle alors m me qu il est fautif d s lors qu il agit dans les limites de sa mission Eviction de l article le principe de responsabilit du fait personnel est mis de c t seul le commettant r pond du dommage caus par son pr pos la victime Jurisprudence contestable car met de c t un principe essentiel chacun doit r pondre de ses actes Section l viction de la responsabilit du fait personnel par des syst mes de r paration sp cifiques Trois hypoth ses d abord les abus de la libert d expression L abus de la libert d expression La libert d expression est une libert fondamentale constitutionnelle reconnue l article de la DDHC c est une libert reconnue par l article de la CEDH mais ses cons crations europ ennes et constitutionnelles ne sont historiquement que secondes dans la mesure o sous la III me R publique le l gislateur avait d j consacr cette libert d expression et de communication dans une loi fondamentale loi du Juillet d s son article indique que l imprimerie et la librairie sont libres Une fois affirm e cette libert le l gislateur a d cid de l encadrer la fois d un point de vue pr ventif en pr voyant certaines r gles qui gouvernent les organismes de presse et d un point de vue r pressif en d terminant les bornes de cette libert La loi du Juillet est une loi p nale qui sanctionne les abus de la libert d expression La sanction est en r alit un facteur de libert tout ce qui n est pas interdit est permis Seules les infractions pr vues par la loi du Juillet constituent des limites la libert d expression mais en dehors de ces limites tout est possible Exemple la diffamation est pr vue aux articles et suivants c est l imputation d un fait qui porte atteinte l honneur ou la consid ration d une personne Commettre une infraction p nale n est-ce pas commettre une faute qui cause autrui un dommage il y a un pr judice moral il y a une faute l abus dans la libert d expression un lien de causalit voil r unies les conditions de l article D abord la loi du Juillet est exclusive elle exclue le droit commun donc l article mais elle est exclusive dans un certain p rim tre au-del l application de cet article est possible L exclusion de l article par la loi du Juillet Le principe de cette exclusion n a t reconnu que dans un arr t d assembl e pl ni re du Juillet Dans ces deux affaires en la Cour de cassation affirme que les abus de la libert d expression pr vus et r prim s par la loi du Juillet ne peuvent tre r par s sur le fondement de l article Cette r gle claire pos e par l assembl e pl ni re m rite deux observations pourquoi et conditions Pourquoi exclure l application de l article lorsque la loi du Juillet peut s appliquer Pour des raisons essentiellement proc durales en effet la poursuite des abus de la libert d expression est subordonn e des r gles proc durales tr s strictes et par exemple la prescription en mati re de presse est courte mois Autre exemple l acte proc dural qui permet de d clencher le proc s doit viser peine de nullit l alin a exact qui fonde la poursuite Toutes ces r gles particuli res ont un but pr cis le l gislateur en a voulu prot ger la libert d expression et filtre ainsi les proc dures par un d lai de prescription court ou par des complications proc durales qui ainsi prot gent le journaliste et les organes de presse Toutes ces r gles particuli res n existent pas lorsque l on se tourne vers l article le d lai de prescription par exemple est de ans en mati re extracontractuelle d lai plus long et les diff rentes complications proc durales de la loi ne s appliquent pas Raison fondamentale l utilisation de l article reviendra contourner toutes les r gles protectrices pr vues par la loi de Pour maintenir un syst me protecteur de la libert d expression l assembl e pl ni re indique que quand la loi de est applicable l article est hors jeu L article est inapplicable lorsque la loi de est applicable Cette r gle signifie que lorsqu une qualification p nale pr vue par la loi de est envisageable l article est inapplicable envisageable ce qui ne veut pas dire n cessairement que la qualification donnera lieu une condamnation Exemple un journaliste porte atteinte l honneur et la consid ration d une personne a priori la qualification de diffamation est envisageable Dans la proc dure le journaliste va pouvoir invoquer l exception de v rit article un journaliste peut diffamer s il dit la v rit La qualification est envisageable mais ne donnera pas lieu une condamnation L article n est pas applicable parce qu une qualification soit envisag e au sens de la loi de L application de l article L article est applicable en dehors du p rim tre de la loi du Juillet ce qui signifie essentiellement deux choses d abord l article est applicable lorsque les faits sont certes l objet d une qualification p nale mais de droit commun c est- -dire en dehors de la loi de Exemple un journaliste dans un article se rende coupable d une d nonciation calomnieuse la d nonciation calomnieuse est pr vue au Code p nal La deuxi me observation est que l article est applicable lorsque l atteinte perp tr e par un organe de presse ne concerne pas les personnes mais les produits et les services Cette distinction entre l atteinte la personne et l atteinte un produit ou un service se comprend assez bien en mati re de diffamation en effet exemple une association dont l objet social est la protection de l environnement et cette association va critiquer les produits qui sont fabriqu s par une entreprise au motif que ces produits utiliseraient des mat riaux non recyclables ou dangereux pour l environnement cette atteinte n est pas une atteinte dirig e directement contre la personne morale donc la personne c est une atteinte dirig e contre les produits l atteinte la personne rel verait de la diffamation et donc de la loi de alors que l atteinte aux produits et services rel ve de l article Celui qui critique de mani re excessive les produits et services peut engager sa responsabilit Pour terminer m me lorsque l article s applique la mati re de la presse la jurisprudence tient compte du contexte et ce contexte est particulier parce qu il oppose d un c t la protection de la libert d expression et d un autre c t la protection des droits d autrui des droits de la personnalit de l honneur de la consid ration et par cons quent m me lorsque l article est applicable la mesure de la responsabilit des fonctions de ce que l on appelle une balance des int r ts la Cour de cassation met en balance la libert d expression d un c t et les droits d autrui de l autre c t et tente de ne sanctionner que les atteintes disproportionn es aux droits d autrui dans une soci t d mocratique la libert d expression est le chien de garde de la d mocratie Seules les atteintes disproportionn es les abus caract ris s ne m ritent d tre caract ris s comme fautifs L atteinte aux droits de la personnalit Les rapports entre l article et les droits de la personnalit sont des rapports qui sont envisageables deux points de vue On peut d abord se demander si la th orie des droits de la personnalit ne se rapproche pas d une action en responsabilit civile au regard des conditions de la r paration et ensuite on peut voir que la th orie des droits de la personnalit se rapproche de l action en responsabilit au regard des effets Les conditions de la r paration des atteintes aux droits de la personnalit Historiquement il y a un rapport de d pendance des droits de la personnalit l gard de l article et ensuite une autonomie des droits de la personnalit par rapport l article La d pendance des droits de la personnalit au regard de l article Premi re d cision qui prot ge un droit de la personnalit en droit fran ais d cision du tribunal civile de la Seine du Juin cette d cision concernait la photographie la diffusion de cette photo d une actrice c l bre de l poque Rachel Cette actrice d c d e fut photographi e sur son lit de mort cette photographie fut consid r e comme inacceptable en demanda la destruction et une r paration Le tribunal donna droit ces demandes mais cette poque aucune r gle dans le Code civil n voquait la question des droits de la personnalit Le juge civil partir de cette affaire puisa dans l article en raisonnant de la mani re suivante l image d une personne est un int r t moral la publication de l image de cette personne est une faute qui porte atteinte cet int r t moral et cette faute qui porte atteinte cet int r t moral et qui donc cr un pr judice moral ouvre droit r paration Il y a l les composantes du droit de la responsabilit civile un pr judice moral une faute et un lien de causalit entre faute et pr judice L article va donc permettre de prot ger des int r ts moraux c est en quelque sorte la fonction cr atrice de la responsabilit civile par la protection judiciaire gr ce cette protection apparaissent des int r ts juridiquement prot g s l image ici devient un int r t juridiquement prot g Le juge utilisa l article pour sanctionner des atteintes des int r ts moraux et c est ainsi que l on d couvrit que le nom tait un int r t moral l utilisation du nom sans l autorisation de son titulaire est une faute qui engage la responsabilit civile de son auteur parce que cette faute cause un pr judice moral A partir du d but du me si cle appara t un nouvel int r t la vie priv e constitue un int r t moral s immiscer dans la vie priv e est commettre une faute qui engage la responsabilit civile Cette protection judiciaire s est r v l e insuffisante deux gards d abord le juge de la responsabilit civile n intervient la plupart du temps qu apr s la r alisation du dommage l image a t publi e le nom a t utilis e la vie priv e d voil e et le juge intervient apr s coup Or il serait plus efficace d envisager que le juge intervienne parfois pour emp cher l atteinte pour pr venir l atteinte la faire cesser et cela de mani re urgente Cette premi re donn e conduisit une volution c est que la jurisprudence cr a elle-m me une proc dure d urgence un r f r la possibilit de saisir le pr sident d une juridiction pour qu il se prononce dans l urgence mais de mani re provisoire Dans certaines affaires c l bres notamment l affaire G rard Philippe des journalistes d guis s en personnels de soin cette atteinte la vie priv e est intol rable L article ne permettait pas d agir dans l urgence donc la jurisprudence s est tourn e vers une proc dure d urgence un r f r rattach aux r gles du Code de proc dure civile Cette proc dure protectrice des droits de la personnalit posait un probl me elle tait assimilable une censure or la censure doit relever de la loi non de la jurisprudence si le juge peut dire ce qui rel ve ou non de la libert d expression peut poser probl me Deuxi me observation tenant la limite de l article qui suppose pour r parer l atteinte aux droits de la personnalit de prouver un pr judice une faute et un lien de causalit Or dans certaines affaires la faute de l organe de presse ou du journaliste est parfois d licate tablir en pratique un organe de presse qui veut publier des photographies pour illustrer un article va puiser dans un pot commun soit les photos sont disponibles dans ce pot commun soit va faire appel des partenaires particuliers paparazzi Le pot commun ou les paparazzis peuvent avancer que les photos fussent prises avec l autorisation du particulier En sorte que l application de l article devenait parfois approximative De l autre c t une proc dure qui conduit une application approximative de l article conduit une intervention du l gislateur article du Code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie priv e Ce texte contient deux l ments d abord ce texte consacre un droit le droit au respect de la vie priv e n est plus simplement un int r t judiciairement prot g par une action mais la vie priv e devient l objet d un droit subjectif que chacun peut invoquer Deuxi me observation l article alin a pr voit l galement que deux types d actions civiles sont envisageables d abord une action destin e pr venir ou faire cesser une atteinte la personnalit c est ce que l on appelle l action en cessation de l illicite Le juge peut faire cesser une atteinte illicite cessation de l illicite Cette action est compl t e par une action en r paration l article indique que la victime peut obtenir r paration d une atteinte ses droits Seconde question cette r paration est-elle autonome Situation d autonomie L autonomie des droits de la personnalit vis- -vis de l article L autonomie de l article vis- -vis de l article ne s est pas manifest e d s la loi de La jurisprudence entre et a continu de viser conjointement l article et l article du Code civil ce qui laissait penser que l action ouverte par l article n tait qu une forme particuli re d action en responsabilit civile pour faute Il a fallu attendre un arr t du Novembre de la premi re chambre civile pour que soit affirm e la r gle suivante selon l article du Code civil la seule constatation de l atteinte la vie priv e ouvre droit r paration Cet arr t est d cisif parce qu il consacre l autonomie de l article du Code civil c est- -dire du syst me de r paration des atteintes la personnalit par rapport l article Cette autonomie se manifeste concr tement en ce que la preuve d une faute n est pas une condition de la r paration des atteintes la personnalit L application de l article du Code civil est en effet subordonn e deux conditions d une part l atteinte est illicite lorsque la victime n a pas autoris soit une investigation soit une divulgation de sa vie priv e Le premier crit re de l illic it est donc l absence d

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