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Enfant au coeur des nouvelles parentalites.docx

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Contributor: medulla
Category: Legal Studies
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L’enfant au cœur des nouvelles parentalités Le statut des tiers Introduction : Nouveaux acteurs aux côtés des parents : grands-parents, beaux-parents, « quasi », tiers. Statut des tiers dans la vie quotidienne des enfants (relations personnelles) I – Une société en mutation : balbutiements des représentations traditionnelles Diversification des configurations et parcours familiaux parce que l’enfant devient un pivot de la famille et la coparentalité concerne tous les couples de sorte que le couple parentale subsiste même face à la rupture du couple conjugal. Mais, les recompositions des familles conduisent les enfants à avoir des liens avec les tiers (beaux-parents, famille d’accueil) Nouvelles configurations familiales Les familles recomposées : en augmentation avec au surplus les enfants vivants seuls avec leur mère mais se rendant chez leur père et cohabitant avec leur belle-mère ; 2/3 des enfants font l’expérience d’une nouvelle fratrie (4 à 13 ans). Les familles homoparentales : situation où au moins un adulte qui s’auti-désigne comme homosexuel est le parent d’au moins un enfant. Tendance à faciliter le rôle du compagnon homosexuel participation à l’éducation de l’enfant né d’une précédente union hétérosexuelle identique au statut du beau-parent dans le cadre d’un couple hétérosexuel recomposé. Familles d’accueil : lieu de suppléance de la parentalité où l’enfant trouve santé, confort physique et la sécurité psychique, l’affection requise non codifiables dans le code du travail Coexistence des fonctions de parentalité : parents et tiers Parenté : lien unissant des personnes par le sang ou par le cœur. adoption simple par le nouveau conjoint de l’enfant du conjoint adoption du beau-parent non marié MAIS perte de l’AP du parent biologique adoption par un couple homosexuel : controversée (France Condamnée 22/01/08) Parentalité : fonction de parent, fonction exercée de fait par un adulte auprès d’un enfant à travers un rôle parental et ou éducatif. Tiers réaliser des actes pour venir en aide aux parents dans la vie quotidienne de l’enfant, aide parfois financière (éducation, école, entretien, démarrage dans la vie) Meilleure sécurité juridique du « parent social » réclamée II – Liens d’attachement et conséquences des ruptures Besoin primordial de l’enfant d’établir un lien stable et sécurisant avec une figure maternelle : « lien stable de qualité et sécurisant à l’autre » ; à défaut des catégories de troubles apparaissent (sociabilité perturbée, instable ou sans discernement…). En cas de rupture, réaménagement de sa relation avec les « nouveaux tiers », élément de la psychologie du développement de l’enfant. La construction de liens précoces est un élément fondamental permettant « la continuité d’être » (La valise rouge) Récits de vie : enfants en familles recomposées : Céline (beau-père le reste, demi-frère aussi malgré séparations et interdits), 2 papas pour Sylvain, enfants en familles homoparentales : application de 374-1 préparation et accompagnement des séparations, maintien des liens autant que possible. III – Le droit français et la parentalité Sous l’influence de la CIDE, le législateur français à ouvert les droits à l’intervention du tiers en maintenant la prépondérance des parents Parents, titulaires de l’autorité parentale : ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant principe d’indisponibilité de l’AP : aucune renonciation ni cession principe de coparentalité : couple conjugal / parental exercice en commun, unilatéral par exception présomptions d’accord (actes usuels), accord conjoint pour les actes graves Intérêt de l’enfant, sujet de droits : finalité de l’AP = intérêt de l’enfant (art. 371-1 C. Civ., art. 18 CIDE) libre expression de l’enfant capable de discernement : art. 12 CIDE parole de l’enfant associé à toutes les décisions qui le concernent, et audition par le juge (loi du 8 janv. 1993) applicabilité directe de le CIDE en Droit interne (Cass. 18 mai 2005) intérêt supérieur de l’enfant = considération primordiale Amélioration du statut du tiers auprès de l’enfant égalité entre enfants qqsoit la filiation loi du 4 mars 2002 en ce sens mais encore insuffisant. IV – Rôle du tiers dans la vie quotidienne de l’enfant Reconnaissance juridique actuelle du rôle parental d’un tiers Autorité judiciaire JAF : question AP qui peut être saisi via le Parquet par le tiers. L’enfant peut être confié à un tiers plutôt qu’une parent survivant (art. 373-3 al. 2) voire à l’un des parents homosexuel (art. 373-2-12) mais dommage que la loi du 4 mars 2002 n’ait pas permis une saisine du juge directement par le tiers JDE : question état de danger à raison de sa santé, sécurité ou moralité mis en péril peut être saisi par tout citoyen (« nourrices gardiens de fait ») JDT : question tutelle des mineurs saisi par déclaration écrite ou requête au greffe. Possibilités permettant une prise en charge de l’enfant par le tiers : Enfant confié au tiers exceptionnellement Parents séparés : art. 373-3 al. 2 pour tous (et seulement) les actes usuels décès d’un parent : art. 373-3 al. 3 enfant confié à un tiers avant le décès et qu’il le sera après le décès / lorsque la décision intervient après le décès (autre parent, autre membre de la famille, tiers digne de confiance, service sanitaire et social, ASE) retrait de l’AP : condamnations des parents ou mise en danger de la sécurité, santé ou moralité de l’enfant par des mauvais traitements, mesure d’AEA depuis plus de deux ans deux parents décédés ou non aptes : tutelle avec tiers tuteur dernier parent décédé sans choix de tuteur : grands parents automatiquement (art. 402) SAUF cause grave (beau parent alors). L’éducation de l’enfant peut être confiée à un tiers (Civ. 1ère 17 janv. 1995 2arrêts) Délégation d’AP au bénéfice du tiers : Loi du 4 mars 2002 facilite la délégation d’AP permettant au tiers de sortir d’une situation de fait au profit d’une situation juridique. Délégation volontaire par les parents à un tiers : art. 377, exception légale à l’indisponibilité de l’AP sous l’œil du pouvoir du juge SI circonstances l’exigent compte tenu aussi de l’âge du mineur. Désignation de membre de la famille, tiers dignes de confiance etc… Délégation imposée aux parents : par l’ASE en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossiblité d’exercer tout ou partie de l’AP. Effets : transfert partiel ou total de l’exercice (jamais de l’AP) de l’AP CAR ne sont jamais délégués le droit de consentir à l’adoption du mineur, obligation relative à l’entretien perdure, droits de visite et d’hébergement au profit des parents # retrait de l’AP qui fait perdre aux parents le droit à l’AP elle-même. Délégation partielle = droit de garde, droit à la surveillance DONC parents conservent l’éducation et la santé de l’enfant. Le tiers peut accomplir les actes usuels Délégation totale = tous les droits relatifs à l’exercice de l’AP mais jamais l’AP elle-même. Délégation d’AP jamais définitive (toujours provisoire), restitution des droits sur requête du JAF en cas de circonstances nouvelles La délégation-partage de l’AP, innovation de la loi du 4 mars 2002 : art. 377-1 al.2, les parents consercent l’exercice de l’AP mais le partagent avec un tiers qui peut accomplir les actes usuels (mais pas les actes graves), saisine du JAF en cas de conflits. Utilité de ce dispositif pour les nouvelles familles (homoparentales) à condition que les circonstances l’exigent néanmoins. Cass. 24 fév. 2006. Reconnaissance et légitimité donnée au tiers sans altérer la relation parent/enfant. Procédure peu utilisée car peu connue, lourde Reconnaissance insuffisante du rôle parental des tiers Statut du tiers actuellement uniquement que dans le rôle de miroir du parent défaillant : consécration d’un cadre juridique sans pour autant déposséder les parents de leurs responsabilités. Statut du tiers résultant de mesures judiciaires à caractère exceptionnel et de procédures lourdes. (vers un assouplissement ?) Outils répondent mal aux attentes des tous les intérêts :égalité parfaite parfois non désirée, tiers amené à accomplir des actes bien au-delà de ses pouvoirs légaux (accord écrit du parent sans aucune valeur juridique), en cas de décès ou de séparation une rupture alors intervient entre le tiers et l’enfant (même si art. 371-4 al. 2) Synthèse Rôle de parent à donner au tiers sans déposséder pour autant les parents de leur rôle. Pas d’action sur la filiation mais bien sur la parentalité (exercice des droits et devoirs du rôle de parent) Solutions : enfant confié à un tiers par un parent (système de déclaration) ; parentalité plénière instaurée judiciairement au tiers bénéficiant de la délégation d’autorité parentale. V – Maintien des relations personnelles enfant/tiers après une rupture de vie Droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants : Elargissement progressif du maintien des relations de l’enfant avec le tiers, indépendamment du lien de parenté enfant, au cœur du dispositif car liens particuliers unissant grands parents et enfant en raison du lien particulier. Les parents ne peuvent pas discrétionnairement empêcher leur enfant d’interrompre ses relations avec ses grands-parents SAUF motifs graves (négligence, maltraitance, abus sexuels). Maintien des lien lorsque l’exige l’intérêt de l’enfant (« lien vital ») avec les ascendants (+ large que les grands parents). Relations avec les autres tiers : envisagé après la CIDE par la loi du 8 janv. 1993 en cas de « situation exceptionnelle », de manière dérogatoire et limitée puis par la loi de 2002 (droit de visite et de correspondance mais aussi d’hébergement) sans distinction que le tiers soit un parent ou non de l’enfant. Tiers parent de l’enfant : maintien des relations fr/sœurs (art. 371-5) pour les enfants mineurs dont les parents se séparent, décèdent ou font l’objet d’un placement sur décision spéciale et motivée du juge ; applicable aux demi-frères ; droit de visite possible proches parents : saisine du juge comme le frère majeur Tiers non parent : entendue largement, examen au cas par cas, souvent droit de visite et d’hébergement Familles d’accueil en raison du lien étroit qui a pu s’établir et pour éviter un choc ou préserver les liens affectifs avec la famille d’acceuil Personnes dont le lien de droit a été remis en question ou n’a jamais été établi : liens de fait exigeant un droit de visite dans l’intérêt de l’enfant Autres tiers : second mari de la grand-mère, mère affective d’une mère porteuse… Familles recomposées et homoparentales : art. 371-4, liens de fait reconnus à ces « secondes familles » Beau parent : maintien des relation à l’égard des enfants de son ex-conjoint Concubin du parent (homo/hétéro) et partenaire pacs : droit de visite accordé en raison du lien affectif, lien privilégié créé Intérêt supérieur de l’enfant : critère des décisions des juges : Appréciation de l’intérêt de l’enfant sans sa dimension affective, des effets néfastes que la ruptures de liens affectifs peut engendrer . Réponse aux besoins de l’enfant et non du tiers (droit de visite = simple faculté du juge). Le tiers doit démontrer la conformité du maintien de la relation à l’intérêt de l’enfant, preuve plus facile quand l’enfant partage sa vie quotidienne. Procédure de l’art. 371-4 C. Civ. : droits et devoirs de surveillance de l’enfant pour les titulaires de l’autorité parentale. Recours à une médiation familiale possible. Modalités des relations enfant/ascendant avec le JAF. Modes de saisines variables selon les tiers Ascendants : directement saisine JAF Tiers (parents ou non) : indirectement cad via MP Enfant : représenté par un parent, administrateur ad hoc ou à l’aide un tiers (TS) saisine Parquet. Accès direct refusé au mineur CAR incapacité Audition du mineur : 388-1 et art. 12 CIDE (sur demande du mineur), convocation par le juge assisté d’un avocat ou d’une personne de son choix. Le juge n’est pas lié par l’avis du mineur Appréciation du bien fondé de la demande : médiateur familiale, enquête sociale… Pays voisins GB : contact order (beau parent où a vécu l’enfant, tout personne où l’enfant a vécu au moins 3 ans) : période continue mais récente Belgique + Espagne : lien d’affection Synthèse Relation avec les ascendants, un droit # relation avec les tiers, une possibilité Latitude laissée aux titulaires de l’AP (parents) si l’enfant peut entretenir des relations avec des tiers MEME SI tiers privilégiés existent. Droit international et droit européen : souplesse de la notion de famille Comité international des droits de l’enfant : représentants légaux, membre de la famille élargie de la communauté, tuteurs ou autres personnes légalement responsable de l’enfant, confié. Structures familiales les plus diverses Conseils de l’europe : représentants légaux, membre de la famille élargie de la communauté, tuteurs ou autres personnes légalement responsable de l’enfant, confié. Structures familiales les plus diverses Conseils de l’europe : art. 8 CEDH, droit au respect de sa vie privée et familiale étendue aux tiers ayant des liens affectifs PROPOSITIONS 7 mesures Mandat d’éducation :Père et mère peuvent donner mandat à un tiers d’accomplir tel ou tel acte usuel ou grave. Accord des deux parents pour les actes graves. Convention de partage de l’autorité parentale : Système de partage par convention judiciairement homologuée Possibilité pour le JAF lorsque l’enfant est confié à un tiers de manière exceptionnelle d’apprécier ce que le tiers sera amener a faire (actes usuels ou graves) notamment sur demande du tiers. (373-4) Possibilité de confier l’enfant à un tiers en cas de décès (373-3), possibilité d’ouverture de tutelle (à préciser) ; saisine directe du JAF par le tiers 371-4 à revoir : saisine directe JAF (voir nouvelle rédaction proposition n°5) 377 sur délégation d’AP à reformuler

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