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Droit Social International et Europeen

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Cours de droit social international et europ en Il s agit essentiellement de l tude du droit social de l UE Il pr sente une dimension internationale selon deux axes principaux savoir comment le droit communautaire a pour objectif et effet de proc der un rapprochement des droits nationaux en droit du travail DW moins en S curit sociale savoir comment se fait la coordination des divers droits nationaux c est du DIP on examine les r gles pour r soudre les conflits de lois et de juridictions afin de d terminer la comp tence de l un des deux pour dire quel droit s applique Concernant la coordination des droits nationaux c est un prolongement du DIP Pour le DW les conflits de lois et de juridictions ont t r gl s auparavant par la jurisprudence fran aise puis par des conventions internationales Ensuite on est pass une r glementation de ces droits int gr s par le droit communautaire pour les Etats concern s R glement de Bruxelles On tudiera partiellement le droit international du travail ainsi que de l Europe sociale caract ris e par le Conseil de l Europe L OIT est une institution cr e en et s est longtemps singularis e par rapport aux autres organisations internationales de par sa structure tripartite en effet chaque Etat membre de l OIT a une d l gation aupr s de la Conf rence de membres membres du gouvernement repr sentant des organisations d employeurs repr sentant des associations de travailleurs c est- -dire repr sentants sociaux La particularit de l OIT par rapport aux CE est qu elle a imm diatement admis les partenaires sociaux qui depuis ont particip la Conf rence Internationale du Travail organe l gislatif qui pr pare et vote les conventions Ce tripartisme n a pas constitu un mod le l origine pour l Europe communautaire en effet cette derni re s est longtemps caract ris e par une exclusion quasi-compl te des partenaires sociaux D sormais aujourd hui ils occupent la premi re place dans le processus normatif du droit social communautaire L OIT depuis sa cr ation a vot conventions ainsi que des recommandations couvrant le droit social Ce sont des trait s multilat raux qui une fois ratifi s par les Etats doivent tre respect s dans l ordre juridique respectif de ces derniers Certes les obligations desdits Trait s ont pour destinataires les Etats mais les conventions OIT peuvent tout aussi bien cr er des obligations dont les particuliers pourront se pr valoir directement Mais cela reste exceptionnel G n ralement ce qui caract rise le droit communautaire est qu il s int gre aux droits des Etats sans ratification et qu il est destin cr er des droits et obligations dans le chef des particuliers ce qui le distingue de l ensemble des conventions OIT Jusque dans les ann es la France fut le pays ayant ratifi le plus de conventions de l OIT en utilisant une pratique peu commune la ratification conformit acquise Lorsqu un Etat ratifie une convention qui contient des dispositions avec des effets contraignants il doit mettre son droit national en conformit avec celle-ci une fois la ratification acquise Dans le cas de la France elle se soumettait la convention mais r visait sa loi avant de ratifier cette premi re autrement dit le droit national fran ais tait modifi avant la ratification de la convention vis e dans le sens des dispositions de la convention Ainsi l autorit fran aise applique des dispositions du CSS ou du CW dont la plupart correspondent des introductions de dispositions des conventions OIT appliqu es comme tant le droit interne Par exemple concernant l galit des revenus hommes femmes ce principe est apparu tard en droit communautaire mais existait depuis longtemps au sein de l OIT et en droit fran ais cet gard le droit communautaire n a pas repris toutes les dispositions des conventions OIT mais seulement les grands principes puis a progressivement int gr des l ments existants dans l OIT et en droit fran ais Aujourd hui il n y a plus de ratification des conventions OIT par la France cause de l UE risque de conflits de normes internationales mais aussi de la CJ en effet cette derni re consid re que les domaines o la communaut a une comp tence en mati re sociale les Etats ne peuvent plus de mani re autonome proc der ni l laboration de conventions OIT ni leur ratification Certes les membres de l UE et de l OIT peuvent participer la Conf rence Internationale du Travail mais doivent coordonner leur position et la ratification des conventions doit tre subordonn e un aval des autorit s communautaires Ainsi les Etats membres de l UE ont moins de libert que dans le pass au sein de l OIT Concernant le Conseil de l Europe c est une organisation qui a vocation prot ger les droits de l homme et les libert s fondamentales avec la C ESDHLF ou C EDH Elle n int resse le droit social directement que de fa on secondaire essentiellement par le biais des art C EDH sur la libert d association syndicale et C EDH sur l interdiction des discriminations Ce dernier article interdit toutes les discriminations entre les personnes humaines quelle qu en soit la source et d s l instant o il en va de la jouissance des droits de l homme La C EDH n int resse donc le droit social essentiellement que sur la seule libert syndicale Le Conseil de l Europe r serve peu de place au social Il y a n anmoins des instruments sociaux notamment la Charte Sociale Europ enne qui est une convention labor e par et pour tous les Etats membres ratifi e par la majorit des membres de l UE d aujourd hui et proclame des droits sociaux fondamentaux La CSE a inspir la Charte Communautaire des droits sociaux fondamentaux mais cette derni re est plus exigeante sur la protection des droits sociaux fondamentaux tandis que la premi re est nergique Le Conseil de l Europe est aussi caract ris par l existence d une CEDH qui n intervient que pour v rifier que les Etats parties la C EDH respecte cette derni re Ainsi la CEDH n est intervenue que sur la seule libert syndicale essentiellement ainsi que sur la prohibition du travail forc D o des diff rences avec le droit communautaire Ainsi s opposent l UE le Conseil de l Europe et l OIT La troisi me n a pas de juridiction internationale pour faire respecter les conventions La seconde labore des rapports pour surveiller le respect des dispositions de la CSE sans qu il n y ait de juge pour sanctionner Dans l Ordre Juridique Communautaire la CJ et le TPI jouent un r le essentiel pour assurer le respect du droit communautaire Introduction le droit social de l Union Europ enne Depuis la CE CEE avant poursuit objectifs principaux Le premier est l emploi plus pr cis ment faire en sorte que le niveau d emploi soit lev garantir le meilleur niveau dans la communaut Force est de constater que a n est pas vraiment un succ s Au d part ce souci relatif au niveau d emploi passait essentiellement par la lib ralisation des mouvements de main d uvre par les Etats membres Pour ce on comptait sur le d placement de la main d uvre des r gions de ch mage vers celles o existait une manne importante d emplois ce qui se traduisait en mati re de formations professionnelles par une coordination terme des politiques nationales en mati re d emplois Le second objectif est relatif aux conditions de vie et de travail art CE les E membres conviennent de la n cessit de promouvoir l am lioration des conditions de vie et de travail permettant leur galisation dans le progr s L galisation tait pr vue par la CEE comme tant un ph nom ne naturel savoir que par la mise en place d un espace de lib ralisation conomique circulation concurrence il y aurait lib ralisation de la main d uvre Autrement dit la CEE comportait un volet social et la cons quence de la r alisation du march commun devait tre une galisation des conditions de vie et de travail devant se faire dans le progr s L galisation doit r sulter d actions spontan es des Etats dans le march commun et les directives ne se voient attribuer qu un r le secondaire dans ce but L ambition des CE aujourd hui n est toujours pas d unifier les droits nationaux au niveau social mais de les harmoniser pour produire des r sultats quivalents au sein des Etats membres en termes de conditions de vie de travail et d emploi Mais cette ambition d j limit e est loin d tre r alis e Il n y a pas eu de rapprochement spontan des droits nationaux seulement effectu par l entremise de directives communautaires dont les plus nombreuses concernent le droit du travail peu le droit de la s curit sociale SS Par exemple le R glement sur les travailleurs migrants n a pas pour vocation de modifier les droits nationaux en mati re de SS mais de r gir la situation de ces derniers Plus pr cis ment ledit r glement permet seulement de d terminer le droit national de la SS qui est comp tent pour r gir la situation du travailleur migrant concern Ainsi les droits nationaux de la SS sur la teneur le droit la prestation sociale etc n ont pas t modifi s par l effet direct du droit communautaire En r alit la seule ouverture qu a permis le droit communautaire est la guerre entre les assureurs priv s et le service public de la protection sociale La seule harmonisation manifeste du droit communautaire concerne le droit du travail peu le droit de la SS sous couvert du principe de subsidiarit En effet aujourd hui on continue d affirmer au sein de l UE que la comp tence en mati re de politique sociale appartient aux Etats Le droit communautaire n intervient qu d faut d action suffisante des Etats principe de subsidiarit Sur certains points du droit du travail les droits nationaux voluent et se rapprochent progressivement par exemple pour le droit en mati re de licenciement Les techniques utilis es en droit social communautaire ne se bornent pas des techniques d harmonisation mais aussi de coordination des droits nationaux ce qui est diff rent Le droit communautaire bien des gards va intervenir de fa on modifier positivement les droits nationaux mais aussi n gativement pour lever des obstacles autrement dit en cas de distanciation entre les divers droits nationaux sur certains points par exemple en mati re de discrimination le droit communautaire intervient pour faire dispara tre les obstacles entre ceux-ci au nom du principe de libert de circulation d emploi etc Aussi le droit communautaire intervient sous d autres formes comme le m canisme de reconnaissance Auparavant les Etats taient cloisonn s territorialement juridiquement et le droit communautaire tient faire dispara tre les l ments de cloisonnement tenant l absence de reconnaissance des droits par exemple la reconnaissance des dipl mes toujours au nom du principe de libert de circulation Le droit communautaire intervient aussi dans une perspective de d r glementation pour viter les r glementations protectrices nationales Le droit communautaire est donc un droit de d r glementation autant que de r glementation Le droit communautaire tout en poursuivant des objectifs sociaux se pr sente largement comme un droit des libert s conomiques Une incertitude existe concernant ses r alisations dans le domaine social en effet on a constat que les interventions des CE en ce domaine taient g n ralement command es par souci de concurrence plus que de protection sociale par exemple la directive de sur le licenciement collectif a t dict e par le CM quand on a constat que certains Etats mettaient des obstacles importants au licenciement conomique Autre exemple l art sur l galit de r mun ration entre les hommes et les femmes est vertu sociale et a t introduit avec r ticence dans le Trait de Rome la demande de la France de ses entreprises du moins dans le but de la prot ger d ventuelles discriminations par rapport aux pratiques d autres entreprises des Etats membres R cemment est apparue l id e en droit communautaire que dans certains cas la CE doit poursuivre un objectif lib r des contraintes conomiques en effet il faut mettre en oeuvre des mesures dans certains cas sans les subordonner des consid rations conomiques id e apparue dabs le droit de l environnement notamment lorsqu il y a interaction avec des principes tenant la protection de droits fondamentaux de la personne humaine Evolution du droit social de l UE Le Trait de Rome cr ation de la CEE du a fix bases de la politique sociale communautaire On y trouve deux blocs de dispositions sociales l art CE et s sur la politique sociale l art CE et s sur la libert de circulation des travailleurs Dans les dispositions de la politique sociale tait peu favoris e et tait soumise au principe d unanimit L AUE et a eu une incidence importante en droit social car est apparu pour la premi re fois la possibilit de voter des mesures sociales la MQ du CM ces derni res tant prises en parall le avec le PE suivant la proc dure de coop ration Toutefois le changement est intervenu dans un domaine limit avec l art A sur la protection du salari dans le milieu de travail de la sant et de la s curit L art A fut au c ur de controverses il offrait au PE des pr rogatives plus importantes avec la proc dure de coop ration le PE a une certaine influence pour amender un texte en interpr tant de mani re extensive la notion de protection dans le milieu de travail le PE envisageait que toutes mesures relatives aux conditions de travail puissent tre vis es en tant que mesures de protection de la sant et de la s curit La Commission a eu une interpr tation semi-extensive de l art A en pla ant sous la notion de protection de la sant et de la s curit la r glementation du temps de travail Le Trait de Maastricht a t sign peu apr s la proclamation du de la Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux CCDSF Toutefois le TMaastricht a cr une situation inconfortable en effet sous l impulsion de la CCDSF et des partenaires sociaux a t pr vue une r vision compl te des dispositions initiales du TRome sur la politique sociale L objectif de la r vision des art et s tait de donner la CE des comp tences ou moyens d actions mieux d finis dans le domaine social D j les partenaires sociaux avaient conclu un accord le qui constituait un projet de r vision des articles susvis s Finalement le Royaume-Uni s y est oppos et en cons quence le Trait n a pas t modifi mais en annexe un accord sur la politique sociale a permis l ensemble des Etats moins le RU de mener une politique sociale fond e sur la r vision pr vue du Trait lui-m me Par la suite l accord du a t repris sans modification et annex C est avec ce Trait que la CEE est devenue la CE o l int r t pour l conomie est att nu qui donne naissance au concept de citoyennet europ enne En droit social c est le Trait d Amsterdam qui constitue la date la plus importante depuis le TRome Avec le Trait d Amsterdam le Royaume-Uni s est align sur le reste de l Europe en acceptant les principes de l Europe sociale De plus la r vision du Trait pr vue en a pu se faire en l accord de a t introduit dans le corps du Trait et a op r la r vision des art et s Le changement essentiel du TAmsterdam est qu il a ouvert une place centrale aux partenaires sociaux pr vue pour eux-m me dans l accord de D sormais quand la Commission entend lancer une action en mati re sociale elle doit se tourner vers les partenaires sociaux pour leur demander s ils ne veulent pas eux-m me n gocier dans une mesure du droit communautaire Directive de n gociation Ainsi les partenaires sociaux ont pris la place principale dans le processus normatif communautaire dans le domaine social Le TAmsterdam a aussi renforc le r le du PE en apparence Dans les domaines o la MQ du CM suffit pour adopter un texte de droit communautaire il sera adopt en cod cision avec le PE Toutefois quand les partenaires sociaux d cident de conduire par eux-m me une n gociation pour laborer des mesures en droit social le PE en est seulement inform Une directive pourra tre adopt e au final par le CM sans que le PE ne joue de r le influent dans le processus normatif Enfin l emploi a pris une place plus importante avec le TAmsterdam Le Trait de Nice a apport peu de changement en droit social notamment pour le vote la MQ et l Unanimit sur les textes sociaux Actuellement au sein de la Convention il n y a pas de changement pr vu certains pays voudraient d velopper le vote MQ mais les grands pays n y sont pas favorables N anmoins la proclamation de la Charte des Droits Fondamentaux CDF est importante et int resse la mati re sociale au premier chef Partie Les institutions et les sources du droit social communautaire et europ en Chapitre Les comp tences communautaires La base est constitu e avec l art CE d o se d gagent trois principes sp cialit la communaut agit dans la limite des comp tences conf r es et des objectifs assign s subsidiarit proportionnalit Les deux derniers constituent des principes distincts ayant pour objectifs non pas de d finir les comp tences communautaires mais de les encadrer les organiser Section L application du principe de sp cialit dans le domaine social Il correspond aux objectifs et comp tences assign s la CE G n ralement l existence d objectifs est de nature cr er une comp tence Mais dans cette articulation il y a une distinction op rer entre les comp tences donn es de mani re g n rale aux organes communautaires pour r aliser les objectifs de la CE par exemple les mesures de rapprochement des l gislations nationales et les textes qui constituent les bases juridiques sp cifiques pour un type d action particulier comme l art A qui pr voyait le vote de certaines mesures la MQ du CM pour rapprocher les l gislations nationales sur la protection des salari s dans leur milieu de travail I Objectifs On retrouve majoritairement le niveau d emploi et l am lioration des conditions de vie et de travail Depuis le TMaastricht il faut ajouter la promotion du niveau de protection sociale lev ainsi que le rel vement de la qualit de vie Mais le texte de base int ressant directement la politique sociale est l art CE qui r sulte d un amalgame entre l art de l accord sur la politique sociale de voir supra et de l ancien art On trouvait au sein de l ancien art l objectif pour les Etats membres de permettre l galisation des conditions de travail et de vie dans le progr s L art APS disposait quant lui du souci d assurer la comp titivit des entreprises de la CEE Le RU tait d accord pour ce second objectif seulement voir supra Le TAmsterdam a voulu maintenir l galisation dans le progr s Aujourd hui l art CE peut se r sumer ainsi Les Etats et la communaut ont pour objectif de r aliser une uvre d galisation sociale dans le sens du progr s Cela tant l art CE a tir des l ments de l art APS la pr minence des politiques nationales dans le domaine social le souci de maintenir la comp titivit de l conomie de la CE la conscience de la CE et des Etats membres des droits sociaux fondamentaux par r f rence la CCDSF de et la CSE du On peut ajouter que l galisation dans le progr s r sultera tant du fonctionnement du march commun qui favorise l harmonisation des syst mes sociaux que des proc dures pr vues par le pr sent Trait et le rapprochement des dispositions l gislatives r glementaires et administratives alin a Dans l art CE figure une opposition entre harmonisation et rapprochement en effet l harmonisation repr sente un processus spontan o les droits nationaux se rapprochent les uns des autres par des textes d cid s au niveau national tandis que le rapprochement correspond des actions conduites au niveau des instances de l UE r glement directive Cela voque le principe de subsidiarit Dans la mani re dont s exprime l art CE il y a une mise niveau entre le fonctionnement du march et le rapprochement des dispositions sociales La CJ s est interrog e sur l art et en a d duit que l art mais cela vaut aussi pour l art CE a un caract re pragmatique et n en r sulte aucune obligation juridique qui soit la charge des E ou de la CE II Comp tences sp cifiques et non-sp cifiques entre les bases juridiques du m me genre Longtemps durant jusqu l AUE la politique sociale communautaire pr vue dans le cadre de l art pr cis e avec l art n avait t dot e d aucune base juridique pr cise Alors que le premier posait le cadre g n ral de cette politique le second permettait la Commission d mettre seulement des avis si une politique tait envisag e dans ce domaine entre les Etats Cependant en pratique cette analyse est inexacte en effet rapidement les autorit s communautaires la commission d abord ont voulu conduire des actions normatives en cr ant des obligations pour les Etats Mais il a fallu chercher un fondement juridique qui fut trouv au sein de l art TRome art CE aujourd hui Il ne vise pas la politique sociale en tant que tel mais le rapprochement des l gislations nationales sans exclure le domaine social de ses comp tences ce qui a permis de fonder les directives sociales sur une combinaison avec l art et s L art CE subordonne l existence d une action communautaire des conditions peu exigeantes en effet il suffit d tablir que l tat du droit a une incidence sur le fonctionnement l tablissement du march commun S il apparaissait que des mesures seraient utiles pour le bon fonctionnement du march commun la directive tait prise Toutefois pour ce il fallait l unanimit du CM et le PE tait seulement consult Jusqu l AUE les directives relatives la politique sociale furent adopt es sur le fondement de l art par exemple la directive - du Ensuite les directives prises taient fond es sur l art art CE aujourd hui comme celle sur l galit de traitement entre les hommes et les femmes Cette une disposition particuli re qui permet la communaut d agir quand il en va de r alisation d un de ses objectifs alors m me que le Trait n a rien pr vu cet effet Le champ de l art est large d s lors que l on a jug qu il fallait r aliser l objectif d galit H F qui est autre qu conomique l art a t utilis Le troisi me temps dans la r alisation de l galit H F a t l utilisation par les autorit s communautaires de mani re concurrente des art et Pour ce il faut montrer qu il y a une incidence sur le march commun puis on utilise la proc dure d adoption de l acte pr vue cet effet Unanimit consultation du PE Pendant longtemps l art a servi de base la construction juridique communautaire Le premier changement eut lieu avec l AUE art A sur l am lioration de la sant et de la s curit dans le milieu de travail mais le v ritable bouleversement survint avec le TAmsterdam et l art CE modifi Nice Avant le TAmsterdam on a am lior les d cisions relatives la sant et la s curit sur le fondement de l art A qui sont prises d sormais la MQ pour tout autre intervention le principe d unanimit joue L art a ouvert une place importante la proc dure d adoption de normes sociales la MQ du CM et la proc dure de cod cision avec le PE Aujourd hui la proc dure d adoption la MQ avec la cod cision est pr vue dans diff rents domaines l am lioration du milieu de travail pour prot ger la sant et la s curit les mesures sur les conditions de travail l information et la consultation des travailleurs l galit entre les H F sur le march du travail et dans travail l int gration des personnes exclues du march du travail cf Aubry L adoption d actes l unanimit et la proc dure de consultation du PE n a pas disparu pour la SS et la protection sociale la r siliation du contrat de travail la repr sentation et la d fense collective des int r ts des travailleurs et des employeurs y compris la cogestion la politique d immigration les fonds d aides l emploi Des domaines sont exclus des politiques communautaires Art CE la r mun ration le droit d association le droit de gr ve le lock-out Ainsi cet article d coupe les comp tences communautaires en blocs celles qui peuvent s exercer plus efficacement au travers de proc dures permettant l adoption de normes la MQ du CM une proc dure o il faut l unanimit du CM de la mani re dont sont adopt s les textes d coule la mani re d intervenir du PE Dans le cadre du vote l unanimit il co-d cide et dans le cas de la MQ il est consult et donne un avis les comp tences exclues par l art voir supra Ces donn es n ont pas t beaucoup modifi es par le TNice Toutefois volutions sont noter D abord certaines mati res vis es au titre de l unanimit peuvent passer sous un r gime de MQ apr s d cision l unanimit du CUE C est le cas pour la r siliation du contrat de licenciement la repr sentation et la d fense collective des int r ts des travailleurs et des employeurs les conditions d emploi des ressortissants des pays tiers Ensuite concernant la SS et la PS les mesures restent prises l unanimit mais un syst me de coop ration entre les Etats membres voire entre certains d entre eux a t mis en place en ce domaine cf les coop rations renforc es Mais le droit communautaire ne porte pas atteinte la facult des Etats de d finir leur syst me de SS L art CE int resse la politique sociale et le rapprochement des l gislations nationales des membres Il faut distinguer entre les probl mes d harmonisation rapprochement et la recherche d un haut niveau d emploi Le rapprochement autrefois op r sur le fondement de l art unanimit a volu avec le TAmsterdam Auparavant le droit communautaire pr voyait l existence de bases juridiques particuli res pour que des mesures communautaires puissent tre adopt es c est- -dire ce que les comp tences se sont exerc es sous couvert du principe de l unanimit le haut niveau d emploi passe par la libre circulation des travailleurs qui pour tre effective doit faire l objet de r glementations par la CE sur la base des art et savoir les directives et r glements Aujourd hui depuis l AUE le CM statue la MQ et avec le TAmsterdam on est pass de la proc dure de coop ration celle de cod cision avec le PE L volution est comparable au sein de la PS des travailleurs migrants La coordination des SS a t instaur e l origine par le R glement n de dont les bases sont rest es inchang es mais fut r guli rement modifi Ainsi on peut la consid rer comme tant une convention la base Afin d assurer un haut niveau d emploi il faut passer par un m canisme financier Depuis des interventions financi res sont pr vues pour apporter des aides l emploi et sont confi es au Fond Social Europ en FSE ou fonds structurels plus g n ralement Ce sont des instruments de la coh sion conomique et sociale plus pr cis ment les actions des diff rents fonds industriels agricoles doivent tre coordonn es de fa on favoriser le d veloppement des r gions de la CE qui sont en retard de d veloppement voire en crise afin de rapprocher leur niveau conomique d emploi de celui des r gions avanc es Il faut assurer une coh sion d action des fonds du FSE en ce sens Ainsi le FSE appara t comme un instrument de redistribution quitable des richesses Ceci explique que concernant la d termination des objectifs prioritaires il est toujours n cessaire de recueillir l unanimit du CM ainsi qu un avis conforme du PE Les aides l emploi se d cident comme un m canisme d aide d accompagnement des politiques nationales devant r pondre des objectifs communautaires Si la CE accorde ces aides le droit communautaire en condamne certaines surtout quand elles sont destin es aider l ensemble de l conomie La Commission n accepte pas les aides l emploi distribu es s lectivement certaines entreprises ou certains secteurs d activit s et les condamne Le droit communautaire DC intervient aussi en mati re de formation professionnelle et d ducation art et CE Ici la CE intervient en devant respecter la responsabilit des Etats Les autorit s communautaires peuvent d velopper des actions d encouragement qui ne peuvent en aucun cas consister harmoniser les r gles nationales Ainsi les possibilit s d actions communautaires sont limit es et troitement surveill es Le TAmsterdam a cr un nouveau titre sur l emploi tr s d battu lors de son laboration Mais les r sultats demeurent peu concrets Il y est pr vu une coop ration des Etats lesquels restent ma tres de leur politique d emploi N anmoins la CE intervient en coordination avec les Etats pour mettre en place des lignes directrices de politiques d emploi art TAmsterdam Les Etats membres tiennent compte de ces lignes directrices dans leur politique de l emploi De m me est apparu avec le TAmsterdam des comp tences communautaires pour les politiques d immigration art Avant les Etats membres voulaient ne rien laisser la CE pour tout ce qui concernait la politique d migration en provenance des Etats tiers Seule la libert de circulation tait de rigueur au sein de la CE Pour ce qui est de la politique d immigration chaque Etat membre veillait y conserver toutes ses pr rogatives Le TAmsterdam a chang ces donn es et d sormais la CE poss de des comp tences importantes pour mettre en place une politique communautaire d immigration en provenance d Etats tiers Section L encadrement des comp tences communautaires On retrouve ici les principes de subsidiarit et de proportionnalit art CE Ces principes conditionnent l action communautaire et se superposent parfois N anmoins il y a une id e distincte entre les deux Lorsque l action communautaire et son objet sont vis s le principe de subsidiarit qui s applique les Etats doivent agir sur certaines actions En revanche lorsque l on s int resse la mani re d agir et la forme juridique de l action communautaire c est le nd principe qui nous int resse La mesure doit prendre la forme appropri e pour r aliser son objectif sans perturber le jeu des r glementations nationales principe de retenue dans l action L art CE est compl t par le Protocole du TAmsterdam qui pr cise comment ces principes doivent tre mis en uvre sans freiner l action communautaire ni remettre en cause les comp tences de la CE Le syst me juridique de la CE joue avec une double base de comp tence il y a des dispositions particuli res qui pr voient la r glementation d actions communautaires dans un domaine pr cis comme la r glementation sur les conditions d action au sein du FSE et des dispositions ayant une port e plus g n rale ex art CE CE poss de un r servoir d actions qui n ont pas encore t exerc es mais existent dans le Trait D s lors qu un objectif communautaire existe on doit trouver un moyen d action Quand le DC a identifi une comp tence particuli re devant tre exerc e selon des moyens d termin s le r le du principe de subsidiarit n est qu ph m re Mais il retrouve son importance quand il faut montrer qu existe un objectif d action communautaire et que cette action doit se d velopper Ainsi la CE peut investir un domaine d action et s en retirer si l action communautaire ne s av re plus n cessaire Le protocole fixe les lignes de mise en oeuvre des principes susvis s et est important par son contenu et son apport formel en effet les dispositions entrent dans les comp tences de la CJ qui v rifiera leur respect par les autorit s communautaires Le Protocole impose la Commission de justifier l action communautaire et d exposer les raisons justifiant l action de la CE Au sein de l art al CE CE n intervient que si et dans la mesure o les objectifs de l action envisag e ne peuvent tre r alis s de fa on suffisante par les Etats et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de l action tre mieux r alis es au niveau communautaire Cet art ne pr voit pas l application du principe de subsidiarit en tout domaine C est seulement lorsque que la CE n intervient pas dans une comp tence exclusive que le principe de subsidiarit devra tre mis en oeuvre et respect Il faut distinguer entre comp tence exclusive et non exclusive Dans la mani re dont s exprime ce texte il y a d abord un er test on devra avoir constat que les Etats n agissent pas de fa on suffisante e test il faut qu il apparaisse en plus que l action puisse bien tre conduite au niveau communautaire Il y a des actions o les Etats agissent insuffisamment qui n ont pas d effet sur le march commun de l m me si les Etats n agissent pas la CE n a pas agir non plus Il y a deux fa ons d interpr ter cet article D abord on oppose la comp tence principale la comp tence subsidiaire on part de l id e que la comp tence est nationale Les Etats n agissent pas suffisamment et il y a une utilit communautaire l action donc la CE va agir subsidiairement Ainsi ici la subsidiarit ne distribue pas les comp tences CE Etats Ensuite on parle de distribution de comp tence Ici l id e est que dans certains domaines il appartient aux Etats d agir et dans d autres c est la CE de le faire car il en va d une dimension communautaire de l action et elle seule pourra prendre des r gles efficaces Dans la re conception certaines r glementations nationales en mati re sociale ex sur les licenciements collectifs pour cause conomique peuvent appara tre insuffisantes Or il y a un int r t communautaire les harmoniser par exemple pour les conditions de concurrence donc la CE agit contre la d faillance des Etats Dans la e conception par exemple dans le cadre des proc dures d information et de consultation au sein des entreprises de dimension communautaire labor es sur le plan national peuvent avoir une port e limit e La France peut dicter des r gles dans ce domaine pour les entreprises situ es en France mais ne pourra pas forcer une SM Allemande amoindrir les effets n gatifs de certaines de ses op rations sur ses filiales Ici il y a un syst me de cloisonnement territorial qui fait que la l gislation nationale n aura pas d effet sur les soci t s d autres Etats Ainsi le principe de subsidiarit prendra une forme diff rente on constatera l impossibilit de l action nationale donc il faudra une action communautaire car c est le seul niveau auquel une action efficace peut tre d velopp e Aujourd hui on s int resse aux conditions o les normes communautaires doivent tre labor es En mati re sociale la subsidiarit voudrait que les partenaires sociaux aient la priorit sur l action l gislative des Etats ou des institutions communautaires Pour l action l gislative la CJ a toujours affirm que les choix politiques et conomiques la d termination de r glementation sociales appartiennent en l tat actuel du DC aux Etats membres Cela vaut tant en DW avis CJ que pour la SS CJ Duphar Le principe de subsidiarit existait au sein de l art originel l galisation dans le sens du progr s doit se faire en harmonisant les l gislations Dans l art CE la CE a pour mission de soutenir et de compl ter l action des Etats Dans le cadre de la formation professionnelle et de l ducation la CE agit l exclusion de l harmonisation et en respectant la souverainet des Etats Le principe de subsidiarit s exprime l o la comp tence n est pas exclusive La comp tence exclusive renvoie l id e que dans certains domaines seule la CE a comp tence pour agir C est le cas dans le FSE pour tout ce qui touche la libert de circulation des personnes et des travailleurs de la SS des travailleurs migrants o il y a une articulation des comp tences communautaires et nationales La notion renvoie des comp tences fortement affirm es en DC par les textes et incidemment aux hypoth ses o la CE intervient par des R glements elle investi un domaine d action par l entremise des Etats Il y a des domaines o la CE a un devoir d agir forte influence de la Com qui peut sanctionner les Etats En g n ral dans le domaine social on peut consid rer comme relevant de la comp tence exclusive de la CE tout ce qui int resse les libert s conomiques fondamentales la libert de circulation des travailleurs et la SS des travailleurs migrants Pour la politique sociale et le rapprochement des l gislations ce sont des comp tences partag es Une comp tence peut tre subsidiaire pour tre exclusive avis CJ le caract re exclusif de la comp tence communautaire ne d coule pas des seules dispositions du Trait mais peut d pendre des mesures prises par les autorit s communautaires de nature priver les membres de comp tence que les Etats pouvaient exercer titre transitoire auparavant Ainsi le Trait lui-m me d limite des zones de comp tences affirm es La pratique conduit la CE investir des domaines d actions ne puisant pas dans son r servoir d actions Si un domaine est investi de fa on affirm e a devient un domaine de comp tence exclusif Il y en a deux en droit social l galit professionnelle et sociale H F et la protection SSS sur le lieu de W La formule correcte pour d crire le droit communautaire est que la l gislation tatique compl te renforce l action communautaire Quand la CE a re u des comp tences renforc es le principe de subsidiarit passe au second plan car son action y est justifi e Dans le cas contraire l action de la CE doit tre justifi e Quand une initiative est lanc e par Commission elle doit exposer ses motifs selon lesquels elle justifie l action La CJ peut exercer un contr le qui reste l ger car elle ne peut sanctionner le non-respect du principe de subsidiarit que dans les cas o la Commission a commis une erreur d appr ciation sur la possibilit de lancer une action communautaire Le principe de subsidiarit repr sente un principe de port e g n ral qui gouverne l action de la CE S agissant d actions particuli res l action de la CE s appr cie aussi au regard des dispositions du Trait o elles se fondent La CJ v rifiera si les conditions ont t respect es CJ RU c Conseil sur l am lioration de la SSS dans le milieu de W Quant au principe de proportionnalit l art al CE pr cise que l action CE n exc de pas ce qui est n cessaire pour atteindre les objectifs du Trait Autrement dit l action doit tre proportionn e par rapport aux objectifs vis s En g n ral les r glementations juridiques peuvent avoir des effets perturbateurs sur l expression des libert s donc il faut limiter lesdits effets C est le principe de mesure de la r glementation qui se traduit en une obligation pour les autorit s communautaires AC quel que soit le domaine d action de respecter le principe de proportionnalit Quand la CE conduit une action juridique elle doit proc der des tests et efficacit comparable la pr f rence doit tre donn e l action de moindre intensit r glementaire Ainsi dans cet objectif on pr f rera la directive dv au r glement rgt car est moins contraignante on utilisera des syst mes de reconnaissance des r glementations nationales plut t que d imposer une r glementation communautaire les actes non contraignants seront pr f r s aux actes contraignants Le principe de proportionnalit int resse l action de la CE mais aussi des Etats membres Ces derniers sont libres de leur choix en mati re de politique sociale mais ne doivent pas d velopper leur effet au-del du n cessaire c est- -dire ne doivent pas aller au-del de l int r t l gitime poursuivi quand l effet de la r glementation nationale risque de perturber le jeu des libert s conomiques communautaires Certes certaines entraves peuvent tre accept es mais les r glementations nationales ne peuvent ruiner la substance m me de ces libert s Pour la CJ le DC a pr vu un certain niveau de protection des salari s dans certains domaines obligatoire pour tous les membres Mais on admet que les droits nationaux peuvent aller plus loin et prendre des mesures de protection renforc e Ces derni res doivent respecter le principe de proportionnalit Pour la CJ ce dernier n a pas s appliquer si du moins la mesure ne remet pas en cause la coh rence du syst me communautaire n est pas discriminatoire et ne g ne pas l exercice des libert s fondamentales communautaires un degr incompatible avec le Trait Le principe de proportionnalit est retrouv dans la jsp de la CJ et occupe une place importante devant les AC quand au sein d un Etat une exception est apport e quant l application des r gles du DC Par exemple en mati re d galit de r mun ration H F une r mun ration des H plus lev e peut tre justifi e sous r serve d en expliquer les fondements Quand une d rogation est accord e le principe de proportionnalit doit tre respect et la d rogation ne peut aller au-del de l int r t l gitime poursuivi La CJ contr le RU c Conseil mais c est un contr le minime Lorsque les AC d clenchent une action normative elles doivent appr cier le degr d intensit de leur action et il doit leur tre laiss la possibilit de faire des choix le contr le juridictionnel ne portant que sur les erreurs manifestes d appr ciation ou d tournement de pouvoir L arr t RU v Conseil visait la dv - sur l am nagement du temps de travail qui pr voyait une souplesse d application par des possibilit s de d rogation pour l Etat ou les partenaires sociaux Pour CJ les d rogations pr vues montrent que les AC ont voulu respecter le principe de proportionnalit Idem si un texte pr voit des d lais de mise en uvre selon les Etats Chapitre Les organes communautaires Sans Int r t voir Cours de Philippe Manin Chapitre Les normes de Droit Social Communautaire Auparavant le Royaume-Uni tait dissoci de l Europe Sociale Le DSC conna t un dualisme au sein de ses m canismes normatifs plus pr cis ment au niveau de la proc dure On distingue les proc dures ordinaires initiative de la Commission r le du PE acte final du Conseil o seuls les organes communautaires interviennent de la proc dure n goci e apparue avec le TAmsterdam qui permet aux partenaires sociaux de conduire une n gociation collective pouvant prendre la force juridique d un acte du Conseil Section Les actes l gislatifs de droit communautaire Auparavant la Commission tait cantonn e une mission de coop ration entre les Etats mettait des avis et se voyait interdire l initiative en droit social sauf cas particuliers Depuis le TAmsterdam en DS la Commission a l initiative des mesures communautaires peut engager des actions contraignantes en mati re sociale Par ailleurs le Conseil CUE en mati re social apr s une volution successive statue le plus fr quemment la MQ en cod cision avec le PE La proc dure de coop ration a pratiquement disparu mais celle de consultation persiste dans certains cas avec les d cisions l unanimit du CUE et l avis conforme joue encore dans quelques cas Les organes ordinaires interviennent pour le reste I Effets du DC en droit interne On oppose l applicabilit directe et indirecte A Applicabilit directe du DC le R glement Elle est directe lorsque celui-ci conf re aux particuliers le droit de se pr valoir directement en justice des dispositions du DC Cette applicabilit appartient au Rgt art CE C est en m me temps une applicabilit compl te les particuliers peuvent se pr valoir des dispositions des Rgt contre l Etat et contre d autres particuliers Ainsi le Rgt cr e des droits et obligations pour les particuliers Les d cisions ont un r gime comparable car elles sont aussi d applicabilit directe Concernant les Trait s les r gles g n rales du DIPub s appliquent aux Conventions OIT Conseil de l Europe Par ailleurs le Rgt doit tre clair inconditionnel pas de texte interm diaire pour son application et pr cis Les auteurs doivent avoir voulu cr er des r gles d applicabilit directe c est- -dire avoir voulu des r gles qui atteignent directement les particuliers et pas seulement les autorit s tatiques Ainsi le Rgt se distingue des Trait s ordinaires du DIPub mais ce raisonnement a t utilis pour les Conventions OIT La CJ s est prononc e sur l effet de certaines dispositions ex pour l art sur l galit de traitement entre les ressortissants communautaires et nationaux pour les restrictions fond es sur l ordre public l art sur l galit de r mun rations H F doit tre d effet direct cf contentieux vertical et horizontal B Applicabilit indirecte du DC la Directive L applicabilit indirecte vaut pour les directives Elles produisent leurs effets par l interm diaire de mesures d applications des autorit s nationales prises par voie l gislative ou r glementaire Les dv sont souvent pr cises et d taill es et le l gislateur dans ce cas ne fait qu en transcrire le contenu Aujourd hui est admise la transposition par voie de n gociation collective La CJ et les AC au d part ont marqu leur m fiance l gard de ce type de transposition En effet la diversit des droits nationaux fait que dans certains Etats les conventions collectives CC font na tre des obligations apparent es des liens contractuels sans tre de type l gislatif Italie ou ayant des effets r glementaires France alors que dans d autres non Royaume-Uni De l du fait que la Dv fixe un objectif r aliser en droit national obligation de r sultat la transposition par voie de CC risque d tre incompl te Ces objections furent all gu es aupr s de la CJ Or depuis l av nement de la CSE des l ments ont fait voluer le DC en effet on y trouve une possibilit pour les pays l ayant ratifi e de satisfaire aux obligations par le biais de CC condition que la grande majorit des salari s soit couverte La France de son c t a d velopp une n gociation collective interprofessionnelle nationale qui peut faire objet d arr t s d extension application similaire une loi concernant les situations r gies Autre obstacle la transposition par CC l obligation de n gocier n est pas l obligation de conclure Ainsi la CJ estime qu il est loisible aux Etats membres laisser aux partenaires sociaux le soin de r aliser la mise en uvre de la dv sociale mais tous les travailleurs doivent b n ficier de l apport de la transposition et l Etat doit garantir l existence d une transposition compl te obligation de r sultat Aujourd hui l art pr cise que l Etat doit s assurer la date de la transposition que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions n cessaires par voie d accord et l Etat membre doit prendre toute disposition n cessaire lui permettant de garantir les r sultats impos s par la directive L Etat doit inciter voire obliger les partenaires sociaux n gocier et proc der d faut la mise en uvre de la dv par voie de r glementation suppl tive r glementation transpos e appliqu e d faut d accord collectif Le MEDEF et la majorit partenaires sociaux - CGT revendiquent la transposition des directives sociales communautaires CJ s est prononc e concernant des r gles constitutionnelles Ainsi dans l arr t CJ Commission c Gr ce L inscription dans la Constitution grecque du principe de l galit de r mun ration H F objectif impos par une dv n est pas une garantie suffisante pour assurer la r alisation de l objectif susvis Or dans le syst me juridique grec les garanties constitutionnelles sont directement applicables par les tribunaux Ainsi dans ce contexte particulier on aurait pu admettre cette garantie On peut relever deux situations dans la proc dure de transposition celle o elle s est bien effectu et la situation contraire Dans le premier cas les justiciables vont se fonder sur le texte de transposition et pourront l invoquer contre un autre particulier La dv peut toutefois tre invoqu e avant transposition cf jsp Alitalia L interpr tation d une dv est le fait de la CJ Lorsque le juge national interpr te son droit vu le DC il doit le faire en tenant compte de l interpr tation que la CJ donne du texte communautaire et doit respecter cette derni re Par exemple dans le cadre du contrat de travail le dispositif fran ais qui doit respecter les dispositions de la dv sur le transfert d entreprises a op r un revirement concernant l art L - et a pr tendu fonder ce revirement sur l interpr tation qu elle donnait de ladite dv Or l avocat g n ral fran ais s est content de lire la dv et ans plus tard la CJ a condamn la France en pr cisant le sens dont il fallait comprendre la dv Donc la France a d op rer un nouveau revirement La CJ peut condamner en manquement la juridiction qui ne respecte pas ses interpr tations Dans le second cas si une dv n a pas t correctement transpos e on engage une action en manquement Elle peut tre invoqu e contre l Etat si son attitude soustrait des droits aux particuliers donn s par la dv L Etat peut tre condamn par voie de contentieux vertical dans ce cas-ci action en responsabilit de la puissance publique La CJ a pr cis que l action peut tre port e contre l Etat ou tout organisme soumis son contr le ou disposant de pouvoirs exorbitants La dv va donc cr er des droits dont les particuliers peuvent directement se pr valoir en justice Mais une dv ne peut directement cr er d obligations Ainsi dans ce second cas une dv non transpos e ne peut tre utilis e dans un contentieux horizontal Cette position est maintenue par la CJ mais est g nante en DW o le contentieux qui na t propos de l application du DC est horizontal entre employeurs et salari s La position de la CJ est clarifi e par sa d cision CJ Faccini Dori sur le probl me de l applicabilit des dv se prolongeant dans des questions relatives l acc s la justice pour obtenir l application du DC Ce probl me est domin par principes le principe du droit au juge toute personne doit pouvoir ester en justice pour faire valoir ses droits et le principe de l autonomie proc durale des Etats Le DC s applique par l utilisation des formes et proc dures des droits nationaux sans qu il n y ait besoin de cr er une proc dure sp ciale pour ce Concernant le droit au juge et aux proc dures on trouve certaines particularit en mati re de droit social Il y a des juridictions propres aux travailleurs Prud hommes et des institutions comme l IGT l action syndicale etc qui doivent tre mises au service de l application du DC Cette combinaison du droit au juge et aux proc dures et autonomie de la proc dure se synth tise dans le principe du TN voulant que le DC soit trait aussi bien que le droit national Parfois ces principes sont mis en difficult et les proc dures nationales peuvent ne pas assurer convenablement l application du DC Or il faut un degr d efficacit minimale du DC qui correspond un principe d effectivit de l application du DC sinon malgr le principe d autonomie les Etats devront cr er l institution ou la proc dure n cessaire pour ce Par exemple les arr ts CJ Commission c Royaume-Uni ont condamn ce dernier laisser la possibilit aux salari s d une entreprise de mettre en place des IRP pour l information et la consultation des salari s lors de certains v nements comme le licenciement conomique impos par les dv sans que ne soit obligatoire le consentement du patron d entreprise cette demande Le Royaume-Uni ne remplissait pas l exigence d efficacit du DC On retrouve ces id es quant aux sanctions prononc es par le juge Les Etats d terminent eux-m mes les modes de sanction En g n ral les textes de DSC sont muets ou vasifs l -dessus plus pr cis ment sur le mode de sanction C est l autonomie nationale qui va jouer et d cidera si une violation du DC donnera lieu des sanctions civiles ou p nales Toutefois l autonomie born e par certains principes TN Si dans des situations comparables le droit national utilise un certain mode de sanction cette derni re devra tre utilis e pour assurer l application du DC Par exemple l arr t CJ Nunes o des aides l emploi distribu es par le FSE ont fait l objet d actes de corruption et de falsification ces actes doivent faire l objet de sanctions p nales nationales dans la mesure o des actes analogues auraient t sanctionn s dans le cadre d un d lit correctionnel La CJ et le DC ont pos des r gles concernant la mesure des sanctions efficace dissuasive pr senter un caract re effectif proportionn e CJ Von Ceunson kamane II Les d rogations apport es l application du DC En principe le DC s impose uniform ment dans les Etats membres mais admet des d rogations de plusieurs sources En mati re sociale il existe le principe de faveur cr er En droit fran ais ce principe permet la CC de cr er des dispositions plus favorables aux salari s que n en propose la loi A l origine ce principe tait ignor du DC alors qu il a exist d s la cr ation de l OIT en l art de ses Statuts Les r glementations nationales peuvent tre plus favorables aux salari s que les dispositions des Cv mais a t g n ralis depuis Dans le principe de faveur il y a l id e que le DW doit pouvoir tre dispos plus de faveur envers les salari s le principe de faveur ne joue que et exclusivement dans le DW On ne retrouve pas ce principe ailleurs CE En DSC il tend s imposer tandis qu en DCEco sa place est r duite mais des d rogations peuvent tre possibles au niveau national dans un souci d ordre social Par exemple pour les textes relatifs la libert de circulation des marchandises la r alisation du march int rieur etc des d rogations nationales sont possibles mais ne doivent pas avoir un caract re conomique ni tre un moyen d guis pour entraver les objectifs propres la r alisation du march commun Les d rogations doivent tre justifi es dans un but d int r t g n ral dont la PSS des personnes La tendance actuelle est que le DC tend devenir un droit suppl tif cr ant des r gles qui s imposent d faut d accords collectifs d rogatoires Des d rogations peuvent tre prises dans un souci de protection Longtemps durant le DC ne pr voyait pas de r gles g n rales pour une protection renforc e mais l ancien art A pr voyait d j que le DC proc de par prescription minimale art CE actuel de PSS et protection nationale renforc e La notion de prescription minimale renvoie la possibilit qu on puisse pr voir des r gles plus protectrices au niveau national que ce qui est pr vu par les textes communautaires Mais la CJ a aussi refus de mettre en oeuvre le principe de proportionnalit pour la Protection Nationale Renforc e chaque Etat en juge le degr utile N anmoins il y a une limite int grer des mesures de PNR les d rogations ne doivent pas tre incompatibles avec les Trait s Les Etats d cident eux-m mes des mesures et peuvent aussi bien maintenir un tat du droit plus protecteur qu en tablir sans autorisation de la Commission Le principe de faveur a pris une place plus g n rale et on le retrouve souvent dans les dispositions finales des dv ajoutent que ces possibilit s sont ouvertes la n gociation collective R cemment sont apparues dans les dv des clauses de non-r gression On a souvent pr tendu que le DC tait utilis pour introduire des r gressions en droit national et les AC ont r agi en introduisant des clauses de non-r gression au sein des dv la dv ne constitue pas une justification valable pour la r gression du niveau de protection des droits nationaux Lorsque des dv ont un objet plus co que social elles sont vis es par l art CE exclusion de son domaine des dispositions relatives la libre circulation des personnes et aux droits et int r ts des salari s C est le cas par exemple des dv d harmonisation des l gislations nationales pour le fonctionnement du march int rieur De telles mesures peuvent avoir des incidences sur la pr servation de certains int r ts qui concernent les salari s L art admet qu un Etat puisse demander b n ficier de d rogations quand il estime que des dispositions nationales d rogatoires au DC se justifient par des exigences importantes en particulier celles relatives la PSSS ou du milieu de travail Mais ces dispositions d rogatoires sont soumises un r gime proc dural qui les encadre troitement En effet les autorit s nationales doivent notifier la Commission les r gles d rogatoires qu ils veulent appliquer et les raisons qui les justifient Pour introduire des r gles nouvelles le Tamsterdam exige qu il doit tre fait r f rence des preuves scientifiques nouvelles Par exemple il y a une dv fond e sur l art concernent les machines utilis es dans les entreprises qui pr voit des sp cifications destin es ce qu elles ne soient pas dangereuses pour les salari s Mais un Etat peut se r clamer de connaissances scientifiques nouvelles pour justifier une d rogation l application de la dv et refuser l importation de la machine depuis un Etat membre Les d rogations sont soumises l approbation de la Commission qui peut accepter ou rejeter les demandes de d rogation Le silence de la Commission au bout mois apr s notification vaut approbation Il y a des d rogations qui correspondent au caract re suppl tif du DC Il y a un principe d autonomie des parties collectives autonomie collective o le DC subordonne son application l absence d accord entre les parties ex dv sur l implication des travailleurs dans la SAEu Par exemple lorsqu il s agit de mettre en place des m canismes d information et de consultation des salari s dans les entreprises nationales Europ ennes ou dans la SAEu on se r f re au principe d autonomie des parties chaque dv donne pour mission aux partenaires sociaux de cr er eux-m mes ce m canisme qu ils jugent ad quat A d faut les prescriptions subsidiaires seront mises en oeuvre L autonomie des parties est certes reconnue mais canalis e Sur la mani re dont s exerce cette autonomie certaines exigences doivent tre respect es Par exemple la dv sur l am nagement du TT - pour assurer une souplesse dans son application laisse la possibilit l autonomie contractuelle de s exprimer les parties peuvent conclure des accords d rogatoires la dv sous r serve de respecter certains principes comme la PSSS Le DC ne veut plus r gir uniform ment et imp rativement une situation Il tablit un mod le d o l on peut se distancer sous r serve de respecter certaines exigences minimales Il y a des d rogations pr vues par le DC lui-m me Par exemple lorsque le DC proc de un rapprochement des l gislations nationales il doit prendre en compte leur diversit et les difficult s que certains droits nationaux ont pour se conformer aux dv dans les d lais impartis En cons quence certaines dv accordent des d lais plus longs certains Etats d rogations provisoires En g n ral le DC con oit les d rogations comme tant provisoires une exception pr s celles accord es aux PME Un des principes du DC consiste viter de poser des contraintes administratives financi res de sorte ce qu elles contreviendraient la cr ation et au d veloppement des PME Il y a moins de contraintes pour elles elles constituent un lieu d att nuation des exigences du droit social Les Etats membres au sein de l AUE ont int gr une d claration d apr s laquelle la communaut n envisage pas de d favoriser les travailleurs des PME Cette exemption bien que critiqu e r v le une constatation de fait que le DC s applique mal dans les PME Mais il ne faut pas en faire une r gle g n rale pour autant donc le DC mod re ces possibilit s d exemptions par exemple en pr voyant des effets de seuils ex cr ation d IRP en dessous desquels le m canisme ne peut tre cr Section La n gociation d accords collectifs Europ ens Au d part les TC ne pr voyaient rien sur la n gociation collective Avec l art B de l AUE la commission s est vue attribuer la mission de promouvoir le dialogue social Le TAmsterdam apporta une pr cision suppl mentaire d apr s laquelle ce dialogue peut se traduire en relations conventionnelles Les CCEu existent depuis longtemps et les premi res datant de concernaient certains secteurs d activit s Au d part les conventions ont t conclues dans le cadre du travail agricole et de l levage elles portaient sur leur dur e respective Un accord avait pu aboutir dans le cadre d ententes entre les partenaires sociaux et la Commission Ces premiers taient d autant plus d accord qu ils n ont pas voulu pr tendre donner une force obligatoire l accord n goci L exp rience s est av r e fructueuse et les recommandations ont t suivies dans les Etats membres de NC respectant l entente europ enne La Commission a toujours rempli sa mission dans le cadre de l art B et veill mettre en place des structures de NC sectoris es au niveau des politiques communautaires Toutefois ce ph nom ne de n gociation restait sectoriel et les accords taient d pourvus d obligations et prenaient la forme d ententes d avis communs de propositions communes Malgr tout les PS portaient le plus d attention la r daction des actes L AUE et l APS n ont pas voulu aller plus loin jusqu la signature de l accord collectif de int gr dans le TMasstricht puis le TAmsterdam constituant la r daction d aujourd hui au sein du TCE I Proc dures de n gociation europ enne Elles figurent au sein de l art CE d apr s lequel la Commission doit animer le dialogue social en promulguant la consultation des PS en facilitant leur dialogue en veillant leurs soutiens quilibr s m me lorsque les PS entrent dans une NC qui doit se d rouler dans des conditions armes gales Si la Commission maintien son projet d action elle fait une e consultation sur le contenu aupr s des PS qui mettent un avis sur ce dernier A ce stade les PS peuvent d cider de rependre eux-m mes en charge le processus d laboration de la norme sociale communautaire on passe de la consultation la n gociation Si la n gociation s av re impossible les PS mettent un avis et le projet continue suivant le processus l gislatif communautaire ordinaire Si les PS estiment qu ils ont la force de le faire on s engage alors dans un processus de n gociation art pouvant conduire un accord Ce dernier n cessitera mois pour tre n gocier la n gociation pouvant tre prolong e sur d cision prise en commun avec la Commission Pendant ces mois la Commission n labore plus le texte et en cas d chec de la n gociation Commission peut d cider de relancer l action envisag e suivant les proc dures ordinaires Ce fut le cas lors de la n gociation par les PS d un accord sur le Travail Temps Partiel qui fut suivi d un autre sur le Travail DD tous deux ayant donn lieu une dv Mais une troisi me n gociation fut lanc e sur l int rim et se conclut par un chec En cons quence la r glementation du travail temporaire est revenue devant la commission qui donnera lieu une dv non pr alablement n goci e La n gociation implique la l gitimation n gociateurs la repr sentativit de ceux qui s engagent qui est du ressort du droit syndical Le DC reconna t la libert syndicale incidemment en se r f rant la C EDH aux traditions constitutionnelles communes des Etats membres et au r le reconnu aux PS Mais il n existe pas de r glementation communautaire relative au droit syndical D apr s l art CE les dispositions du pr sent texte ne s appliquent pas au droit d association donc on peut dire au droit syndical Aujourd hui le droit syndical la comp tence r glementaire de l UE Dans la pratique un droit syndical communautaire peut prendre naissance pour la repr sentativit par la voie de type coutumier savoir des actes non-contraignants des engagements unilat raux Les PS ont voulu s auto-r glementer concernant la repr sentativit au niveau communautaire avec notamment la Conf d ration Europ enne des Syndicats la CE Secteur Public et groupements patronaux publics et priv s Ces organisations regroupent le plus grand nombre d organisation patronale et syndicale europ enne CESynd a r ussi regrouper tous les syndicats importants de l UE dont ceux du Nord e l Europe et du RU taient pr sents La CES est une organisation d bordant le cadre communautaire et regroupe toutes les organisations syndicales Europ ennes l exception de la CGT jusque r cemment Les PS ont tabli crit res de participation la n gociation Europ enne -elle doit tre organis e au niveau europ en inter-professionnel ou sectoriel -elles doit tre compos e d organisations nationales consid r es comme repr sentatives dans leur cadre national -doit tre repr sent e dans tous les Etats membres -doit tre compos e d organisations nationales o l adh sion se fait sur la base du volontariat libert syndicale n gative Dans certains Etats membres il y a un m canisme juridique qui impose l adh sion syndicale -l organe europ en doit tre compos de membres ayant le droit d tre impliqu au niveau national pour pouvoir conclure un accord avec ces derniers -elle est charg e par ses membres nationaux de les repr senter dans le dialogue social communautaire Ces conditions ont re u l aval des autorit s communautaires Le TPI s est ralli l id e de repr sentativit cumul e suffisante on ne doit pas placer une limite trop restrictive la repr sentativit L organisation europ enne doit correspondre un ensemble d organisations nationales repr sentatives La Commission et le CUE ont accept les principes des PS Mais un minimum de r gles ou de lignes directrices est n cessaire pour lier cette premi re aux organisations en cas de consultation art CE Ces derni res figurent dans une liste d habilitation tablie par la Commission La consultation a lieu aupr s des organisations syndicales europ ennes si le texte est d envergure communautaire ou aupr s d organisations sectorielles si le texte vise un secteur sp cifique ou une CIP pour en voir les effets au sein de chacun d eux Les probl mes de repr sentativit se lient au d couplement de la proc dure plus pr cis ment entre la proc dure de consultation et la n gociation Les PS prennent la d cision d entrer dans la consultation et ce sont seulement ces derniers qui seront appel s n gocier Une fois le texte n goci par les PS choisis et l accord conclu ce dernier peut prendre la force obligatoire d une dv Quand la Commission pr sente une proposition de dv elle contr le la repr sentativit de ceux qui ont particip la n gociation de l accord A l avenir la Commission pourrait exiger la pr sence de certaines organisations pour l gitimer le texte II Les accords A Les Accords Collectifs Europ ens ACEu Le DC est muet quant la nature et la force juridique des accords Il parle seulement d Accords Collectifs Europ ens Le DC a pr vu des r gles qui permettent ces accords de produire des effets juridiques en droit national L art CE pr voit voies possibles pour la mise en uvre des accords conclus au niveau europ en une voie autonome par les PS et une voie h t ronome par les AC Dans le premier cas les accords peuvent tre mis en oeuvre selon les proc dures et pratiques propres aux PS et aux Etats membres L autre caract re de la proc dure autonome est que l ACEu sera directement mis en oeuvre au niveau tatique sans l intervention des autorit s communautaires Dans le second cas les AC interviennent En effet du fait que le DC reste muet sur la nature et la force juridique des ACEu cela a justifi la mise en place de la voie h t ronome o les PS se tournent vers les AC la Commission transmet au CUE une proposition de d cision ayant pour objet de donner force obligatoire l accord collectif conclu par les PS C est cette seconde proc dure qui est principalement utilis e La proc dure est communautaris e par la d cision du CUE On lui transmet une proposition de d cision sous respect de certaines r gles de l art CE les signataires doivent en faire la demande Ce n est que par la suite que la proposition faite par la Commission puis transf r e au CUE qui devra statu e sur celle-ci l unanimit ou la MQ selon la nature du texte Que faut-il entendre par d cision En DC ce terme a un sens technique pr cis Elle est obligatoire pour les destinataires d sign s La Commission s est d faite de ce sens technique il doit tre compris comme se r f rant l un des trois instruments contraignant de l art CE La d cision peut s adresser des destinataires pr cis comme les PS Mais des trois instruments juridiques communautaires Rgt Dv d cision il faut choisir le plus appropri au cas par cas Mais la Dv fut essentiellement utilis e jusqu pr sent Les ACEu se pr sentent comme des accords cadres avec des prescriptions minimales Quand une dv est adopt e son objet est de donner force obligatoire un ACEu le r sultat tant que ce dernier devra tre transpos dans le droit des Etats par NC ou voie l gislative Le texte m me de l accord n est pas dans le corps m me de la dv et mise en annexe ex loi sur mensualisation salariale Lorsque la Commission va transmettre au CUE une proposition dv cette derni re peut-elle tre adopt en y apportant quelques modifications Les PS veulent en g n ral que l accord soit repris tel quel ou mis en annexe sans changement La Commission a accept ce principe tout comme le CUE en le mettant en annexe sans changement Du fait que la Commission est consid r e comme tant la gardienne des Trait s elle doit se refuser transmettre au CUE un texte qui porte sur une question o la CE n a pas comp tence De m me la Commission et le CUE vont v rifier la repr sentativit des PS et si les parties signataires ont t mandat es r guli rement Le PE n a aucun r le jouer Il est admis qu il soit seulement inform mais pas consult m me dans le cas o la mati re du texte suppose une cod cision avec lui Toutefois du fait que l on a admis la voie de la d mocratie sociale la voie parlementaire ne s exprime plus B L accord collectif communautaire ACCtre Il est introduit au sein des Etats en vertu de leurs propres r gles Cette voie fait appel la NC nationale qui dans certains pays d bouchent sur des AC avec des effets contraignants tandis qu ailleurs l AC ne donne pas d effets efficaces l ACCtre ex le Royaume-Uni Il en r sultera une Cv sans obligation ce qui n est pas un mode de transposition opportun La transposition ne passant pas par un acte du Conseil est risqu e car l accord peut ne pas s appliquer efficacement dans le DI Ce risque est compens par le parall lisme avec d autres r gles de DC l art ne renvoie pas exclusivement la NC au plan national mais aux pratiques propres aux PS et aux Etats membres Ainsi on n exclue pas d avoir recours la voie l gislative l o la NC serait inefficace L efficacit de l ACCtre au plan national passe par son mode de conclusion le mandat donn aux OCCtre avec les organisations nationales lie ceux-ci l ACCtre Ainsi partir de ces mandats on peut se demander si les organisations nationales peuvent tre engag es par l accord conclu niveau communautaire L ACCtre veut dire qu il doit obligatoirement faire l objet d une introduction en droit national puisque les PS en donnant mandat se sont engag s Pour certains auteurs ce sont des dv fant mes ou des instruments juridiques assimilables une dv L ACCtre peut tre porteur d obligations aux autorit s nationales comme une dv classique l essence de la dv est l obligation d introduction et de r sultat comme tout accord collectif Partie Fondements et Principes Chapitre Principes et droits fondamentaux Section La protection g n rale des droits sociaux Aujourd hui elle est affirm e avec force suivant des m canismes indirects La protection jusqu aujourd hui tait plac e sous un signe d ext riorit formelle par rapport au Trait amenant certains pays dont l Allemagne et l Italie regretter que le TUE n ait pas un catalogue des DS comme il en est dans leur C Mais le TUE se r f re des instruments divers comportant ce catalogue ceux propres l UE et ceux qui lui sont ext rieurs C EDH I Principes propres l UE Ils ne sont pas inscrits dans le TUE lui-m me mais ce sont des principes de l UE la CCDSF et la CDF A La Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux CCDSF La CCDSF date du d cembre et a fait l objet d une d claration des membres de l UE moins le Royaume-Uni C est un instrument politique pourvu d une certaine port e d ordre juridique sans pour autant tre un Trait Cette CCDSF tait destin e jouer un r le politique elle devait tre la base d initiatives de la Commission pour prendre des textes communautaires et la dynamiser ce qui fut le cas d s L art du TAmsterdam fait part de la conscience de la CE et des Etats membres pour les droits sociaux ces derniers faisant souvent r f rence cette charte La CCDSF va proclamer certains droits fondamentaux en les num rant et poser des prescriptions minimales constituant la base d un programme de r alisation Sous cette apparence vague il y a les int r ts du catalogue de droits Les points de la CCDSF visent notamment l am lioration des conditions vie et de travail Par ailleurs elle doit entra ner un d veloppement de la r glementation du travail Concernant les droits collectifs elle en recouvre l ensemble comme la NC et pr voit le droit de recourir la gr ve sous une petite r serve les obligations doivent r sulter des r glementations nationales et des CC la C fran aise donne au seul l gislateur la comp tence pour r glementer la gr ve pas les PS Le CCDSF va servir de fondement concernant le droit des travailleurs l information et la consultation qui doivent tre mises en oeuvre en temps utiles quand un v nement important peut affecter la situation des salari s Concernant les modes de r alisation la CCDSF dans ses dispositions finales donne aux Etats membres une responsabilit principale pour garantir ces DSF Elles invitent engager la Commission d initiatives pour r aliser ces droits afin de contribuer la r alisation d une politique sociale communautaire B La Charte des Droits Fondamentaux CDF Elle est issue du TNice du C est une simple d claration du Conseil Quelle place prendra-t-elle dans une ventuelle C UE Rien n est s r mais toujours est-il que la CDF sert de base son laboration Elle recouvre certains aspects de la C EDH Toutefois la C EDH a fait l objet d une jsp d velopp e tandis que la CDF qui n a pas la force d un Trait ne peut que servir de r f rence dans les d cisions de la CJCE La CEDH peut porter l interpr tation qu elle veut de la C EDH Les droits consacr s par la CDF correspondant ceux garantis par la C EDH doivent recevoir le m me sens et la m me port e in art dans un souci d harmonisation Mais la jsp de la CEDH n est pas forc ment sup rieure celle de la CJCE Le contenu de la CDF puise la fois la C EDH et la CSE plus pr cis ment aux dispositions relatives la dignit aux libert s La densit sociale y est plus importante et les accents sont davantage port s sur la n cessit de garantir des droits fondamentaux de la personne humaine et du travailleur La CDF pr voit des limitations comme la C EDH qui doivent tre pr vues par la loi et respect es le contenu essentiel des droits et libert s consacr s Les chapitres de la CDF sont divis s en points qui int ressent directement ou indirectement le DS solidarit dignit libert s galit citoyennet justice La solidarit est mettre part car c est sous ce terme que sont vis s les DSF des travailleurs On retrouve les principes d information et de consultation en temps utile la cons cration du droit de gr ve le droit du salari une protection contre tout licenciement injustifi les conditions de travail la r mun ration La libert dignit galit consacrent des droits qui sont directement DS le droit syndical libert syndicale n gative ou le droit de choisir son syndicat la libert de circulation et de s jour des personnes dans l espace CE le droit pour tout citoyen de l UE de chercher un emploi de s tablir Ainsi on retrouve ici des l ments de la C EDH mais les dispositions de la CDF ont une influence importante dans les contentieux de DW ex pour le respect de la vie priv e la libert de penser Ces points invoqu s dans les contentieux aujourd hui ne cessent de se d velopper en se r f rant la C EDH ex art mais avec la CDF ce contentieux pourrait se concr tiser Concernant la citoyennet et la justice la citoyennet europ enne est inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l Union La citoyennet se traduit en droit de vote et d ligibilit et la justice en droit la protection Le droit de circuler et de s journer librement dans l Union est destin pouvoir s tendre au b n fice de ressortissants de pays tiers Il y a une possibilit pour eux d tre admis entrer et circuler dans l UE Ceux des ressortissants des pays tiers admis s journer dans un Etat membre devraient terme tre admis circuler dans l ensemble du territoire Les cloisonnements territoriaux qui disparaissent pour les citoyens communautaires devraient dispara tre aussi pour les extra communautaires en situation r guli re Le droit une bonne administration d lai acc s aux dossiers droit d tre entendu etc se rapproche du droit la justice Il voque le droit des proc dures l gales qui vise l administration la justice Mais rien n est pr cis dans la Charte pour les relations de travail s agissant du droit une bonne administration De la m me fa on la Charte ne parle pas des proc dures quasi-juridictionnelles qui int ressent le droit du travail II Principes ext rieurs l UE consacr s par renvoi ou par r f rence A Du c t des autres organisations internationales On ne trouve pas de r f rence g n rale l uvre de l OIT La Charte sociale europ enne CSE a t labor e dans le cadre du Conseil de l Europe et soumise aux Etats La charte a t r vis e r cemment La structure n a cependant pas t modifi e une premi re partie qui proclame des droits sociaux num ration d clarative des droits sociaux fondamentaux et une deuxi me partie qui reprend la m me num ration en mettant des obligations la charge des Etats pr cis es article par article La Charte sociale europ enne se pr sente normalement comme un instrument cr ant des obligations pour les Etats et pas des droits directs pour les particuliers Les parties contractantes s engagent mais dans une jurisprudence du CE on a rapproch le r gime de la Charte europ enne celui des directives europ ennes Dans un arr t de le CE applique directement une disposition de la Charte dans les relations verticales particulier Etat Cette Charte sociale europ enne est g n ralement plus compl te pr cise et exigeante que celle de la Charte Communautaire des droits sociaux fondamentaux Le trait a pris conscience des imp ratifs de la Charte Sociale europ enne au m me titre que la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux La C EDH ne vise directement le droit social que dans deux dispositions art relatif au travail forc et art relatif la libert d association La CJ se r f re aussi la C EDH Indirectement l art relatif la non-discrimination concerne le droit du travail Il interdit toute discrimination en ce qui concerne les droits de l homme quels que soient les crit res de la discrimination A la diff rence du Code du travail ou de l art du TUE l art C EDH n tablit pas une liste de discriminations interdites ce qu il donne sont des exemples indicatifs mais interdit toute discrimination L art est int ressant car c est une disposition qui n a pas d application par elle seule Il ne s applique que conjointement avec une autre disposition contenant un droit de l homme Pour ce qui concerne le droit du travail ce sont les art proc s quitable et vie familiale qui sont les plus importants La jurisprudence de la CJ a t d velopp e progressivement En elle a dit que les dispositions de la C EDH font partie des principes g n raux de droit qu elle doit respecter La premi re d cision o on se r f re la C EDH CJCE Ruliti un italien en France mesure restrictive de s jour motiv e par l action syndicale La CJ a estim qu un fran ais ne pouvait pas faire l objet d une telle nature l Italien non plus car galit de traitement La CJ s est r f r e la libert syndicale proclam e dans la C EDH La r f rence la C EDH comme contenant des PGD conduit se poser la question de la place de la convention La CJ en a fait une source de PGD La v rification des mesures ne se fait que dans le cadre des comp tences de la communaut Or la communaut n a pas de comp tence g n rale en mati re de droits de l homme C est dans ses domaines de comp tence seulement que la CJ fait la v rification Dans l art actuel du droit l Union respecte les droits fondamentaux en tant que principes g n raux de DC L adh sion de la communaut la C EDH La CJ avis de n gatif Les raisons sont essentiellement les bouleversements institutionnels qui en r sulteraient Il faudrait une modification du trait B Les constitutions nationales CJ d cembre la communaut entend assurer la sauvegarde des droits qui sont consacr s dans les traditions constitutionnelles des Etats membres Aujourd hui c est le trait qui le dit L expression traditions constitutionnelles des Etats membres est un peu abusive car il ne s agit que de certains membres C est la partie de traditions commune de ceux des Etats qui poss dent une constitution En Allemagne le principe pos en une d cision de veut que aussi longtemps que la communaut respectera les droits constitutionnellement garantis en Allemagne la saisine de la Cour constitutionnelle allemande pour inconstitutionnalit du droit communautaire sera irrecevable Ce principe concerne seulement le droit communautaire d riv et pas les trait s qui sont toujours v rifi s Ayant observ que les autorit s communautaires assuraient effectivement les droits fondamentaux il y a une esp ce d impunit mais ceci pourrait changer si les autorit s communautaires prenaient des actes consid r s comme inconstitutionnels en Allemagne Le CC fran ais dit que d s lors que les trait s sont v rifi s le droit d riv est constitutionnel par d rivation Mais cette position peut galement changer Section Aspects des relations conomiques et sociales Les r glementation sociales des Etats membres ont t remises en cause au nom du droit de la concurrence R sistance nationale surtout au niveau juridictionnel Principe de non-discrimination I Entreprise et droit de la concurrence Quelles sont les entit s qui peuvent tre qualifi es d entreprise sachant que cette notion entra ne l application du droit de la concurrence Les entreprises ne doivent pas se concerter pour fausser le jeu de la concurrence ni abuser de la position dominante Le droit de la concurrence peut galement concerner des mesures tatiques services publics et aides aux entreprises Les organismes qui g rent des SP on s interroge s ils sont des entreprises ou pas La CJ a fa onn la notion de l entreprise autour du crit re de l activit conomique CJ H fner Le statut juridique de l entit est indiff rent de droit priv ou public pour d terminer s il y a une activit conomique ou pas L activit conomique est celle qui peut tre exerce par une personne priv e Dans l arr t H fner il s agissait d une agence de placement des travailleurs organisme public L activit peut tre exerc e par des organismes priv s donc elle est conomique A l inverse un organisme de s curit sociale fonctionnant sur le principe de solidarit chappe la notion de l entreprise La notion d entreprise s applique tout op rateur l absence du but lucratif n exclut pas la qualification d entreprise le mode de financement non plus partir du moment o il y a une activit conomique La CJ a fait sienne la notion fran aise d unit conomique et sociale entreprise unitaire malgr la multiplicit des soci t s qui la composent Sont exclues les entit s qui exercent une mission typiquement administrative pr rogative de puissance publique ou exclusivement sociale Cela tant dans l arr t H fner la CJ rel ve que l office public allemand de placement des cadres ne remplit sa mission que de fa on tr s imparfaite et il y a des offices priv s tol r s qui plus efficaces Par cons quent l office public est qualifi d entreprise et il faut analyser s il est en position dominante L enjeu qui se cache derri re la notion d entreprise au sens communautaire est l application des r gles du DCC La CJCE a d gag un crit re pour d finir l entreprise la notion d activit conomique notion difficile appr hender et d application extensive qui ne prend pas en compte la forme juridique de l entreprise qu elle soit publique ou priv e but lucratif ou non Toutefois les activit s purement administratives ne sont pas conomiques tout comme les activit s exclusivement sociales Mais doit-on consid rer les organismes g rant les prestations de SS comme des entreprises CJCE Poucet ici on visait un r gime sp cial de SS pour les travailleurs non salari s avec comme principe de fonctionnement la solidarit nationale redistribution des revenus les plus lev s au profit des plus faibles Le montant des prestations l galement fix est ind pendant de celui des cotisations Par ailleurs ce type de r gime est d pourvu de but lucratif Ainsi pour la CJCE ce syst me remplit une fonction de caract re exclusivement social donc l organisme n est pas une entreprise CJCE FFSA ici il s agit d un r gime de SS de retraite compl mentaire facultatif pour le salari qui fonctionne selon un r gime de capitalisation o les actifs versent des cotisations qui leur reviendront ensuite Bien que cet organisme ne soit pas but lucratif et ob isse des r gles non-autonomes il rel ve de la notion d entreprise donc pour la CJCE il doit tre trait comme une entreprise et se verra appliquer les r gles de concurrence CJCE Albany International ici il s agit du r gime des fonds de pensions n erlandais qui fonctionne sur des r gles diff rentes par rapport la capitalisation En effet l affiliation y est obligatoire et le montant des prestations d pend du r sultat des placements Pour la CJCE la notion d entreprise leur est assimilable mais le DCC ne leur sera pas appliqu compl tement pour autant ce qui est le cas lorsque l entreprise s est vue attribuer un droit exclusif par l Etat dans un domaine d termin La CJCE pour distinguer les entreprises des organismes a abandonn la distinction entre l affiliation facultative et l affiliation obligatoire au profit de la distinction entre le fonctionnement par capitalisation dans ce cas c est une entreprise et par r partition c est un organisme L art CE fait chapper au DCC les organismes dot s de droits exclusifs dans la mesure o l application du DCC viendrait compromettre l accomplissement de la mission d int r t g n ral confi e ainsi que leur existence m me L quilibre risquerait d tre compromis en cartant ce droit exclusif La mission confi e doit tre l gitime vu le DC c est le cas de la mission de protection sociale Toutefois selon la CJCE ces organismes doivent couvrir tous les risques qu ils soient bons beaucoup d apport avec peu de moyens d ploy s ou mauvais peu d apports avec beaucoup de moyens d ploy s Tant t la notion d entreprise ne s applique pas dans le cas o la solidarit est pr sente principalement pour les organismes ayant fonction de r partition parfois s applique le DC ne doit pas compromettre la mission d int r t g n ral La notion d entreprise gravite autour de celle d activit conomique D s lors il est possible de s interroger sur l application de cette notion aux salari s et syndicats en effet du fait que le travailleur exerce une activit contre une r mun ration est-ce une activit conomique pour autant D apr s la CJCE JC B cu ce n est pas une entreprise car les salari s du fait du lien de subordination ne sont qu un l ment de l entreprise Mais la question m ritait d tre pos e dans cet arr t car tait en cause une activit de dockers louent des services pour une br ve dur e et travaillent en quipe Pour les avocats g n raux il faudrait placer dans une cat gorie part les sportifs professionnels En effet du fait que ces deniers louent leurs services par le biais de contrat de travail et d agents doivent-ils tre consid r s comme tant des entreprises On pourrait supposer une double qualification salari entreprise Concernant les syndicats ils sont consid r s comme tant des associations qui peuvent tre des entreprises pour la CJCE Certes elles ne poursuivent pas un but lucratif mais cette notion n carte pas pour autant la notion d entreprise Les avocats g n raux ont propos une distinction suivant que le syndicat agit pour la d fense des droits et int r ts des salari s OU pour son compte une fin conomique Dans le er cas il ne sera pas consid r comme une entreprise La Discussion ne se pr sente pas en droit fran ais car l essence m me du syndicat est la d fense des droits et int r ts des salari s II Les aides l emploi Le TCE pr voit des aides en mati re d emploi au travers du FSE Une aide accord e par celui-ci est compl t e par une aide nationale qui doit tre valide vu le DC La difficult provient des aides tatiques d tach es du FSE D apr s l art CE les aides apport es par l Etat l conomie sont soumises un r gime restrictif pr sentant volets prohibitif interdiction pure et simple sous contr le des AC d rogatoire pouvant aller jusqu la non-contestation par le DC Les aides l conomie sont condamn es Ce r gime restrictif doit-il s appliquer des aides ayant une finalit sociale Non d apr s la CJCE pour qui la nature des objectifs est indiff rente L art CE donne un r le important la Commission qui contr le ces aides et intervient pour refuser invalider autoriser une telle aide nationale Pour ce la Commission fixe elle-m me des LD et doit s y conformer jusqu' leur changement principe de s curit juridique La Commission va distinguer entre les aides but de restructuration d entreprises et celles destin es assurer un sauvetage de celles-ci Sous r serve que la restructuration soit pr vue dans un plan la Commission est conciliante pour ces aides en g n ral Quand il s agit de combler le passif d une entreprise cette aide n est accord e qu titre exceptionnel Ce m canisme d aides ob it des principes Il faut s interroger pour savoir ce qu il faut entendre par aides d Etat directes et indirectes Pour l art CE ce sont des aides accord es par les Etats ou provenant de ressources d Etat sous quelques formes que ce soit subventions prestations positives avantages financiers exon rations ou d gr vement Pour savoir si l on se trouve face une aide la CJCE pose des crit res elle regarde s il y a un sacrifice financier pour l Etat comme une perte de cotisation l intervention de l Etat a-t-elle pour effet d all ger des charges qui gr vent le budget de l entreprise Les aides peuvent provenir d organismes priv s financ s par des fonds publics Toutes les aides d Etat ne sont pas vis es par l art CE Pour savoir si elles sont justiciables ou non-justiciables il faut voir qui est le destinataire de l aide Pour ce l art comprend des aides favorisant certaines cat gories d entreprises ou certaines productions condition de s lectivit Si les aides visent l ensemble de l conomie nationale ou favorisent les demandeurs d emplois elles chappent l art La Commission pr voit une liste non-exhaustive o figurent les aides prohib es et les aides admises titre d rogatoire Ces derni res pour tre accord es sont soumises au respect par les Etats d une proc dure obligatoire Quand un Etat entend d livrer une aide le projet d aide doit tre notifi la Commission qui l instruira et entendra les int ress s les organes tatiques les entreprises concern es les IRP puis prendra une d cision Si des aides ont t vers es pr alablement leur d claration d incompatibilit elles donnent lieu restitution Un fois accord e l aide doit avoir un effet mod r sur les changes et ob ir un objectif l gitime tre n cessaire et proportionn e par rapport celui-ci La politique communautaire n est pas une politique de prohibition mais est dirig e par rapport aux objectifs Les politiques nationales d aides passent par le contr le de la Commission Section Le principe de non-discrimination C est un des droits fondamentaux de la personne humaine Le TRome pr voit deux cas majeurs de prohibition de la discrimination en raison de la nationalit l gard des ressortissants de l UE entre les H F en mati re de r mun ration pour un m me travail Dans ce dernier cas l volution du droit d riv a conduit une extension de l application de ce principe en DW et en DSS Avant l laboration du TAmsterdam la CJCE se faisait le garde-fou du respect de l art C EDH Depuis l art CE correspond peu pr s l art C EDH mais avec une signification diff rente en effet il donne mission au CUE dans la limite des comp tences communautaires d arr ter les mesures n cessaires en vue de combattre toute forme de discrimination fond e sur le sexe la race l origine ethnique la religion le handicap l ge l orientation sexuelle C est une num ration exhaustive la diff rence de l art C EDH qui vise des cas de non-discriminations exigeant que les droits de l homme sans distinction aucune soient respect s L art CE vise une s rie limit e de cas de prohibition de discrimination mais n inclut pas la nationalit Par ailleurs la diff rence de la C EDH qui voque la protection des droits et libert s fondamentales le DC va au-del en pr conisant la lutte contre les discriminations dans le champ conomique et social m me sans pr sence de droits fondamentaux Depuis le TAmsterdam le CUE peut arr ter des mesures relatives la non-discrimination dans les limites des comp tences communautaires sp cialement attribu es l exercice des libert s conomiques etc l unanimit et sur proposition du PE art CE Deux dv ont t adopt es sur le fondement de l art CE la dv du juin sur l galit de traitement entre les personnes sans distinction de race ni d origine ethnique et la dv du novembre sur la cr ation d un cadre g n ral pour l galit de traitement en mati re d emploi et de travail Les dv en r alit posent un cadre g n ral mais la seconde couvrent les cas de non-discrimination non-vis s par la ere la religion etc Les deux dv sont compos es de la m me fa on elles posent d abord un cadre g n ral sur l application du principe de l galit de traitement la lutte contre les discriminations puis des dispositions particuli res la race les origines ethniques etc On trouve dans ces dv un aboutissement dans la construction communautaire Par exemple concernant le principe de l galit dans le traitement H F la CJCE avait avanc des l ments dont la plupart ont t repris dans les dv Mais la nationalit reste exclue du fait que le principe de non-discrimination cet gard ne s impose qu aux ressortissants de l UE Par ailleurs la non-discrimination a vocation s appliquer l ensemble des r gles sur l admission des ressortissants de pays tiers au sein des pays de l UE Les ressortissants non-communautaires sont appel s b n ficier d une galit de traitement d s lors qu ils ont t admis s journer sur le territoire de l UE situation r guli re Toutefois ils ne peuvent pr tendre la non-discrimination pour l admission au s jour ni pour l admission l activit permettant le s jour cf CC l ils ne sont pas dans les m mes situations donc ne peuvent pr tendre aux m mes droits I R gles g n rales au principe de non-discrimination Elles sont r parties en points La jsp de la CJCE a pr cis que ce principe doit tre respect en droit comme en fait concernant les intentions et les r sultats Il ne faut pas qu une mesure prise dans un but non-discriminatoire produise les effets inverses dans les faits Concr tement la difficult se manifeste dans l acc s l galit qui s effectue par des m canismes mis en place dans ce but La CJCE distingue entre la discrimination directe situation o une personne pour une raison vis e et condamn e par le DC se trouve trait e moins favorablement qu une autre dans une situation comparable et indirecte situation o une disposition une pratique apparemment neutre est propre entra ner un d savantage pour des personnes d une population par rapport d autres personnes d une autre population ou ostensible et cach e La discrimination directe s inscrit dans une r gle qui fait r f rence race sexe ou toute autre discrimination condamn e et doit aboutir un traitement moins favorable dans des situations comparables et non pas similaires La discrimination indirecte par exemple peut se traduire dans le principe de l galit de r mun ration H F La CJCE s est prononc e sur les diff rences proportionnelles de r mun ration entre les H F dans le cadre du travail temps partiel En g n ral les personnes dans cette situation sont moins bien r mun r es que les personnes travaillant temps plein crit re neutre Toutefois s il s av re que ce sont majoritairement des femmes on peut constater l existence d une discrimination indirecte car la population f minine subit une in galit de traitement La neutralit apparente correspond ce qu aucun crit re ostensible n appara t On suppose que derri re cette id e on a cach volontairement une discrimination Mais pour la CJCE la distinction repose seulement sur le travail temps plein et temps partiel sans intention discriminatoire La discrimination indirecte se mesure au r sultat qui serait sensiblement le m me celui qui r sulterait d une discrimination directe Dans les dv le harc lement appara t comme un l ment du concept de discrimination Il se d finit comme tant un comportement ind sirable ayant pour objet de porter atteinte la dignit d une personne et de cr er un environnement intimidant hostile d gradant humiliant offensant La condamnation de la discrimination frappera l auteur direct mais aussi le comportement qui consiste enjoindre une discrimination harc lement par personne interpos e Concernant le domaine d application de la discrimination l art CE pr voit des mesures pour lutter contre celles-ci dans les limites de comp tence du DC l emploi et le travail Les dv avancent des prescriptions minimales en ce sens car les Etats membres peuvent prendre des dispositions plus favorables pour respecter et appliquer le principe d galit Concernant les d rogations susceptibles d tre justifi es le DC permet le jeu de r gles plus favorables pour assurer l application de principe de non-discrimination On peut s carter de ce principe en droit national au b n fice d actions positives ex quand elles sont destin es favoriser un groupe d savantag pour assurer une pleine galit dans la vie professionnelle Les dv admettent ces mesures quand elles sont destin es compenser ou pr venir des d savantages li s toute cause de discrimination Le DC et la CJCE condamnent l existence de droits ou d actions en faveur d une population ex aux femmes uniquement s ils sont de nature se retourner contre les chances professionnelles de la situation concern e Par exemple les mesures qui concernent les cong s maternit s doivent assurer une pleine galit dans la vie professionnelle Si ces derni res se multiplient elles risquent de donner lieu un handicap pour la vie professionnelle d une femme Si une action a davantage pour objet de donner des r sultats que de cr er une situation en vue d assurer une galit des chances le DC aura une attitude n gative l gard de celle-ci En effet dans le premier cas la CJCE condamne les r glementations nationales qui r servent certains emplois aux femmes tandis que dans le second cas on est face une r gle qui permet H F de prendre un cong parental Le principe de non-discrimination peut tre cart dans certains cas si une exigence professionnelle essentielle et d terminante vient recommander aux services d une personne d un groupe qui normalement ne doit pas faire l objet d une discrimination principe de proportionnalit Aussi les dv admettent que des discriminations indirectes peuvent tre justifi es par des objectifs l gitimes si elles passent par des moyens appropri s n cessaires proportionn s la r alisation de l objectif Par exemple la jsp de la CJCE admet largement la diff rence de traitement H F pourvu qu elle puisse se fonder sur un objectif l gitime qu elle soit mesur e et proportionn e Ainsi pour les emplois temps partiel moins bien r mun r s et exerc s majoritairement par la population f minine constituant un risque de discrimination indirecte la CJCE admet cette diff rence de traitement sous deux conditions l employeur doit justifier cette diff rence de raisons li es la gestion de l entreprise ex le co t de gestion avec des salari s temps plein serait plus lev la diff rence ne doit pas d passer les objectif l gitime pos Concernant les proc dures et moyens institutionnels l acc s l galit doit tre mis en uvre par les proc dures nationales pr vues cet effet Les dv pr voient l action des organisations de d fense contre les discriminations Les Etats membres doivent permettre aux associations PM ONG etc ayant un int r t agir contre les discriminations d engager elles-m mes les proc dures l appuie du plaignant et pour le compte de celui-ci avec son approbation action de substitution du syndicat en droit fran ais Concernant le dialogue social le DC invite les PS participer la promotion de l galit de traitement par des CC Les Etats membres doivent aussi encourager les PS conclure des AC sans pr judice de leur autonomie pour la r alisation de l objectif susvis Par ailleurs les Etats membres doivent dialoguer avec les ONG quand celles-ci sont int ress es lutter contre les discriminations Concernant la preuve l observation des Etats membres a montr que les demandeurs dans les proc s en discrimination sont en g n ral plac s en difficult il est difficile de prouver l existence d une discrimination indirecte Aussi le DC ne demande pas la preuve de l in galit de traitement mais seulement de produire des l ments en nombre suffisant pour supposer l existence d une discrimination sans qu elle ne soit prouv e pour autant De l par ces indices la preuve se d place au d fendeur qui a dispose de moyens de contre-preuve combattre les indices apporter des l ments contraires la pr somption d in galit de traitement justifier l in galit de traitement prouver que la diff rence de traitement reste mesur e proportionnelle Le droit national peut tablir des r gles plus favorables au plaignant Concernant les sanctions la CJCE estime que les r gles discriminatoires doivent dispara tre des dispositions l gislatives r glementaires des CC etc Les textes priv s doivent tre modifi s ou d clar s nuls Le droit fran ais pr voit seulement la nullit de ces dispositions art L - CW Le DC pr cise la n cessit de pr voir des sanctions effectives proportionn es et dissuasives Chapitre La libert de circulation des travailleurs Traditionnellement elle int resserait plus le DIP du fait qu une partie de cette mati re est relative la condition de l tranger Aussi la circulation I des personnes int resse le DAdm car dans cette question il y a les r gles relatives au s jour des trangers admission titre de s jours expulsion Le DS n est directement concern qu au travers des r gles relatives l emploi des trangers ont-ils un droit l emploi sur le territoire national une galit de traitement Le DC avec la libert de circulation a avanc une distinction entre trois cat gories de personnes -les nationaux -les trangers ou ressortissants extra-communautaires -les ressortissants de l UE les citoyens de l UE Les r gimes juridiques diff rent en fonction de ces cat gories Le DC comporte des r gles concernant les travailleurs et leur libert de circulation Beaucoup ne sont pas sp cifiques eux et concernent l ensemble des citoyens de l UE salari s non-salari s ou simples citoyens Il y a un embo tement entre les r gles g n rales et particuli res La libert de circulation des travailleurs rel ve des art CE Le premier nonce que la libert de circulation des travailleurs est assur e dans la CE Elle implique l abolition de toute discrimination relative aux droits sociaux fond e sur la nationalit entre les travailleurs des Etats membres Ce droit de circulation emporte certains droits dont celui de r pondre des emplois effectivement offerts La formule est inchang e aujourd hui Ce droit concerne davantage les ressortissants extra-communautaires que les citoyens europ ens au travers duquel transpara t l id e que le ressortissant de l UE a le droit d aller sur le territoire d un autre Etat membre condition qu il ait une offre d emploi effective La CJCE et le droit d riv ont r interpr t l art CE il permet aux ressortissants de l UE d aller la qu te d un emploi sur le territoire de tout Etat membre Pour les trangers en revanche dans la r glementation fran aise sur l immigration les ressortissants trangers ne peuvent venir travailler en France que s ils disposent d une promesse d embauche d un employeur fran ais Le droit de circulation est le droit de se d placer de s journer de demeurer sur le territoire de l Etat d accueil apr s y avoir travaill art L conomie du veut que le droit de s jour qui doit tre reconnu un ressortissant de l UE reste conditionn la constatation que celui-ci a bien une activit sur le territoire de l Etat d accueil Le titre de s jour doit tre d livr celui qui a un emploi R serves et exceptions de l art l OP la s curit publique et la sant publique Le TRome n a pas fait dispara tre la pr rogative tatique selon laquelle l Etat a la possibilit de refuser un non-national de s journer sur le territoire si sa pr sence menace l OP D apr s l art CE ces dispositions ne sont pas applicables dans les emplois de l administration publique r serv s aux nationaux L art CE pr cise l objet des mesures et les proc dures utiliser pour r aliser la libert de circulation des travailleurs Elles ne doivent pas faire obstacle la circulation le s jour et les entraves existantes doivent tre supprim es Mais des mesures peuvent tre maintenues pour les trangers Aujourd hui en mati re de libert de circulation des travailleurs c est l adoption par cod cision qui s applique Rgt et dv essentiellement Le DC commande seulement que la libert conomique de circulation soit pleinement tablie et respect e Face cette pr dominance du DC des dv permettent de poser des r gles par voie tatique en mati re de police des trangers comme pour la d livrance des titres de s jour Enfin l objet de l art CE est de compl ter la libert de circulation des travailleurs en mati re de SS Il a permis la coordination des r gimes nationaux de SS I De la libre circulation des travailleurs la citoyennet europ enne A La mise en place progressive de la libert de circulation Au d part le DC n a pas cart l application usuelle du droit des trangers avec le r gime d autorisation cartes de s jour pour le travail qui n a pas disparu de suite Le principe lors de la mise en place de la CEE tait la priorit donn e aux march s nationaux de l emploi puis de la CEE enfin hors de la CEE Cette situation a perdur durant la p riode du march commun et lors des nouvelles adh sions p riode transitoire o la libert de circulation n est pas encore ouverte pour les nouveaux adh rents en effet la priorit tait toujours donn e aux march s nationaux de l emploi puis le march de la CEE suivi de celui des nouveaux arrivants enfin en dehors de l UE Le Trait pr voyait des possibilit s de sauvegarde en effet en cas de crise de l emploi les m canismes de libert de circulation pouvaient tre suspendus Ainsi pour les futurs adh rents l UE il est pr vu une p riode transitoire LT d la crise de l emploi r cente dans l UE La premi re p riode transitoire courait lors de la mise en place du TRome qui dans un esprit conomique avait pens lib rer la circulation des travailleurs de la main d uvre Le droit au regroupement familial tait ignor et c est le droit d riv qui a t charg de reconna tre celui-ci Cette p riode qui concernait les membres fondateurs s tendait jusqu en Depuis le r gime de lib ralisation de la circulation a t peu modifi Seul le Rgt sur les aspects conomiques de la libert de circulation et la dv relative au droit de s jour ont apport quelques pr cisions Le Rgt a connu quelques modifications de d tail En revanche la Dv a t remise sur chantier car on a jug qu il conviendrait de poser voire de fusionner des r gles communes l ensemble de la circulation des personnes Les ressortissants extra-communautaires ne sont pas les b n ficiaires de la libert de circulation du TUE Jusqu au TAmsterdam chaque Etat tait ma tre de sa politique d immigration exercice de la souverainet nationale D ailleurs le CC l est venu pr ciser que la politique d immigration met en cause la continuit de la vie nationale L existence de comp tences communautaires en ce domaine r clame une modification de la C En acceptant le transfert de comp tence l UE les politiques nationales ont chang profond ment et converg Par exemple jusqu en certains Etats b n ficiaient d un r gime de circulation favorable avec la France ex l Alg rie avec les accords d Evian plus pouss qu avec certains pays de l UE Avec la crise de l emploi des ann es la France a chang ses politiques nationales d immigration devenues plus restrictives Elle a align la situation de tous les trangers entra nant la fermeture des fronti res Autre exemple en alors qu est cr un march commun de l emploi l Italie souffrait du ch mage et en parall le la France avait une forte demande de travailleurs immigr s Or c tait une p riode d immigration massive en provenance du Maghreb stigmatisant les italiens chez eux ou forc s d aller travailler en Suisse malgr la libert de circulation au sein de la CEE Aujourd hui ce sont les travailleurs issus des pays de l UE qui sont favoris

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