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Fiches droit de la famille.docx

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Contributor: medulla
Category: Legal Studies
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LES DROITS PATRIMONIAUX D finition Droits repr sentant dans le patrimoine de leur titulaire un avantage appr ciable en argent un int r t p cuniaire Constitutifs de valeurs conomiques lingot d or capitaux cr ance de somme d argent parce qu ayant directement ou indirectement une expression mon taire une valeur-argent I CLASSIFICATION II THEORIE DES DROITS PATRIMONIAUX A DROITS REELS Un pouvoir direct sur une chose jus in re Les choses toutes les choses sont des biens Meubles ou immeubles Distinction de l art C Civ Meubles peuvent tre d plac s art C Civ Immeubles ne peuvent tre d plac s art C Civ MAIS crit re de finalit immeuble par destination Ex instrument d exploitation art C Civ meubles par d termination de la loi objet Droits mobiliers immobiliers Biens corporels incorporels Corporels tangibles choses meubles ou immeubles Incorporels droits en eux-m mes propri t litt raire Les droits r els Tout droit r el met son titulaire au contact d une chose MAIS pr rogatives du titulaire du droit variables Droit de propri t usus fructus abusus art C Civ Droits r els d membr s usufruit usage jouissance servitudes art C Civ Droits r els accessoires hypoth que nantissement accessoire d une cr ance portent sur la chose d autrui Instruments de cr dit B LE DROIT DE CREANCE Droit d exiger d autrui une certaine prestation jus ad personam D finition Droit pour le cr ancier d exiger du d biteur l ex cution d une prestation Rapports cr ancier d biteur Droit donn l encontre d une personne et non une chose qui d veloppe une relation humaine un lien de droit l obl qui donne lieu une cr ance pour le cr ancier dette pour le d biteur Prestation droit pour une personne d exiger d une autre l ex cution d une prestation toute sorte de services humains Traditionnellement obl de faire de ne pas faire de donner Ex cution en nature OU en dommages-int r ts art C Civ Contrainte de corps en droit civil supprim e MAIS existe l astreinte A LE PATRIMOINE Droits patrimoniaux patrimoine ensemble des l ments d ordre p cuniaire biens pr sents biens venir enveloppe ouverte ayant pour vocation de recevoir les biens futurs actif passif d funt laisse ses h ritiers l universalit de ses biens la mort est l occasion du total SAUF biens instransmissibles cause de mort droit pension alimentaire actif r pond au passif SAUF biens insaisissables biens n cessaires la vie B LES CHOSES DANS LE COMMECE Droits patrimoniaux dans le commence art C Civ libre disposition par acte de volont titre on reux gratuit Cessible entre vifs Indisponibilit de certains droits patrimoniaux LE DROIT DES INCAPACITES INTRODUCTION GENERALE PARTIE L INCAPABLE MAJEUR Majeur de ans pleinement capable SAUF AFM DONC impossibilit de pourvoir seuls ses int r ts CAD incapacit CHAPITRE er PROTECTION CONTINUE DU MAJEUR ALIENE Loi janv pr voit r gimes de protection du plus l ger au plus lourd Sauvegarde de justice temporaire Curatelle assistance des ali n s l gers et prodigues Tutelle repr sentation du malade mental I statut personnel du malade mental Principe d ind pendance des mesures art - C Civ Modalit s du traitement m dical hospitalisation soins domicile sont ind pendantes du r gime de protection appliqu aux int r ts civils et r ciproquement MAIS intervention du m decin int r ts patrimoniaux du majeur par le constat d alt ration des facult s mentales Protection de la personne du majeur Peu envisag e par la loi MAIS respect de la dignit CAR autorisation n cessaire du majeur prot g sant Vie personnelle Libert mariage avec consentement de certaines personnes relations sexuelles enfants Probl me Cass Avis juill refus de st rilisation de l handicap mental hors n cessit th rapeutique MAIS art L - CSP st rilisation n est possible que s il existe une contre-indication aux m thodes de contraception ET d cision du JDT Avis comit d experts Traitement m dical Libre hospitalisation volontaire DONC sur demande d un tiers ou du Pr fet encadr e par art L - CSP II LE STATUT PRIMAIRE COMMUN AUX DIFFERENTES REGIMES DE PROTECTION r le Autorit s judiciaires JDT organise la protection des int r ts civils sur avis consultatif du m decin art - al er C Civ Procureur de la R publique visiter ou faire visiter comme JDT Famille Droit de provoquer l ouverture d une tutelle curatelle Associations d l gu es au r le de g rance SI vacance de la tutelle de la famille Conjoint art C Civ par le jeu des art et poux hors d tat de manifester sa volont voire et habilitation par justice DOMAINE Alt ration des facult s mentales infirmit affaiblissement ge Rmq Alt ration des facult s physiques AFM SSI expression de la volont emp ch e Mineur mancip tutelle ou la curatelle MAIS non sauvegarde de justice CAR r gime provisoire LA SAUVEGARDE DE JUSTICE Art s C Civ LA CURATELLE Art C Civ LA TUTELLE Art C Civ DEFINITION Protection temporaire d une PPHYS dans les actes de la vie civile non incapacit g n rale CAR majeur continue g rer son patrimoine Protection continue d une PPHYS dans les actes de la vie civile non hors d tat d agir mais ayant besoin d un conseil ou contr le Protection continue d une PPHYS dans les actes de la vie civile incapacit g n rale CAR impossibilit d accomplir tout acte juridique OUVERTURE Causes Alt ration temporaire des facult s mentales Attente ouverture jugement tutelle curatelle Inadaptation de la vie sociale ou familiale Alt ration des facult s mentales Prodigalit intemp rance oisivet Grave alt ration des facult s mentales Par Jugement JDT sur recours TGI MODALITES D claration m dicale enregistr e au Parquet avec avis conforme du psychiatre mentionn e par le Proc R sur un registre sp cial refus nouvel examen possible Obl SSI hospitalisation dans un tablissement de soins pour trouble mental D cision JDT placement provisoire Dm de T C avis au Proc R mention sur registre Publicit limit e avocats notaires huissiers Idem Tutelle Organise unique curateur seule curatelle l gale poux curateur SINON d sign par le JDT Charge obligatoire pour les proches Demande Par proches MP curateur d office par JDT Alli s amis m decins traitant Avis Audition de la personne par JDT SAUF avis c du m decin Proc dure constat AFM respect droits de la d fense avocat dossier transmis au MP notification du jugement SAUF inopportune Recours TGI dans les jrs Publicit Mineur organisation compte de tutelle responsabilit des organes tut laires applicables D signation du tuteur poux SI mari PMOR non h pital Etat Dur e ans SAUF poux desc PMOR organes MAIS administration l gale forme simplifi e Actes SI cause de l ouverture notoire existante nuls Repr sentation par tuteur Privation droit de vote PACS Exceptions marier donation CDF reconnaissance d un enfant SI intervalle lucide EFFETS Actes conclus par le majeur prot g Conservation de l exercice de ses droits MAIS action en nullit relative m me apr s le d c s SI insanit d esprit au moment de la conclusion facilit e par le placement Rescision pour l sion Administration des biens gestion par le majeur protection provisoire organisation minimale par soit Mandat SAUF r vocation par JDT Gestion d affaire MAIS obl ceux qui auraient pus demander l ouverture Mandataire sp cial d sign la Dm de tout int ress par JDT Assistance du curateur pour actes requ rant l autorisation du CDF sous la tutelle Curateur pas d administration du patrimoine MAIS conseil assistance DONC initiative reste au majeur Intervention JDT si litige qui peut de plus sa capacit Testament libre Sanction Nullit relative CESSATION Disparition des troubles mentaux Radiation par Parquet CAR mesure jug e inutile Jugement d ouverture d une Tutelle Curatelle MAIS caducit SI prononc de jugement Sauvegarde de Justice dans l attente du prononc d un jugement D c s Transformation en tutelle D c s MAIS mainlev e obligatoire Publicit CHAPITRE nd LA PROTECTION OCCASIONNELLE DU MAJEUR ALIENE Alt ration non durable mesures de protection occasionnelles RESPONSABILITE CIVILE celui qui cause un dommage sous l empire d un trouble mental n en est pas moins tenu r paration MAIS existe toujours la cause subjective d irresponsabilit p nale Sanction Nullit relative SSI preuve de l existence du trouble mental au moment de l acte DONC exclusion de la volont consciente De son vivant par curateur ou l ali n Apr s son d c s Actes titre on reux pas de nullit SAUF preuve du trouble par l acte en lui-m me Sauvegarde de justice lors de la conclusion de l acte Action introduite avant le d c s aux fin d ouverture d une tutelle curatelle Actes titre gratuit nullit PARTIE L INCAPACITE DU MINEUR CHAPITRE er LA TUTELLE PRINCIPES generauX R gime sous lequel est plac un enfant dont les parents sont hors d exercer l autorit parentale CAr d c s retrait AP enfant naturel sans reconnaissance de p re m re Gel des biens du mineur d s demande d ouverture privation d administration du patrimoine du mineur par l administrateur l gal parent SAUF urgence NATURE Obligatoire parents alli s SAUF dispense ge maladie Personnelle non transmissible au conjoint du tuteur ni h ritiers Gratuite SAUF indemnit s Publique Responsabilit de l Etat en cas de d faillance familiale pupille de l Etat et de la nation ORGANES TUTEUR Repr sentation du mineur prot g dans tous ses Actes pendant toute la dur e de la tutelle SAUF d charge destitution incapacit Testamentaire choix par les parents L gal d faut d f r e au plus proche Dative d signation par CDF Pupilles de l Etat Pr fet CDF largi TPG SUBROGE TUTEUR D sign par CDF parmi membre de la famille R le surveillance du tuteur repr sentation dans certains cas du mineur information JDT r clamation du compte de gestion au tuteur et le transmettre au greffe chaque ann e provoque nomination d un nouveau tuteur SI d c s CONSEIL DE FAMILLE D finirion Assembl e de parents alli s amis qui d cide de l orientation g n rale de la vie personnelle de la pupille Intervention d signation organes de tutelle autorisation des actes les graves du patrimoine Composition membres T JDT d sign par JDT parmi parents alli s au regard ge aptitudes proximit degr de parent R unions personnelles et obligatoires JUGE DES TUTELLES Mission g n rale de surveillance convocation de tous les organes pour explications observations injonctions Pr side CDF voire suppl e SI urgence FONCTIONNEMENT Education de l enfant Quotidiennement assur e par le tuteur CDF fixe les orientations g n rales en respectant la volont des p re et m re et fixe le budget au tuteur Gestion du patrimoine de l enfant Repr sentation du mineur tuteur Obligations du tuteur inventaire dans les jours suivants sa nomination administrer en bon p re de famille comptable de sa gestion Pouvoirs du tuteur Actes interdits donations cautionnement PACS contradiction des int r ts Actes sans autorisation CDF actes conservatoires et d administration ali nation des meubles d usage courant et des fruits conclusion de baux Actes avec autorisation CDF actes de disposition Actes au r gime variable succession ASBI refus succession lib ralit s pures et simples faites au mineur Cessation Mineur mancipation majorit d c s Tuteur d c s destitution Chapitre nd L ADMINISTRATION LEGALE PURE ET SIMPLE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE CAS Exercice conjoint de l autorit parentale par les parents P re et m re sont tous les administrateurs l gaux Automaticit du lien entre chaque parent et l enfant Une seule issue en cas de probl me ouverture d une tutelle par JDT Exercice unilat ral de l autorit parentale enfant orphelin de p re ou de m re autrefois divorce divorce ou s paration de corps d un couple dont l enfant n est pas reconnu par l un d eux enfant naturel JDT d office ou sur Dm ouvrir une tutelle FONCTIONNEMENT Pouvoirs Repr sentation dans tous les actes de la vie civile SAUF mineur autoris par la loi agir seul administrateur ad hoc Actes interdits actes interdits au tuteurs dans la tutelle actes de disposition titre gratuit actes de commerce Actes autoris s actes autoris s au tuteur dans la tutelle actes d administration Obligations Responsabilit solidaire des parents Prescription ans R le du juge exercice des pouvoirs du parent d faillant actes de disposition autorisation JDT obligatoire actes d administration de conservation de gestion courante HISTOIRE DU DROIT DES INCAPACITES L tude de la protection des incapables est ici cantonn e aux incapacit s de fait ou d exercice qui se distinguent des incapacit s de droit La capacit de jouissance des droits est l aptitude en tre titulaire laquelle d pend du statut de l tat des personnes A Rome la pleine capacit tait acquise par la possession de trois statuts libertatis civilatis familiae c'est- -dire tre libre Romain et sui iuris ayant lui-m me son droit Les incapacit s de jouissance rel vent du droit public il s agissait des esclaves affranchis p r grins latins demi-libres Dans l Ancien droit incapacit s pour les serfs aubains morts civils Juifs Sarrazins h r tiques l preux b tards La capacit d exercice est pour les personnes qui ont des droits l aptitude mettre en uvre ces derniers c'est- -dire accomplir seul des actes juridiques L acte sera alors pass pour la personne plac e sous un r gime de protection par la personne charg e de la prot ger CHAPITRE er L INCAPACITE LIEE A L GE Introduction l enfant avant la naissance L tude sera circonscrite l enfant d j n celui qui la mort de son p re n est encore que con u est autrement prot g En droit roman l enfant avant de na tre et n tait pas encore in rebus humanis n tait pas encore h ritier de son p re Ainsi l enfant et sa m re courraient des risques Le manque de ressources le pr teur envoyait alors en possession provisoire des biens du p re le f tus lui-m me ventre de sa m re pourvu d un curateur dont les fonctions consistaient pr lever sur la succession de quoi le nourrir convenablement et au besoin prendre quelques mesures conservatoires du patrimoine Cette curatelle cessait la naissance de l enfant soit si la veuve avortait Le curateur devait rendre compte des sommes d pens es La naissance de l enfant viable L effet est direct est de lui conf rer statut d h ritier Sinon l enfant tait r troactivement effac de sorte que la succession tait d volue aux h ritiers du mari Se produisaient alors des suppressions de parts pour faire passer les biens aux h ritiers du mari ou des superpositions pour faire attribuer au mari l enfant d un autre voire d une autre que la veuve Le pr teur pouvait rem dier ces effets en assurant un contr le pendant la grossesse et l accouchement La technique des suppressions ou confusions de part issue du droit romain refait surface dans l ancien droit fran ais travers la curatelle au ventre art Code Napol on le curateur tait nomm par le Conseil de Famille si l enfant naissait il devenait subrog -tuteur et la m re tutrice Tomb e en d su tude cette forme de curatelle a t supprim e par la loi du d cembre Section Les impub res en droit romain Les impub res non n cessairement mineurs sont les jeunes gens entre la pubert et l ge de ans nomm s galement pupilles dans leurs rapports avec leur tuteur De plus ces impub res sont par hypoth se sui iuris orphelin de p re puisque si ce dernier tait vivant la question de leur protection ne se poserait aucunement En effet il s agirait d une simple incapacit de jouissance Ce r gime doit ainsi tre distingu de celui que conna t le droit positif d administration l gale des biens des mineurs ayant leur p re et m re Alors qu en droit romain le juriste s interrogeait d abord sur l existence du p re puis sur l ge si l enfant tait sui iuris le juriste moderne regarde d abord l ge d une personne d o d pend sa capacit I L incapacit de l impub re En droit fran ais s op re un passage de l incapacit totale la capacit totale du jour au lendemain sans transition d s ans r volus Le droit romain fixait l ge limite de l incapacit ans pour les filles et ans pour les gar ons comme pour le mariage Les trois tapes de la capacit Progr s de d veloppement intellectuel de l enfant L infantia l infans est incapable de parler ou tout du moins ses paroles ne peuvent tre sacramentelles des actes juridiques L infans dure jusqu ans L infantie proximus Proche de l enfance de l infantia il dispose d une capacit contractuelle identique celle du pubertati proximus qui le succ de l exception qu il demeure incapable de s obliger par ses d lits Le pubertati proximus Proche de la pubert sans ge jamais fix c est au regard du discernement que le droit romain jugeait que l enfant passait du deuxi me au troisi me stade Il est doli capax et s oblige par ses d lits La question des contrats L infantie proximus et le pubertati proximus sont soumis un r gime leur permettant de rendre leur condition meilleure mais jamais plus mauvaise Enrichissement ou appauvrissement dans sa dimension conomique il n est ici tenu compte que de la dimension juridique acqu rir ou perdre un droit de contracter ou d teindre une dette L impub re peut donc devenir propri taire ou cr ancier cesser d tre d biteur mais il ne peut ali ner une propri t cesser d tre cr ancier devenir d biteur Pire encore l impub re peut recevoir mais ne peut faire ce qui rendait les contrats boiteux et donc impossible de contracter avec un impub re Exemple il peut exiger d tre livr mais ne peut tre tenu de payer acqu rir de l argent pr t mais n est tenu restitution II La d signation du tuteur La tutelle est une puissance sur une personne libre pour prot ger celui qui en raison de son ge ne peut se d fendre jurisconsulte Servius Sulpicius contemporain de Ciceron D apr s Paul A l poque de la loi des XII Tables la tutelle tait testamentaire ou d faut l gitime La tutelle dative s ajouta elles l poque de l Ancien R gime La tutelle testamentaire Fond sur un passage de la loi des XII Tables comme on aura dispos de son patrimoine ou de la tutelle qu ainsi soit le droit elle doit respecter des r gles de forme tr s strictes lorsque le p re d signe un tuteur ses enfants Conception retrouv e en l article s C Civ par lequel le tuteur peut tre institu par le survivant des p re et m re La tutelle l gitime Ouverte d faut de tutelle testamentaire d signant pour l orphelin de p re l agnat le plus proche oncle fr re a n ou les cotuteurs en cas de pluralit d agnats de m me degr dont chacun de r partissent les sph res de travail Sur le mod le des coll ges de magistrats chacun peut g rer mais les autres peuvent paralyser par l intercesio La tutelle dative Ouverte d faut de tutelle l gitime c'est- -dire d faut de parents Dite aussi honoraire parce que les magistrats nomment ces tuteurs Cr e par la loi Atilia en JC Le magistrat comp tent varie au fil des poques pr teur urbain sous la loi Atilia consuls sous l Empereur Claude pr teur tut laire charg de d signer et surveiller le tuteur partir de Marc Aur le Sous Justinien mission confi e au juge ordinaire Gouverneur de province ou Pr fet de la Ville hauteur de sous d or ou au magistrats municipaux en pr sence de l v que protecteur de la veuve et de l orphelin La tutelle tait selon certains textes N ratius Papinien Alexandre S v re un munus virile c'est- -dire une charge virile ce sorte qu une femme ne pouvait tre tutrice Des exceptions ce principe apparaissent progressivement un enfant sous la tutelle de sa m re et du second mari de celle-ci JC La tutelle de plus est gratuite Les romains ne connaissent enfin rien d analogue au Conseil de Famille le seul organe de tutelle Rome tant le magistrat pr teur tut laire ou le juge de droit commun III La gestion de la tutelle Auctoritas et negotiorum gestio L auctoritas Donn par le tuteur il s ag t plus qu une autorisation une v ritable participation l acte Une fois le contrat pass par le mineur celui-ci se tourne vers le tuteur et lui demande s il se porte auteur Auctorne fis Negotiorum gestion Lorsque le tuteur accomplit l acte seul on parle de gestion d affaire La protection des int r ts du pupille Dans le cadre de la gestion d affaire negoriorum gestion le tuteur pouvait d pouiller l impub re L ancien droit n a pas limit son pouvoir au nom du principe selon lequel le tuteur agit comme s il agissait de son propre int r t La tutelle a t tr s t t s par e de la garde de l enfant confi e la m re ou ses ascendant de fa on mettre l enfant l abri d un tuteur qui lui succederait D s l poque classique il n est plus permis au tuteur de faire donation d un bien appartenant son pupille en outre en cas d opposition d int r t un tuteur sp cial d sign par le pr teur est d sign L oratio-Severi senatus-consulte adopt en IV La responsabilit du tuteur La gestion saine et honn te des int r ts de l impub re par le tuteur a toujours t consid r e Rome comme un devoir moral analogue aux fonctions de magistrat La fides L Ancien droit Deux actions p nales sont institu es par la loi des XII Tables Crimen suspecti tutoris poursuite criminelle contre le tuteur suspect de malversations tendant sa destitution Action dite populaire intent e par n importe quel citoyen puisque le Minist re Public n existait pas et l action ne serait intent e par l impub re incapable par d finition Rationibus distrahendis pour arracher les comptes le tuteur doit en cas de d tournement rendre le double de ce qu il a d tourn et est de sucro t frapp d infamie pour avoir manqu sa fid s L action tutelae Rang e parmi les six actions de bonne foi selon Cic ron elle a quadruple objet action directe utile contraire subsidiaire D s l poque classique un courant de perfectionnement appara t en faveur du pupille par notamment l tablissement de la consistance de son patrimoine inventaire du tuteur Section Les mineurs de ans I La loi laetoria Cr ation d un d lit de cricumscriptio minoris c'est- -dire de tromper circonvenir un jeune pub re g de moins de ans La sanction n tait l poque par la nullit des actes prohib s mais des p nalit s contre leurs auteurs prenant la forme d amende priv e encaiss e par le demandeur II L dit du pr teur Le magistrat pouvait compl ter la loi par deux mesures l exception de le lex laetoria obtenir la nullit de l acte dolosif La restitutio in integrum ab aetatem La restituton en entier fond sur l imperium du magistrat qui replace les parties dans leur statut quo ante Il s ag t l de la sanction non d une malhonn tet mais d une l sion m me involontaire III La cr ation d une curatelle En vertu de la lex Laetoria le curateur n tait donn un mineur qu en cas de d bauche ou de faiblesse d esprit D s l poque de Marc-Aur le - il pourrait tre attribu un curateur tout mineur sans que soit invoqu e une raison particuli re Il suffisait donc d invoquer la seule minorit mais des controverses apparaissent De plus longtemps apr s Marc-Aur le tous les mineurs n ont pas encore de curateurs Diocl tien distingue deux sortes de mineurs ceux ayant un curateur et ne pouvant passer des actes sans leur concours idem prodigues ceux sans curateur agissant seuls pouvant alors ensuite obtenir restitution pour l sion Il appara t ainsi que la curatelle n tait pas obligatoire et tait facultativement demand e par la famille ou les tiers Les mineurs n taient gu re enclins demander un curateur qui entravait leur libert IV Le Bas-Empire L incapacit dans sa conception h rit e du droit romain s tend de la pubert ou ans l ge de ans jusqu au Bas-Empire retournant les r gles Le principe est d sormais l incapacit des mineurs sauf exception et non la capacit de principe G n ralisation de la tutelle Achev e sous Justinien assimilant impub res et mineurs de ans La curatelle g n rale et permanente est devenue obligatoire la l sion s tend aux impub res les curateurs des mineurs ne voient appliquer les r gles limitant les pouvoirs des tuteurs et mettant en jeu leur responsabilit La curatelle contrairement la tutelle est toujours dative La venia aetatis La remise d ge ouvre la possibilit de faire cesser ou r duire l incapacit avant l ge de ans Connue aujourd hui travers l mancipation l article s C Civ organis e par Constantin est exig un ge r volu de ans pour les gar ons pour les filles Section La protection des jeunes gens en droit coutumier La tutelle romaine maintient une stricte s paration des patrimoines des tuteur et pupille par l tablissement d un inventaire l inverse le droit coutumier fran ais admettent une confusion des patrimoines l exception des immeubles I Diverses institutions Durant tout le Haut Moyen- ge l poque franque la protection de tous les jeunes gens tait organis e selon les principes du droit coutumier A partir de la seconde moiti du XIII si cle les institutions romaines resurgissent les nobles conservateur du droit coutumier s opposent aux roturiers r adoptant la tutelle romaine La garde seigneuriale A l poque f odale lorsqu un fief vient choir un orphelin sous- g le seigneur le reprend et en per oit les fruits il recueille l orphelin et l l ve comme son enfant puis lui rend le fief l ge adulte D tachement progressif de cet usage d s le XIII si cle La bail familial des fiefs le fief est confi au parent le plus proche d o lui vient le fief et non au seigneur Il peut alors y avoir deux baillistes dans cette institution pr dominante surtout dans la r gion parisienne qui perdure jusqu au XVI si cle La garde noble Privil ge personnel et exceptionnel Le bien est confi uniquement quel qu en soit sa nature aux ascendants du mineur et le plus souvent au p re et m re survivant sans distinction du c t de l h r dit Le gardien n est plus un h ritier pr somptif mais le parent le plus proche La garde bourgeoise Les biens sont confi s au survivant des p re et m re et jamais une autre personne Apparue sous Charles X d s Fr quente dans les familles bourgeoise de Paris connue en Alsace sous une sorte de tutelle dative II R gime L ge de la majorit Apr s la chute de l Empire romains quelques flottements se produisent Francs saliens ans Ripuaires ans Wisigoths ans A l poque f odale l ge de la majorit varie selon le rang social et le sexe ans pour les gar ons ans pour les filles Roturiers et ans L organisation de la protection baillies et gardes sont coutumi res et facultatives La gestion des pouvoirs du gardien et du bailliste A l poque f odale la garde de la personne du mineur tait t e au gardien ou bailliste sauf si celui-ci tait un ascendant S agissant des biens la confusion des patrimoines dominait sauf pour les immeubles sauf en cas d abus A l poque moderne le gardien est oblig de faire un inventaire selon le Parlement de Paris L incapacit du sous- g elle d livre des pouvoirs au gardien ou bailliste L incapable est dans la m me situation qu un enfant en puissance paternelle Section La renaissance de la tutelle et de la curatelle La tutelle la mani re du droit romain rena t d s le XII si cle avec une terminologie tant t emprunt e au droit coutumier garde tant t issue des anc tres romains tutelle I L ancien r gime L ge de la majorit Variable d une coutume l autre tendance la reprise des ges selon le sexe soit et ans pour respectivement la femme et l homme Parfois l ge est de ans pour les filles pour les filles nobles L incapacit du mineur D s le Moyen- ge appara t une certaine capacit du mineur qui peut contracter d s lors qu il ne subit pas de l sion Ainsi le mineur du moyen ge est sup rieur au pub re romain ou l incapable presque totale du bail ou de la garde coutumi re L organisation de la tutelle Diff rente du droit romain elle se compose de trois organes Le tuteur propos par l assembl e de parents nomm par le juge L assembl e de parents innovation essentielle du droit coutumier compos e des ascendants survivants collat raux appartenant aux deux lignes propose des tuteurs les destitue en cas de malversation et autorise tous les actes importants Le juge seigneur ial au Moyen- ge assur par les autorit s de la ville dans les communes du Nord et Colmar C est aussi l official La gestion de la tutelle Un inventaire fait par le tuteur qui doit galement rendre compte au moins une fois par an au seigneur sur le mod le du droit romain La tutelle est en principe gratuite mais il arrive que le tuteur fasse consentir une hypoth que sur les biens du mineur Lyon au XVI si cle II La r volution du Code civil L uvre de la R volution Abolition de la garde noble et de la garde bourgeoise dans la nuit du au ao t l ge de la majorit est fix ans D cret du janv les proc s relatifs aux tutelles sont confi s des juridictions sp cialis es Tribunaux de Famille cr s par la loi des et ao t Le Code Napol on reprise de quelques solutions du droit coutumier dans ses derniers temps reprises de solutions du droit romain comme la tutelle l gale ou testamentaire et non toutes datives Les assembl es de parent prennent le nom de Conseil de Famille III Le XX si cle D cadence du Conseil de Famille Cons quence de l effacement de la parent collat rale dont la place est peu peu prise par le conjoint survivant Le conseil de famille vivement critiqu conna t une r forme par la loi du juillet Un tribunal civil se substitue aux enfants naturels La loi de diminue le r le du Conseil de Famille qui perdur n anmoins La tutelle de l Etat D cret du nov modifi e par Loi juin La majorit ans Loi du juillet L age de l mancipation et o cesse le droit de jouissance l gale et fix ans Chapitre L INCAPACITE DU SEXE FEMININ I La R publique Romaine Femmes frapp es par l incapacit incapacit de jouissance de la femme en puissance paternelle idem fils de famille ou sous manus de son mari Une fille sui iuris n ayant pas l age nubile a une incapacit identique celle d un gar on impub re incapacit d exercice Manifestations de l incapacit convention in manum alin nation des res mancipi affranchissement d un esclave remise d une dette par acceptilatio La tutelle de la femme perp tuelle car sans limite d ge II D cadence et disparition de la tutelle L incapacit des femmes tait p rim e hors des m urs Ulpien estime qu elle est due leur ignorance des choses du forum Caract re non volution de la tutelle l institution se fige Seule l introduction de postuler pour autrui s ajouter la liste des actes interdits Ainsi de nombreux actes nouveaux ne figurant pas sur cette liste noire les rendent accessibles par les femmes Ex mariage ali nation par tradition au lien de mancipation remise d une dette sans acceptilatio Le r le de la pratique le p re ou le mari utilise la tutelle testamentaire pour donner sa femme ou sa fille Le tuteur peut se d charger d une mission jug e trop lourde La l gislation Vers une dispense de l incapacit Lex Claudia III Capacit des femmes dans l ancien droit fran ais Usages germaniques et francs En droit germanique la femme tait probablement incapable mais les textes qui le montrent sont tous post rieurs aux Invations et trangers au futur territoire fran ais Chez les Francs traces d incapacit s f minine faibles Enseignement de l Eglise galit inf riorit protection il n y a plus ni Juif ni Grec ni esclave ni libre ni homme ni feme car tous vous tes un en J sus Christ Saint Paul L homme est le chef de la femme l homme a t cr l image de D mais la femme a t tir e de l homme La Bible prescrit de prot ger la veuve et l orphelin L ancien droit fran ais D s le XIII si cle la femme majeure non mari e jouit d une pleine capacit pas de contrainte par corps sauf si elles sont commer antes une fille vaut un homme CHAPITRE LES INCAPACITES ANORMALES Section Les ali n s Au-del de la protection de leur patrimoine il faut galement prot ger et s occuper leur personne Les soins pratiqu s sur un ali n sont beaucoup plus complexes que ne l est l ducation d un enfant parce qu au-del de la conjugaison des protections de leur quilibre et de leur famille s ajoute la protection des tiers notamment au regard des dommages que l incapable pourrait occasionner I Le droit romain Selon la loi des XII Tables lorsque le furiosus fou furieux tait sans gardien custos le membres de sa gens exer ait alors un pouvoir la potesta sur lui et sur ses biens La jurisprudence et le pr teur ont compl t cette loi en largissant au-del du seul cas du furiosus le champs d application de la loi englobant tous les troubles mentaux faibles d esprit Cela tant le droit romain ne s attache qu aux faits de sorte que le d ment peut l tre un instant et tre capable l instant d apr s L ali n ne recevait pas un tuteur r serv aux incapacit s normales mais un curateur cura charg de prendre soin de sa personne et de ses biens Curatelle l gitime sous Justinien elle est dative d s la fin de la R publique La curatelle testamentaire n a t admise que de fa on indirecte par la curatelle dative le magistrat nommait la personne que le testament du p re avait d sign Le proc d de l auctoritas tait inapplicable l incapable ne pouvait agir qu assist de son tuteur Le seul mode de gestion tait celui de la gestion d affaires negotiorum gestio Au fil du temps les r gles applicables et relevant de la responsabilit du tuteur concerneront le curateur II L ancien droit fran ais Selon Beaumanoir l ali na est atteint de toutes sortes d incapacit s promesses faites en tant de crises n ont pas tre tenues son testament est sans valeur en cas de proc s en justice il a le droit un d fense un administrateur doit s occuper de ses biens - Les ali n s dangereux devaient tre li s et mis en prison d faut leur gardien auraient t responsable de leur m faits La garde de la personne Le Moyen- ge traite les fous comme des d moniques criminels soign s par des exorcismes ou incarc r s A l poque moderne certaines villes de dotent d hospices sp ciaux dans lesquels faut-il le rappeler les malades n taient qu enferm s L internement relevait d une d cision de justice ou d une lettre de cachet La gestion du patrimoine Comment distinguer les actes accomplis en p riode de lucidit Le r gime de la preuve tait alors en apparence d licat manier ainsi la jurisprudence a calqu sur la prodigalit et a tendu l ali nation mentale l interdiction judiciaire Il a fallut attendre le Moyen- ge pour que la protection des fous et celle des faibles d esprits soit s par e rapproch e de celle des prodigues III Le Code civil et le XIX si cle Le Code Napol on ne s est que pr occup de l aspect patrimonial malgr les progr s m dicaux du d but de l poque R volutionnaire le r gime de l incapacit de l ali n tant refond sous la Monarchie de Juillet Le texte de Le Conseil de Famille dispose du soin selon les caract res de la maladie et l tat de fortune de choisir si le malade doit tre soign son domicile dans une maison de sant ou un hospice Deux degr s de troubles sont pr vus tat d imb cillit de d mence ou de fureur L ali n doit tre interdit la demande de sa famille du Minist re Public Le tribunal commence par provoquer la r union d un Conseil de Famille lequel d livre un avis proc de ensuite des enqu tes et interrogatoires et nomme un administrateur provisoire Le jugement est publi simple faiblesse d esprit trait e comme la prodigalit La r forme de une am lioration intervient et perdure jusqu en Loi du juin Vot e sous Louis-Philippe l id e est de faciliter mat riellement et contr ler l internement Trois sortes d ali n s seront ainsi d sormais distingu s Ali n s interdits leurs actes sont nuls de droit ils doivent tre pr sent par leurs tuteurs y compris dans les actes les plus personnels mariage divorce reconnaissance d un enfant naturel testament Ali n s ni interdits ni intern s Les actes ant rieurs l interdiction pourront tre annul s si la cause de l interdiction existait notoirement l poque ou les actes ont t faits La folie devait tre prouv e mais un d rangement d esprit est insuffisant Ali n s intern s sans tre interdits actes attaquables pour cause de d mence sur le fondement de l art C Civ Pr somption simple d incapacit Critiques Pr cautions nombreuses mais post rieures l internement que l on souhaitait rapide pour des raisons de tranquillit publique De plus prolif ration des maisons de sant m dicales en apparence pour prot ger les ali n s IV Les r formes de la fin du XX si cle D s se forme un appel aux r formes suscit par l insuffisance de l ancienne r glementation mais galement par l augmentation consid rable des troubles neuropsychiques dus une poque moderne de vie tr pidante et vieillissement de la population Entre les visites de psychologues tort ou raison une m decine de plus en plus d favorable l internement pr conisant le maintien du malade dans la soci t la loi du janvier traite de la gestion des biens des ali n s Une seconde loi de se pr occupera de la personne m me de l ali n La loi du janv Extension du domaine Des majeurs qui sont prot g s par la loi titre du Code civil englobant sans distinction ali n s prodigues faibles d esprit substituant l expression d alt ration des facult s mentales l ancienne r daction imb cillit d mence ou de fureur pouvant r sulter d une maladie infirmit ou affaiblissement du l ge De plus est vis l alt ration des facult s corporelles lorsqu elle emp che l expression de la volont Incontestablement de plus nombreuses situations sont r gies par la loi Souplesse Les trois degr s d ali nation non intern ni interdit ali n mais non interdit ali n interdit laissent place trois nouveaux r gimes La sauvegarde de justice cr ation originale de la loi de la curatelle et la tutelle Crescendo des mesures des moins privatives de libert s aux plus strictes il faut ajouter celles-ci la premi re qu est l absence de mesure qui demeure identique Il est noter que la loi de pourtant dans un lan favorable la protection des malades mentaux a n anmoins rappel l art C Civ que ces derniers ne sont pas moins oblig s r paration La loi du juin Le traitement de l ali nation mentale a volu privil giant des services ouverts traitements libres Modes de placement en H pitaux Psychiatriques hospitalisation volontaire la demande d un tiers d office La protection du malade Contr le m dico-administratif examens m dicaux incessant certificats notifi s au Procureur et une CDEP Contr le judiciaire depuis le Procurrur de la R publique et JDT peuvent visiter ou faire visiter les majeurs prot g s la loi de en permettant sans le consentement des malades hospitalis s de saisie en r f r le Pdt TGI pour demander une sortir imm diate Protection juridique droit au domicile droits et libert s mette et recevoir du courrier communication avec les autorit s exercice du droit de vote et activit s religieuses ou philosophiques de leur choix Section Les prodigues Ce sont des personnes se livrant des d penses inconsid r es conduisant dans un tat de besoin une inex cution des obligations familiales I Le droit romain Une coutume consacr e par la Loi des XII Tables permettait de prononcer l interdiction d un prodigue car c est pour eux que l interdiction aurait t invent e II L ancien droit fran ais Empirique il s par peine le sort de l ali n du faible d esprit et du prodigue leur appliquant tous l interdiction prononc e la demande de la famille des cr anciers de sa femme bien qu elle pouvait obtenir la s paration de corps ou encore de l autorit publique de fa on ce que celui-ci ne tombe charge de la soci t apr s avoir dissip tous ses biens Cela tant une certaine souplesse permet de temp rer cette position l interdiction ne concerne que les cas les plus graves les tribunaux privil giant une interdiction partielle limit e certains actes Interdit ou non le prodigue dans l ancien droit fran ais est muni d un curateur conseil judiciaire charg de l assister S il passe un acte sans le concours de ce dernier l acte n est pas annul mais rescind pour l sion De plus le prodigue ne peut tester bien que son testament puisse tre valable s il est sage III Le Code Civil La Convention a adopt une proposition le septembre tendant rendre aux prodigues leur pleine capacit rest e lettre morte La discussion Au Conseil d Etat controverse entre Tronchet La prodigalit n est pas plus nuisible que l avarice et d autres soutenant la dissipateur ne diminue pas la masse des richesses nationales il se borne les d placer Les dispositions assimil sans le dire au faible d esprit IV La loi du janv Art C Civ Le conseil judiciaire devient la curatelle Section Les condamn s Les condamn s incapables sont frapp s de graves peine la peine de mort dans l attente de l ex cution et les peines perp tuelles qui autrefois l taient r ellement I La mort civile Expression employ e depuis le XIV si cle elle est tir e des textes romains de Ga us Le droit romain La puissance paternelle du condamn est syst matiquement dissoute les biens tant le plus souvent confisqu s c'est- -dire acquis au fisc imperial Certaines condamnations p nales entra naient une r duction en esclavage capitis deminutio maxima tant alors esclaves de la peine travaux forc s perp tuit travaux dans les mines D autres condamnations n entra naient qu une capitis deminutio media le condamn restant libre devenait p r grin Exemple interdiction de l eau et du feu Le Moyen- ge et l Ancien droit Apr s l poque Franque la mort civile s organise et accompagne les condamnations mort aux gal res perp tuit au bannissement perp tuel hors du royaume Elle entra ne une incapacit totale encore que le mariage subsistait Le testament ant rieur la condamnation tait frapp de nullit les biens taient confisqu s par le seigneur A la fin de l Ancien r gime cette derni re d nonc e et mal per ue conduite une tendance dans la pratique administrative laisser au moins une partie des biens aux h ritiers les plus proches du condamn Les r volutions et les codes La R volution a supprim a ses d buts la mort civile Dans le code p nal la peine de mort subsiste mais n existe aucune peine perp tuelle Les Codes Napol oniens retrouve l id e de confiscation g n rale mais trouve une certaine ind pendance puisque doit faire l objet d une d cision particuli re et ne relevant pas d une condamnation Une gradation est alors labor e Peines criminelles perp tuelles entra nent la mort civile temporaires elles n entra nent que la d gradation civique l interdiction l gale quelque soit leur nature Peines correctionnelles interdiction en tout ou partie d exercice de ses droits civiques civils ou de famille La mort civile signifie que le condamn perd la propri t de tous ses bien que sa succession est ouverte au profit de ses h ritiers qu il ne peut recueillir ni faire aucune succession ni lib ralit ni ester en justice son mariage est dissout et il ne peut se remarier L abolition progressive Trois tapes conduisent un vanouissement de la mort civile Charte Constitutionnelle de confiscation de tout ou partie des biens pour crimes contre l humanit Napol on III Loi mai mort civile supprim e NCP juill interdiction d exercice droits civiques civils ou de famille subsiste mais limit e dans le temps et ne r sulte pas d une condamnation II L interdiction l gale Le droit romain et l ancien droit Les condamnations des peines temporaires ne font pas perdre ses droits au condamn lequel conserve sa puissance parternelle ses biens sa libre disposition par testament Priv n anmoins de toute libert il agissant certainement par repr sentation d un mandataire Le Code p nal de L interdiction l gale est apparue pour la premi re fois dans ce code Quiconque aura t condamn ne pourra pendant la dur e de la peine exercer par lui-m me aucun droit civil il sera pendant ce temps en tat d interdiction l gale et il sera nomm un curateur pour g rer et administrer ses biens Depuis le Code P nal Frappe tous les condamn s des peines afflictives ou infamante temporaire ou perp tuelle LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES PARTIE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES FAMILIALES La protection de l enfant CHAPITRE HISTORIQUE Red couverte de la cr ation de nouveaux revenus d cid s au profit de certaines familles par les patrons catholiques d s la moiti du XIX si cle appel s allocations familiales I L HISTOIRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES Evolution de la notion de famille Transmission de la vie des biens des noms puis d s la R volution Industrielle unit de production unit de consommation La famille change avec la soci t par un moyen l argent source d in galit s que l aide sociale tente de corriger Naissance des prestations sociales XIX s Initiatives de patrons catholiques Romanet re allocations vers es pendant la GM au constat que les familles ayant le plus grand nombre d enfants taient les plus n cessiteuses MAIS aussi ouvriers c libataires DONC mouvement ayant vou aux compensations des charges familiales Fin XIX s Notion de juste salaire Cr ation l uvre de Romanet d une caisse sp ciale aliment e par les industriels en fonction des effectifs destin e viter les discriminations naissantes Loi d encouragement national accorde F tout p re de famille ayant au moins enfants mineurs de ans ne disposant pas de ressources suffisantes obligation l gale des allocations familiales Loi mars Obligation faite tout employer de s affilier une caisse de compensation MAIS in galit s qui persistent notamment entre priv public Libert de gestion d organisation de r glement des allocations des caisses MAIS restrictions l gales agr ment minist riel existence d un contrat de W lien l gal entre l allocataire enfants Comit Central des Allocations Familiales install Paris en Allocations l ment de r mun ration du travail suite logique de la scolarit CAR unification et universalisation tous les enfants Code de Famille Loi du ao t Abandon de la notion de sursalaire maintien de l activit professionnelle condition sine qua non naissance des CAF sanctions de l utilisation des allocations L enfant un tre de droit de cr ance H Nogu s Cass les b n ficiaires sont les enfants mise sous tutelle CAR volont de contr le II L HISTOIRE DE LA TUTELLE AUX ALLOCATIONS FAMILIALES III LE PROFIL DES FAMILLES DES ANNES A Pr mices Tutelle aux allocations familiales enqu te de la caisse de compensation permettant d tablir que les enfants taient lev s dans ds conditions de logement et d hygi ne d fectueuses Code de la Famille pr voit que la prime mal utilis e pourra tre vers e au bureau de bienfaisance ou la personne ayant charge des besoins de l enfant Vers la tutelle aux prestations sociales Tuteur aux allocations familiales service social l instigation du Doyen R Savatier substitu la police Il deviendra le tuteur aux prestations sociales modalit s organisation contr le de l ouverture de la proc dure Notion d entretien et d ducation des enfants appara t requ rants d l gu s r gionaux famille tuteurs signalement largi UDAF comp tence du JDE dans le cadre d une proc dure judiciaire Bon emploi des prestations sociales R Marcelin volont du gouvernement d s Aux lendemains de la GM familles non endett es mais incurie d sordre oisivet nbx enfants p re sans travail r gulier m re au foyer D but ann es ers endettements portant sur les dettes alimentaires petits commer ants logement accession la propri t consommation TAF devenue une action sociale nouvelle assur e par des contr leurs - b n voles d couvrant le travail social travers la mis re Appel la r forme revalorisation du tuteur la fois ducateur et comptable Questions Comment confirmer la tutelle aux prestations sociales alors que personne n a de monopole Comment passer de la limitation des droits de la puissance paternelle on dirait aujourd hui l AP une v ritable action sociale en vue de l insertion CHAPITRE LA TUTELLES AUX PRESTATIONS FAMILIALES Loi du oct But sanction de la mauvaise utilisation des prestations sociales insertion sociale par aide ducative conomique sociale ou psychologique Tuteur aux Allocations Familiales Travailleur social conseiller des familles en difficult et tr sorier du budget Tutelles des prestations vers es aux familles et non les familles I CONTENU Protection des enfants Art L juill art - CSS II MODALITES NATURE Individuelle chaque famille financ e par les organismes de prestations Enfant mission ducative action sociale EFFET DU MANDAT JUDICIAIRE Pas de libre utilisation des prestations par la famille SI int r ts de l enfant non respect s alimentation soin logement ducation Contr le a contrario de la mauvaise utilisation Allocataire d faillant ou en danger social repr sent par un tuteur assistance ducative palliant un danger pour les enfants provenant de fautes des parents difficult s socio- co Affectation des allocations par le tuteur au profit des enfants action ducation au profit de la famille organisation des d penses avec la famille PRESTATIONS art L CSS Allocation jeune enfant Allocations familiales Compl ment familial Allocation de logement Allocation d ducation sp ciale Allocation de soutien familial Allocation de rentr e scolaire Allocation de parent isol Allocation parentale d ducation Allocation de garde d enfant domicile DEMANDEURS art R - CSS p re m re personne investie du droit de garde ayants charge effective et permanente proches Pr fet Organismes de prestations sociales Directeur ASS Chef de l IW DDADD Proc R publique III LE JUGE DES ENFANTS A FORMALITES PREALABLES Comp tence du JDE du lieu du domicile ou r sidence de l allocataire juge du TGI Mission appr ciation objective des difficult s des famille court et long terme Informations communiqu es par les familles partenariat avec la famille qui doit accepter une ind pendance guid e tutelle aide demand e par la famille qui doit pouvoir tre entendue par le juge Informations manant des services sociaux Pourvoyeurs de renseignements pour le juge signalement dans l int r t des enfants et des familles et non pour d nonciation AS ES CES AFM Cr anciers informateurs du JDE endettements bailleurs sociaux HLM B - CONVOCATION Art - CSS les magistrats ne le font pas toujours faute de temps Convocation Invitation audition de l allocataire ou personne recevant les prestations Vers un z ro m pris tutelles aux prestations sociales judiciaires au non judiciaires C - AUDIENCES Non publiques souci de discr tion Communication aux tiers qu apr s autorisation du Pdt TGI D - DECISION Dans le d lai d mois suivant le d p t de la requ te rapidit mais d lai raisonnable Motiv e pour contestation par l allocataire limit e par la publicit au sein de la famille l oubli l gal du condamn communication au mineur de ans de la d cision mais sans motif D signation du tuteur aux prestations sociales Sur liste TPS agr s personnes morales but non lucratif PPHYS g es de ans au moins centres communaux d aide sociale Formalit demande adress e au DDASS qui apr s enqu te transmet CDTPS Agr ment prononc par le Pr fet apr s avis de la Commission D partement de la Tutelle aux Prestations Sociales notification sous jours JDE peut confier l agr ment une personne physique ou morale non agr er notification au Procureur de la R publique appel possible Dur e de la mesure limit e reconduction appr ci e son ch ance Prestations concern es tout ou partie Notification sous jours appel possible dans un d lai de jours LR-AR Tuteur a obligation de contracter une assurance V COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES IV LES DELEGUES A LA TUTELLE Composition Pr fet Magistrat JDE JDT d sign par le vice-pr sident pr s la Cour d appel Directeur r gional ASS Chef de service r gional de l inspection du travail Directeur d partemental des ASS TPG Inspecteur d acad mie repr sentants des r gimes d biteurs des prestations sociales personnes d sign es par le pr fet raison de comp tences de politique familiales UDAF R le fonction conomique budgets pr visionnels annuels prix mois tutelle qualitatif coute propositions des tuteurs Profession tuteur capacit s humaines connaissances juridiques Conditions ans garanties de moralit CNC dipl me d tat d AS ans d exp rience stage PARTIE LA TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES DESTINEE AUX ADULTES CHAPITRE er HISTOIRE II LA LOI DU OCT I NAISSANCE DE LA TPSA Contenu Domaine personnes marginalis es handicap es g es inadaptation sociale Art - CSS lorsque les allocations d aide sociale ne sont pas utilis s dans l int r t du b n ficiaire le JDT peut ordonner que tout ou partie soient vers s une PPHYS PMOR qualifi e dite de tuteur aux prestations sociales B n ficiaire d une prestation sociale d faillant ou en danger repr sent par un tuteur Modalit s Action ducative n cessaire pour un adulte Proc dure idem mais comp tence JDT appel pr s CA Prestations allocations d aides sociales avantages vieillesse allocation suppl mentaire relative au fond de solidarit D roulement idem TPSE mais peut relever si le handicap est tr s lourd de la loi du janv Loi de cr ation des prestations sociales aux adultes POUR viter un r gime d interdiction tutelle des personnes atteintes d une alt ration des facult s mentales ne leur permettant pas une gestion des aides allou es Mesure sans place v ritable entre TPS TPF pour les enfants et la protection des majeurs LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES REND ENCORE SERVICE LA REFORME DES TUTELLES OMBRES ET LUMIERES Chapitre Sous tutelle aux prestations sociales depuis ans percevant le RMI Isabelle majeure prot g e a fil des ann es pu quasiment se r ins rer dans la soci t pu rile et incapable de g rer seule un budget au rythme d un rendez vous mensuel elle a progressivement pu trouver un travail ainsi percevoir un salaire Cela tant elle se voit annonc e puisque ne b n ficiant plus du RMI la mesure de TPSA va tomber la solution serait alors de demander l ouverture d une curatelle classique r gression incontestable I L existant Origine Initialement cr e en pour les allocations familiales destin es l ducation des enfants elle a t tendue aux adultes L adulte n est pas priv de sa capacit mais ses prestations sont remises un tuteur qui r gle les d penses garantissant ce majeur son logement son alimentation son hygi ne Fondement Art - CSS lorsque les avantages de vieillesse servis tant aux salari s qu aux non salari s au titre d un r gime l gal ou r glement de s curit sociale et attribu sous une condition de ressource o l allocation suppl mentaire ne sont pas utilis s dans l int r t du b n ficiaire ou lorsque en raison de son tat mental ou d une d ficience physique celui-ci vit dans des conditions d alimentation de logement et d hygi ne manifestement d fectueuses le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera vers une personne physique ou morale qualifi e dite tuteur aux prestations sociales charge pour elle de les utiliser au profit du b n ficiaire Le juge peut limiter certaines prestations familiales la TPS Saisine du juge d office ou par int ress s personnes priv es ou morales Comp tence du JDT du tribunal du lieu du domicile ou de r sidence de l allocataire Appel pr s la Cour d appel et non devant le TGI c tutelles du code civil R vision obligatoire tous les deux ans Tendances controvers es N gatives m fiance contre les assur s sociaux contr le social sur les conditions de vie les plus intimes recouvrement forc ces cr ances des bailleurs sociaux HLM Positives tuteur garant de premi re n cessit p dagogue Apparition de l allocation adulte handicap en Probl me de financement de la tutelle et curatelle du code civil absence de paiement des associations tut laires jusqu en pour la curatelle d Etat Faveur faite la TPSA r mun ration par CAF mesure par mesure art - CSS II La pratique Lutte contre la s gr gation des personnes concern es les adultes plac s sous TPSA sont fragilis s par leur handicap ch mage divorce sans tre exclus il sont marginalis s La TPSA veut viter qu ils le deviennent apaiser les cr anciers r ouvrir l adulte la soci t Lacunes Articulation avec les tutelles et curatelles du code civil d faillante coexistence entre TPS et tutelle ou curatelle selon la Cour de cassation Accompagnement social plan d apurement du surendettement au moyen d une mesure judiciaire Ne concerne que les personnes percevant des prestations sociales M canisme plus souple que la tutelle ou la curatelle du code civil elle ne peut b n ficier qu aux personnes ne percevant pas de salaires TPSA utilis e spontan ment Les juges saisis d une demande de tutelle ou curatelle classique vont se tourner vers la TPSA lorsque la personne prot ger per oit des prestations sociales De plus la TPSA est limit e dans le temps r valuation tous les deux ans Elle peut tre doubl e d une curatelle classique ou d faut ne sera qu une mesure d aide la gestion du budget LA TPSA est une mesure l g re et temporaire sous entendant la notion de projet qui si elle se conjugue bien avec curatelle mais beaucoup moins avec la tutelle au sens du code civil H sitations et confusions TPSA ou curatelle de l art C Civ Face une situation de handicap physique ou mental de marginalisation extr me aucune revenu du travail propension dilapider les maigres revenus TPSA pour accompagnement social de proximit reconstruction des conditions d existence d cente pour la personne Curatelle du code civil car manque de discernement III L avenir Restriction ou pr cautions d ouverture viter le renouvellement de la mesure pour un majeur refusant toute r insertion Mesure de gestion budg taire et sociale nouveau syst me pour diminuer le nombre de tutelle et curatelle civile MAIS quilibre maintenir M mes d l gataires que la tutelle et curatelle mandataires judiciaires de la protection des adultes Mesure d accompagnement social sp cifique pour cantonner la MGBS contractuelle d abord entre le majeur prot g et le Conseil G n ral pour combler le vide des services sociaux intervenants que ponctuellement La MGBS doit tre exclusive de la tutelle ou curatelle pour faire cesser le doublon saisine du juge sur requ te du MP sur rapports circonstanci s des actions men es par les services sociaux exemple MASS Domaine Le mandataire judiciaire de protection des adultes doit appr hender les salaires lorsque le majeur prot g en per oit Conditions de fond conditions de vie d fectueuses danger pour la s curit ou la s curit Conditions de forme fixation de la dur e modification tendue par le juge pour une dur e de maximum ans renouvelable jusqu ans maximum audition par le juge budget pr visionnel dans un mois suivant la d signation du MJPA contestation du budget par le majeur prot g Iv propositions d articles Code cicil Lorsque les actions personnalis es mises en uvre en application des dispositions du Code de l action sociale et des familles au profit d une personne majeure ne lui a pas permis de surmonter ses difficult s de telle sorte que sa sant ou sa s curit est en danger du fait de son inaptitude assurer la gestion de ses prestations sociales le juge peut ordonner une mesure de gestion budg taire et d accompagnement social destin r tablir son autonomie financi re Il n y a pas lieu de prononcer une mesure de gestion budg taire et d accompagnement social l gard d une personne mari e lorsque l application des r gles r gissant les droits et devoirs respectif des poux et celles relatives aux r gimes matrimoniaux permet la gestion des ressources du couple par l autre conjoint Il n y a pas non plus lieu de prononcer une mesure de gestion budg taire et d accompagnement social si la mise en uvre de l action pr vue par le Code de l action sociale et des famille para t suffisante Sous r serve des dispositions de l article cette mesure n entra ne pas d incapacit juridique Seul un mandataire judiciaire de protection des adultes inscrit sur la liste tablir par le procureur de la R publique peut tre d sign par le juge pour exercer la mesure de gestion budg taire et d accompagnement social Le mandataire judiciaire de protection des adultes per oit les ressources vis es par la mesure de gestion budg taire et d accompagnement social sur un compte ouvert au nom de la personne aupr s d un tablissement habilit recevoir des fonds dans les conditions pr vues l article alin a Il g re lesdites ressources dans l int r t de la personne en tenant compte de sa situation familiale Il assure l accompagnement social et budg taire de la personne afin de l aider recouvrer son autonomie financi re Le d partement m ne des actions personnalis s d accompagnement social et de conseil l conomie sociale et familiale qui visent pr venir la marginalisation faciliter l insertion des personnes et des familles et les aider recouvrer leur autonomie financi re et sociale Ces actions comportent ensemble ou s par ment les intervention du service public d partemental de l action sociale mentionn e l art L - les interventions des personnes physiques professionnels du travail social les interventions assur es par les tablissements et services sociaux et m dico-sociaux autoris s par le pr sident du conseil g n ral et mentionn s aux et di de l article L - et d livrant des prestations susceptibles d tre prises en charge par l aide sociale d partementale un accompagnement social personnalit et contractualis destin permettre aux personnes d assurer seules la gestion de leurs ressources HISTORIQUE DE LA REFORME DES TUTELLES I LES FREMISSEMENTS Table ronde sur la tutelle d Etat l initiative du Minist re de la Justice au constat de l augmentation du nombre de mesures de protection Toilettage de la loi du janvier affirmation de la n cessit de protection de la personne r affirmation des pricipes de subsidiarit et n cessit suppression de la curatelle pour intemp rance prodigalit ou oisivet am lioration des garanties proc durales alignement des r gimes de tuteurs d Etat et g rants de tutelle simplification de la mission de l administrateur l gal familial Amendement pour largir la liste des personnes de la famille susceptibles d tre d sign s administrateurs l gaux d une personne sous tutelle II LES RAPPORTS Rapport de la Triple Inspection Juin scandale d un g rant de tutelle d un tablissement hospitalier ayant profit de ses fonctions pour d tourner l argent qu il avait pour mission de prot ger Mission d inspection g n rale du Minist re de la Justice des Finances des Affaires Sociale rend un rapport en juin Co t des mesures de protection MF en augmentation constante depuis une d enie car augmentation du nombre de mesures Absence d unit et de contr les des institutions tut laires JDT seul trop volontairement saisi d office confirmant l avis m dical Pratique du compte pivot encaisser sur un compte unique et r mun r tous les revenus des prot g s avant leur ventilation vers les comptes personnels Rapport du groupe Jean Favard avril Mandat tut laire tendu par la Cour de cassation du gouvernement des biens celui de la personne du majeur d ficient Il est propos que les signalements des majeurs en difficult soient accompagn s d une valuation m dico-sociale Articulation de la loi de avec d autres protections r affirmer le principe de subsidiarit des tutelles et des curatelles mandat de protection future moyens proc duraux prohibition de la saisine d office approfondissement de toute requ te au juge renforcement des droits de la d fense recours vers la CA et non TGI TPSA GBSA dans le code civil et non le CSS Statuts des tuteurs professionnels financement d nonc par son insuffisance III Elaboration des textes de r forme Janvier annonce de la r forme par le Garde des Sceaux Nov Min J le majeur au centre du dispositif du code civil Min Famille valuation m dico-sociale mesure d accompagnement budg taire et social Rapport rendu en juin pr conise une valutation m dico-sociale avant la saisine du juge filtre la saisine d office Min Finances financement co t augmentera donc implication n cessaire de l Etat Uniformisation du financement LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES Instaur e par Loi du oct non mesure de protection au sens du C Civ CAR sans effet sur la capacit juridique de l incapable Indissociable malgr confusion ne pas faire par l emploi du mot tutelle avec les r gimes de protection du code civil CAR Identit d acteurs b n ficiaires TPS MPCiv comp tence du JDT organismes de gestion Mesure accessoire aux r gimes de protection du Code civil compl ter la mission du curateur tuteur Historique de la notion Art D cret-Loi juill Code de la famille pr voit de suspendre le versement des prestations familiales SI conditions d ducation des enfants d fectueuses sanction des parents charg d assurer la bonne ducation Loi nov Tuteur aux allocations familiales charg de g rer en lieu et place des parents d faillants Loi ao t pouvoir conf r au JDE non autorit administrative de confier la gestion des prestations au tuteur aux allocations familiales Loi oct Extension de la proc dure aux adultes comp tence JDT pour protection et contr le des majeurs handicap s physiques ou mentaux mais aussi des d viants sociaux I DOMAINE II PROCEDURE Art - CSS Prestations non utilis es dans l int r t du b n ficiaire ou lorsque celui-ci vit dans des conditions d alimentation de logement d hygi ne manifestement d fectueuses m mes personnes que MPCiv Etat mental ou d ficience AFM C Civ crit re des causes m dicales n cessitant la protection CSS crit res de cons quences conditions de vie une diff rence en pratique sans effet Prestations num r es pour TPSA allocations d aide sociale Fonds national de solidarit ou solidarit vieillesse Avantages vieillesse des salari s ou non salari s Aide sociale aux personnes g es Allocation compensatrice Allocation aux adultes handicap s RMI controverse avec CIRC - du juin et - du mars express ment vis e par le juge Pension d invalidit Civ ere avr Demande form e au JDT du lieu du domicile de l allocataire par b n ficiaire conjoint ascendants descendants collat raux pr fet organismes de prestations sociales chef du service r gionale de l IT Dir d partemental des affaires sanitaires et sociales tjs inform et rend un avis Proc R d office par le juge JDT statue dans un d lai d un mois apr s convocation LR-AR pr alable de l int ress SAUF avis m dical c indiquant D cision dur e de la mesure c MPCiv mais renouvellement non limit appel Effet gestion des prestations confi e au tuteur MAIS int ress garde libre-disposition des prestations non couvertes par la mesure pleine capacit R le du tuteur R - CSS affectation au d penses de res n cessit remise d une partie des sommes mission ducative r adaptation une existence normale PPHYS MOR agr ment par Pr fet Compte de gestion trimestriel rapport semestriel r mun r III MOYEN DE FINANCEMENT DES MESURES DE PROTECTION DU CODE CIVIL finir retrouver ouvrage BU MANU tage Cass Civ re avr Semaine Juridique Edition G n rale n Faits Sous curatelle depuis un nouveau tuteur a t d sign en afin d assurer la protection de Madame RF Une TPSA dont l exercice tait confi au m me tuteur s est superpos e en Proc dure Jugement d ouverture d une curatelle en afin d assurer le protection de Mme RF Jugement de modification du tuteur d signation de l ATMP Jugement d ouverture d une TPSA et d signation de l ATMP comme tuteur CA Caen avr confirmation du jugement de premi re instance Pourvoi en cassation form par l ATMP Arguments Le pourvoi est motiv par Ouverture d une TPSA SSI mesure de protection du code civil a t prise TPSA ne peut tre ouvertes si conditions de l art - CSS non remplies or la CA n a pas cherch les conditions prestations non utilis es dans l int r t du b n ficiaire ou en raison de son tat mental ou d une d ficience physique il vivant dans des conditions d alimentation de logement ou d hygi ne manifestement d fectueuses Cour de cassation Co-exsitence d une r gime de protection du code civil avec TPSA du CSS possible si la finalit est de r adapter l individu une existence normale Incapacit d utiliser ses revenus une des conditions ici remplies de l art - CSS TPSA applicable aux avantages vieillesse ici allocation suppl mentaire de vieillesse mais non applicable la pension d invalidit Cour de cassation Apport de l arr t Le juge des tutelles a la facult de faire coexister un r gime de TPS sp cialement instaur en vue de la r adaptation de l int ress une existence normale et l un des r gimes civils d incapacit lesquels ont pour objet d une fa on g n rale de pourvoir la protection de la personne et des biens de l incapable LA TPS ne peut tre appliqu e une pension d invalidit Notes de Thierry Fossier Double mesure justifi e par l aspect ducatif de la TPSA que ne connaissent pas les r gimes civils loi du janv qui ont pour but de pourvoir la protection de la personne et des biens de l incapable D s lors le gouvernement de le personne revient-il en totalit au repr sentant du majeur prot g Cass Civ re juin Droit de la famille Edition jurisclasseur - n jurisdata n Cumul possible d une curatelle avec la tutelle aux prestations sociales Deux jugements apr s avoir ordonn une expertise sur l opportunit du maintien sous curatelle d un majeur maintienne la curatelle Le tribunal a consid r que la majeur doit pouvoir b n ficier d une mesure d assistance pour certains de ses actes de la vie civile D cision rendue aux vues d un rapport rendu une ann e auparavant sans constater l existence d une alt ration des facult s mentales emp chant l expression de la volont du majeur inapte percevoir des revenus et en fait une utilisation normale Notes Thierry Fossier Solution identique bien tablie Civ re avr JCP G Civ re avr JCP G La TPSA du CSS a une finalit ducative alors que les r gimes civils ont une finalit de protection de la personne DONC le m canisme de la double-mesure est normal MAIS confusion des missions assur es souvent par le m me tuteur sur le plan patrimonial et no personnel Le fondement de la double mesure est forg aux art L - R - et R - CSS Question du financement au regard de la loi du janv Pas de cumul des financements publics ou parapublics seule la r mun ration au titre de la TPA est due Pr l vement sur les revenus du majeur prot g par le tuteur Ph nom ne d incitation demander des doubles mesures CAR TPS mieux r mun r e En chiffre des TPS connaissent la double mesure Cass Civ re juin Droit de la famille Juris Classeur - n Juridata n Encore le cumul d une curatelle avec une tutelle aux prestations sociales Faits Un majeur plac sous curatelle civile a ensuite t plac sous TPSA Arguments CA N mes mars mainlev e de TPSA Pourvoi conteste car Majeur plac sous un r gime de curatelle aggrav DONC premi re des conditions de la TPSA tait remplie Aucune action ducative n tait possible pour permettre la r adaptation une existence normale restriction du champ d application de la loi d faut de base l gale au regard des art - CSS et NCPC Cassation cumul d une TPS et curatelle civile injustifi Notes Thierry Fossier double mesure admise droit constant g chis des prestations ou besoin d tre r adapt les organismes de gestion tut laire plaident en faveur d une TPS mieux r mun r e que la tutelle ou la curatelle civile Action ducative en vue de la r adaptation sociale du majeur n est pas n cessaire rend injustifi le cumul d une TPS avec un r gime de protection civile JCP Semaine Juridique Edition G n rale n Cass Civ re janv CAss Civ re f v Cass Civ re mai Civ re janv Faits Jeune majeur sous tutelle confi e l UDAF qui s est vue rejet e une demande d ouverture de TPS Pourvoi CA la premi re des conditions de l ouverture TPS est remplie charges et frais de tutelle incombent aux organismes d biteurs de prestations mais aucun pr l vement sur les sommes servies l int ress - prestations non utilis es dans l int r t du b n ficiaire car plac e dans un centre d aide - tutelle d Etat suffisante Civ re f v Faits Poursuite du r alisateur par le tuteur de mineurs film s dans leur vie priv e dont le retrait de la diffusion a t prononc Pourvoi du r alisateur Cassation art r f r pour respect la vie priv e qui porte atteinte l intimit uniquement tuteur peut valablement consentir des actes personnels du majeur prot g diffusion de son image preuve du d faut d autorisation non rapport par le tuteur atteinte illicite l intimit de leur vie priv e constitu e par la seule reproduction d images dans leur vie quotidienne Actes personnels autoris s par le tuteur apr s saisine du JDT Soc mai Faits Le tuteur se pr sente comme le salari du majeur prot g notamment pour b n ficier d une affiliation un r gime de s curit sociale Pourvoi CA Cassation Le repr sentant d une personne peut tre son salari pourvu que les fonctions soient suffisamment distinctes Tuteur charg de la protection d un incapable majeur ne peut tre plac sous la subordination de celui-ci LA REFORME DES TUTELLES la mesure d accompagnement judiciaire MAJ et les mesures administratives d accompagnement social personnali MASP T FOSSIER L P cault-Rivolier T Verheyde Cr ation de mesures d accompagnement une des grandes innovations de la loi r formant la protection des majeurs La mesure d enqu te m dico-sociale a t abandonn e contraintes budg taires obligent Prise de conscience de l augmentation de nombre de mesures de protection prononc es de volont de souplesse et rapidit de ceux entre AFM et besoin de prise en charge g n rale de la gestion de leurs biens TPSA archa que parce que devenue le mode de financement des mesures classiques MASP et ou MAJ Gestion des prestations sociales excluant salari s et retrait s CAR motifs budg taires MAIS ce sont les surendett s refusant le r gime d incapacit mais en qu te d aide MASP art L - - CASF aide globale mais ponctuelle dans son assiette et sa dur e Elle se d cline entre la mesure contractuellement accept e et celle impos e I LE CONTRAT Mise en place d une mesure d accompagnement entre l int ress et le d partement Logique de contractualisation des actions sociales id e de responsabilisation du b n ficiaire Dpt repr sent par Pdt Conseil G n ral propose des actions d insertion sociale autonomie financi re CAR coordination avec les autres actions sociales pour une insertion g n rale logement soins m dicaux RMI DONC gestion confi e aussi au Conseil G n ral MAIS co t important Int ress peut autoriser le Dpt percevoir et g rer pour son compte tout ou partie des prestations sociales priorit au loyer II LA CONTRAINTE Sollicitation du juge d instance SI refus de signer contrat POUR pr l vement direct mensuel du loyer et des charges par le bailleur passerelle quelle proc dure applicable mission autoritaire confi e un juge aussi JDT marge de man uvre du juge face une demande d expulsion d un majeur prot g Conditions d ouverture avec des ressources suffisantes au moins mois sans payer ressources suffisantes notion vague impliquant de plus de contr ler tout le budget de l int ress Echec copie au Procureur de la R publique en vue de la saisine du JDT - nouv CASF et art - nouv C Civ Mesure d accompagnement judiciaire substitution l actuelle tutelle aux prestations sociales mesure de gestion budg taire et d accompagnement social MGBS assistance judiciaire accompagnement compagnon CONDITIONS DE FOND ET DE FORME Fond mise en uvre de MAJ SI MASP ne permet pas une gestion satisfaisante des prestations sociales et que la sant ou la s curit est compromise ancien crit re de TPSA des conditions de vie d fectueuses abandonn mod le calqu sur la protection de l enfance mesure administrative si suffisante judiciaire sinon inscrite C Civ Forme audition du majeur art - al nouv C Civ JDT pas de saisine d office MAIS par Proc R sur rapport SS Dur e fix e par le juge pour ans renouvelable ans Provisoire et distinction du traitement social protection juridique LA MAJ LES REGIMES CLASSIQUES Exclusion des r gimes classiques Sauv de J Curatelle Tutelle rupture avec le doublon qui entra naient meilleur financement MAIS brouillage des finalit s des mesures de gestion Protection juridique classiques subsidiaire par rapport la MAJ Art C Civ Non mesure d incapacit juridique idem TPSA DONC majeur b n ficiaire reste pleine capable d accomplir les actes de la vie civile Gestion par un mandataire judiciaire la protection des majeurs des prestations sociales action ducative tendant r tablir les conditions de geste autonome art - nouv C Civ provisoire souplesse adaptation par le juge art - nouv C Civ monopole aux professionnels mise l cart des familles limitation de l assiette aux seules prestations sociales art - nouv C Civ MASP MAJ avec le mandat de protection future innovations de la r forme Pr cisions des proc dures respecter dans les d crets d application venir D partements chef de file de l action sociale MAIS craintes de co ts financiers INTERVIEW D Agn s Brousse UNAF La R forme des tutelles les acteurs de la protection les professionnels Propos recueillis par Laurence P cault-Rivolier I quelques chiffres Mai UDAF Unions D partementales des Associations Tut laires mesures dont tutelles et curatelles adultes ou familles g rances de tutelles et mandats sp ciaux tutelles d Etat - an MAIS g rances de tutelles exerc es par l UDAF TPSA dont doubl es d une mesure civile TPSA des mesures en II QUELLES ATTENTES DE LA REFORME N cessit subsidiarit proportionnalit des mesures de protection les r gimes de protection doivent tre r serv s aux personnes ne pouvant pourvoir leurs int r t du fait d une AFM Extension d autres ressources impossibles regret car une action ducative sur l ensemble du budget est plus efficace La famille non cart e syst matiquement parce qu elle n assure pas la protection du majeur vuln rable R examen p riodique de la situation pour viter de figer les mesures fatalit s irr versibles Coordination de la protection juridique et de l action sociale et m dico-sociale cumul des missions tut laires contrevient son int r t R mun ration des professionnels participation des majeurs d cret Cr ation du mandat de protection future facult pour les familles de pr voir sa protection ou celle de son enfant handicap Droit l aide aux tuteurs familiaux accompagnement des familles III LES CHANGEMENTS IV - DANS LE QUOTIDIEN DES PROTEGES Vers plus de proximit avec le majeur Responsabilit du mandataire judiciaire conditions de vie l information d livr e la recherche de son consentement nvelles obl Gestion par comptes originels des personnes prot g es adaptation de la banque carte de retrait seuil modulable t l transmissions des op rations R f rent familial assure la continuit de l exercice de la mesure viter frustrations et suspicions Associations carrefour entre JDT Proc R Pdt Conseil G n ral Participation plus vive l exercice de sa protection plus d autonomie actes strictement personnels Garantie d une situation revue tous les ans Mandats sp ciaux pour les actes de disposition viter mesures plus lourdes Fonctionnement des comptes par le mandataire avec autorisation JDT sous la signature du mandataire Subrog redonne la famille son r le de protecteur naturel collaboration avec tuteur Tuteurs familiaux assist s au besoin d un interlocuteur comp tent V DISPOSITIONS DANS LES REGLEMENTS D APPLICATION Meilleure articulation mesure d assistance judiciaire pour personnes en difficult sociale personnes handicap es personnes g es d pendantes Statut des mandataires judiciaires la protection des majeurs Tuteurs familiaux La loi n - du mars dans le Code civil r organisation Administration l gale pure et simple Administration l gale sous contr le judiciaire Administration ad hoc art - Tutelles des mineurs art La tutelle cas d ouverture organisation et fonctionnement tutelle l gale des ascendants supprim e d faut de tutelle testamentaire pouvoir de d signation d un tuteur d volu au conseil de famille art pouvant d signer plusieurs tuteurs aux biens au mineur destitution du tuteur supprim e subrog tuteur toujours nomm par le conseil de famille MAIS tjs inform avant tout acte accomplir par le tuteur Responsabilit des organes de protection prescription de ans apd majorit ou cessation de la mesure Gestion tut laire des mineurs et majeurs Repr sentation de la personne prot g e par le tuteur dans le actes de gestion du patrimoine bon p re de famille maintenue Distinction entre acte de disposition et actes d administration maintenue art et non plus art et art art al art art art s art L article du Code civil Une tutelle est ouverte quand un majeur pour l une des causes pr vues l article a besoin d tre repr sent d une mani re continue dans les actes de la vie civile I DOUBLE CONDITION Alt ration des facult s mentales besoin de repr sentation continue dans les actes de la vie civile Civ re mai affaiblissement des facult s mentales d l ge insuffisant pour prononcer une mesure de tutelle il faut une alt ration des facult s mentales suivie d une impossibilit d accomplir de mani re continue les actes de la vie civile Civ re mars tat mental de l int ress et seule mesure de l int ress ici majeur mari justifient la mise sous tutelle Civ re juill pas de contestation pour absence de constatation m dicale d AFM si refus de se soumettre audit examen m dical II APPRECIATION SOUVERAINE Besoin de repr sentation dans les actes de la vie civile Civ re avr ASJF III FORMATION IMMEDIATE DU CONSEIL DE FAMILLE non Nomination des membres du conseil de famille Civ re f v non imm diate la d cision d ouverture Iv tutelles aux prestations sociales Coexistence TPS et tutelle de droit civile possible Civ re avr Civ re janv pour tutelle Soc juin curatelle UNE RENOVATION DE LA PROTECTION DE L ENFANCE AU SERVICE DES ENFANTS AJ Famille page J -P ROSENCZVEIG La r forme du mars sur la protection de l enfance n est pas un bouleversement r volutionnaire du syst me mais une r ponse de nombreuses critiques en trois piliers Remarques pr liminaires les critiques du syst me Syst me difficilement accessible qui signaler un enfant en danger quel devenir des informations sur les enfants en danger re us par ASE et justice traduction certaine d un manque de collaboration entre justice et aide sociale Syst me co teux aux importantes mobilisations r nover milliards d euros enfants travailleurs sociaux I CLARIFICATION DES COMPETENCES PUBLIQUES LIMITE DU RECOURS AUX INTERVENTIONS JUDICIAIRES R affirmation du principe de subsidiarit de la justice intervention normale rel ve de l autorit administrative pour les enfants en danger et non ceux seulement maltrait s Certaines propositions non retenues souhaitaient changer le crit re de l intervention de la justice int r t de l enfant au lieu de danger de l enfant plus subjectif Intervention judiciaire post rieure l intervention administrative ou la non-intervention administrative R duire les recours aux interventions judiciaires Privil gier l action administrative et sociale AED AEMO aides au logement et financi res plut t que le retrait d enfant judiciaire et plus radical Pr sident du Conseil G n ral destinataire de tous les informations pr occupantes MAIS notification au Parquet dans certains cas voir protocoles Cellule d partemental de recueil de traitement des d valuation des informations r duire les renvois aux tribunaux v rification de ce qui a t ou est faire sur le plan administratif II PLUS DE SOUPLESSE AUX INTERNVETIONS SOCIALES ET PRISE EN COMPTE DU DROIT DES PARENTS Sortie de l alternative maintien la maison placement vers un placement s quentiel Le juge peut autoriser qu une enfant soit recueilli l ASE par moment tout en restant confi ses parents garde altern e sur-mesure art - - CASF Exercice exceptionnel de tel l ment de l autorit parentale par le service social CNI op ration chirurgicale sortie du territoire d blocage du parent r sistant accueillant l enfant sans aller parfois en allant jusqu la d l gation-partage Droit de visite et d h bergement refus de marge de man uvre aux parties vers une souplesse et facult de n gociations des parties Droit l enfant d tre entendu par le juge sur demande de l enfant art - C Civ juge non tenu par le refus de l enfant d tre entendu CAR lutte contre influences sectaires des jeunes enfants MAIS comment un juge peut entendre un enfant qui refuse de l tre Dispense de contribution alimentaire sur d cision du JAF personne plac e mois dans ses premi res ann es Accueil de l enfant dans une institution aucune limitation de dur e fix e au juge III MEULLEURE EXPLOIRATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES L galisation du partage d informations en mati re sociale tol rance Jp jusque l secret partag en mati re m dicale puis en mati re sociale Secret professionnel Garant de la vie priv e mais surtout souci de cr dibiliser certains fonctions sociales aux yeux des utilisateurs information d fense acc s aux soins Respect de la confidentialit principe MAIS Diffusion d informations exception devoir d intervenir en cas de danger Tendance l obligation de parler face au secret professionnel ces derni res ann es Acc s des seuls acteurs de l action sociale MAIS obligation d alerter le maire parfois CONCLUSION Loi r ponse aux critiques et r novation de la TPS inscrite dans le dispositif de protection de l enfance Quelques regrets placement synonyme de rupture et retrait d autorit parentale et non confiement la question des enfants trangers isol s non abord e Les jeunes majeurs statut des - d nu de sens aujourd hui mais loi silencieuse sur la question COMMENT ANTICIPER SON INCAPACITE FUTURE LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE F Perreau-Billard POURQUOI Mandat de protection future instaur par la loi du mars CAR tous sommes susceptibles de devenir incapable DONC entr e en vigueur imm diate MAIS effet d s er janv Chiffres en personnes prot g es population nouvelles mesures chaque ann e an million en Congr s des notaires possibilit pour toute personne physique au cas o elle deviendrait incapable de permettre un repr sentant de son choix acceptant cette mission de contracter en son nom pour organiser et maintenir son niveau de vie R pudiation des familles constat e pudeur face l atteinte la libert d un proche Curateur public au Qu bec depuis anticipation de sa protection dignit et libert DEFINITION art nouv C Civ Toute personne majeure ou mineur mancip mandant pour le cas o elle deviendrait inapte et ne pourrait plus pourvoir seule ses int r ts peut d signer l avance une ou plusieurs personnes les mandataires aptes qui acceptent de la repr senter dans les actes de la vie civile compte tenue de l AFM ou corporelles Libert toute personne capable de choisir les conditions de son ventuelle incapacit Pr paration et organisation de sa protection personnelle par la ma trise de son patrimoine Syst me de protection comme Sauvegarde de Justice Curatelle Tutelle Alliance du mandat et du r gime de protection autonomie de la volont est source de protection mandat classique prenant fin par la tutelle du majeur art C Civ MODALITES Choix par le mandant des mandataires Mandataires Capacit civile Acceptation expresse par PPHYS PMOR inscrite sur les listes de mandataires judiciaires Subd l gation permise Effet du mandat apr s constatation de l AFM du mandant certificat m dical pr sent du greffe du TI date certaine visa et signature du greffier remise du mandat au mandataire titre gratuit sauf stipulations contraire inventaire des biens compte de gestion annuel FORMES Termes g n raux ou sp cifiques par ASSP ou Acte authentique par une personne pleinement capable sous tutelle non sous curatelle avec curateur Mandat sous seing priv simple et spontan e date signature du mandant acceptation par signature du mandataire contresign par un avocat mandataire pouvoirs d un administrateur l gal sous contr le judiciaire limit aux actes conservatoires et la gestion courante Recours au juge pour actes graves suffisant pas de tutelle n cessaire conservation des comptes des derni res ann es sur un registre produits au juge sur demande mandant h ritiers la fin du mandat pas de publicit extension du fichier central des derni res volont s Forme authentique s curit juridique V rification de l identit capacit du mandant information des cons quences de son acte Evaluation de l aptitude du mandant exprimer sa volont Plus de pouvoirs donn s au mandataire sous le contr le et la responsabilit du notaire avertissement du mandataire sur la nature de ses obligations et sa responsabilit Force ex cutoire au mandat donn par le notaire actes de disposition accomplir par le mandat sous le contr le du notaire saisine JDT tout moment Le mandat de protection future pour autrui parent d un enfant handicap pourront d signer le mandataire charg de le prot ger apr s leur d c s ou lorsqu ils deviendront eux-m mes incapables uniquement par acte authentique Probl me perte de l exercice de l autorit parentale la majorit comment transmettre alors des droits qu ils n ont plus Certes Parent tuteur MAIS non mandat FIN R tablissement des facult s du mandant D c s du mandant mandataire R vocation judiciaire du mandataire Ouverture d une mesure de protection juridique Le testament permet de pr voir la mort le mandat de protection future l incapacit Le notaire assure la d fense et la protection des plus vuln rables LA REFORME DES TUTELLES La protection de la personne T Fossier T Verheyde Volont de prendre en compte de mani re effective la protection de la personne Silence de la loi janv mission d volue davantage la l gislation sp ciale sur les hospitalisations psychiatriques mission de toute fa on mal assur e par les protecteurs naturels ne cherchant pas toujours l int r t du majeur prot g Recours des tuteurs professionnels quelle responsabilit quelle r le ont-ils dans les choix de soins m dicaux et du lieu de vie Juge r pond par Cass les mesures doivent pourvoir la protection de la personne et des biens du majeur Conseil de l Europe f v recommandations Oppositions persistantes risque de tutelle la personne risque de confusion des genres I DISPOSITIONS SPECIALES A ACTES RELATIF A l etat des personnes et vie familiale B ASPECTS CONTEMPORAINS Mariage art nouv C Civ autorisation donn e par le seul JDT et non par le Conseil de Famille avis du m decin traitant supprim PACS art et C Civ Tutelle Conclusion selon modalit s du mariage rupture aussi Assistance tuteur signature de la convention Initiative du tuteur Curatelle droit de conclure un pacte avec assistance curateur sans juge c mariage rupture seul Divorce modification malgr amendement proposant remise en cause du DCM du majeur prot g Autorit parentale d un parent prot g modification perte de plein droit de l AP selon art nouv mais il droit tre hors d tat de manifester sa volont DONC art - C Civ OR quel juge comp tent JAF JDT JI Sant art - C Civ pleine application des dispositions particuli res CSP CASF repr sentant l gal Volont de ne pas modifier corpus de r gles soins somatiques phy biom decine Dispositions parfois floues Autorisation JDT pour actes graves SI majeur plac dans un tablissement de sant charge du curateur tuteur ad hoc Protection du logement objets personnels art nouv C Civ extension la r sidence ndaire notion d acte de disposition des droits relatifs au logement mobilier pr cis e autorisation du JDT CDF avis d un m decin sp cialiste et non plus traitant MAIS SSI l acte a pour but l accueil dans un tablissement v rification que la personne ne peut plus vivre chez elle OU r percussion sur elle de l ali nation de son logement Droit au maintien des comptes livrets ouverts au nom du majeur art al nouv C Civ abandon de la centralisation des comptes des majeurs prot g s par les tuteurs Droit de vote art Code Electoral Obl pour JDT de se prononcer sur la maintien suppression du droit de vote perte automatique abandonn e Majeur sous tutelle peut voter Loi f v ASJF Mati re p nale silence de la loi jusqu l art L mar CEDH janv Fce condamn e CAR condamnation du majeur prot g sans assistance de son curateur dans la proc dure Assistance et Info curateur obligatoire assistance avocat expertise m dicale avant tout jugement MAIS information de la protection art - CPP II DISPOSITIONS GENERALES A DOMAINE Droit commun de la protection des personnes vaste pratique religieuse libert d association droit de s informer de se cultiver choix des rythmes de vie mode d alimentation lieu de r sidence droit d aller et venir d marches administratives relations de travail et voisinage B PRINCIPE LIBERTE ET INFORMATION D cisions prises par le majeur prot g dans la mesure o son tat le permet art C Civ nouv Pas de tutelle la personne proclam par la loi position de la C Cass Am nagements possibles par dans le mesure o Dispositions sp ciales voir I Droit commun de la protection des personnes Domaine r serv actes insusceptibles de repr sentation art C Civ nouv d claration de naissance et reconnaissance d un enfant actes de l autorit parentale relatifs l exercice de l autorit parentale d un enfant choix ou changement de nom d un enfant lieu de sa r sidence relations personnelles droit de visite une exception o le juge peut alors statuer Information exigence premi re toute libert art - nouv C Civ personne charg e de la protection du majeur lui doit toute information actes utilit degr d urgence effets et cons quences d un refus de sa part C BESOIN DE REPRESENTATION OU D ASSISTANCE ET LA GESTION D AFFAIRES Si tat ne lui permet pas une d cision clair e juge ou CDF peuvent prendre des d cisions art C Civ Option du juge tutelle curatelle Principe de simple assistance pas de repr sentation m me en cas de tutelle Si assistance insuffisante alors repr sentation par un tuteur Repr sentation d office mesures prises par la personne charg e de la protection du majeur pour faire cesser tout danger mod le de gestion d affaires MAIS information du juge sans d lai mise en place d une assistance repr sentation au besoin OU laisse le majeur g rer les affaires Partage des cons quences art in fine toutefois sauf urgence la personne charg e de la protection du majeur ne peut sans autorisation du juge ou du CDF s il a t constitu prendre une d cision ayant pour effet de porter gravement atteinte l int grit corporelle de la personne prot g e ou l intimit de sa vie priv e H sitation sur la formulation Listes d actes graves Corps de doctrine comme art et C Civ R serve de l urgence CAR autorisation en mati re de protection des personnes vuln rables longues obtenir DEFAUTS DE LA LOI Manque d ambition dispositions sp ciales subsistent dans des domaines importants Enum ration tent e et chou e de actes strictement personnels Parquet ignor alors que sa mission est naturelle Vocabulaire flou seuils ne lui permet pas danger urgence atteinte grave LA REFORME DES TUTELLES La protection des int r ts patrimoniaux T Fossier et L P caut-Rivolier Loi de classique quant la protection du patrimoine M canisme de repr sentation parfaite repr sentant l gal tenu une gestion en bon p re de famille soumis une responsabilit civile et p nale certains accords et autorisations Histoire des derni res ann es et la loi de Patrimoine du majeur cern d s et pour viter toute d rive MAIS loi de pour les mineurs dont le mod le est calqu ensuite pour les adultes devient illisible Evolution des m urs du majeur incapable au majeur prot g Loi quilibre entre la protection des biens du majeur et respect de ses droits Cr ation d un nouveau titre XII applicable aux majeurs et mineurs concernent les majeurs Logement et comptes personnels du majeur Prohibition des comptes pivot P riode suspecte extension aux curatelles r duite ann es action en r duction et non nullit sauf preuve d un pr judice dans la limite de ans partir de l ouverture de la mesure double d lai I DIRECTIVES GENERALES THEORIE DE LA REPRESENTATION ancienne en France aurait eu besoin d un renouvellement en notion de charge publique Permet distinction entre tutelle fiducie l gale qui confierait un patrimoine priv une autre personne priv e MAIS art transpos uniquement pour les mineurs pourquoi Caract re d OP de la loi utile une poque ou le conventionnel envahit le droit des personnes et de la famille Mission du tuteur non pouvoir CAR soumissions aux sup rieurs juge ordres aux subordonn s subrog OR mot pouvoir utilis par le l gislateur Gestion par le tuteur comme pour lui-m me comme l aurait fait le majeur r f rence manquante aux habitudes de vie Place des tiers des devoirs mais peu de droits dans une repr sentation parfaite Devoirs contribution la protection de la personne vuln rable Loi droit de d opposer limit aux cas de fraude art nouv Responsabilit s croissantes remploi des fonds signaler les initiatives qui compromettent les int r ts du proche GESTION EN BON PERE DE FAMILLE Base de l engagement de la responsabilit des organes de la tutelle Modernisation du BMDF soins prudents diligents et avis s Interdiction des actes gratuits quels que soient les b n ficiaires SAUF donations Interdiction des actes titre on reux pass avec le tuteur SAUF repr sentant l gal ad hoc Responsabilit civile pour faute de l Etat er pas de responsabilit sans faute CONTROLES ET SECURITES V rification des comptes art nouv C Civ Efficacit Confidentialit facilit t che des greffiers Efficacit recherche possible par le greffier dans les organes Transparence nouveau processus art C Civ Facilit Dispense de reddition des comptes dans le contexte familial art compte final compte quinquennal art al t che du tuteur facilit en cas de d c s du prot g art Sanction des irr gularit s art nouv C Civ Lois et muettes laissant la doctrine forger des th ories Art nouveau C Civ ent rine Jp MAIS muet sur les titulaires de l action malgr le amendements annonc s Actions en justice D lai de prescription de ans conserv pour les tutelles art C Civ Tutelle de fait an antie d lai de prescription repouss jusqu la fin des actes de gestion du tuteur II ACTES FAITS EN MATIERE PATRIMONIALE REGIME Actes de disposition et actes d administration distinction centre du fonctionnement du dispositif Tutelle repr sentation par le tuteur seul pour les actes d administration et avec autorisation du JDT pour les actes de disposition Curatelle le majeur accompli seul les actes d administration et avec son curateur les actes de disposition Actes de disposition importants graves actes d administration habituels usuels courants floue MAIS art nouv C Civ pr cise que qu une liste sera fix e par DCE Questionnement et Etonnement Toujours pas de possibilit d accomplir de petits actes de disposition pour le tuteur sans recours redondants aux juges actes de m mes nature faible montant contr le dans le compte de gestion Saisine par le curateur du JDT pour passer outre le refus d un majeur compromettant son int r t art al C Civ Vers une disparition du droit de veto du majeur sous curatelle c tutelle RENFORCEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX DU MAJEUR PROTEGE ETUDE DE QUELQUES ACTES EN PARTICULIER Logement Protection renforc e d s CAR d terminant des choix de vie du majeur maintenue mais d doubl e art nouv C Civ au risque d une lourdeur Acte acte vente r siliation conclusion d un bail autorisation du JDT n cessaire simplement pour tutelle ou curatelle Acte accueil de l int ress dans un tablissement autorisation du JDT avis d un m decin sp cialiste inscrit sur une liste Le compte bancaire innovation dans les droits fondamentaux bienvenue art Tuteur ou curateur ne peut ni cl turer ni ouvrir comptes du majeur SAUF circonstance particuli re et autorisation du juge L assurance vie adaptation aux art L - - et L - C Ass Annulation de l acceptation d un contrat d assurance vie conclu moins de ans avant une mesure de protection Testament et donation r forme entam e par la loi du juin pr cision par la loi du mars majeur sous tutelle peut faire ou r voquer un testament et consentir des donations sous conditions QUELQUES ACTES DE DISPOSITION OU D ADMINISTRATION La circulation des capitaux revenant au majeur prot g art C Civ Idem droit actuel versement direct sur un compte ouvert son seul nom mentionnant la mesure de la tutelle aupr s d un tablissement habilit Si organismes soumis la comptabilit publique conditions fix e par DCE Proc dure d p t emploi d termination par CDF ou Juge des sommes hauteurs desquelles le tuteur doit employer les capitaux liquides d termination des mesures utiles l emploi remploi par avance ou chaque op ration emploi remploi r alis par le tuteur dans un d lai fix par ordonnance SINON tuteur d biteur des int r ts d p t de fonds sur un compte indisponible parfois exig par CDF ou Juge souvent pour les mineurs Ouverture la CDC si CDF ou Juge l estime n cessaire Le budget de la tutelle art C Civ D termin en fonction de l importance des biens et des op rations de gestion par CDF ou Juge Autorisation possible du tuteur inclure dans les frais de gestion la r mun ration des administrateurs particuliers ou conclure un contrat de gestion des valeurs mobili res et instruments financiers Autorisation de vendre ou apporter en soci t un immeuble un FC ou instruments financiers non admis sur un march r glement donn e apr s mesure d instruction ex cut e par un technicien recueil de l avis d au moins deux professionnels qualifi s modernisation du syst me actuel Partage simplifi par la loi du juin A l amiable sur autorisation du CDF ou par notaire d sign par le juge Uniquement partiel Approbation CDF ou Juge Fait en justice art et C Civ Succession Acceptation concurrence de l actif par le tuteur uniquement Acceptation pure et simple apr s autorisation du juge SI actif passif Renonciation par le tuteur SSI autorisation du CDF ou Juge LA FAMILLE ET L INCAPABLE MAJEUR Jean Hauser Place de la famille diff remment per ue en ans loi du d c loi familiale loi janv la libert civile est un quilibre entre le familial le m dical le judiciaire loi de Idem MAIS distinction incapacit des mineurs majeurs creus e Les incapables mineurs art la tutelle due l enfant est une charge publique art devoir des familles et de la collectivit publique Les incapables majeurs dimension et d finition de la famille en cause pouvoirs de la famille quation pratiques proc durale C Cass nvx art C Civ place de la famille dans le dispositif concurrence des situations de fait concubins personnes s int ressant l incapable entourage I FAMILLE ET INCAPACITE D veloppement des questions proc durales en la mati re Statut de mati re juridique familiale corrobor e par l explosion des cat gories du me ge source de contentieux de la protection de la personne mais aussi de la protection patrimoniale R gime d rogatoire de proc dure juridictionnelle appel devant TGI art NCPC puis Cassation Art protection des majeurs Art NCPC tutelle des mineurs et non art C Civ Ouverture d un r gime d incapacit Subsidiarit et famille art nouv C Civ hi rarchie entre le r le de la famille et des mesures judiciaires de protection Droits et devoirs respectifs des poux devoir d assistance art et C Civ Si l un des poux est hors d tat de manifester sa volont D cret oct comp tence d sormais JDT et non TGI Ouverture du r gime et famille art C Civ mariage PACS concubinage SI vie commune Concubin m me du couple de m me sexe Condition de communaut de vie existe dans l art pour les poux g n ralis e alors Large effet familial du texte large que le couple parent lien de sang personne entretenant avec la majeur des liens troits et stables tiers via Procureur de la R publique Nomination d un curateur art L -P CSP encore limit e au conjoint l un des parents ou personne agissant dans l int r t du malade Art C Civ comp tence largie pour le renouvellement de la mesure de protection Droit de pr senter une requ te MAIS titulaires doivent accomplir les actes patrimoniaux conservatoires SI connaissance de l urgence et de la proc dure de sauvegarde II DESIGNATION DES ORGANES TUTELAIRES ET FAMILLE Une famille sans conseil l exception devient la r gle Tutelle sans conseil de famille pratique courante pour les majeurs par le biais de l administration l gale sous contr le judiciaire par un parent ou alli art C Civ actuel exception sous la loi de devient le principe depuis l art C Civ le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille Marginalisation de la tutelle compl te le juge ou le conseil de famille le conseil de famille ou le juge Simplification signe d ouverture d autres que les tuteurs familiaux Syst me identique loi MAIS r solution de la question de la protection des personnes alors que l ancien texte administration l gale r gissait les seuls biens la personne d pendait de l autorit parentale application pour les mineurs Le Conseil de famille art C Civ art Nouv C Civ Membres du conseil de Famille parents alli s des p re et m re du mineur tout personne qui manifeste un int r t pour le prot g But int r t du mineur aptitude lien affectif Tuteurs ou curateurs Mineurs Famille troite art art C Civ Comme dans l ancien texte droit individuel de choisir un tuteur parent ou non du mineur au dernier vivant des p re et m re du mineur qui a conserv l autorit parentale Conseil de famille comp tent pour d signer un tuteur extension de ses pouvoirs par la suppression de la tutelle l gale des ascendants CAD que les grands-parents doivent faire leurs preuves disparition du r le l gal Enfant lourdement handicap r le de la famille troite accru Avant pas de tuteur datif SI enfant tait majeur OR la majorit n avait gu re de sens pour les parents Depuis art al d signation d un tuteur possible gommage du seuil de majorit du prot g Majeurs Liste des ligibles la tutelle art A DEFAUT liste facultative art Conseillers la d signation par le juge r introduits entourage R le central de la famille dans la d signation art a contrario mandataire judiciaire la protection SSI membre de la famille ni proche ne peut assurer la curatelle ou tutelle Charge proportionnelle des droits parfois pdt de ans art C Civ Autonomie de la volont retrouv e dans mandat effet posthume mandat de fin de vie III RECOURS FAMILIAUX Recours contre les d cisions des JDT non boulevers s par la r forme dans NCPC MAIS clarification des recours souhaitable d ici er janv Recours c d cision de refus d ouverture de tutelle ouvert qu au requ rant art NCPC Dispositions combiner avec l largissement de la liste des requ rants familiaux Juge saisi d office aucun recours Requis par le MP Recours c d cision d ouverture ou de refus de tutelle ou de mainlev e Ouverture encore plus large CAR liste largie art C Civ Exigence de communaut de vie entre l un qui requiert et l autre qui s oppose la mesure Recours c d cision JDT art et nouveau NCPC sur renvoi de l art MAIS clarification souhaitable car ceux dont elle modifie les droits et les charges source d h sitations ceux impliqu s dans le r gime de protection Tierce opposition admise par le C Cass Selon conditions g n rales Civ re oct Civ re d c MAIS r duction aux cr anciers et en cas de fraude aux droits des cr anciers art al C Civ IV LA FAMILLE ET le prot g art - C Civ effets de la curatelle et de la tutelle quant la protection de la personne r le de la famille combinaison code civil et code de la sant publique et les actes personnels Actes strictement personnels nonc s l art C Civ consentement strictement personnel accomplir que par le prot g SSI il peut exprimer sa volont Actes de l autorit parentale d claration ou choix de changement de nom de l enfant consentement l adoption Relations prot g famille absence du monopole familial Art - C Civ par le droit d entretenir librement des relations personnes avec tout tiers parent ou alli Art al C Civ pour le mariage JDT ou CDF est un passage oblig avis seulement de la famille le cas ch ant Idem pour conclusion du PACS Famille personne du prot g Code civil fixe les grands principes les codes sp cialis s les d tails mais ceux-ci demeurent discrets Famille au r le pr pond rant Pr l vement d organe sur mineur uniquement sur moelle et au b n fice d un fr re s ur consentement de chacun des titulaires de l autorit parentale L - CSP Choix du m decin pour le malade L - CSP Exercice de droits du patient hors de manifester sa volont L - CSP Retrait de la famille Secret pour IVG art L - CSP accompagnateur St rilisation contraceptive si AFM sur d cision du JDT uniquement L - CSP et les actes patrimoniaux apparition rare de la famille dans ces actes encadr s par un ensemble institutionnel Acceptation d une donation adress e un mineur peut tre faite par les autres ascendants art al C Civ DONC nomination d un administrateur ad hoc vit e MAIS pas d extension aux majeurs prot g s Incapacit de recevoir une lib ralit d une personne soign e pendant sa derni re ann e de maladie art C Civ Concerne mandataire judiciaires et personnes morales Epoux sous un r gime de protection en cas de modification du r gime matrimonial art C Civ en cas de disparition du contr le judiciaire autorisation JDT ou CDF L option de l art - C Civ quivaut une renonciation et n cessite autorisations Exclusion de l abandon partiel ou total de la r serve du majeur prot g art - C Civ Communication de la copie du compte du prot g de plus de ans avec accord de celui-ci par le juge un parent conjoint partenaire alli art al C Civ SSI int r t l gitime toutefois Souscription d un contrat d assurance sur la vie avec autorisation JDT ou CDF art L - - C Ass CONCLUSION La famille et le droit des incapacit s Retrait de la famille amorc en - Famille moderne fonctionnelle r le dans la protection des personnes SSI elle fait ses preuves INTERVIEW DE Josiane TIMARCHE Association Nationale des g rants de tutelle pr pos s d tablissements de soins Propos recueillis par Thierry Verheyde I DIFFICULTES ET ATOUTS AVANT LA REFORME Insuffisance de moyens G rants sans agr ment de tuteur ou curateur DONC charge importante pour le budget des tablissements Obligation pour les tablissements de d signer un pr pos exercice de mesures variable selon la taille des tablissements petite maison de retrait OU grande structure Atouts action en amont de la d signation proximit physique tr s importante travail pluridisciplinaire quipes m dico-sociales II ATTENTES Affirmation de la protection de la personne Fin du d sordre financier Formation et agr ment pour tous les mandataires non familiaux III LA REFORME REPOND-ELLE A VOS ATTENTES OUI R affirmation des principes de n cessit subsidiarit proportionnalit des mesures de protection principe de protection de la personne face des surprotecteurs Financement unique indiff rence la mesure de protection Formation unique et agr ment obligatoire pour les futurs mandataires judiciaires la protection des majeurs NON DECEPTION Atteinte au libre arbitre du majeur sous curatelle CAR droit du curateur d agir seul pour des actes importants ET demandes de changement de r gime en germe Disparition du m decin traitant G rant de tutelle priv e mission d accompagnement personnalis de la personne sorte de b n volat qui tend dispara tre mais qui existe encore IV CHANGEMENTS POUR MUTATION VERS MJPM formation Incitation aux regroupements mutualisation POUR optimisation et rationalisation des co ts Statut professionnel n cessaire V IMPACT SUR LES MAJEURS ET LEUR FAMILLE Majeurs V ritable statut et plus de protection information sur ses droits d cisions logement et meubles meublant comptes bancaires Famille mandat de protection future d signation d un mandataire sp cial aux actes de disposition en cas de sauvegarde de justice R vision des mesures et contr le de gestion VI DISPOSITIONS DES DECRETS R el statut professionnel et formation unique d au moins heures c certificat national de comp tence d livr au regard des fonctions viag res ou de

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