Transcript
Historique du système de sécurité sociale en France.
Sommaire :
Introduction
Chapitre I : Les origines de la sécurité sociale, de Bismarck à Beveridge.
1. Le modèle allemand.
2. Le cas anglais.
Chapitre II : Les débuts de la protection sociale en France.
3. Les racines de la sécurité sociale.
4. De la loi du 30 avril 1930 au plan français de sécurité sociale de 1945.
Chapitre III : De 1945 à nos jours.
5. La réforme de la sécurité sociale.
6. La sécurité sociale d’aujourd’hui.
Conclusion
Bibliographie
Table des matières
Introduction
En France, l’Etat régalien se doit faire respecter l’ordre à travers la police, l’armée et la justice. Et du même fait, l’Etat doit s’assurer de la protection de toute personne résidente sur le territoire et des français non résident. Mais plus qu’une question policière ou judiciaire, une question sociale s’est alors posée. Aujourd’hui, cet ordre social est garanti par la sécurité sociale. Les conversations du « café du commerce » nous laisserons entendre que c’est une institution dont les français sont fier, qui permet au plus grand nombre de survivre dans cette France trop proche du libéralisme. Et pour d’autre, elle est le fruit de beaucoup des maux de la dette publique, avec un déficit croissant chaque année. Il serait alors intéressant d’observer comment s’est développer cette idée de sécurité social, avec comme point d’orgue la création de celle-ci, et par quel mécanisme la sécurité sociale du XXIè siècle est ce qu’elle est (on pensera évidemment à la mise en place de la couverture maladie universelle en l’an 2000). Dans cette optique, nous nous proposons d’étudier l’histoire de la sécurité sociale.
En premier lieu, nous observerons les deux systèmes, de Bismarck et de Beveridge, qui ont marqué le monde protection sociale, avec respectivement la mise en place des assurances sociales pour l’un et sa planification pour l’autre.
Ensuite, nous nous attacherons à voir d’une part comment la France a su développer ses propres moyens de protections sociales et d’autre part comment à partir des avancées réalisées en Allemagne et au Royaume-Uni, la France a fini par mettre en place la sécurité sociale.
Enfin, dans un dernier temps, nous analyserons les dernières réformes de la sécurité sociale depuis sa création et nous essaierons de résumer l’organisation actuelle de cette institution.
En ce qui concerne l’analyse des deux premières parties, nous nous appuierons principalement sur l’ouvrage collectif, Un siècle de sécurité sociale 1881-1981, qui traite le cas des trois pays cités. Et pour ce qui du traitement structurel du dernier chapitre, nous reviendrons le plus au souvent au livre de G. Dorion et A. Guillonnet, La sécurité sociale.
Chapitre I : Les origines de la sécurité sociale, de Bismarck à Beveridge.
Le modèle allemand.
L’Allemagne fut selon Gerhard A. Ritter « le premier pays à se doter d’une nouvelle forme, relativement complète, de sécurité sociale […] qui sous Bismarck créa dès 1880, une assurance obligatoire en matière de maladie, accidents du travail, vieillesse et invalidité, pour une grande partie de la population et notamment les travailleurs ». Bismarck s’intéressa à la législation sociale par « crainte que la classe ouvrière ne constitue un danger pour l’Etat. ». Il a ainsi l’idée de lier la classe ouvrière à l’Etat grâce à des prestations sociales. D.Zöllner insiste ainsi sur le fait que « dans la mesure où sa politique sociale était, avant tout, un moyen pour lui d’atteindre un but, Bismarck était en principe ouvert aux méthodes de mise en œuvre de cette politique – avec cependant un bémol – le refus de protéger les travailleurs dans le cadre de leur vie professionnelle. » dans un souci de maintien de la concurrence de l’industrie allemande vis-à-vis de l’étranger. Il maintiendra donc le travail de nuit et le travail dominical.
C’est ainsi, que dans une Allemagne déjà profondément sociale, avec « les articles 20 et 28 de la Loi fondamentale de la République fédérale sous les termes d’ « Etat fédéral social » (sozialer Bundesstaat ou Rechtsstaad social). », Bismarck prononcera en 1881, le message impérial. Ce discours annonçait le premier plan complet de création d’un système public d’assurance sociale pour les travailleurs.
1.1 Les différentes formes de protections sociales et les premières lois.
Comme nous l’explique G.A. Ritter, il est nécessaire d’étudier les traditions allemandes « pour expliquer le rôle pionner joué par l’Allemagne dans l’avènement de l’assurance sociale. ». Ce système se compose des quatre méthodes que connaît la protection sociale : l’épargne, l’assistance, les obligations à la charge de l’employeur et l’assurance.
1.1.1 L’assistance.
On passera directement à l’assistance, sans discuter de l’épargne, qui comme nous l’explique D. Zöllner, n’a pas « d’importance pratique ». L’assistance a pour but comme son nom l’indique d’assister les plus pauvres en leur offrant l’aumône. D’abord pratiquer par l’Eglise, les villes se chargèrent ensuite d’apporter leurs aides, en subventionnant la création d’hôpitaux puis en créant leurs propres institutions pour indigents. Une réglementation de cette pratique apparue au milieu du XIXème siècle, dans le cadre de la Loi prussienne de 1842 sur l’obligation en matière d’assistance aux indigents. Celle-ci affirmait que les communes avaient l’obligation d’offrir une aide pour le « maintien du minimum vital ». D.Zöllner insiste ensuite sur le fait que c’est cette assistance ancienne qui engendra l’aide sociale d’aujourd’hui, avec les subventions pour le financement public et ce qu’il appelle « l’application du principe du besoin », qui n’est autre que la compensation sociale.
1.1.2 Les obligations de l’employeur.
Les obligations de l’employeur sont des institutions sociales pré-existantes dans de nombreuses entreprises prussiennes. On y recensera ainsi, l’assurance accidents et les caisses maladies et de secours. Là encore, D. Zöllner montre que la législation va venir se greffer sur les traditions. Il y eut tout d’abord, l’Ordonnance prussienne de 1801, obligeant les maîtres à subvenir à leur personnel en cas de maladie. Puis, c’est le « Code de commerce allemand de 1861 qui ordonnait à l’armateur de prendre en compte les frais imposés par les soins et la guérison d’un marin ». Ensuite, en ce qui concerne les accidents du travail, la Loi impériale de 1838, complétée par une loi de 1969, instaurait la notion de responsabilité des entreprises de chemins de fer vis-à-vis des personnes transportées. C’est ainsi que les entrepreneurs prirent la décision de s’assurer contre les accidents dont ils étaient civilement responsables. Dans le système des assurances sociales, on nommera cette obligation : « la contribution de l’employeur et du financement exclusif par l’employeur de l’assurance accident. ».
1.1.3 L’assurance.
L’assurance s’est d’abord développée à partir de l’assurance maritime et de l’assurance incendie. Sur la période de 1833-1857, on observa la création de 50 compagnies d’assurances. Cependant, comme le dénote D. Zöllner, l’assurance privée n’a eu qu’un faible rôle dans la mise en place de l’assurance sociale et n’a été aucunement bénéfique pour les classes les plus pauvres. Mais l’introduction de caisse de secours peut tout de même présager du futur financement des assurances sociales. Ce sont les corporations qui ont les premiers mis en place ce système de caisses de secours. Chaque membre était sensé cotiser auprès de la caisse, pour qu’en cas de maladie ou autres impairs médicaux, il soit couvert par la caisse.
Ces corporations disparurent avec l’établissement du « Code du commerce prussien de 1845 qui aboli tous les privilèges » de celle-ci, mais les caisses de secours purent continuer d’exister. D. Zöllner continue : « Une étape importante de l’évolution fut franchie avec un règlement de 1849. Les communes furent autorisées à adopter un statut local tendant :
à déclarer obligatoire pour les ouvriers des fabriques aussi l’adhésion aux caisses de secours,
à obliger les propriétaires des fabriques à verser aux caisses de secours des travailleurs des contributions pouvant aller jusqu’à la moitié de la somme à la charge des travailleurs qu’ils employaient,
à obliger les propriétaires des fabriques à verser des contributions aux caisses de secours des travailleurs, sous réserves d’imputer cette somme sur le prochain salaire. ».
En 1874, l’Allemagne comptait environ 10 000 caisses de secours regroupant deux millions de membres. L’auteur allemand apporte là encore son bémol, en soulignant que seul une minorité des ouvriers (qui étaient au nombre de 8 millions à cette époque) adhéraient à ces caisses.
1.1.4 L’assurance sociale de Bismarck.
C’est en 1880, que le chancelier allemand décida d’instaurer sa politique sociale, avec pour commencer la mise en place d’assurance obligatoire, pour au début l’assurance accidents seulement. Puis, vint le discours du 17 novembre 1881 sous le nom de message impérial définissant la nouvelle politique sociale de l’Allemagne, et qui en plus de prendre en compte l’assurance accidents, faisait allusion à l’assurance maladie ainsi qu’un secours étatique important en cas de vieillesse et d’invalidité.
L’assurance maladie fut mise en place par le biais des nombreuses caisses de secours existantes. Et les cotisations se décomposaient comme suit : deux-tiers à la charge de l’employé et le reste à la charge de l’employeur. Cette loi fut adoptée le 31 mai 1883 par le Reichstag et mis en vigueur le 1er décembre 1884.
Quant à l’assurance invalidité, il fut beaucoup plus difficile de la mettre en place du fait d’un refus de la part des industrielles de voir cette assurance confiée aux coopératives. Bismarck usa de son poids politique pour faire passer la loi. Et pour la première fois, une assurance sociale fut financée en partie par l’Etat.
Enfin, il ne faut pas oublier de discuter, de l’autogestion, qui comme le dit D. Zöllner est un élément caractéristique des assurances sociales allemandes. Les caisses de secours étaient ainsi naturellement gérer par leurs membres, les coopératives professionnelles étaient quant à elles confiées aux entrepreneurs qui étaient les seuls à les financer, et en ce qui concerne l’assurance invalidité, c’était un comité composé de fonctionnaires, d’employeurs et de travailleurs qui en était aux commandes à coté du comité directeur siégeant à titre professionnel.
1.2 L’évolution : de Bismarck à la fin de la République de Weimar.
Au niveau politique, comme l’explique G.A.Ritter, les assurances sociales n’ont pas eu l’effet escompté. En effet, l’affaiblissement des sociaux-démocrates et des syndicats socialistes n’a jamais eu lieu. Cependant au niveau social, on pourra noter que la loi de 1881 permis aux Allemands de maintenir un niveau de vie « normal » jusqu'à la fin de leur vie, chose qui auparavant été quasi-impossible. De plus, G.A. Ritter insiste sur le fait que désormais les travailleurs sont intégrés « au sein de l’Etat et de la société, grâce non pas à l’opposition mais à la participation de leurs organisations ».
Après le départ de Bismarck, s’observa une évolution progressive de cette assurance, avec une « extension à une plus large partie de la population et par l’amélioration progressive des prestations ». Ainsi en 1914, 15,6 millions de personnes étaient affiliées à l’assurance maladie, contre 9,5 en 1900. On passe aussi de 19 à 28 millions d’affiliés à l’assurance accidents.
1.2.1 Le Code impérial des assurances sociales.
Celui-ci trouve son origine dans le souhait d’une « simplification du droit et de l’organisation des assurances sociales ». Fut donc soumis au Reichstag en 1910, le projet du Code des assurances sociales, qui sera adopté et promulgué l’année suivante. Ce Code réuni toutes les lois des assurances sociales existantes à ce jour, avec aussi l’introduction de « nouveautés techniques » comme les appelle D. Zöllner. Du fait de ces dernières, près de 7 millions de travailleurs allemands étaient affiliés à l’assurance puisque celle-ci devenait désormais obligatoire à l’ensemble des agriculteurs. Comme autre nouveauté, on peut aussi observer la mise en place des caisses-maladies régionales qui étaient sensées remplacer les organismes locaux préalablement supprimés.
Mais s’il fallait ne retenir qu’une seule « nouveauté », ce serait l’assurance survivants qui joua un rôle des plus importants dans le développement de la politique sociale. Celui-ci suppose l’octroi d’une pension à la veuve à la condition que celle-ci soit invalide. D. Zöllner s’interroge sur la moralité de cette condition. Puisque si la veuve était encore valide, il lui fallait aller travailler tout en élevant ces enfants, seule. Celle-ci recevait « à titre de dédommagement, une somme égale au montant de la pension annuelle de veuve ». Le professeur de droit qu’est D. Zöllner, tout en signalant donc que cette loi était inappropriée, nous explique que grâce à celle-ci, « était posée la première pierre d’un édifice dont la construction s’est prolongée jusqu’à nos jours » .
1.2.2 L’évolution des branches sous Weimar (1919-1932).
C’est sous la République de Weimar, résultante de l’après première guerre mondiale, que la protection sociale allemande connue de nouvelles évolutions, pour aboutir à l’introduction de l’assurance-chômage en 1927.
Ces treize années vont être prolifiques à l’établissement de nouvelles lois. D. Zöllner compta environ six lois par an, alors qu’on était jusqu’ici aux alentours d’une seule par année . D’abord les plafonds d’affiliation des différentes assurances seront tous augmentés, avec une mention spéciale à l’assurance pension qui connaîtra en 1928 un niveau jamais égalé ni par son passé ni par son futur. Ensuite, les conditions d’octroi des prestations vont connaître de nombreux changements, avec, pour ne citer qu’eux : « l’introduction du droit aux indemnités d’accouchement pour toutes les femmes assurées contre la maladie (1919), la fixation à 18 ans de l’âge limite de perception de la pension d’orphelin octroyée dans le cadre de l’assurance pension, l’inclusion de l’assurance trajet dans le domaine de protection de l’assurance accidents (1925), la reconnaissance du droit à une pension en cas d’incapacité de travail également pour les personnes atteint de 60 ans et ayant été au chômage depuis un an (1929) … » . Comme énoncé précédemment, s’il ne fallait retenir qu’une seule des mesures instaurée sous la République de Weimar, ce serait sans nul doute l’assurance-chômage.
C’est avec la démobilisation de 1919, que le problème du chômage apparu brutalement. On put ainsi compter un million de chômeurs à cette date. Il faudra néanmoins attendre le 1er octobre 1927, pour que la loi sur l’assurance-chômage entre en vigueur. Entre temps, on essaya sans succès de mettre en place une assistance au chômeur. La loi du 1er octobre 1927 ordonnait :
La création d’établissements publics qui auraient pour mission de placer la main-d’œuvre et l’assurance chômage,
Le droit à une allocation-chômage et l’abolition du système de l’allocation aux chômeurs en vigueur jusqu’ici.
L’assurance concerne les personnes soumises à l’assurance maladie et à l’assurance des employés.
Le financement exclusif par cotisations des travailleurs et des employeurs versées aux caisses-maladie.
A la suite de cette loi, le nombre de chômeur connu une augmentation « bien au-delà de ce qui semblait normal ». Très tôt, le financement devint alors le plus gros problème de cette assurance. Différentes mesures ayant pour but d’assainirent les finances n’eurent pas l’effet tant espéré .
D. Zöllner finira par conclure : « Le sort qui fut celui de l’assurance chômage à ses débuts constitue une des circonstances qui ont abouti, en 1933, à un changement de régime politique. Celui-ci, qui devait avoir des conséquences catastrophiques a aussi eu des répercussions sur l’évolution des assurances sociales, encore que d’une manière beaucoup moins profonde. » .
Le cas anglais.
Nous allons dans un second temps étudier le cas de l’Angleterre, qui a été, au même titre que l’Allemagne, précurseur dans différents domaines de la protection sociale (notamment en ce qui concerne la protection contre le chômage) et ensuite rénovateur avec le plan de Beveridge.
2.1 De la « Poor Law » à la « National Insurance ».
2.1.1 La « Poor Law » : l’assistance aux indigents.
Cette loi pour les pauvres a été certainement l’une des plus anciennes lois de protection sociale à avoir été mise en place en Grande-Bretagne. Instaurée en 1834, elle « constituait la seule forme centralisée d’aide aux indigents existant à cette époque ». Cette loi reposait sur 3 principes :
« La présomption naïve, écrira A.I. Ogus, que toute personne apte au travail pouvait en trouver un et ainsi assurer à sa famille et à elle-même un niveau de vie décent ». Donc seules les personnes âgées et les invalides pouvaient bénéficier de cette aide.
« L’assistance devait être si peut attirante que, pour pouvoir l’accepter, un individu devait être totalement dépourvu de toute autre possibilité d’aide ».
« Le travail devant continuer à être stimulé, les conditions de l’aide ne devaient pas dépasser le niveau de vie des ouvriers les plus mal payés » .
Cette loi eut aussi pour effet la création des « workhouses » qui regroupaient les demandeurs de cette aide. Mais celles-ci n’apparurent que dans les années 1860, comme le remarque H.R. Southall « et se concentrèrent ensuite sur l’assistance aux orphelins et aux malades ». La Poor Law fut finalement présentée comme un échec puisqu’ « en janvier 1909, […], quelque 20 600 hommes sans travail ou de santé déficiente furent secourus, bien moins que ceux qui étaient assistés par les syndicats » . Et comme le dit A.I. Ogus, « dans les années 1880, on était bien conscient de ce que la « Poor Law » ne constituait pas une solution adéquate pour ceux qui étaient véritablement sans travail, mais l’aide étatique n’en était pas moins limitée à permettre à ces personnes de se maintenir à flot » . Les différentes mesures pour pallier ce problème du chômage, comme le programme de fourniture d’emplois, n’eurent que peu de succès. On décida alors de mettre en place, comme en Allemagne, des bureaux de placements, qui selon A.I. Ogus, devinrent pour W.H. Beveridge « une idée fixe ». Mais là encore, l’échec fut au rendez-vous du fait d’un système de financement défaillant.
Il était donc nécessaire de réformer ce système de protection sociale, jusqu’ici peu satisfaisant, et c’est ainsi qu’après l’Allemagne, la Grande-Bretagne allait mettre en place des assurances sociales.
2.1.2 La « National Insurance ».
Le « National Insurance Act » de 1911 comportait deux grands volets. D’une part, nous y retrouvions l’assurance maladie et l’assurance chômage d’autre part. Avec pour soucis de ne déroger à l’idéologie britannique du « social welfare » . Et dans ce sens, les assurances sociales étaient, comme l’énonce A.I. Ogus, « un compromis satisfaisant entre la maximalisation de la jouissance individuelle par l’exploitation des libres forces du marché combiné avec la protection juridique des droits de propriétés et des droits nés du contrat » et « le transfert unilatéral des ressources d’une partie de la collectivité vers une autre au moyen de l’intervention étatique » .
Pour ce qui est de l’assurance maladie, le combat du gouvernement fut âpre pour enfin parvenir à la mettre en place. En effet, nombreux furent les opposants, tels les médecins ou les « friendly societies », qui voyaient d’un mauvais œil « la notion d’un service national rétribué par l’Etat qui impliquerait un contrôle bureaucratique et gênerait le libre choix du praticien par le malade » , ainsi qu’un système étatique qui constituait une concurrence directe. Le gouvernement y répondit par des compromis, et la création de l’« Insurance Committees », nouvel organe qui avait pour but de gérer ce système de santé, tout en ayant une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement, ainsi que le maintien d’une forme d’assurance volontaire (profitable aux « friendly societies »). Lloyd Gorges, ministre des finances de l’époque, put ainsi mettre en application l’assurance maladie préalablement instaurée en Allemagne.
A l’inverse du système de l’assurance maladie, celui de l’assurance chômage n’avait jamais été encore mis en place à l’étranger. De plus, A.I. Ogus, nous explique, que les deux systèmes ne sont pas comparables du fait des « risques potentiels assurables ». Le chômage résulte de problèmes économiques conjoncturels. De ce fait, le risque de chômage n’est pas le même selon les branches, d’où la difficulté à l’évaluer et l’assurer. A.I. Ogus résume cela par « on trouvait normal que le bien-portant subventionnât le malade, la subvention par des industries saines des industries malades trouvait beaucoup moins d’écho favorable » . La gestion de la question fut confiée au Ministère du Commerce qui comprenait notamment W.H. Beveridge et Llewellyn Smith. Du fait, du problème posé précédemment (la différence du risque selon les branches), il en résultat une assurance obligatoire pour tous les ouvriers de certaines industries comprenant la construction des navires, l’ingénierie et la construction. Celles-ci connaissaient des fluctuations saisonnières au niveau de leur activité . Au final, on s’accorde à dire que ce premier système d’assurance chômage reste assez restreint, d’où les mots de Gilbert, « en fait, les auteurs du premier système mondial d’assurance chômage obligatoire ont procédé à leurs calculs actuariels de façon à limiter le plus possible leurs risques » .
2.2 L’idéologie du « welfare state » de Beveridge.
W.H. Beveridge est considéré par beaucoup comme la personnalité la plus célèbre dans le domaine de la sécurité sociale en Grande-Bretagne. Il est l’instigateur du plan, qui porte son nom, et qui fut élaboré en pleine seconde guerre mondiale dans un souci, propre à l’époque, de « remonter le moral de la population engagée dans la guerre contre le nazisme et le fascisme » . Mais ce fut aussi le moment pour W.H. Beveridge d’essayer de supprimer les droits acquis jusqu’alors par une « formulation analytique de principes fondamentaux », toujours selon les mots de J. Harris.
2.2.1 Les fondements du plan de décembre 1942.
Ce plan avait pour principe fondamental « d’abolir la pauvreté à travers la sécurité sociale, c’est à dire un mécanisme d’assurance couvrant l’ensemble des risques sociaux ». Les premières versions du plan semblaient être beaucoup plus réformistes que le plan final de 1942. Selon J.Harris, elles préconisaient « la création d’un système de sécurité sociale très logique, uniforme et complet, couvrant toute la population britannique, dans lequel, aussi bien l’assurance privée que ce qui restait de l’ancienne loi contre la pauvreté basée sur le principe de l’examen de ressources, seraient entièrement remplacées par une assurance nationale à caractère contributif ». Ainsi de nombreuses nouveautés étaient apportées, comme l’assurance pour tous et des prestations à taux fixe.
Cependant ces versions, dîtes « originales », engendraient des coûts que le ministère des finances ne pouvait ou ne voulait financer. De ce fait, certains qualifieront le plan final de « programme minimal », comme a pu l’écrire Emmanuel Reynaud, « un filet de sécurité, qui ne devait garantir que le revenu nécessaire à la subsistance ». Ce dernier consent à reconnaître au plan de Beveridge qu’il eut l’originalité d’unifier l’administration de la protection sociale, avec la création d’un service centralisé couvrant l’ensemble des risques sociaux. Cependant, le plan comportait d’autres principes, dont 4 autres principaux. Premièrement, s’ajoutait à l’unification administrative, des prestations uniformes garantissant un minimum décent. Ce principe était déjà présent implicitement dans le cadre de l’assurance nationale. Deuxièmement, on y retrouvait, les cotisations uniformes, qui étaient sous-jacent de l’idée que « les assurances sociales ne devaient pas constituer un instrument de redistribution de richesses ». Et il en résulte qu’au niveau des prestations, « l’homme le plus pauvre et l’homme le plus riche font l’objet d’un même traitement ». Troisièmement, parallèlement à la précédente mesure, le principe de « prestations suffisantes » fut mis en place. Avec « le calcul des prestations uniformes en fonction d’une estimation des besoins faite avec soin ». Enfin, quatrièmement, le principe de couverture universel, principe déjà présent dans les versions antérieur au plan de 1942 et qu’il réussit à conserver.
Toutes ces mesures avaient pour but de garantir et de remplir trois objectifs : le plein emploi, les allocations familiales et la gratuité des soins médicaux. Cependant, les principes d’ « universalismes » : protection, cotisations et prestations, s’affaiblirent avec le coût qu’elles engendraient. C’est ainsi qu’apparue l’échec du modèle de Beveridge en matière d’assurances sociales.
2.2.2 L’échec du plan.
Il faut néanmoins nuancer cet échec, qui s’il a bien eu lieu, fut découvert bien plus tard. Effectivement, jusqu'à la fin des années 40, le modèle « beveridgien » se félicitait d’avoir fait reculé la pauvreté : « la dernière des enquêtes menées par Rowntree à York, en 1951, vint confirmer apparemment cette affirmation. Elle révéla, en effet, qu’au sein de la population ouvrière, l’indigence avait décliné de 31% en 1936 à 3% en 1950 ; 20% de la baisse de ce taux était mis à l’actif de la récente législation en matière de « welfare » ». De plus, l’opinion publique réconfortait le gouvernement dans cette approche, puisqu’on considérait le système de sécurité sociale de Grande-Bretagne, comme celui étant « le plus complet au monde ».
Au début des années cinquante, se développa en Angleterre, une nouvelle science sociale, la « Social Administration » conduit par Richard Titmuss, qui vint ébranler ces statistiques. Ce groupe avait pour ambition de « redécouvrir la pauvreté » et de démontrer que les chiffres rapportés par les différentes enquêtes n’étaient guère concluants. Il mit en évidence qu’il fallait prendre en compte les ressources et le niveau de vie d’une société particulière à un moment donné pour pouvoir définir cette pauvreté. L’insuffisance des prestations et assurances professionnelles se fit sentir. De ce fait les cotisations passèrent de 11.9% en 1955 à presque 20% en 1959 . Mais on ne peut attribuer complètement l’échec à Beveridge. Puisque, à plusieurs reprises, le modèle de ce dernier a subi des écarts, avec notamment « les lois de 1946 à 1948 qui instaurèrent l’Etat-providence de Beveridge et qui comportaient des modifications du plan, provoquées en partie par des concessions gouvernementales aux groupes de pression, mais également par la crise financière ».
L’échec du modèle se caractérisa par l’introduction « des cotisations et des prestations calculées en fonctions des gains et en encourageant les assurés sociaux à compléter leur pension publique en s’affiliant à des régimes privés », issue de loi de 1959.
Chapitre II : Les débuts de la protection sociale en France.
Les racines de la sécurité sociale.
C’est à travers l’initiative privée que la sécurité sociale va trouver ses racines, puisque l’assistance et la prévoyance lui sont exclusivement dues. Cela passe premièrement par la molle mise en place d’assurances privées, qui ne trouveront véritablement leur place qu’à la fin du XIXème siècle et la loi du 9 avril 1898 contre les accidents de travail. Deuxièmement par un « christianisme social » qui avançait l’idée que le salaire devait suffire à faire vivre « un ouvrier sobre et honnête ainsi que les siens ». Et enfin, c’est certainement à travers la mutualité et les institutions patronales de prévoyance que l’initiative privée a joué son rôle le plus important dans les fondements de la sécurité sociale française.
3.1 Des initiatives privées aux premières lois.
3.1.1 La mutualité.
Yves Saint-Jours va décrire la mutualité comme une institution qui permet de « garantir, avec les moyens du bord, aux ouvriers dépourvus par définition de tout autre bien que leur force de travail, contre les risques sociaux de leur existence : maladie, invalidité, chômage, etc., en répartissant le coût des prestations de secours sur la collectivité de ses adhérents ». Cependant, les sociétés de secours mutuels ont longtemps été confrontées à un vide juridique puis même à une interdiction, puisque les lois de 1810 et 1834 interdisaient dans un premier temps tout groupement de plus de vingt personnes et dans un second temps les associations partagées en section d’un nombre moindre. L’existence des sociétés de secours mutuel (SSM) a donc eu lieu entre une certaine clandestinité et une certaine tolérance. B. Gibaud qualifiera même ces institutions d’association en « liberté surveillée » et dégagera deux types de mutualités : la mutualité de prévoyance ou ouvrière et la mutualité de secours contrôlée par les autorités publiques et patronales. La Révolution de 1848 a permis l’abrogation de la loi de 1810. Napoléon III utilisa alors la mutualité de prévoyance comme moyen de régulation de la question sociale. Elle a donc joué un rôle sécuritaire , en plus de son rôle sanitaire « naturel ». Les SSM ont été réellement régit pour la première fois en 1952 avec le décret du 26 mars qui stipulait « que :
une société de secours mutuel serait créée par les soins du maire et du curé dans chaque commune où l’utilité en serait reconnue par le préfet,
le président en serait nommé par le président de la République, c’est-à-dire le futur empereur, en l’occurrence,
les statuts seraient soumis à l’approbation du ministère de l’intérieur,
les fonds excédants un certain quota seraient obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. »
De plus, le but de ces sociétés était uniquement d’assurer des secours temporaires aux malades, blessés ou infirmes. L’adhésion à celle-ci resta cependant toujours facultative. On comptait en 1898, 451 800 malades indemnisés et 59 600 retraités recevant leurs allocations retraites. Et c’est cette année, le 1er avril, qu’une loi décréta l’indépendance de la mutualité française.
3.1.2 Les institutions patronales de prévoyance.
Parallèlement à la mutualité, s’est développé au cours du XIXème siècle, des institutions de prévoyance et de retraite mis en place par le patronat. Le but était d’inciter les ouvriers qualifiés à rester au sein de l’entreprise en leurs garantissant une retraite ainsi que de se prémunir contre les risques de recours en responsabilité lors de maladies et autres accidents de travail. C’est ainsi que les caisses patronales de retraite et de prévoyance virent d’abord le jour au sein des entreprises où le travail comportait des risques pour les ouvriers. De plus on peut noter que le patronat suivait l’exemple de l’Etat qui garantissait déjà depuis 1853 une retraite aux fonctionnaires. Néanmoins, préexistait toujours le risque que l’entreprise fasse faillite. Dans ce cas, l’ouvrier n’avait aucun droit particulier. La réglementation fut de plus complétée par deux lois :
celle du 27 décembre 1890, qui stipulait qu’un ouvrier (ou employé) aurait le droit à des dommages-intérêts (en fonction des cotisations déjà versées pour sa retraite) s’il était confronter à un licenciement abusif,
ainsi que celle du 27 décembre 1895, qui rendait, en cas de faillite de l’entreprise, toutes les sommes versées aux institutions de prévoyances, au profit des ouvriers (ou employés).
Enfin Y. Saint-Jours, nous explique que l’Etat a dû se tourner vers un système d’assurance vieillesse obligatoire afin de généraliser les retraites face à des employeurs peu enclins à mettre ces mesures en place d’eux-mêmes.
3.1.3 Le soutien de l’Etat : législatif et financier.
Comme on l’a vu précédemment, dans le cas de la mutualité et des institutions patronales de prévoyance, l’Etat a dû jouer son rôle de législateur afin de réguler la protection sociale. Mais ce rôle s’est exercé sans pour autant imposer d’obligations. Y. Saint-Jours va alors nous dire que ce rôle a été insuffisant jusqu’ici. En effet, le but de la protection sociale était au préalable d’aider les classes les plus pauvres à sortir de leur condition d’indigence. Cependant, il nous explique les pauvres n’ont pas cette capacité à épargner qu’ont les classes moyennes où riches, qu’ils ne peuvent renoncer à une consommation immédiate pour une consommation future. De ce fait, seuls les plus riches se présentèrent à la Caisse nationale de retraite. Ce qui n’était pas le but premier escompté. Il fallait donc que l’Etat fasse plus. En ce sens, il a progressivement apporté un soutien financier aux organismes privés ce qui n’était guère suffisant pour combler les besoins. On décida alors d’opter pour un système de subvention d’Etat, alors qu’il était possible de retenir la solution des assurances sociales (a l’instar de Bismarck en Allemagne). Mais là encore, ce système qui prévoyait d’assurer une majoration de rente viagère aux titulaires de livrets individuels à la Caisse nationale des retraites ou tout autre SSM à partir du moment où ils avaient cotisaient pendant 25 ans et avaient plus de 70 ans, fut un échec, puisque délaissé par les plus pauvres. C’est ainsi que l’Etat du se résoudre à la mise en place d’obligations légales.
3.2 Les obligations légales.
L’Etat instaura trois types d’obligations différentes : les obligations de l’Etat, des employeurs et des salariés.
3.2.1 L’obligation de l’Etat.
Comme on l’a vu précédemment, l’Etat n’apportait jusqu’alors qu’un simple soutien financier. Mais trois différentes lois sont venues contraindre l’Etat a s’impliquer plus fortement. Il y eut d’une part, la loi sur l’assistance médicale gratuite en 1893, puis la loi sur l’assistance à l’enfance en 1904 et enfin la loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance des vieillards et infirmes qui se retrouvaient sans moyens de subsistance. Mais le vote de cette dernière ne fut pas si aisé. Les libéraux s’y opposèrent. Ainsi Y. Saint-Jours rapporte le discours du Compte de Lanjuinais, parlementaire de l’époque : « Dans un pays véritablement libre, le rôle de l’Etat devrait se borner à très peu de chose près, aux fonctions pour lesquelles il a été créé, c’est à dire la paix extérieure et intérieure. Le reste n’est pas son problème et j’estime en particulier que tous les problèmes concernant l’assistance publique seraient beaucoup moins onéreux, si leur résolution était complètement abandonnée aux petites collectivités […] ». Y. Saint-Jours nous expliquera ensuite que si l’Etat s’est imposé ces obligations d’assistance publique, c’était avant tout dans le but d’emboîter le pas de l’Eglise. Enfin, on peut observer que l’assistance publique a rapidement supplanté la mutualité qui comme on l’a vu n’était que facultative, puisque à la veille de la première guerre mondiale, les dépenses de l’assistance atteignaient les 425 millions de francs contre seulement 30 pour la mutualité.
3.2.2 L’obligation des employeurs et des salariés.
Avec la loi de 1910 sur l’institution des retraites ouvrières et paysannes, les employeurs durent s’acquitter d’une participation obligatoire en matière de prévoyance sociale. Pour la première fois, le salaire se trouvait divisé en deux parties, l’une directe, et l’autre indirecte, reversé à l’institution de prévoyance. On reviendra plus amplement sur cette loi dans la partie 1.3.3. Mais il est a noté que là encore, il a été très difficile de mettre en place cette loi. Le patronat et les libéraux étant naturellement contre, à quelques exceptions de patron qui touché par la « doctrine sociale de l’Eglise ».
Pour ce qui est de l’obligation salariale, les libéraux s’y refusèrent tout autant. Le député Denys Cochin résuma leur pensée : « Quand vous aurez donné à l’ouvrier un conseil judiciaire pour l’obliger à verser ses économies dans votre caisse de retraites, vous l’aurez privé de bien d’autres emplois qu’il aurait préféré […] Vous le retenez dans le salariat en exigeant un emploi exclusif de son petit capital, en lui imposant un seul mode de placement ». Mais cette opposition fut veine. La loi sur l’institution des retraites ouvrières et paysannes instaurait le partage des cotisations entre l’employeur et le salarié.
3.3 Les acquis sociaux.
Dans cette sous-partie nous allons nous permettre de revenir sur les différents acquis en présence avant la guerre de 1914.
3.3.1 L’assistance publique.
Jusqu’à la fin du XIXe l’assistance publique dépendait du ministère de l’intérieur, elle n’était considérée que comme « un instrument de défense de la société ». C’est à partir de 1889 et du congrès international de l’assistance publique qu’elle prendra une forme de protection sociale. Et cela est passé par les lois sur l’assistance médical gratuite (1893), sur l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (1905), et sur l’assistance aux familles nombreuses (1913). Cependant D. Renard caractérise cette assistance comme une assistance qui « n’entend pas couvrir par ses prestations des risques particuliers : la maladie, la vieillesse, la famille, auxquels sont consacrées des législations spécifiques. En conséquence, elle ne bénéficie pas aux indigents définis d’une façon générale, mais aux individus privés de ressources au regard des risques concernés […] ». Cette assistance a vu le jour du fait des préoccupations républicaines de l’époque, afin d’affirmer la nouvelle République et de lutter contre l’Eglise. On peut trouver deux avis qui s’opposent à la « réussite » de cette politique d’assistance. D’une part, D. Renard ajoute qu’elle s’atténue lorsque le projet républicain semble se consolidé et d’autre part, Y. Saint-Jours écrit qu’ « elle a connu, en l’absence d’autre mesure sociale, un grand rayonnement » avec 1 320 000 secourus en 1906.
3.3.2 La réparation des accidents du travail.
Avant la loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail, pour obtenir l’indemnisation d’un accident du travail, la victime devait prouver la matérialité de l’accident, l’étendue du préjudice subi et la faute de l’employeur. Et comme le fait remarquer Y. Saint-Jours, même en réussissant à remplir ces conditions, la victime n’avait souvent pas les moyens matériels d’aller au bout de la procédure. Le résultat de ce phénomène était la formation d’un ensemble, « selon l’expression utilisée à l’époque, de déchets humains de l’industrie ». Pourtant, il existait déjà une caisse nationale d’assurance contre les accidents de travail. Créée en 1868, elle n’eut pas le succès escompté, puisque seul quelques grands industriels y avaient recours.
La loi qui était adoptée en 1898 reposait sur trois principes :
« l’abandon de toute idée d’assurance obligatoire contraire au principe de l’autonomie de la volonté des individus,
l’introduction d’une répartition forfaitaire fondée sur le risque professionnel,
la modulation de la réparation forfaitaire dans l’hypothèse d’une faute inexcusable dans la réalisation du risque ».
Cette loi, qui était préalablement réservée à l’industrie s’est rapidement étendue à l’agriculture, aux entreprises commerciales et aux exploitations forestières. De plus, le fait que désormais ce soit à l’employeur de faire la preuve de la non-validité de l’accident du travail rendait cette loi des plus novatrices dans le domaine.
3.3.3 L’échec relatif de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
Cette loi du 5 avril 1910 était comme le fait remarquer A. Prost « une loi fondamentale, car elle pose les principes sur lesquels le système français sera ultérieurement organisé ». Elle prévoyait que tous salariés, dont la rémunération annuelle n’excédait pas le plafond des 3 000 francs, étaient obligatoirement assujettis. De plus, il existait la possibilité pour ceux dont la rémunération était comprise entre 3 000 et 5 000 francs d’appartenir au régime facultatif. Enfin ce système de retraite était financé par capitalisation et cotisation des ouvriers et des employeurs. A. Prost notifie qu’en 1912, avec le passage de l’âge de la retraite de 65 ans à 60 ans, 6,7 millions de personnes sont affiliées au système obligatoire et 900 000 au facultatif, ce qui représentait 98,2 millions de francs de prestations. Le problème fut que la cours de cassation, au mois de juin 1912, statua sur le fait que l’employeur n’avait pas à cotiser tant que le salarié ne prouvait pas qu’il avait lui-même cotisé. « Ce qui revenait en fait à rétablir le livret ouvrier, supprimé en 1890 ».
De la loi du 30 avril 1930 au plan français de sécurité sociale de 1945.
Dans l’après première guerre mondiale, Daniel Vincent, ministre du travail, tenta d’instaurer le projet des assurances sociales, bien après que l’Allemagne de Bismarck l’ait adopté. Ce projet finit par aboutir en 1930.
4.1 Mise en place des assurances sociales.
4.1.1 Les principes de la loi du 30 avril 1930.
Tout comme les assurances sociales de Bismarck, le système des assurances couvrent l’ensemble des risques sociaux, maladie, accidents du travail et vieillesse, à l’exception du chômage. Il s’étendait obligatoirement qu’à l’ensemble des salariés de l’industrie et du commerce qui avaient un revenu inférieur au plafond d’affiliation, celui-ci fixant « un seuil de respectabilité ou de démarcation de la condition ouvrière ». Persistait donc la possibilité pour les cadres, en fonction de leur propre intérêt, d’accepter ou de refuser l’affiliation. En ce qui concerne les retraites, « la loi prévoyait dès l’âge de soixante ans et après trente années d’assurance une pension égale à 40 % du salaire moyen résultant des cotisations d’assurance obligatoire versées après l’âge de seize ans, et elle se fondait sur un régime mixte de capitalisation et de répartition ». C’était par une cotisation de 8 % du salaire, divisée également entre l’employeur et le salarié que s’effectuait le financement de ces assurances sociales.
4.1.2 Les différents problèmes rencontrés.
Des difficultés vont venir accompagner la mise ne place de cette législation. D’une part, se posa le problème des médecins et de leurs honoraires. La loi de 1928, qui était à la loi « originale » des assurances sociales prévoyant un système de paiement comme celui qui était en vigueur en Alsace : « Le malade devait payer son médecin avec des tickets que la caisse lui réglerait par l’intermédiaire de son groupement professionnel, pour éviter un rapport direct qui aurait pu devenir contraignant entre la caisse et le médecin », le tarif étant fixé par des contrats collectifs. Cependant la loi de 1930, devant le refus du corps médical d’accepter d’être payer par les caisses d’assurances sociales à un tarif imposé, laissa libre les médecins d’accepter de soigner ou non les assurés. S’ils acceptaient, ils s’engageaient à être payer à un tarif de responsabilité fixé par les caisses d’assurances sociales. Ces dernières ne relevant que très peu leur tarif, les médecins passèrent outre la réglementation et comme l’écrit Y. Saint-Jours : « les assurés sociaux en firent les frais ».
Ensuite, ce fut l’organisation administrative qui fit défaut. En effet, du fait du grand nombre de caisses existantes avant la loi (patronales, ouvrières, mutualistes, confessionnelles), il était difficile pour la loi d’opter pour une plutôt que pour une autre pour gérer ces assurances, d’où la création des caisses départementales. Cependant, devant le lobbying des libéraux, la loi ne put mettre les caisses déjà en place sous la tutelle d’une caisse départementale. Il fallut donc créer cette caisse et la placer au même niveau que les autres. Et à l’inverse du problème rencontré avec les médecins et leurs honoraires, les caisses départementales connurent un franc succès. A la fin de 1936, on dénombrait 727 caisses d’assurances sociales et les 86 caisses départementales assuraient à elles seules 57 % des assurés contre 20,6 pour les caisses mutualistes et 10,4 % pour les patronales.
Enfin, fut rencontré le problème de l’articulation d’un système d’assistance publique et celui d’assurance par répartition. Au départ, prédominait l’idée que l’assistance publique serait progressivement remplacer, puisque rendu obsolète, par l’assurance. Mais, il fut remarquer, dans les discussions autour de la législation non-élaboré définitivement, que la substitution ne pourrait se faire si aisément. « Le passage de la qualité d’assisté à celle d’assuré social se traduirait en effet par une moins bonne couverture du risque maladie », nous rapporte D. Renard. La création de statut intermédiaire : assuré-assisté, fut instaurée. Mais l’équilibre financier ne peut être respecter. En 1935, la coexistence des deux systèmes est finalement est abandonnée par une réforme. Seuls ceux qui ne pouvaient bénéficier de l’assurance, les non-salariés, continuèrent à percevoir l’assistance médicale gratuite.
4.1.3 Conclusion sur la loi des assurances sociales.
Comme on a pu le voir les assurances sociales ne couvraient pas le risque de chômage qui, au début des années 1930, n’était pas négligeable. Entre le début de la crise, en 1930 et 1936, on passa de 26 fonds de chômage à 1569 . On peut donc regretter que l’Etat n’ait pas su jouer un rôle plus important dans ce domaine. D. Renard dresse aussi un pal tableau du régime de retraite-vieillesse. Les vieux salariés n’ayant en effet pas pu cotiser pendant les trente années nécessaires étaient d’office exclus et se retrouvaient sans moyens de subsistance, d’où la proposition par le Front Populaire d’une « allocation aux vieux travailleurs salariés » qui sera finalement instituée en 1941 sous le régime de Vichy.
Y. Saint-Jours regrette quant à lui la « multitude d’organismes concourant au même objectif et le dérapage de la tarification des honoraires médicaux ». Eléments qui selon lui, mèneront à l’unification de ce système et au plan de 1945.
Enfin, il ne faut pas oublier que parallèlement à l’institution de l’assurance sociale, le 11 mars 1932, les allocations familiales furent obligatoires afin de relancer la natalité. On peut noter que seul le secteur agricole ne bénéficia pas de ce système de redistribution.
4.2 Le plan français de sécurité sociale de 1945.
Le plan français de sécurité sociale est l’instigation de Pierre Laroque, qui a répondu à l’appel du ministre du travail, Alexandre Parodi, pour l’élaborer. Pour beaucoup le « père fondateur de la sécurité sociale » s’est largement inspiré du rapport Beveridge qui pose le principe d’une extension de la sécurité sociale à l’ensemble de la population.
4.2.1 Les grandes lignes du plan.
Le plan français reposait sur trois principes : la gestion paritaire, l’unification des caisses et l’organisation de transferts sociaux.
La gestion paritaire signifie que la gestion de la protection sociale devait se faire par les assurés eux même et l’Etat. Ainsi les conseils d’administrations étaient composés pour deux tiers de représentants des travailleurs et pour le reste de représentants des employeurs. Cela marque pour la première fois, l’adhésion des salariés à la sécurité sociale.
L’unification des caisses, trop nombreuses jusqu’alors avoir pour but de permettre « une égalité des charges et des prestations sociales au plan national ». Un système à trois étages était crée, avec des caisses primaires, des caisses régionales et une caisse nationale.
L’organisation des transferts sociaux, avait, enfin, pour but de rendre la société plus égalitaire en garantissant à l’ensemble de la population « contre les risques sociaux de l’existence et assurer à chaque individu un minimum vital par le jeu de la solidarité nationale ». Les prestations se voulaient ainsi les même pour tous, tandis que les cotisations étaient fonction du salaire.
4.2.2 Les lois complétant le plan.
Même si à la libération le poids du patronat se trouvait affaiblit du fait de la collaboration. Les patrons réagirent vivement à la mise en place de ce régime de sécurité sociale. Et retrouvant très vite leur poids d’antan, ils allaient exercer une certaine influence sur le pouvoir politique de l’époque. De ce fait, comme l’explique Y. Saint-Jours, « en présence d’un conflit qui risquait de s’éterniser sur le plan politique », le gouvernement décréta, avant que cela ne se produise, l’ordonnance du 4 octobre 1945, puis celle du 19 octobre de la même année. Le nouveau système édicter devait assurer à tous les travailleurs salariés la protection contre les risques envisagés par les assurances sociales. De plus la loi du 22 mai 1946 généralisa le régime de sécurité sociale à tout Français résidant sur le sol national. De même, la loi du 13 septembre 1946 étendit l’assurance vieillesse à toute la population active. Et la loi du 30 octobre 1946 prévoyait la réparation des accidents du travail par la caisse de sécurité sociale modifiant le précédent régime de 1898 .
4.2.3 L’hostilité rencontrée.
Différentes catégories socioprofessionnelles furent réticentes à l’affiliation au régime de sécurité sociale. La plus grosse opposition venait des cadres qui, ayant les plus gros salaires, ne voulait payer des cotisations à la mesure de ceux-ci pour les prestations qu’ils en auraient retirées. De plus, leurs retraites étaient menacées par le plafond de salaire soumis à cotisations. Ainsi, ils revendiquaient un système de retraite complémentaire. Pour répondre à leur premier souci, qui concernait les cotisations, les cadres, représentés par la Confédération nationale des cadres, obtinrent le plafonnement des cotisations. Et un régime complémentaire de retraite pour les cadres fut instauré par la convention collective du 14 mars 1947 .
En ce qui concerne les travailleurs indépendants, ils ont quant à eux refuser de rentrer dans le régime général. Et comme le fait remarquer A. Prost, « il était impossible de prélever des cotisations à la base comme pour les salariés […] La seule façon de financer la sécurité sociale des non-salariés était de leur imposer un versement ». Mais sur quelle base ?
L’universalité du régime de sécurité sociale ne pu donc être atteint en raison des différents régimes spéciaux, agricoles et de la résistance des travailleurs indépendants. Cependant, on peut noter qu’en 1946, 53% de la population était couverte contre le risque de la maladie.
Chapitre III : De 1945 à nos jours.
La réforme de la sécurité sociale.
5.1 La planification des prestations sociales.
Alors que la France connaît une longue et forte croissance depuis les années cinquante, l’idée de satisfaire les besoins sociaux commence à prendre le dessus sur les objectifs de production. On va retrouver cette volonté dans le 4e Plan de développement économique et social de De Gaulle. A ce souci social, il ne faut pas négliger le problème économique qu’engendrait jusqu’ici les prestations sociales ; puisque les dépenses de sécurité sociales étaient évaluées à 16 % du Revenu national en 1960 . Et comme l’écrit B. Valat, « il n’était plus possible de s’en désintéresser […] il apparaissait désormais indispensable de disposer de moyens d’action et de fixer des objectifs en matière de progressions des dépenses, si l’on voulait espérer réaliser les objectifs du Plan ». Cependant, comme le fait remarquer l’auteur français, même si le Plan prévoyait une augmentation des prestations sociales, il n’en fut rien. Le texte finalement votait par le Parlement ne comportait que de « vagues » promesses sans aucune donnée chiffrée. Le gouvernement ne proposait qu’une simple procédure, qui répondait surtout à la politique des revenus alors mise en place par Pierre Massé, le commissaire au Plan : « chaque année, le « surplus » rendu disponible par la croissance serait estimé et des recommandations effectuées dans le cadre du Plan sur son utilisation ». Devant, cette stagnation, le Conseil économique et social réclama que la revalorisation des prestations sociales soit inclues dans le prochain Plan (de 1965 à 1970). Et à la suite de diverses commissions, comme celle de Dobler qui annonçait une future hausse de 45% du montant totale des dépenses pour 1970, le parlement finit, de nouveau, que l’Etat ne pouvait accroître le financement des prestations sociales au cours du 5e Plan. Dans le même temps, le Plan devait prévoir une hausse moins forte des cotisations, par rapport à la hausse des prestations, en vue de ne pas toucher aux salaires directs. Dès lors, l’émergence d’une certaine volonté d’accroissement de la protection sociale qu’on avait cru voir apparaître avant l’intégration de la sécurité sociale dans le Plan avait finalement été substituée aux besoins d’amélioration de la productivité des entreprises alors que la France rentrait dans le marché commun. On peut conclure que la planification a été restrictive sur la question de la protection sociale.
5.2 L’essor des institutions complémentaire.
Outre la sécurité sociale, des institutions complémentaire ont pu s’instaurer ou évoluer avec les « trente glorieuses ». Ainsi les retraites complémentaires vont être généralisées à l’ensemble des salariés non cadres à partir du 8 décembre 1961. Dans le même contexte, le 31 décembre 1958, un accord national interprofessionnel est conclu sur l’assurance chômage. Celui-ci devait garantir des prestations proportionnelles aux salaires (comme c’est encore le cas aujourd’hui) aux travailleurs qui perdaient leur emploi involontairement. Mais ce n’est qu’après l’ordonnance du 13 juillet 1967 que l’accord est juridiquement reconnu. Différentes lois sont venues ensuite agrémenter celle-ci afin de régir les prestations allouées. Ainsi, les salariés licenciés après 60 ans eurent la garantie de recevoir des ressources à la hauteur de 70 % de leur salaire, avec l’accord de 1970. Et quatre ans plus tard, un autre accord garantissait des prestations égales à 90 % du salaire des salariés licenciés pour motif économique. On peut aussi citer, comme autre institution sociale qui a su évoluer : l’aide social qui a remplacé l’assistance, avec la création des bureaux d’aide sociale au niveau des communes. Enfin, la mutualité a connu un essor important, avec plus de vingt millions de mutualiste en 1975 contre treize, onze ans plus tôt. Y. Saint-Jours explique cela par la capacité qu’a eut la mutualité à favoriser « la gratuité et une meilleure qualité des soins grâce à un réseau de conventions conclues avec les hôpitaux […] ».
5.3 La réforme de 1967.
L’idée de réformer la sécurité sociale apparue en 1966, alors que les commissions et le Conseil économique et social poussaient le gouvernement à agir, soit dans un souci d’économie budgétaire pour les premiers soit dans un souci de protection pour les seconds. Le décret du 27 juillet 1966 allait conforter le souhait de ceux-là, puisqu’il ordonna l’augmentation des cotisations patronales aux assurances sociales, ce qui, comme le fait remarquer B. Valat, allait « en contradiction totale avec les objectifs du Plan ». Le gouvernement était encore, d’après Valat, prêt à aller plus loin et réformer le système de sécurité sociale dans son ensemble, mais les élections approchant, cette refonte fut reportée au printemps 1967.
5.3.1 Les ordonnances.
Alors, que les élections furent moins fructueuses que ne l’espérait le gouvernement, puisque la majorité perdit sept places à l’assemblée, ce dernier décida de recourir aux ordonnances afin de reformer la sécurité sociale. Ces ordonnances, aux nombres de quatre, parurent le 21 août 1967. D’une part, l’assurance vieillesse et l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès furent séparer d’un point de vue comptable et financier. Ensuite, la caisse nationale de sécurité sociale fut diviser en trois caisses :
La caisse nationale d’assurance maladie qui devait gérer les assurances maladie, maternité, invalidité et décès et les accidents du travail
La caisse nationale d’assurance vieillesse qui, comme son nom l’indique, gérait l’assurance vieillesse
La caisse nationale des allocations familiales qui, elle, gérait les prestations familiales.
La troisième ordonnances instituait la création un organisme de trésorerie commun à ces trois caisses nationales. Et enfin, la gestion des intérêts communs des caisses nationales était confier à l’Union des caisses nationales de sécurité sociales (U.C.A.N.S.S.).
5.3.2 Le paritarisme.
Déjà introduit dans les caisses d’allocation familiales, le paritarisme allait être généralisé à l’ensemble des caisses nationales de sécurité sociale afin, selon les mots d’Y. Saint-Jours, « d’éliminer la présentation majoritaire des assurés sociaux dans les conseils d’administration au profit d’une influence prépondérante du Conseil national du patronat français ». Les conseils d’administrations devaient alors être composés de dix-huit membres, avec autant de membres issus d’organisations syndicales du salariat que du patronat. Si une seule organisation prédominait du côté des patrons, avec le C.N.P.F, la répartition des sièges était plus complexe du côté des organisations de salariés. On retrouvait au final : 3 sièges pour la C.G.T., 2 pour la C.F.D.T. et la C.G.T.-F.O. et une pour la C.F.T.C. et la C.G.C.. On observe bien alors un éclatement du syndicalisme ouvrier face à un monopole patronal et donc une redistribution des forces.
La sécurité sociale d’aujourd’hui.
Depuis 1967, la sécurité sociale n’a cessé d’évoluer de part le vote de différentes lois, comme celle du 2 janvier 1978 qui institua un régime d’assurance personnelle en faveur de toutes les personnes qui ne bénéficiaient pas de la sécurité sociale au titre d’un régime obligatoire. Et, c’est la loi du 27 janvier 1999, rentrant en application le 1er janvier 2000, qui boucla la boucle avec l’institution d’une couverture maladie universelle en garantissant à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie.
6.1. L’organisation actuelle.
La sécurité sociale se compose de quatre groupes de régime : le régime général des travailleurs salariés non agricoles, le régime agricole, le régime des travailleurs non salariés non agricoles et les régimes spéciaux.
6.1.1 Le régime général.
En 1987, 81.6 % de la population française était couverte par le régime général. Ce dernier peut aussi bien couvrir la totalité des risques que seulement une partie. Comme on a pu le voir précédemment au niveau national, c’est désormais trois caisses qui assurent son administration (les caisses d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales) auxquelles s’ajoute l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en assure la trésorerie. Localement, 129 caisses primaires d’assurance maladie, 16 caisses régionales d’assurance maladie, une caisse régionale d’assurance vieillesse à Strasbourg et 115 caisses d’allocations familiales, assurent la prise en charge des prestations. Quant au cotisation, la gestion en est confiée à 105 unions de recouvrement. Il faut enfin ajouter à cela, les 4 caisses générales et 4 caisses d’allocations familiales installées dans les départements d’outre-mer.
La composition des conseils d’administration, qui avait été bouleversé avec la réforme de 1967, a une nouvelle fois été modifié avec l’ordonnance du 24 avril 1996. Tout comme en 1967, représentants du salariat et du patronat se partagent le même nombre de place. Toutefois, le nombre à changer. Désormais, treize sièges au plan national et huit au plan local sont attribués aux deux camps. La durée du mandat des membres est raccourcie d’un an, passant de six à cinq ans, tout comme celle du président et du vice-président élus par ces membres. Cette ordonnance de 1996, instaurait de plus, la mise en place d’une union des caisses d’assurances maladies pour le 1er janvier 1998. Cette structure composée des « organismes de base des différents régimes obligatoires d’assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la région ». Elle a pour objectif l’élaboration d’une politique commune, régionale, de gestion des risques. Enfin, des commissaires du gouvernement sont présents (en prenant part aux séances) au sein des quatre organismes nationaux et représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l’économie et des finances.
6.1.2 Le régime agricole.
La Mutualité sociale agricole est le seul organisme en charge de la gestion de la protection sociale agricole des agriculteurs, qu’ils soient exploitants ou salariés agricoles. La M.S.A. se constitue de 85 caisses dirigées par un conseil d’administration élu par une assemblée, elle-même élu par les agriculteurs. Au niveau national, on retrouve les trois caisses suivantes : la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d’allocations familiales agricoles et la caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole. Tout comme pour le régime général, une union régionale et nationale s’est constituée afin d’établir une « unité d’action et de représentation dans les domaines intéressés par la mutualité agricole ». Il faut, enfin, noter que les exploitants bénéficient d’une autre particularité. L’obligation de s’assurer contre le risque maladie, maternité, invalidité et contre le risque accident du travail leur incombe. Mais ils ont cependant le choix de l’organisme assureur.
6.1.3 Le régime des travailleurs non salariés non agricoles.
Ce régime concerne les travailleurs indépendants que sont les artisans, les commerçants, les industriels et les professions libérales. En ce qui concerne l’assurance vieillesse, en plus des caisses de bases, il existe une caisse nationale pour les artisans : la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) et une pour les industriels et commerçants : la Caisse de compensation de l’organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce (ORGANIC). Et pour ce qui est des professions libérales, treize sections professionnelles, coordonnée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), gèrent ce régime de vieillesse.
Le régime d’assurance maladie est quant à lui géré par trois caisses : nationale avec la CANAM, régionale avec la CMR et des organismes conventionnés (OC). La CMR ayant pour but de déterminer les cotisations et les prestations des assurés alors que les OC en assurent le paiement.
2.1.4 Les régimes spéciaux.
Comme leur nom l’indique, les régimes spéciaux ont une gestion « spéciale » puisqu’ils peuvent être aussi bien gérés par les caisses du régime général que par des mutuelles ou des « services dotés ou non de l’autonomie administrative et financière ». Le plus ancien des régimes modernes est le régime minier, instauré avec la loi du 29 juin 1894. La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines assure l’assurance vieillesse et les pensions des survivants. Les unions régionales de sociétés de secours minières gèrent l’invalidité, les accidents de travail et les maladies professionnelles ainsi que les prestations familiales.
On retrouve ainsi de multiples régimes comme celui-ci, comme le régime des marins et inscrits maritimes, le régime du personnel de la SNCF, celui des militaires de carrière, des clercs et employés de notaires, des Français expatriés. Ceux-ci étant tous régit par des systèmes bien différents.
6.1.5 La couverture maladie universelle.
La législation du 27 juillet 1999, impose que « toute personne résidant régulièrement en France et ne disposant pas d’une couverture sociale relève, à compter du 1er janvier 2000, du régime général de sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité ». A cela, s’ajoute aussi le fait, que toute personne ayant un revenu par foyer fiscal inférieur à 6 965 euros par an, peut bénéficier d’une couverture complémentaire gratuite sous conditions de résidence et de ressources. L’assuré doit alors choisir entre sa caisse d’assurance maladie et un organisme complémentaire. On dénombrait au 31 décembre 2002, 1,3 million de personnes étant affiliées à la CMU et 4,6 millions bénéficiant de la CMU complémentaire.
6.2 Les prestations de la sécurité sociale.
La sécurité sociale offre différentes prestations en fonction des différentes branches qui l’a compose. Comme on l’a déjà vu il existe six branches au sein de la sécurité sociale qui sont les branches : maladie, invalidité, décès, accidents du travail, vieillesse et les prestations familiales. L’assurance chômage est donc bien une institution complémentaire à la sécurité sociale et ne fait donc pas partie de celle-ci.
6.2.1 L’assurance maladie.
Les prestations de l’assurance maladie ont pour vocation à rembourser, en nature, totalement ou partiellement des soins de santé et à compenser, par des indemnités journalières, la perte de salaire due à l’arrêt de travail. L’assurance maladie ayant un caractère familial, ses prestations peuvent bénéficier aussi bien à l’assuré lui-même qu’aux ayants droit de celui-ci. Ces ayants droits peuvent être : le conjoint de l’assuré ou toute personne vivant maritalement avec lui, les enfants de moins de 16 ans à la charge de l’assuré ou de son conjoint ou jusqu’à 20 ans s’ils poursuivent leurs études ou sont infirmes.
Pour l’ouverture des droits, l’assuré doit justifié avoir cotisé pendant une certaine période précédant la maladie : c’est la période de référence. On distingue la période de référence de courte durée et celle de longue durée. L’assuré a droit et ouvre droit aux prestations en nature pendant un an, s’il justifie, notamment au titre de 30 jours consécutifs, de cotisations égales à celle dues pour un salaire correspondant à 60 fois le SMIC horaire ou de 60 heures de travail salarié. Pour bénéficier de ce droit pendant deux ans, ce sont cette fois-ci, les cotisations de l’année civile précédente qui sont prises en compte. Elles doivent être égales au montant des cotisations dues pour un salaire de 2 030 fois le SMIC ou 1 200 heures de travail salarié. En cas d’arrêt de travail, pour bénéficier des indemnités journalières, l’assuré doit là encore justifier des cotisations lors de la période précédent l’arrêt. Un contrôle des malades est aussi effectué dans le but de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail.
Les frais couverts par l’assurance maladie sont les frais médicaux, d’hospitalisation, de soins et prothèse dentaire, pharmaceutiques, de transports des malades, de cures thermales et de réadaptations professionnelles. L’assuré possède le libre choix du praticien. Il doit cependant, dans la majorité des cas, faire l’avance des frais. Et le remboursement des frais ne représente qu’une partie des sommes dépensées par l’assuré. La part restant à la charge de ce dernier est appelé le ticket modérateur. Enfin on peut observer qu’il existe des cas permettant à l’assuré de ne pas avoir à payer ce ticket en fonction de l’intervention pratiquée ou la nature de l’affection, ou encore de la condition de l’assuré.
6.2.2 L’assurance maternité.
Tout comme l’assurance maladie, l’assurance maternité fournit des prestations en nature ainsi que des indemnités journalières. Les bénéficiaires sont les même que ceux de l’assurance maladie. Après avoir fait une déclaration de grossesse à la caisse primaire, l’assurée bénéficiera d’un remboursement total des frais d’accouchement et des frais médicaux occasionnés par celui-ci. Les indemnités journalières débutent six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se terminent dix semaines après. Cette durée peut-être augmentée si l’assurée a à sa charge au moins deux enfants. « Cette indemnité journalière est égale au salaire journalier de base moins les cotisations et contributions sociales obligatoires pris en compte dans la limite du plafond de cotisation ».
6.2.3 L’assurance invalidité.
L’assuré recevra des prestations de l’assurance invalidité s’il subit une invalidité réduisant de deux tiers, au moins, sa capacité de travail. De ce fait, il lui sera alors attribué une pension destinée à compenser la perte de salaire, ainsi qu’une prise en charge de ces soins. Au contraire de l’assurance maladie et maternité, seul l’assuré bénéficie de cette assurance. Mais comme on l’a vu précédemment, il lui faut justifier ces cotisations antérieures à l’invalidité.
Trois catégories d’invalides sont établies. La première catégorie définit l’invalide comme étant incapable d’exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale de sa profession. L’invalide incapable d’exercer une profession quelconque est affilié à la deuxième catégorie. Et enfin, la troisième catégorie regroupe les invalides de la seconde catégorie qui ne peuvent effectuer les actes ordinaires de la vie sans l’aide d’une tierce personne. Cette distinction d’invalidité permet une différenciation de la pension : 30 % et 50 % du « salaire annuel moyen calculé en fonction des salaires précomptés dans la limite du plafond », respectivement pour la 1ère et la 2nde catégorie. Il faut ajouter une majoration à la pension de 50 % pour les invalides de 3ème catégorie.
6.2.4 L’assurance accidents du travail.
« Sont considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, les accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail ». L’assurance prend en charge l’indemnisation la couverture des soins qui pourraient permettre à la victime de recouvrir sa capacité de travail. Des indemnités journalières sont de plus versées pendant l’interruption temporaire de travail. Elle est égale à 60 % du salaire de la victime jusqu’au vingt-neuvième jour après le début de l’arrêt de travail. Elle passe ensuite à 80 % du salaire.
6.2.5 L’assurance vieillesse.
Nous avons vu dans la partie 6.1 que l’assurance vieillesse comptait de nombreux régime (régime agricole, des travailleurs non salariés, spéciaux). Nous nous attarderons ici seulement sur le régime général.
Depuis le décret du 26 août 1993, les salariés doivent totaliser 150 à 160 trimestres, soit 40 ans, d’assurance pour bénéficier d’une retraite au taux plein de 50 % des salaires plafonnés à 60 ans. Si à cet âge, un salarié n’à pas cotiser assez longtemps, il a droit à une pension minorée en fonction du nombre de trimestres manquants par rapport à 65 ans ou au nombre maximal de trimestres. A l’inverse une majoration peut être exercée les assurés ayant un conjoint à charge, ayant eut un certain nombre d’enfants. Les femmes ont de plus la possibilité d’une augmentation de leur durée d’assurance égale à deux années dans le cas où elles auraient élevé un enfant pendant plus de neuf ans.
6.2.6 Les prestations familiales.
Si aux premières heures de la sécurité sociale, seules quatre prestations sociales existaient, aujourd’hui on en dénombre une quinzaine, comme les prestations de naissances, les prestations périodique d’entretien soumises ou non à une condition de ressources, les prestations de logement, les prestations versées aux orphelins ou à des parents isolés, les prestations aux handicapés, etc. Cependant il n’existe qu’un seul régime de prestations sociales, quelque soit les catégories professionnelles. Ces prestations sont attribuées à toutes personnes résidant régulièrement sur le territoire français et ayant à charge un ou plusieurs enfants. Le montant de ces prestations est déterminé d’après une base mensuelle de calcul fixé par un décret.
6.3 Le financement de la sécurité sociale.
A l’origine la sécurité sociale était uniquement financée par les cotisations des salariés et des employeurs. Et si ce mode de financement perdure avec les assurances maladie et vieillesses (financées par les doubles cotisations) ou bien les allocations familiales et l’assurance accidents du travail (quant à elles exclusivement à la charge des entreprises), d’autres formes de financement sont envisagées pour soulager les entreprises de ce poids gênant leur capacité d’investissement. Il est ainsi possible d’instituer : « une taxe assise sur d’autres éléments de la valeur ajoutée, le transfert de charges des entreprises vers les ménages, le financement d’une partie de la branche allocations familiales par une augmentation de l’impôt sur le revenu, l’harmonisation des assiettes, l’utilisation au maximum de l’assiette actuelle en l’étendant à l’ensemble des revenus versés par les employeurs aux salariés, … ». G. Dorion et A. Guionnet émettent aussi l’idée qu’il est possible aussi de modifier le financement de la sécurité sociale par des changements fiscaux, ainsi ils proposent : « l’affectation du produit des ressources fiscales procurées par la remise en des avantages familiaux, l’affectation du produit de l’intégration des prestations familiales dans l’assiette des revenus imposables, l’augmentation et l’affectation du produit de certaines taxes, l’intégration des revenus remplacement dans l’assiette des cotisations sociales ».
Aujourd’hui, le totale des cotisations des assurances maladie, vieillesse et d’allocations familiales représente 37,6 % des salaires soumis à cotisation contre 28 % lors de sa mise en place en 1946. C’est au 1er février 1991 que la contribution sociale généralisée (CSG) est entrée en vigueur (au taux de 1,10 %) sur l’ensemble des revenus. Sept ans plus tard, ce taux est de 7,50 %. Au final on observe que la part des cotisations représente 56,5 %, en 1998, de l’ensemble des ressources de la sécurité sociale, soit une baisse de 7 points par rapport à 1995. On explique cela, d’une part, par l’augmentation de la part du financement fiscal et d’autre part, par le fait que l’augmentation de la CSG a permis « d’étendre l’effort de contribution à un ensemble de revenus plus large que les salaires, en particulier aux revenus issus du patrimoine et aux retraites ».
Le 24 janvier 1996, une ordonnance institua la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) dans le but de répondre à l’endettement croissant de la sécurité sociale depuis le début des années 1990. Depuis sa création, 0,50 % de l’ensemble des revenus (définis par l’ordonnance) est prélevé pour rembourser la dette. Celle dernière s’élevait à 73,56 milliards d’euros au 7 octobre 2005. La CADES ayant remboursée 27,64 milliards au 30 juin 2005.
Conclusion
Même si la France n’a pas été la nation la plus innovante en matière de protection sociale, elle a su s’inspirer à travers l’histoire des modèles germains et britanniques pour créer la sécurité sociale. Cette institution touche désormais tous les français et les résidants sur le sol français, et de ce fait occupe une place considérable dans la vie de la société. On vérifie cet attachement à la sécurité sociale par les fortes réactions de l’opinion publique lorsque les pouvoirs publics tentent d’affaiblir la couverture sociale. Mais il semble inéluctable que des réformes soit apportées afin de sauver et de pérenniser une sécurité sociale confrontée depuis de nombreuses années à une crise financière.
Pour parachever ce mémoire, nous reprendrons les mots de G. Dorion et A. Guionnet, « la sécurité sociale n’est pas seulement le symbole qu’elle représente depuis plus d’un demi-siècle, elle est aussi un moyen puissant de la politique sociale et économique ». Ces auteurs français nous expliquent ici qu’en plus des secteurs dépendants de la sécurité sociale, tous les secteurs d’activités sont plus ou moins influencés par la politique de celle-ci. Il faut donc lui ajouter un rôle économique à son rôle social.
Bibliographie
ZÖLLNER D., SAINT-JOURS Y., OGUS A.I., HOFMEISTER H., MAURER A., KOLHER P.A., ZACHER H.F, HESSE P.J., Un siècle de sécurité sociale 1881-1981, publié par le Centre de Recherche en Histoire Economique et Sociale de l’Université de Nantes, 1982.
SOUTHALL H.R, « Ni Etat ni marché, les premières prestations sociales en Grande-Bretagne », REYNAUD E., « Les retraites d’entreprise en Allemagne et au Royaume-Uni », GIBAUD B., « La mutualité française entre Etat et marché, naissance d’une identité (1850-1914) », KERSCHEN N., « L’influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945», KORPI W., « Développement de la citoyenneté sociale en France : une perspective comparative », Comparer les systèmes de Protection Sociale en Europe – Volume 1 – Rencontre d’Oxford, Rencontre et Recherche de la MIRE, 1994.
RITTER G.A., « La sécurité sociale en Allemagne de Bismarck à nos jours », Un siècle de protection sociale en Europe, La documentation française, Paris, 2001
HARRIS J., « Le cas de la Grande-Bretagne », Un siècle de protection sociale en Europe, La documentation française, Paris, 2001.
DORION G., GUIONNET A., La sécurité sociale, Que sais-je ?, 8ème édition, 2004.
GUESLIN A., GUILLAUME P., De la charité médiévale à la sécurité sociale, Paris, Ed. ouvrière, 1992.
VALAT B., Histoire de la sécurité sociale (1945-1967), L’Etat, l’institution et la santé, Economica, Paris, 2001.
DALIGAND L., JAQUES M.-C., JOSPIN G., MARION J., PARET M., Sécurité sociale, 2e édition, Masson, Paris, 2004.
Site internet :
www.securite-sociale.fr
www.senat.fr
www.service-public.fr
Table des matières
Introduction 4
Chapitre I : Les origines de la sécurité sociale, de Bismarck à Beveridge. 5
1. Le modèle allemand. 5
1.1 Les différentes formes de protections sociales et les premières lois. 6
1.1.1 L’assistance. 6
1.1.2 Les obligations de l’employeur. 6
1.1.3 L’assurance. 7
1.1.4 L’assurance sociale de Bismarck. 8
1.2 L’évolution : de Bismarck à la fin de la République de Weimar. 9
1.2.1 Le Code impérial des assurances sociales. 9
1.2.2 L’évolution des branches sous Weimar (1919-1932). 10
2. Le cas anglais. 11
2.1 De la « Poor Law » à la « National Insurance ». 12
2.1.1 La « Poor Law » : l’assistance aux indigents. 12
2.1.2 La « National Insurance ». 13
2.2 L’idéologie du « welfare state » de Beveridge. 14
2.2.1 Les fondements du plan de décembre 1942. 15
2.2.2 L’échec du plan. 16
Chapitre II : Les débuts de la protection sociale en France. 18
3. Les racines de la sécurité sociale. 18
3.1 Des initiatives privées aux premières lois. 18
3.1.1 La mutualité. 18
3.1.2 Les institutions patronales de prévoyance. 19
3.1.3 Le soutien de l’Etat : législatif et financier. 20
3.2 Les obligations légales. 21
3.2.1 L’obligation de l’Etat. 21
3.2.2 L’obligation des employeurs et des salariés. 22
3.3 Les acquis sociaux. 23
3.3.1 L’assistance publique. 23
3.3.2 La réparation des accidents du travail. 24
3.3.3 L’échec relatif de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. 24
4. De la loi du 30 avril 1930 au plan français de sécurité sociale de 1945. 25
4.1 Mise en place des assurances sociales. 25
4.1.1 Les principes de la loi du 30 avril 1930. 25
4.1.2 Les différents problèmes rencontrés. 26
4.1.3 Conclusion sur la loi des assurances sociales. 27
4.2 Le plan français de sécurité sociale de 1945. 28
4.2.1 Les grandes lignes du plan. 28
4.2.2 Les lois complétant le plan. 29
4.2.3 L’hostilité rencontrée. 29
Chapitre III : De 1945 à nos jours. 31
5. La réforme de la sécurité sociale. 31
5.1 La planification des prestations sociales. 31
5.2 L’essor des institutions complémentaire. 32
5.3 La réforme de 1967. 33
5.3.1 Les ordonnances. 33
5.3.2 Le paritarisme. 34
6. La sécurité sociale d’aujourd’hui. 34
6.1. L’organisation actuelle. 35
6.1.1 Le régime général. 35
6.1.2 Le régime agricole. 36
6.1.3 Le régime des travailleurs non salariés non agricoles. 36
2.1.4 Les régimes spéciaux. 36
6.1.5 La couverture maladie universelle. 37
6.2 Les prestations de la sécurité sociale. 38
6.2.1 L’assurance maladie. 38
6.2.2 L’assurance maternité. 39
6.2.3 L’assurance invalidité. 39
6.2.4 L’assurance accidents du travail. 40
6.2.5 L’assurance vieillesse. 40
6.2.6 Les prestations familiales. 40
6.3 Le financement de la sécurité sociale. 41
Conclusion 43
Bibliographie 44
Table des matières 45